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L’ambush marketing saisi par le droit de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la responsabilité parasitaire du tiers profiteur d’événements

L’ambush marketing saisi par le droit de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la responsabilité parasitaire du tiers profiteur d’événements

L’ambush marketing, ou marketing d’embuscade, désigne une stratégie par laquelle une entreprise cherche à associer son image à un événement de grande envergure sans acquitter les droits de sponsoring ni contribuer aux coûts d’organisation de la manifestation. Cette pratique, qui s’est développée de manière exponentielle avec la médiatisation des compétitions sportives internationales, des festivals et des grands rassemblements populaires, soulève une difficulté juridique majeure : comment qualifier et sanctionner le comportement d’un tiers qui, sans contrefaire un droit de propriété intellectuelle, se place dans le sillage d’un événement pour capter indûment la valeur économique que l’organisateur a créée par ses investissements ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des cinq dernières années, construit une réponse cohérente à cette question, en articulant la définition du parasitisme économique, la méthode d’évaluation du préjudice et les conditions du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. C’est cette construction prétorienne, patiemment édifiée entre 2020 et 2026, qu’il convient d’analyser, en la confrontant à la pratique de l’ambush marketing.

I. La qualification du fait générateur du parasitisme événementiel

A. La définition extensive du parasitisme économique par la chambre commerciale

Le parasitisme économique, en droit français, ne procède d’aucune définition légale. Il relève tout entier d’une construction prétorienne, adossée au principe général de responsabilité extracontractuelle posé par l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a livré une définition de principe dans un arrêt du 16 février 2022, publié au Bulletin, qui constitue désormais la matrice de tout le contentieux : « L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements » (Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-13.542, Publié Bulletin, lien Cour de cassation).

Cette définition, par sa généralité, embrasse l’intégralité des comportements par lesquels un opérateur économique cherche à tirer profit, sans contrepartie, de la valeur économique qu’un tiers a créée par son travail, ses investissements ou sa créativité. La chambre commerciale a pris soin de préciser que le parasitisme peut être mis en œuvre « quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties », ce qui signifie que le parasite et sa victime ne sont pas nécessairement des concurrents directs, ni même des opérateurs exerçant sur le même marché. Dès lors, un organisateur d’événement, qu’il s’agisse d’une manifestation sportive, culturelle ou commerciale, peut parfaitement se prévaloir de cette action à l’encontre d’un tiers qui, sans être un concurrent, se place dans son sillage pour capter indûment les fruits de ses investissements.

La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin et au Rapport annuel, que le parasitisme se distingue de la contrefaçon en ce qu’il ne sanctionne pas l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle mais « un comportement fautif distinct », reposant sur l’appropriation de la valeur économique d’autrui sans bourse délier (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié Bulletin, lien Cour de cassation). Cette autonomie conceptuelle est essentielle : elle permet de saisir des comportements que le droit des marques, des dessins et modèles ou du droit d’auteur ne pourrait atteindre, faute d’un droit privatif directement opposable.

La jurisprudence a, en outre, progressivement affiné les contours de la faute parasitaire en exigeant la démonstration d’une valeur économique individualisée, fruit d’investissements identifiables, dont le parasite a tiré profit sans contrepartie. La chambre criminelle puis la chambre commerciale ont ainsi construit un standard probatoire qui, pour être exigeant, n’en demeure pas moins accessible aux organisateurs d’événements : les investissements consacrés à la conception d’une identité visuelle, à la promotion d’une manifestation et à la constitution d’une communauté de spectateurs ou de participants sont par nature documentables et traçables. L’organisateur qui démontre l’existence de tels investissements, puis établit que le tiers les a utilisés dans son propre intérêt commercial sans autorisation ni contribution, réunit les conditions de la faute parasitaire.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002, lien Cour de cassation) est venu rappeler avec netteté que la caractérisation du parasitisme suppose la démonstration d’investissements individualisés, ayant généré une valeur économique identifiable et appropriée sans contrepartie. Cette exigence n’est pas une simple commodité probatoire : elle constitue le fondement même de l’action, car c’est précisément la captation de cette valeur économique individualisée qui caractérise la faute. Sans investissement préalable de la victime, il n’existe pas de valeur à capter et, partant, pas de parasitisme caractérisé. L’organisateur d’événement qui souhaite se prémunir contre les pratiques d’ambush marketing doit donc, dès la phase de conception et de promotion de sa manifestation, constituer un dossier de traçabilité de ses investissements, qu’ils soient financiers, humains ou créatifs.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 mars 2026 (CA Versailles, 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié Bulletin, lien Cour de cassation), a par ailleurs précisé un point de procédure important : l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être formée pour la première fois en cause d’appel lorsqu’elle tend aux mêmes fins que l’action en concurrence déloyale soumise au premier juge, même si son fondement juridique est distinct. Cette solution, qui procède de l’article 565 du Code de procédure civile, offre une sécurité contentieuse accrue : un organisateur qui aurait initialement fondé son action sur la seule concurrence déloyale peut, en appel, ajouter le fondement du parasitisme pour renforcer sa position, sans se voir opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles.

B. L’ambush marketing comme figure paradigmatique du parasitisme événementiel

L’ambush marketing, ou marketing d’embuscade, désigne l’ensemble des stratégies par lesquelles une entreprise tente d’associer son image à un événement d’envergure sans acquitter les droits de sponsoring ni contribuer aux coûts d’organisation. Cette pratique, particulièrement répandue dans le domaine du sport et des grands rassemblements populaires, se déploie typiquement par la reprise des codes visuels, sonores ou symboliques de l’événement, sans que l’entreprise ne soit liée contractuellement à l’organisateur. La cour d’appel de Paris a récemment eu à connaître de tels agissements dans une affaire mettant en cause la reprise des illuminations de l’avenue des Champs-Élysées par le chocolatier Lindt, qui avait utilisé ces décorations emblématiques dans un film publicitaire sans l’autorisation du Comité Champs-Élysées, pourtant organisateur et financeur de ces illuminations depuis 1980.

Une telle pratique s’inscrit précisément dans la définition prétorienne du parasitisme. En reprenant à son compte, sans autorisation ni contrepartie financière, des éléments identitaires d’un événement qui concentrent des investissements considérables, l’entreprise ambusher se place délibérément dans le sillage de l’organisateur pour profiter de sa notoriété et de ses efforts. La chambre commerciale a, de longue date, jugé que le parasitisme suppose que l’auteur ait « indûment tiré profit » de la valeur économique d’autrui (Cass. com., 26 janv. 1999, n° 96-22.457, Publié Bulletin). Or l’ambush marketing réalise cette captation avec une particulière netteté : l’ambusher économise le coût du sponsoring tout en bénéficiant de l’aura et de la visibilité de l’événement.

Par ailleurs, la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative à la définition du parasitisme comme un comportement autonome par rapport à la contrefaçon, rappelée dans l’arrêt du 5 mars 2025 publié au Bulletin (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié Bulletin, lien Cour de cassation), conforte la pertinence de cette qualification pour l’ambush marketing. Dans bien des cas, l’ambusher prend soin de ne pas reproduire servilement les marques ou logos officiels de l’événement, de sorte que l’action en contrefaçon se heurte à l’absence d’usage de la marque dans la vie des affaires au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Or le parasitisme, précisément, ne requiert pas la démonstration d’une atteinte à un droit privatif : il suffit d’établir l’existence d’un comportement fautif consistant à capter sans contrepartie la valeur économique générée par les investissements de l’organisateur.

II. La sanction du parasitisme événementiel : de la réparation intégrale à la présomption de préjudice

A. L’évaluation du préjudice par l’avantage indu : une méthode forfaitaire encadrée

L’un des apports les plus significatifs de la construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de parasitisme réside dans la méthode d’évaluation du préjudice. La difficulté probatoire est connue : si le détournement de clientèle ou la désorganisation de l’entreprise concurrente produisent des effets économiques relativement mesurables, en termes de manque à gagner ou de perte subie, les pratiques parasitaires qui consistent à s’épargner une dépense en principe obligatoire induisent un avantage concurrentiel dont les effets sont, par nature, difficiles à quantifier.

La Cour de cassation a répondu à cette difficulté par un arrêt de principe du 12 février 2020 (Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, Publié Bulletin, lien Cour de cassation), dont la solution a été reprise et précisée par l’arrêt UberPop du 9 avril 2025, également publié au Bulletin : « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, Publié Bulletin, lien Cour de cassation). En conséquence, « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ».

Cette méthode forfaitaire, fondée sur l’avantage indu, trouve une application naturelle dans le contentieux de l’ambush marketing. L’avantage indu dont bénéficie l’ambusher correspond précisément à l’économie qu’il réalise en ne payant pas les droits de sponsoring ou de partenariat qu’un opérateur loyal aurait dû acquitter pour associer légitimement sa marque à l’événement. La modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs permet d’ajuster le quantum à la réalité économique de chaque espèce, en évitant que l’évaluation ne devienne purement punitive. La chambre commerciale a toutefois posé une limite essentielle : « cette méthode d’évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dus à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes. »

L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, offre un cadre législatif convergent pour la contrefaçon, en permettant à la juridiction de prendre en considération « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ». Cette disposition, bien que cantonnée au domaine de la contrefaçon, inspire la méthode prétorienne applicable au parasitisme.

Une difficulté particulière surgit dans le contentieux de l’ambush marketing : l’identification du préjudice économique subi par l’organisateur. À la différence du détournement de clientèle, qui se traduit par une baisse de chiffre d’affaires immédiatement chiffrable, la captation parasitaire de l’image d’un événement ne produit pas nécessairement d’effet direct sur les recettes de l’organisateur. Elle peut même, paradoxalement, accroître la notoriété de l’événement, ce qui rend d’autant plus délicate la démonstration d’un préjudice économique. C’est précisément pour surmonter cet écueil que la méthode de l’avantage indu a été conçue : elle déplace le curseur du préjudice subi par la victime vers le profit indûment réalisé par le parasite. Appliquée à l’ambush marketing, cette méthode conduit à évaluer le préjudice par référence au coût qu’aurait représenté, pour l’ambusher, l’acquisition licite des droits de sponsoring ou de partenariat dont il a bénéficié de fait sans les payer.

B. La présomption irréfragable de préjudice moral : un filet de sécurité pour l’organisateur victime

La chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire dans l’arrêt UberPop du 9 avril 2025, en posant une règle qui renforce considérablement la position des victimes de parasitisme : « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avr. 2025, précité). Cette présomption irréfragable de préjudice moral constitue une avancée doctrinale majeure, en ce qu’elle écarte le risque, pour la victime de parasitisme, d’un débouté pur et simple au motif que le préjudice économique ne serait pas démontré. Même dans l’hypothèse où l’ambusher parviendrait à démontrer l’absence d’impact économique mesurable, il resterait tenu d’indemniser un préjudice moral dont l’existence échappe à toute contestation.

Cette solution, qui procède d’un renversement de la charge de la preuve, se justifie par la nature même des pratiques parasitaires. L’organisateur d’un événement, qui a consenti des investissements substantiels pour en concevoir l’identité visuelle, en assurer la promotion et en garantir le rayonnement, subit nécessairement une atteinte à ses intérêts moraux lorsque ces éléments sont captés par un tiers à des fins mercantiles. La dilution de l’association exclusive entre l’événement et ses partenaires officiels, la confusion dans l’esprit du public et la dépréciation de la valeur des droits de sponsoring constituent des chefs de préjudice moral que la jurisprudence présume désormais de manière irréfragable.

La chambre commerciale a, par ailleurs, clarifié l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou parasitaire dans un arrêt du 26 mars 2025, également publié au Bulletin, aux termes duquel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié Bulletin, lien Cour de cassation). La Cour précise qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Cette solution offre à l’organisateur d’événement une palette contentieuse complète : il peut, le cas échéant, cumuler l’action en contrefaçon de marque, lorsque l’ambusher a reproduit ses signes distinctifs, et l’action en parasitisme, fondée sur le comportement global de captation de la valeur économique de l’événement.

Sous la seule réserve de la prohibition de la double indemnisation, rappelée par la chambre commerciale dans ce même arrêt au visa de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du Code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE, la victime peut ainsi obtenir réparation de l’intégralité des chefs de préjudice distincts nés du comportement parasitaire : d’une part, le préjudice économique évalué par référence à l’avantage indu, d’autre part, le préjudice moral irréfragablement présumé à défaut de préjudice économique démontré.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002, lien Cour de cassation) est venu rappeler que la caractérisation du parasitisme suppose la démonstration d’investissements individualisés, ayant généré une valeur économique identifiable et appropriée sans contrepartie. Cette exigence, qui constitue le standard probatoire minimal de l’action en parasitisme, trouve un écho particulier dans le contentieux de l’ambush marketing, où les investissements de l’organisateur dans la conception, la promotion et la valorisation de l’identité de son événement sont par nature substantiels, individualisés et aisément identifiables.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 mars 2026 publié au Bulletin (CA Versailles, 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié Bulletin, lien Cour de cassation), a précisé la recevabilité de l’action en parasitisme en appel, en jugeant que cette action, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être formée pour la première fois en cause d’appel lorsqu’elle tend aux mêmes fins que l’action en concurrence déloyale soumise au premier juge, même si son fondement juridique est distinct. Cette solution procédurale offre une sécurité contentieuse accrue à l’organisateur victime, qui peut ajuster sa stratégie judiciaire jusqu’en appel.

En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, patiemment édifiée entre 2020 et 2026, offre aux organisateurs d’événements un arsenal juridique cohérent et efficace pour lutter contre le phénomène de l’ambush marketing. Le parasitisme économique, dont la définition extensive permet d’appréhender toute captation indue de la valeur générée par les investissements d’autrui, se combine avec une méthode d’évaluation du préjudice pragmatique, fondée sur l’avantage indu, et une présomption irréfragable de préjudice moral qui garantit au demandeur une indemnisation minimale. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle disposent ainsi d’un cadre contentieux robuste, que la jurisprudence ne cesse d’affiner, et dont l’efficacité dépendra, en pratique, de la capacité des victimes à documenter précisément leurs investissements et à caractériser, par un faisceau d’indices concordants, le comportement de captation parasitaire du tiers profiteur.

Conclusion

L’ambush marketing, s’il n’est pas un phénomène nouveau, a pris une ampleur inédite avec la médiatisation croissante des grands événements sportifs, culturels et commerciaux. Le droit de la propriété intellectuelle, par le truchement de l’action en parasitisme économique, offre une réponse contentieuse qui ne cesse de se consolider. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, en l’espace de quelques années, les fondations d’un régime de responsabilité extracontractuelle parfaitement adapté à la spécificité de ces pratiques : une définition extensive du fait générateur, une méthode d’évaluation pragmatique du préjudice, et une présomption de préjudice moral qui écarte le risque d’un vide indemnitaire. Il appartient désormais aux organisateurs d’événements et à leurs conseils de mobiliser cet outillage juridique avec la rigueur probatoire qu’exige la matière, en documentant leurs investissements et en caractérisant avec précision le comportement parasitaire du tiers ambusher.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».