L’action en réparation du préjudice concurrentiel devant la chambre commerciale : la construction prétorienne d’un standard de preuve exigeant au service de la réparation intégrale
Le droit de la concurrence a longtemps été perçu comme une discipline régalienne, dont la mise en œuvre incombait aux seules autorités publiques de régulation. L’émergence du contentieux indemnitaire, désigné sous le terme de private enforcement, a profondément modifié cet équilibre en ouvrant aux victimes de pratiques anticoncurrentielles la voie de l’action en réparation devant le juge judiciaire. La directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, a consacré ce mouvement en dotant les juridictions nationales d’un arsenal procédural spécifique. La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est saisie de ce contentieux nouveau avec une rigueur méthodologique remarquable, construisant progressivement un standard de preuve exigeant qui encadre tant la démonstration du préjudice que son évaluation. L’analyse de trois arrêts rendus entre 2023 et 2026 permet d’en mesurer la portée et les tensions avec le principe de réparation intégrale.
La chambre commerciale a, dans un premier temps, posé les fondations du private enforcement français en précisant les conditions de la preuve du préjudice concurrentiel (I), avant de resserrer le cadre de l’évaluation et de l’imputation de ce préjudice (II).
I. La preuve du préjudice concurrentiel : l’exigence d’une démonstration économique rigoureuse
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 juin 2023, dans l’affaire dite du cartel des produits laitiers frais sous marque de distributeur, constitue l’arrêt de principe du private enforcement français. Publié au Bulletin, il énonce avec une précision inédite les conditions auxquelles la preuve du préjudice concurrentiel doit satisfaire, distinguant soigneusement la charge de la preuve du surcoût (A) de la question délicate de la répercussion et de l’effet d’ombrelle (B).
A. La charge de la preuve du surcoût et la méthode contrefactuelle
La directive 2014/104/UE a posé le principe selon lequel les États membres veillent à ce que toute personne ayant subi un dommage causé par une infraction au droit de la concurrence puisse en demander la réparation intégrale. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 7 juin 2023, donné une traduction concrète à ce principe en validant la méthodologie économétrique fondée sur l’analyse contrefactuelle. La Cour a approuvé la démarche consistant à comparer les prix observés durant la période d’entente avec ceux de périodes de référence, en retenant « que l’absence de coïncidence parfaite, entre la date du début des pratiques relevée par l’Autorité, d’un côté, et la date de début de la période considérée comme affectée par l’étude économique produite par les sociétés Cora et Match, de l’autre, ne privait pas de pertinence l’analyse des effets de la pratique sur les coûts subis par les acheteurs des produits objet de l’entente » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, lien Cour de cassation).
Cette validation méthodologique est d’autant plus remarquable que la Cour s’est livrée à un contrôle approfondi de la robustesse de l’analyse économétrique qui lui était soumise. Elle a constaté que l’étude retenait un échantillon représentatif des produits objet de l’entente sur des périodes affectées en lien avec les effets probables de l’entente, que l’étude des rapporteurs de l’Autorité de la concurrence identifiait également un surprix allant de 5,7 à 10 %, et que ces chiffres étaient en concordance avec ceux de l’étude produite par les victimes. La Cour a ainsi dégagé une méthode d’administration de la preuve en deux temps : il appartient au demandeur de produire une analyse économétrique suffisamment robuste pour établir l’existence d’un surcoût, cette analyse étant ensuite soumise au débat contradictoire et à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a, le 30 avril 2026, apporté une précision importante quant à la computation des intérêts dus au titre de la réparation d’un préjudice concurrentiel. La Cour a jugé que les intérêts destinés à compenser le préjudice né de l’indisponibilité des sommes versées en surcoût doivent être calculés de manière à garantir l’effectivité du droit à réparation. Cette décision, commentée dans la revue Concurrences (Concurrences n° 7-2026, Alerte), entre en résonance directe avec la position de la chambre commerciale qui, dans l’arrêt du 7 juin 2023, avait précisément censuré le calcul forfaitaire des intérêts compensatoires retenu par la cour d’appel de Paris.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (Legifrance). À l’échelle européenne, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE dispose que « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». La violation de ces dispositions constitue une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale : « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » (Cass. com., 7 juin 2023, précité).
La construction prétorienne de la chambre commerciale se caractérise par un équilibre entre la reconnaissance d’un droit à réparation et l’exigence d’une démonstration rigoureuse. La Cour a notamment validé le recours à la méthode des doubles différences et l’inclusion de produits non affectés dans le groupe de contrôle, mais a censuré l’extension excessive de la période d’inertie au-delà de dix mois après la fin des pratiques, fixée à février 2012. Cette décision témoigne de la volonté de la Haute juridiction de ne pas laisser le préjudice concurrentiel se diluer dans une causalité trop distendue.
B. La répercussion du surcoût et l’effet d’ombrelle
La question de la répercussion du surcoût constitue l’un des enjeux les plus sensibles du private enforcement. Le défendeur à l’action en réparation peut invoquer la répercussion pour limiter le montant de l’indemnisation due, en établissant que la victime directe a répercuté tout ou partie du surcoût sur ses propres clients. La chambre commerciale a, sur ce point, adopté une position nette en faveur des victimes, en jugeant que « le choix des sociétés victimes de l’entente de ne répercuter que partiellement le surcoût en résultant n’excluait pas la réparation de la partie de celui resté à leur charge, constitutive du préjudice subi par elles ». Elle a en outre précisé que « la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage » (Cass. com., 7 juin 2023, précité).
Cette dernière affirmation constitue un apport doctrinal majeur. En écartant l’obligation de minimisation du dommage dans le contentieux de la concurrence, la chambre commerciale a levé une incertitude qui pesait sur l’effectivité du droit à réparation. Une entreprise victime d’une entente ne saurait se voir reprocher de n’avoir pas répercuté intégralement le surcoût sur ses clients, dès lors que ce choix commercial relève de sa liberté d’entreprendre et ne constitue pas une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Par ailleurs, la chambre commerciale a reconnu l’existence d’un « effet d’ombrelle » en constatant que « les produits laitiers sous MDD, qui ne faisaient pas l’objet de l’entente, ont connu une augmentation tarifaire fin 2007 et début 2008, de moindre ampleur que ceux affectés par le cartel et quelques mois après les hausses constatées sur les produits affectés ». Cette reconnaissance de l’effet d’ombrelle, par lequel des entreprises non parties à l’entente alignent leurs prix sur ceux résultant de la pratique anticoncurrentielle, étend le périmètre du préjudice indemnisable au-delà des seuls produits directement affectés. La Cour a ainsi jugé que « les hausses de prix constitutives de cet effet d’ombrelle sont un préjudice certain subi par les sociétés Cora et Match ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 2 décembre 2025, rappelé la nécessité d’un contrôle de proportionnalité des peines prononcées, exigeant que « les motifs retenus par les juridictions internes dans la mise en balance qu’il leur appartenait d’exercer ne suffisaient pas à la mettre en mesure de considérer qu’une telle peine était proportionnée au but légitime poursuivi » (Crim., 2 décembre 2025, n° 24-80.893). Ce contrôle de proportionnalité trouve un écho dans la démarche de la chambre commerciale qui, sans imposer une obligation de minimisation du dommage, vérifie néanmoins que la réparation allouée ne constitue ni une perte ni un profit pour la victime.
En matière de concurrence déloyale, fondement distinct mais connexe, la chambre commerciale a rappelé que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446, lien Cour de cassation). Cet arrêt a cassé la décision des juges du fond qui avaient retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale sans caractériser, pour la période postérieure au licenciement, « aucun acte déloyal de détournement de la clientèle ». La Cour a ainsi rappelé que la simple embauche de salariés d’un concurrent, même accompagnée d’un transfert de clientèle, ne constitue pas en soi une faute, dès lors qu’aucun acte positif de détournement n’est établi. Cette solution illustre le principe selon lequel la liberté du commerce et de l’industrie prime, la faute constituant l’exception devant être prouvée par celui qui l’invoque.
II. L’évaluation et l’imputation du préjudice concurrentiel : le cadre juridique de l’indemnisation
La seconde dimension de la construction prétorienne de la chambre commerciale concerne l’évaluation et l’imputation du préjudice. La Cour a, dans l’arrêt du 7 juin 2023, précisé les règles applicables aux intérêts compensatoires et à la contribution à la dette (A), tandis que l’arrêt du 13 mai 2026 est venu consolider le régime de la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale (B).
A. Les intérêts compensatoires et la contribution à la dette
L’arrêt du 7 juin 2023 a apporté des précisions essentielles sur le régime des intérêts dus au titre de la réparation du préjudice concurrentiel. La chambre commerciale a censuré l’arrêt d’appel qui avait « fixé un taux d’intérêt égal à la moyenne des taux supportés par les sociétés Cora et Match pour chaque année d’indisponibilité des sommes dont elles ont été privées », en jugeant que « le principe de la réparation intégrale impliquait la fixation d’un taux d’intérêt égal à celui supporté, le cas échéant et à le supposer distinct du taux légal, par les sociétés victimes de l’entente pour chaque année d’indisponibilité des sommes dont elles ont été privées ». La Cour impose ainsi un calcul précis, année par année, du taux d’intérêt effectivement supporté, et interdit toute moyenne forfaitaire.
Sur le point de départ des intérêts compensatoires, la Cour a également censuré la cour d’appel qui les avait fait courir à compter d’une date unique, en retenant que « les intérêts destinés à compenser le préjudice pris de la privation des sommes, dont le cours s’achève à la date du jugement, la créance de réparation produisant ensuite intérêts au taux légal de plein droit jusqu’à complet paiement en application de l’article 1231-7 du code civil, doivent être alloués en tenant compte de la progressivité de la constitution de ce préjudice ». Cette solution impose aux juridictions du fond de déterminer, pour chaque période, le montant du surcoût subi et le taux d’intérêt applicable, afin de respecter le principe de réparation intégrale.
L’arrêt de la CJUE du 30 avril 2026, évoqué dans les alertes de la revue Concurrences, vient renforcer cette exigence de précision en jugeant que « les intérêts dus au titre de la réparation d’un préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence doivent être calculés de manière à garantir une indemnisation effective et complète du dommage subi ». Cette décision conforte la position de la chambre commerciale quant à la nécessité d’un calcul individualisé des intérêts compensatoires.
La contribution à la dette a également fait l’objet d’une censure importante. La chambre commerciale a jugé que « la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers », mais a censuré l’arrêt d’appel qui s’était fondé sur les montants des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence pour déterminer cette gravité. La Cour a rappelé que « les sanctions prononcées sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, dans sa version applicable au litige, par l’Autorité ou par la cour d’appel de Paris statuant sur recours, ne se fondent pas sur la seule gravité du comportement des auteurs de pratiques anticoncurrentielles ». En conséquence, le quantum des sanctions administratives ne saurait servir de critère exclusif de la contribution à la dette civile, le juge judiciaire devant apprécier souverainement la gravité respective des fautes au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, le 24 juin 2026, que l’annulation d’un contrat pour méconnaissance de l’article 101 TFUE suppose de caractériser l’existence d’une restriction de concurrence. L’arrêt du 24 juin 2026 a censuré la cour d’appel de Bourges qui avait annulé un contrat d’achat exclusif au seul motif que sa durée dépassait cinq ans, sans rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, lien Cour de cassation). Cette décision rappelle que l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie ne fait pas automatiquement obstacle au bénéfice d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, et impose au juge de procéder à une analyse concrète des effets de l’accord sur le marché.
B. La présomption de faute de la société mère et le principe d’unité économique
L’arrêt du 7 juin 2023 a également précisé le régime de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. La chambre commerciale a rappelé que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ». La Cour a précisé que cette règle, issue de la jurisprudence constante de la CJUE, « s’applique en droit interne de la concurrence ».
La présomption d’influence déterminante joue lorsque la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale. Dans l’affaire Lactalis, la Cour a relevé que « la société Groupe Lactalis détenait 99,9 % du capital de la société Lactalis beurres et crèmes », de sorte que la présomption d’influence déterminante trouvait à s’appliquer. La Cour a toutefois rappelé le caractère réfragable de cette présomption : la société mère peut la renverser en apportant « tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché et qu’elles ne constituent pas une seule entité économique ».
L’arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport, est venu renforcer l’office du juge dans l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale y a rappelé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, lien Cour de cassation). Cet arrêt, qui rejette les pourvois formés contre la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant Apple et ses grossistes pour entente verticale, confirme que la procédure suivie devant l’Autorité respecte les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, consacrés par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (Legifrance). Ces dispositions, combinées à l’article 102 TFUE qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, constituent le second pilier du droit des pratiques anticoncurrentielles, dont l’effectivité est largement tributaire de la capacité des victimes à obtenir réparation devant le juge civil.
Les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce complètent ce dispositif en sanctionnant les pratiques restrictives de concurrence, notamment « le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie », ainsi que « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Ces dispositions, distinctes du droit des ententes, offrent aux justiciables une voie complémentaire pour obtenir réparation des préjudices subis dans les relations commerciales.
La clause de non-concurrence, figure contractuelle récurrente dans les cessions de droits sociaux, a fait l’objet d’une décision de la chambre commerciale le 17 septembre 2025. La Cour a rappelé qu’une « clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » et a ajouté que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883, lien Cour de cassation). Cet arrêt illustre l’attention portée par la Cour à l’équilibre entre la liberté d’entreprendre et la protection des intérêts légitimes du cessionnaire.
L’articulation entre ces différents fondements d’action — pratiques anticoncurrentielles, pratiques restrictives, concurrence déloyale — constitue un enjeu stratégique majeur pour les justiciables, dont l’avocat en droit de la concurrence déloyale doit maîtriser la porosité, le contentieux commercial offrant un cadre procédural adapté à la résolution de ces litiges complexes. La chambre commerciale, par la rigueur de ses décisions, a progressivement dessiné les contours de chacun de ces régimes, offrant aux opérateurs économiques un cadre prévisible pour l’évaluation de leurs risques contentieux.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, entre 2023 et 2026, un corpus jurisprudentiel cohérent en matière de private enforcement du droit de la concurrence. Trois apports majeurs se dégagent de cet ensemble. Le premier réside dans la validation des méthodes économétriques de preuve du surcoût, sous réserve de leur robustesse et de leur soumission au débat contradictoire. Le deuxième tient à la reconnaissance de l’effet d’ombrelle comme chef de préjudice autonome et à l’affirmation selon laquelle la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage. Le troisième concerne le régime des intérêts compensatoires, pour lequel la Cour impose un calcul individualisé, année par année, excluant toute moyenne forfaitaire, dans le strict respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Ces solutions, combinées à la présomption d’influence déterminante de la société mère et à l’exigence d’une caractérisation concrète de la restriction de concurrence, dessinent un droit de la réparation qui, tout en restant fidèle au principe de réparation intégrale, impose aux demandeurs une rigueur probatoire dont l’issue conditionne l’effectivité même de leur droit à indemnisation.
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