L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines dans les sociétés commerciales : le renforcement du contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)
La procédure collective constitue, pour le droit des sociétés commerciales, un moment de vérité où la personnalité morale est mise à l’épreuve. Lorsque le débiteur n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Mais cette procédure, cantonnée au seul patrimoine du débiteur, peut se révéler insuffisante lorsque la personne morale a servi d’écran à des montages destinés à soustraire des actifs au gage commun des créanciers. Le législateur a, dès 1985, puis en 2005, conféré au juge le pouvoir d’étendre la procédure collective à d’autres personnes que le débiteur initial, en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale. Cette faculté, prévue à l’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, constitue une dérogation majeure au principe d’autonomie des personnes morales et à l’effet relatif des contrats.
Or, la période 2023-2026 a été marquée par une activité jurisprudentielle soutenue de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel sur les conditions de fond et de procédure de cette extension. Par un arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale est venue préciser que le liquidateur, à qui l’article L. 621-2 confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, sans avoir à démontrer que les résultats de cette extension seront favorables aux créanciers. Cette décision, commentée par la doctrine dès le 11 juin 2026, s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du régime de l’extension, dont la présente étude se propose de restituer la logique d’ensemble, en distinguant les conditions de fond du prononcé de l’extension et le régime procédural de l’action.
I. Les conditions de fond de l’extension pour confusion des patrimoines : une construction prétorienne stabilisée
A. La dualité des critères de la confusion : flux financiers anormaux et imbrication inextricable
Il résulte de l’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-1 du même code, qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale [[Code de commerce, art. L. 621-2, al. 2 et art. L. 641-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052950]]. La jurisprudence a dégagé de ce texte deux critères alternatifs de la confusion des patrimoines, dont la consistance a été précisée par une série d’arrêts de la Cour de cassation dont les cours d’appel assurent l’application quotidienne.
Le premier critère est celui de l’imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif, encore appelé confusion des comptes. Il vise l’hypothèse dans laquelle les patrimoines de deux personnes sont tellement entremêlés qu’il devient impossible de les distinguer. Ce critère est traditionnellement retenu à l’égard des personnes physiques dont les comptes personnels se confondent avec ceux de la société. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2025, que « la confusion des patrimoines peut résulter d’une imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif » [[CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 24/04753, https://www.courdecassation.fr/decision/68369daf3014d5387f3c6c0f]]. Elle a, dans cette même décision, étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une société civile d’exploitation agricole au patrimoine personnel de l’un de ses associés, après avoir constaté que le compte courant d’associé fonctionnait comme un compte personnel.
Le second critère, plus fréquemment invoqué dans le contentieux des sociétés commerciales, est celui des flux financiers anormaux. Il s’applique à l’égard des personnes morales et suppose de caractériser des relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales. La Cour de cassation juge de manière constante qu’« un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » [[Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-20.725, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7b31933b5e4b3efc5490]]. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a rappelé cette règle en précisant que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique, soit de flux financiers anormaux à l’égard d’une personne morale » [[CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292, https://www.courdecassation.fr/decision/6945347175782d5f06b64323]]. Elle en a fait application pour étendre la procédure de liquidation judiciaire d’une société anonyme à une société civile immobilière qui s’était abstenue, pendant plus de deux années, de réclamer les loyers dus, caractérisant ainsi « la volonté systématique de la SCI de ne pas réclamer de contrepartie à la SA, pour la mise à disposition du local et de l’enrichir afin qu’elle ne dépose pas le bilan ».
Par ailleurs, l’anormalité des flux financiers peut résulter de l’absence de contrepartie et d’une volonté systématique de favoriser une société au détriment de ses créanciers. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a rappelé que « la Cour de cassation rappelle de façon constante que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés sont imbriqués de manière inextricable » [[CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/01177, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e96f406d06a9f72de012]]. La cour d’appel de Montpellier a, de même, retenu la confusion des patrimoines en présence de « flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce » [[CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05628, https://www.courdecassation.fr/decision/68369a7597f0874892822486]].
La cour d’appel de Rouen, le 25 septembre 2025, a également confirmé l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à une autre société après avoir relevé « l’existence de relations financières anormales dans ses rapports avec la société » [[CA Rouen, 25 sept. 2025, n° 24/02753, https://www.courdecassation.fr/decision/68d7705b4a9e93a91e2fcd82]]. En conséquence, la jurisprudence des cours d’appel fait une application cohérente et prévisible des critères posés par la Cour de cassation, offrant aux praticiens un cadre d’analyse stabilisé.
B. La fictivité de la personne morale, fondement autonome de l’extension
La fictivité de la personne morale constitue, aux côtés de la confusion des patrimoines, le second fondement légal de l’extension de la procédure collective. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du Code de commerce que la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de fictivité de la personne morale. Cette notion, distincte de la confusion des patrimoines, fait appel à la théorie générale de la simulation et sanctionne l’hypothèse dans laquelle une société n’est qu’une apparence dépourvue de réalité juridique autonome.
La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt précité du 18 décembre 2025, a rappelé que « la notion de fictivité fait appel à la théorie générale de la simulation. On est en présence d’une société de façade qui n’a qu’une apparence de personnalité morale. Les indices de la fictivité sont trouvés dans l’absence de vie sociale, d’affectio societatis. In fine une seule personne utilise l’écran de la personnalité juridique pour dissocier artificiellement son seul patrimoine et limiter ainsi le droit de gage général des créanciers » [[CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292, https://www.courdecassation.fr/decision/6945347175782d5f06b64323]].
La même cour, dans un arrêt distinct du 6 février 2025, a fait application de ce critère à l’égard d’un avocat ayant constitué plusieurs sociétés unipersonnelles qui « n’ont fait ainsi que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée par M. [U] à titre personnel, dans les mêmes locaux, et en réalité sans autonomie décisionnelle » [[CA Grenoble, 6 fév. 2025, n° 24/02869, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804f8]]. La cour a, dans cette espèce, ordonné l’extension de la procédure collective à l’ensemble des sociétés contrôlées par le débiteur, retenant que ces structures ne constituaient que des démembrements artificiels d’un patrimoine unique. Il convient de relever que la fictivité et la confusion des patrimoines sont des fondements autonomes dont les conditions ne se confondent pas, même si, en pratique, ils sont fréquemment invoqués de manière cumulative par les liquidateurs.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans un arrêt du 29 avril 2026, annulé un jugement ayant étendu une procédure collective pour violation des droits de la défense, tout en rappelant le cadre légal applicable. Elle a notamment jugé que « aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la recevabilité de l’action en extension de procédure à la mise en cause de la société faisant l’objet de la procédure collective », ce qui confirme l’autonomie de cette action par rapport à la procédure principale [[CA Saint-Denis de la Réunion, 29 avr. 2026, n° 25/00373, https://www.courdecassation.fr/decision/69f2e3a7cdc6046d470c2c5e]].
II. Le régime procédural de l’action en extension : une clarification décisive opérée par la chambre commerciale
A. L’intérêt à agir du liquidateur : la dispense consacrée par l’arrêt du 25 mars 2026
La question de l’intérêt à agir du liquidateur dans l’action en extension a fait l’objet d’une clarification décisive par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin. Dans cette affaire, le liquidateur d’une société placée en liquidation judiciaire avait assigné une autre société pour lui voir étendre cette procédure en raison de la confusion de leurs patrimoines. La société défenderesse contestait la recevabilité de l’action en soutenant que le liquidateur, bien qu’ayant qualité à agir, devait démontrer en quoi l’extension était justifiée par l’intérêt collectif des créanciers.
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation par un motif de principe dont la portée dépasse la seule espèce. Elle a jugé qu’« Aux termes de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Il en résulte que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne » [[Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69c3884fcdc6046d47dcc4fe]].
Cet arrêt consacre une présomption d’intérêt à agir au bénéfice du liquidateur, qui n’a pas à démontrer in concreto que l’extension servira les intérêts des créanciers. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir « énoncé à bon droit que le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ». En d’autres termes, la qualité à agir conférée par la loi absorbe la condition d’intérêt à agir, ce qui simplifie considérablement l’office du liquidateur et réduit les moyens de défense de la personne visée par l’extension.
Dès lors, la solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale. En dispensant le liquidateur de la démonstration d’un intérêt à agir distinct de la qualité que lui confère la loi, elle facilite l’action en extension et renforce la protection du gage commun des créanciers. Cette orientation est cohérente avec l’objectif législatif de l’article L. 621-2, qui est précisément de permettre un traitement global des situations de confusion ou de fictivité. Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans avait déjà anticipé cette solution dans un arrêt du 7 août 2025, en déclarant « la SELARL MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, recevable en sa requête en attraction du patrimoine personnel » [[CA Orléans, 7 août 2025, n° 25/00018, https://www.courdecassation.fr/decision/689585eb5318a824d05b00aa]].
B. Les garanties procédurales au bénéfice de la personne visée par l’extension
Si le régime de l’extension a été assoupli au profit du liquidateur, la jurisprudence veille néanmoins au respect des droits de la défense de la personne visée par l’extension. Le prononcé de l’extension emporte en effet des conséquences considérables pour cette dernière : dessaisissement, suspension des poursuites individuelles, interdiction de payer les créances antérieures, et, le cas échéant, sanctions personnelles. Ces effets justifient que la procédure soit entourée de garanties minimales.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi annulé, dans son arrêt précité du 29 avril 2026, un jugement d’extension pour « violation de l’article R. 662-12 du code de commerce » [[CA Saint-Denis de la Réunion, 29 avr. 2026, n° 25/00373, https://www.courdecassation.fr/decision/69f2e3a7cdc6046d470c2c5e]]. Cette disposition impose que le débiteur soit convoqué à l’audience par le greffe, et son inobservation entraîne la nullité du jugement. La cour a toutefois précisé, à cette occasion, que « cette action visant les intérêts patrimoniaux de la société, le liquidateur judiciaire exerçant par représentation les droits de cette dernière est recevable à l’exercer sans qu’elle soit partie à l’instance », ce qui distingue la personne morale dont la procédure est étendue de la personne qui en est la cible.
La question de l’intérêt à agir ne saurait toutefois être confondue avec celle de la preuve des conditions de fond de l’extension. Si le liquidateur est dispensé de démontrer son intérêt à agir, il lui incombe néanmoins de rapporter la preuve de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2025, a ainsi rejeté partiellement une demande d’extension après avoir constaté que les éléments de preuve produits par le liquidateur ne permettaient pas de caractériser des flux financiers anormaux sur l’ensemble de la période considérée. La charge probatoire qui pèse sur le liquidateur constitue, dès lors, le principal tempérament à la présomption d’intérêt à agir consacrée par la chambre commerciale.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a également eu à connaître des questions procédurales liées à l’extension, s’agissant de la recevabilité de l’appel du liquidateur à l’encontre du jugement statuant sur l’extension et les sanctions personnelles [[CA Versailles, 18 nov. 2025, n° 23/00794, https://www.courdecassation.fr/decision/691d85d402bad2f30af438e5]]. Elle a admis la recevabilité de cet appel, confirmant que le liquidateur dispose d’un droit propre à contester les décisions relatives à l’étendue du périmètre de la procédure collective.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt antérieur du 5 février 2025, rappelé que l’extension de la procédure collective ne constitue pas une sanction mais une mesure de traitement global de la situation du débiteur, ce qui exclut l’application des garanties pénales à son encontre [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-16.117, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804f8]]. La cour d’appel de Grenoble a, dans le même sens, précisé dans son arrêt du 6 février 2025 que « cette extension ne constitue pas une sanction, mais qu’elle a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation du débiteur et des sociétés qu’il contrôle » [[CA Grenoble, 6 fév. 2025, n° 24/02869, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804fa]]. Cette qualification de l’extension comme mesure de police économique plutôt que comme sanction disciplinaire emporte des conséquences importantes sur le standard de motivation et le contrôle exercé par la Cour de cassation.
Enfin, la jurisprudence encadre la notion de confusion des patrimoines en exigeant que les faits invoqués soient antérieurs au jugement d’ouverture. La Cour de cassation a jugé que « seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique » [[Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-23.036, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6e2e39be8e4b8b02e709]]. Cette règle, reprise par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 18 décembre 2025, constitue une garantie essentielle pour les personnes visées par l’extension, qui ne peuvent se voir reprocher des comportements postérieurs à l’ouverture de la procédure.
À cet égard, la période 2023-2026 illustre une tension créatrice entre l’efficacité de l’action en extension, dont la chambre commerciale a facilité l’exercice, et la protection des droits des personnes qui en sont la cible, à laquelle les cours d’appel demeurent attentives. Cette tension est au cœur de la construction prétorienne du régime de l’extension, qui continue de se préciser à mesure que le contentieux se développe.
Conclusion
Le contentieux de l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines et fictivité de la personne morale a connu, au cours de la période 2023-2026, des développements significatifs dont la présente étude a tenté de restituer la cohérence d’ensemble. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 25 mars 2026, a apporté une clarification décisive sur la question de l’intérêt à agir du liquidateur, en consacrant une présomption qui dispense ce dernier de démontrer que l’extension servira concrètement les intérêts des créanciers. Cette solution s’inscrit dans une logique de renforcement de l’efficacité de la procédure collective, en cohérence avec la finalité de l’article L. 621-2 du Code de commerce.
Par ailleurs, les cours d’appel assurent une application rigoureuse et prévisible des critères de la confusion des patrimoines, qu’il s’agisse de l’imbrication inextricable des comptes ou des flux financiers anormaux entre personnes morales. Elles veillent également au respect des droits de la défense des personnes visées par l’extension, en sanctionnant les irrégularités procédurales et en rappelant que seuls les faits antérieurs au jugement d’ouverture peuvent fonder l’extension. Cette double exigence, de fermeté sur le fond et de rigueur sur la procédure, caractérise la démarche des juridictions consulaires et des cours d’appel dans ce contentieux.
L’extension de la procédure collective demeure ainsi une institution en construction, dont les contours continuent d’être précisés par la jurisprudence de la chambre commerciale. Elle constitue un instrument essentiel de la police économique des groupements de sociétés, dont la mise en œuvre requiert une articulation délicate entre l’objectif de protection du gage commun des créanciers et le respect des principes fondamentaux de la procédure civile. L’attention que les juridictions portent à la motivation des décisions d’extension, à la loyauté des débats et à la régularité des convocations témoigne de la maturité atteinte par ce contentieux, qui concilie désormais l’efficacité de l’action collective et les garanties du procès équitable.
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