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La nature sui generis du droit de rétention à l’épreuve de la procédure collective : l’office du juge-commissaire redéfini par l’arrêt du 4 mars 2026

La nature sui generis du droit de rétention à l'épreuve de la procédure collective : l'office du juge-commissaire redéfini par l'arrêt du 4 mars 2026

I. La singularité structurelle du droit de rétention dans l'économie des sûretés

A. Une qualification négative constante : le droit de rétention n'est pas une sûreté réelle

Le droit de rétention occupe une place singulière dans le système des garanties du crédit. L'article 2286 du Code civil en définit les bénéficiaires : celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer, celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose et celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession (C. civ., art. 2286). Cette énumération témoigne de la diversité des situations dans lesquelles la loi confère au créancier le pouvoir de conserver une chose jusqu'à complet paiement. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire, ce qui en souligne le caractère personnel et l'attache au fait matériel de la détention.

Or, la nature juridique de ce mécanisme a longtemps divisé la doctrine. D'un côté, le droit de rétention produit un effet de garantie incontestable : il permet au créancier de faire pression sur le débiteur pour obtenir le paiement, et lui confère un avantage significatif dans la concurrence des créanciers. Par ce mécanisme, le créancier retient la chose du débiteur aussi longtemps que sa créance demeure impayée, ce qui constitue une forme de contrainte économique puissante. D'un autre côté, il ne confère ni droit de préférence sur la valeur du bien, ni droit de réalisation sur celui-ci. C'est précisément cette ambivalence qui a conduit la chambre commerciale de la Cour de cassation à adopter, de longue date, une définition négative du droit de rétention. Par un arrêt du 4 mars 2026, publié au Bulletin, elle réaffirme avec force que « le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit » (Com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin).

Cette solution ne constitue pas une innovation radicale. Elle s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui dénie au droit de rétention la qualification de sûreté réelle. En effet, une sûreté réelle se caractérise par l'affectation d'un bien déterminé en garantie d'une créance, conférant au créancier un droit de préférence sur la valeur de ce bien et, le cas échéant, un droit de suite qui lui permet de suivre le bien dans quelque patrimoine qu'il se trouve. Le droit de rétention ne confère ni l'un ni l'autre de ces attributs. Il constitue un droit réel sui generis, un droit de blocage qui ne se confond ni avec le gage, ni avec l'hypothèque, ni avec le nantissement, ni avec le privilège. La chambre commerciale l'a d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 17 janvier 2024, en jugeant que si le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers, il ne peut, après clôture pour insuffisance d'actif, recouvrer l'exercice individuel de ses actions (Com., 17 janv. 2024, n° 22-20.185, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la distinction entre le droit de rétention et les sûretés réelles trouve une traduction procédurale immédiate et décisive pour le contentieux des entreprises en difficulté. Alors que les sûretés réelles doivent être déclarées au passif de la procédure collective, avec indication de leur nature, de leur assiette et des éléments de nature à prouver leur existence, conformément aux exigences de l'article L. 622-25 du Code de commerce, le droit de rétention échappe à cette obligation déclarative. Cette exemption se justifie par la finalité même du droit de rétention : il ne tend pas à l'obtention d'une quote-part dans la distribution de l'actif, mais à la conservation d'une chose dont la restitution est subordonnée au paiement préalable. En cela, il ne participe pas du gage commun des créanciers et n'a pas vocation à être intégré dans les opérations de vérification du passif. La Cour de cassation, par un arrêt du 12 juin 2024, a précisé que la nullité des paiements pour dettes échues effectués pendant la période suspecte a pour finalité de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers, et que la compensation ne peut jouer entre la créance de restitution et la créance du créancier (Com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation veille à la protection de l'intérêt collectif des créanciers.

B. Les effets du droit de rétention dans le périmètre de la procédure collective

L'ouverture d'une procédure collective emporte des effets profonds sur les droits des créanciers. L'article L. 622-7 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette règle d'ordre public vise à préserver l'égalité entre les créanciers et à empêcher tout paiement préférentiel qui romprait l'équilibre de la procédure. L'article L. 622-21 du même code suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Ces dispositions forment le socle de la discipline collective qui s'impose à tous les créanciers antérieurs.

Or, le droit de rétention occupe une position particulière dans cet édifice législatif. La Cour de cassation a précisé que l'interdiction de payer ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de rétention lui-même, ce droit constituant un moyen de pression légitime qui ne se traduit pas par un paiement préférentiel prohibé. Un arrêt rendu le même jour, le 4 mars 2026, a d’ailleurs confirmé que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture fait obstacle à l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective, tant au cours de la période d'observation qu'après l'adoption d'un plan de redressement (Com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, Publié au Bulletin). Cette solution illustre la logique d’ensemble qui sous-tend le droit des procédures collectives : les droits qui n’entrent pas dans le périmètre de la discipline collective conservent leur autonomie, tandis que ceux qui pourraient priver le débiteur de moyens d’apurement sont neutralisés par l'effet réel de la procédure.

En l'espèce, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 4 mars 2026, une banque avait consenti un prêt à la société Cadribo Chausseur, garanti notamment par un nantissement du compte courant que celle-ci détenait dans les livres de la banque. La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 juillet 2022, la banque déclara sa créance au passif et invoqua, outre les sûretés stipulées au contrat de prêt, un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte bancaire existant au jour de l'ouverture de la procédure. Le juge-commissaire rejeta cette prétention. La cour d'appel d'Angers, statuant sur le recours de la banque, reconnut toutefois l'existence d'un droit de rétention sur les fonds figurant au compte au jour du jugement d'ouverture, par un arrêt du 25 juin 2024.

La Cour de cassation a censuré cette décision, non pas sur le fond du droit de rétention invoqué, mais sur le terrain de la compétence juridictionnelle. La cour d'appel avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en statuant sur l'existence d'un droit qui, par nature, ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances. La cassation est intervenue sans renvoi, la Cour de cassation statuant elle-même au fond pour déclarer irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance de son droit de rétention dans le cadre de cette procédure. Cette cassation sans renvoi, prononcée sur le fondement de l'article L. 411-3, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, témoigne de la volonté de la Haute juridiction de mettre un terme définitif au litige sans laisser aux juges du fond la possibilité de réitérer l'erreur de compétence.

Des lors, le créancier qui se prévaut d'un droit de rétention ne doit pas en solliciter la reconnaissance devant le juge-commissaire dans le cadre de l'admission. Sa créance doit être déclarée, conformément aux exigences de l'article L. 622-24 du Code de commerce, et son admission relève de la compétence du juge-commissaire dans les conditions de l'article L. 624-2. En revanche, le droit de rétention, en tant que tel, échappe à cette procédure et doit être revendiqué devant la juridiction de droit commun compétente pour connaître des droits réels. Cette distinction est cruciale pour la pratique du recouvrement des créances commerciales : elle implique une dualité de contentieux qui alourdit le parcours procédural du créancier mais qui résulte directement de la nature sui generis du droit de rétention, laquelle interdit de le réduire à un simple accessoire de la créance garantie.

II. La délimitation fonctionnelle de l'office du juge-commissaire

A. Le cadre légal de la vérification et de l'admission des créances

L'article L. 624-2 du Code de commerce constitue la pierre angulaire de la procédure d'admission des créances. Ce texte dispose qu'« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission » (C. com., art. L. 624-2).

Cette disposition définit précisément l'office du juge-commissaire. Celui-ci statue dans un périmètre fonctionnel strictement délimité à la détermination de l'existence, du montant et de la nature des créances déclarées. Toute question qui excède ce périmètre relève, selon les cas, de la compétence du tribunal de la procédure collective, du tribunal judiciaire ou d'une autre juridiction spécialisée. La chambre commerciale a, à plusieurs reprises, rappelé ce principe. Par une décision du 25 novembre 2025, la cour d'appel de Versailles a ainsi confirmé que le juge-commissaire ne peut statuer que dans le cadre strict de l'admission des créances et que toute contestation sérieuse impose le renvoi des parties à mieux se pourvoir (CA Versailles, 25 nov. 2025, n° 24/07322). De même, la cour d'appel de Nîmes a précisé, par un arrêt du 7 février 2025, que dès lors qu'une contestation sérieuse existe, le juge-commissaire doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sans trancher lui-même le fond du litige (CA Nîmes, 7 févr. 2025, n° 22/04120).

L'arrêt du 4 mars 2026 vient préciser un point qui n'avait pas encore été tranché avec cette netteté par la Cour de cassation. En affirmant que le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence d'un droit de rétention, la Haute juridiction clarifie la frontière entre le contentieux de l'admission et celui des droits réels. Cette clarification est d'autant plus bienvenue que la pratique avait pu nourrir des hésitations. Certains juges-commissaires se reconnaissaient compétents pour apprécier l'existence d'un droit de rétention dans le cadre de l'admission, en considérant qu'il s'agissait d'une garantie accessoire à la créance déclarée, tandis que d'autres se déclaraient incompétents, estimant que la qualification du droit réel excédait leur office. La cassation prononcée le 4 mars 2026, sans renvoi, met fin à cette incertitude en consacrant la seconde position.

En conséquence, le créancier qui entend se prévaloir d'un droit de rétention doit agir devant la juridiction du fond compétente pour en faire reconnaître l'existence. Cette action peut être portée devant le tribunal de la procédure collective si le litige relève de sa compétence matérielle, ou devant le tribunal judiciaire si la valeur du litige excède le seuil de compétence du tribunal de commerce. La Cour de cassation a d’ailleurs invité les praticiens à distinguer soigneusement la déclaration de créance, qui conditionne la participation du créancier aux répartitions, de la revendication accessoire d'un droit de rétention, qui relève d'une procédure distincte. Cette distinction impose au créancier une vigilance accrue dans la protection de ses droits, sous peine de se voir opposer une irrecevabilité tirée de l'incompétence du juge-commissaire.

B. Les conséquences pratiques de l'exclusion du droit de rétention du contentieux de l'admission

La portée pratique de l'arrêt du 4 mars 2026 est considérable pour les praticiens des procédures collectives. Elle impose une réorganisation du parcours procédural du créancier rétenteur. Celui-ci doit, d'une part, déclarer sa créance dans les délais légaux impartis par l'article R. 622-24 du Code de commerce, en précisant sa nature et son montant, et en mentionnant l'existence du droit de rétention à titre purement informatif, sans solliciter du juge-commissaire qu'il statue sur ce point. D'autre part, il doit saisir la juridiction compétente pour faire reconnaître l'existence et l'opposabilité de son droit de rétention à la procédure collective. Cette dualité procédurale est une conséquence directe de la nature sui generis du droit de rétention et de son autonomie par rapport à la créance qu'il garantit.

La Cour de cassation a pris soin, dans le dispositif de son arrêt, de prononcer une cassation sans renvoi, ce qui témoigne de la volonté de mettre un terme définitif au litige sans laisser aux juges du fond la possibilité de réitérer l'erreur de compétence. Le dispositif est ainsi rédigé : la Cour « casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; dit n'y avoir lieu à renvoi ; infirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette le droit de rétention de la caisse de Crédit mutuel de Château-du-Loir sur le solde créditeur du compte bancaire présent à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; déclare irrecevable la demande de la caisse de Crédit mutuel de Château-du-Loir tendant à la reconnaissance d'un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire de la société Cadribo Chausseur présent à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » (Com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin).

Cette solution a des implications concrètes et immédiates pour les établissements bancaires, qui sont parmi les premiers créanciers à recourir au droit de rétention sur les soldes créditeurs de comptes courants, pour les fournisseurs bénéficiant d'un droit de rétention sur les marchandises impayées, pour les garagistes et les entrepreneurs disposant d'un droit de rétention sur les véhicules ou les ouvrages réparés, et, plus généralement, pour tous les créanciers qui détiennent un bien du débiteur à quelque titre que ce soit. Ils doivent désormais intégrer, dans leur stratégie contentieuse, la nécessité d'une double action procédurale distincte : la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, dans les délais et selon les formes prescrites par l'article L. 622-24 du Code de commerce, d'une part, et l'action en reconnaissance du droit de rétention devant la juridiction du fond compétente pour connaître des droits réels, d'autre part. Un arrêt du 13 décembre 2023 a d’ailleurs précisé que lorsque l'insaisissabilité légale de l'immeuble est inopposable à un créancier, ce dernier peut exercer ses droits sur l'immeuble même après clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire (Com., 13 déc. 2023, n° 22-16.752, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision confirme la permanence de certains droits réels malgré la clôture de la procédure collective.

En tout état de cause, il importe de souligner que la solution de l'arrêt du 4 mars 2026 ne remet pas en cause l'efficacité substantielle du droit de rétention lui-même. Elle ne fait qu'en cantonner le contentieux à la juridiction compétente pour connaître des droits réels, à l'exclusion du juge-commissaire. Le créancier qui bénéficie d'un droit de rétention conserve la faculté de retenir la chose jusqu'à complet paiement, sous réserve de respecter les conditions de l'article 2286 du Code civil et de ne pas se dessaisir volontairement du bien. La jurisprudence de la chambre commerciale confirme ainsi une distinction fonctionnelle essentielle : le droit des procédures collectives ne régit que les rapports d'obligation entre le débiteur et l'ensemble de ses créanciers, tandis que les droits réels, même exercés à titre de garantie, conservent leur autonomie procédurale.

Le rôle de l’avocat en droit des affaires consiste, notamment, à identifier précocement les droits réels susceptibles d'être opposés à la procédure collective et à orienter le créancier vers la juridiction appropriée. Dans le cadre du contentieux commercial, une analyse rigoureuse de la nature juridique de la garantie invoquée est indispensable pour éviter les irrecevabilités et les déconvenues procédurales. De même, dans l'hypothèse d'une procédure collective, la maîtrise des règles de compétence du juge-commissaire conditionne la préservation effective des droits du créancier. La distinction entre sûreté réelle et droit de rétention, désormais clarifiée par la Cour de cassation, doit guider chaque étape de la stratégie contentieuse. Les entreprises en difficulté nécessitent une approche sur mesure, qui tienne compte à la fois des contraintes de la discipline collective et de la préservation des droits réels autonomes.

Conclusion

L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée doctrinale et pratique dépasse très largement le seul cas d'espèce qui lui a donné naissance. En affirmant que le juge-commissaire, statuant en matière de vérification et d'admission des créances, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence d'un droit de rétention, la Haute juridiction consacre la distinction fondamentale entre la créance, qui relève de la discipline collective, et le droit réel de rétention, qui conserve son autonomie procédurale. Cette solution, qui repose sur une qualification juridique rigoureuse du droit de rétention comme droit réel sui generis distinct des sûretés réelles, sécurise le contentieux des procédures collectives en évinçant du périmètre de l'admission une question qui n'en relève pas, et en offrant aux praticiens une grille de lecture claire et prévisible de l'office du juge-commissaire. Elle invite les praticiens à adapter leur stratégie procédurale en conséquence et rappelle la nécessité d'une approche méthodique de la qualification des droits invoqués dans le cadre des procédures collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».