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Le retrait litigieux à l’épreuve de la procédure collective : la chambre commerciale ferme la porte au débiteur

Le retrait litigieux à l’épreuve de la procédure collective : la chambre commerciale ferme la porte au débiteur

La cession massive de créances à des fonds de recouvrement constitue l’un des phénomènes les plus structurants du marché du crédit contemporain. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de créances sont cédées en bloc à des véhicules de titrisation, lesquels les acquièrent pour une fraction de leur valeur nominale avant d’en poursuivre le recouvrement contre les débiteurs cédés. Ce mécanisme, parfaitement légal au regard des articles 1321 et suivants du Code civil, place le débiteur face à un créancier cessionnaire qu’il n’a pas choisi et qui, le plus souvent, n’a déboursé qu’un prix très inférieur au montant réclamé. Le retrait litigieux, prévu par l’article 1699 du Code civil, permet précisément au débiteur de se libérer en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, augmenté des frais et intérêts, et non le montant nominal de la créance. [[Article 1699 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442565]]. Toutefois, qu’advient-il de ce droit lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective ? La question, d’une redoutable technicité, a trouvé une réponse nette dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 mars 2026, promis aux honneurs du Bulletin. Alors que la jurisprudence antérieure avait élargi le domaine du retrait litigieux, notamment au profit de la caution, la décision du 4 mars 2026 opère un revirement implicite en subordonnant l’exercice de ce droit à la discipline collective du droit des entreprises en difficulté.

I. La neutralisation du retrait litigieux par la discipline collective

A. Le principe de l’interdiction des paiements de créances antérieures

Le jugement d’ouverture d’une procédure collective produit un effet radical sur la situation du débiteur : il emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Le texte de l’article L.622-7 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, est d’une clarté absolue : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » [[Article L.622-7, I, al. 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052577]]. Cette disposition, rendue applicable au redressement judiciaire par l’article L.631-14 du même code, constitue l’une des pierres angulaires du droit des entreprises en difficulté, dont les praticiens de la procédure collective mesurent quotidiennement la portée.

L’interdiction n’est pas une simple règle de bonne conduite. Elle est sanctionnée par la nullité de plein droit de tout acte ou paiement passé en violation de ses dispositions, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement. La finalité du texte est limpide : protéger l’égalité des créanciers en empêchant le débiteur de favoriser l’un d’entre eux au détriment des autres, une fois la procédure ouverte. Or le retrait litigieux consiste, par définition, à payer le cessionnaire pour éteindre la créance. Il entre donc en collision frontale avec la prohibition édictée par l’article L.622-7. Le caractère d’ordre public de cette prohibition, souvent rappelé par la jurisprudence, commande au juge d’en relever d’office la violation.

La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 14 juin 2023, que « le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif » [[Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.143, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/648aaca802075b05db40241b]]. En revanche, elle avait nettement exclu que ce droit propre permette au débiteur de former une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, laquelle relève du monopole du liquidateur. La ligne de partage était ainsi tracée : défense au passif, oui ; action patrimoniale, non. Le retrait litigieux se situe-t-il d’un côté ou de l’autre de cette ligne ? L’arrêt du 4 mars 2026 répond sans ambiguïté : il s’agit d’un acte de disposition, incompatible avec la soumission du débiteur à la procédure collective.

B. L’arrêt du 4 mars 2026 : une cassation pour violation de la loi

Les faits de l’espèce illustrent avec une netteté particulière la tension entre le mécanisme civiliste du retrait litigieux et la discipline collective. En 2008, Le Crédit Lyonnais avait consenti à une société viticole une ouverture de compte avec autorisation de découvert, puis un prêt de 100.000 euros en 2014. Les échéances cessèrent d’être honorées et la banque assigna la société en paiement le 23 décembre 2016. Le 12 mai 2017, la société débitrice fut placée en redressement judiciaire. La banque déclara sa créance au passif, puis, quelques semaines plus tard, céda l’ensemble de ses créances à un fonds de recouvrement, la société Intrum Justitia, qui reprit l’instance en cours. Le 4 novembre 2021, soit plus de quatre ans après l’ouverture de la procédure collective, le débiteur opposa au cessionnaire le retrait litigieux, entendant se libérer en remboursant uniquement le prix de cession.

La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 janvier 2024, fit droit à cette argumentation en retenant que « ces créances étant litigieuses, le débiteur peut opposer au cessionnaire le moyen tiré du retrait litigieux » [[CA Bordeaux, 11 janvier 2024, n° RG 22/05026]]. La Cour de cassation censura cette décision au visa des articles 1699 du Code civil et L.622-7 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L.631-14. Après avoir rappelé le texte du premier — « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite » — et du second, la Haute juridiction posa une règle de principe inédite, dont l’importance a été soulignée par l’avis de l’avocat général et le rapport du conseiller rapporteur : « Cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » [[Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e425cdc6046d47741429]].

Le motif de cassation, relevé d’office sur le fondement de l’article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile, est entièrement commandé par le constat que le moyen tiré de l’article 1699 du Code civil avait été opposé pour la première fois le 4 novembre 2021, soit postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire intervenue le 12 mai 2017, et que la cour d’appel, en ne relevant pas, au besoin d’office, l’irrecevabilité de la demande de retrait litigieux, avait violé les textes susvisés. La cassation est prononcée sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, ce qui souligne le caractère péremptoire de la solution. L’arrêt est publié au Bulletin, ce qui lui confère une autorité renforcée et en fait une décision de référence pour les praticiens du droit des affaires.

Il est significatif que la Cour de cassation n’ait pas distingué selon que la cession de la créance était intervenue avant ou après l’ouverture de la procédure collective. Dans l’espèce, la cession par le Crédit Lyonnais au fonds Intrum Justitia était postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Mais le principe posé par l’arrêt est plus large : dès lors que le débiteur est soumis à une procédure collective, l’interdiction de payer les créances antérieures fait obstacle au retrait litigieux, quelle que soit la date de la cession. Cette indifférence confirme que l’obstacle n’est pas technique mais principiel : il tient à la nature même de la procédure collective, qui interdit au débiteur de disposer librement de son patrimoine pour éteindre une dette antérieure.

II. La portée de la solution : entre protection de l’égalité des créanciers et préservation du mécanisme civiliste

A. Une solution conforme à la finalité du droit des procédures collectives

La solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans une cohérence d’ensemble du droit des entreprises en difficulté. L’interdiction des paiements édictée par l’article L.622-7 poursuit un objectif fondamental : empêcher la rupture d’égalité entre créanciers. Or, permettre au débiteur d’exercer le retrait litigieux reviendrait à l’autoriser à désintéresser un créancier particulier — le cessionnaire de la créance litigieuse — hors du cadre du plan et au mépris du principe d’égalité. Le débiteur ne pourrait ainsi s’acquitter que d’une fraction de la créance, tandis que les autres créanciers demeureraient soumis aux sacrifices imposés par le plan de redressement. La rupture d’égalité serait consommée, contrairement à l’objectif même du droit des entreprises en difficulté.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 12 juin 2024, que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L.632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L.632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » [[Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a43532c0d0008221b1d]]. La même logique anime la prohibition du retrait litigieux pendant la procédure collective : la créance litigieuse doit être traitée dans le cadre de la procédure, au même titre que l’ensemble des créances antérieures, sans que le débiteur puisse s’en libérer par une voie détournée. Le parallélisme des solutions — nullités de la période suspecte pour le passé, interdiction des paiements pour le présent, obstacle au retrait litigieux pour les cessions de créances — témoigne de l’unité de la matière.

Par ailleurs, l’arrêt précise que l’obstacle joue « tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement ». Cette extension est remarquable. Elle signifie que même lorsque le plan a été arrêté, le débiteur demeure privé de la faculté d’exercer le retrait litigieux. Le plan de redressement ne rend pas au débiteur la libre disposition de son patrimoine pour les créances antérieures, qui restent soumises aux modalités d’apurement prévues par le plan. La Cour de cassation confirme ainsi que l’effet de l’interdiction des paiements ne cesse pas avec l’adoption du plan ; il se prolonge aussi longtemps que les créances antérieures ne sont pas intégralement payées conformément aux échéances du plan. Cette solution, protectrice des intérêts de l’ensemble des créanciers, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui refuse au débiteur la faculté de payer des créances antérieures par compensation postérieure au jugement d’ouverture, fût-ce après l’adoption d’un plan.

On observera que la solution est rendue au visa de l’article L.622-7 « dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 ». Cette précision n’est pas anodine. La rédaction actuelle du texte, issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, a notamment ajouté une disposition relative à l’inopposabilité du droit de rétention et une faculté d’autorisation par le juge-commissaire pour l’exercice du retrait litigieux. Mais la substance de l’interdiction des paiements demeure inchangée, de sorte que la solution de l’arrêt du 4 mars 2026 conserve toute sa portée sous l’empire du texte dans sa rédaction actuelle, sous réserve de l’exception que constitue l’autorisation judiciaire.

L’arrêt du 15 juin 2022, également publié au Bulletin, avait déjà jeté les bases d’une articulation entre les cessions de créances aux fonds de titrisation et les droits des débiteurs, en jugeant que « la société de gestion d’un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement » [[Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-17.154, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62a977adc8dc0d05e55423ff]]. Le retrait litigieux, dans ce contexte, apparaissait comme un contrepoids légitime aux cessions massives de créances, permettant au débiteur d’éviter de se trouver face à un créancier professionnel qui a acquis la créance à vil prix. L’arrêt du 4 mars 2026 restreint ce contrepoids au seul débiteur in bonis, excluant le débiteur en procédure collective. La coordination des deux arrêts délimite ainsi de manière cohérente le champ d’application du retrait litigieux.

La chambre commerciale avait par ailleurs, dans un arrêt du 14 février 2024, consacré une interprétation extensive du retrait litigieux en jugeant que « la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux » [[Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-19.801, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65cc658b8bbd7c000881f5e5]]. La Cour avait également précisé, dans le même arrêt, que « le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s’il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l’article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l’ayant condamné au paiement ». La décision du 14 février 2024 avait ainsi ouvert largement le bénéfice du retrait litigieux, y compris au stade de l’appel et au profit de la caution. L’arrêt du 4 mars 2026 en réduit le périmètre en y apportant une limite d’ordre public, fondée sur le droit des procédures collectives.

La cession en bloc de créances à des fonds spécialisés, pratique désormais courante en recouvrement de créances commerciales, ne fait pas obstacle à l’exercice du retrait litigieux « dès lors que la détermination de son prix est possible », comme le relève l’arrêt du 14 février 2024 [[Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-19.801, précité]]. En l’espèce, le fonds commun de titrisation Castanea avait acquis 9.304 créances pour un prix global de 195 millions d’euros, et la cour d’appel avait déterminé la valeur de chaque créance en appliquant une méthode arithmétique simple, à défaut pour le cessionnaire de fournir une évaluation individualisée. Cette souplesse probatoire bénéficie au débiteur qui entend exercer le retrait. Mais c’est précisément cette souplesse que l’arrêt du 4 mars 2026 met hors de portée du débiteur en procédure collective.

B. L’exception tempérée : l’autorisation du juge-commissaire

Le législateur n’a toutefois pas ignoré la tension entre le retrait litigieux et la procédure collective. L’article L.622-7, II, alinéa 3, du Code de commerce dispose que « après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil ». [[Article L.622-7, II, al. 3, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052577]]. Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 15 septembre 2021, mérite une attention particulière de la part des praticiens.

Le texte ménage ainsi une voie d’exercice du retrait litigieux, mais sous le contrôle du juge-commissaire et après avis du ministère public. Il ne s’agit pas d’un droit automatique du débiteur, mais d’une faculté discrétionnaire du juge, qui devra apprécier si l’exercice du retrait est compatible avec l’intérêt collectif des créanciers et la poursuite de l’activité. Le législateur a ainsi entendu concilier deux impératifs contradictoires : d’une part, la préservation de l’égalité des créanciers et la discipline collective ; d’autre part, la possibilité pour le débiteur de se libérer d’une créance à des conditions avantageuses, ce qui peut, dans certaines hypothèses, servir l’intérêt de l’entreprise en réduisant son passif.

Il est toutefois remarquable que l’arrêt du 4 mars 2026 ne fasse aucune référence à cette faculté d’autorisation judiciaire. La raison en est simple : les faits de l’espèce étaient régis par la rédaction de l’article L.622-7 antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, qui ne comportait pas cette disposition. La Cour de cassation a expressément visé le texte « dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 ». L’arrêt ne se prononce donc pas sur l’articulation entre la prohibition de principe et la faculté d’autorisation par le juge-commissaire issue de la réforme.

Cette réserve est d’importance pour le praticien. Dans la rédaction actuelle du texte, le débiteur qui souhaite exercer le retrait litigieux pendant la procédure collective doit nécessairement solliciter l’autorisation du juge-commissaire, après avoir obtenu l’avis du ministère public. Cette autorisation ne sera vraisemblablement accordée que si le retrait sert l’intérêt de la procédure — par exemple parce que le prix de cession est particulièrement bas et que le remboursement de ce seul prix permet de réduire substantiellement le passif sans compromettre la trésorerie de l’entreprise. À l’inverse, elle devrait être refusée si le retrait n’apparaît que comme un expédient destiné à avantager un créancier particulier.

La question reste entière de savoir si le juge-commissaire peut autoriser le retrait litigieux alors même que le débiteur bénéficie d’un plan de redressement. L’arrêt du 4 mars 2026, qui prohibe le retrait « tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement », ne vise que le retrait exercé sans autorisation judiciaire. La faculté ouverte par l’article L.622-7, II, alinéa 3, pourrait-elle jouer après l’adoption du plan ? La lettre du texte ne l’exclut pas expressément, le juge-commissaire demeurant compétent pour statuer sur les incidents de la procédure collective. Mais l’esprit de la réforme et la logique de l’arrêt du 4 mars 2026 invitent à la prudence : l’adoption du plan ne met pas fin à la procédure collective, et le débiteur reste tenu de respecter les échéances du plan. L’exercice du retrait litigieux après adoption du plan devrait donc, à tout le moins, être subordonné à une autorisation du juge-commissaire, et il est douteux qu’elle soit accordée si le retrait a pour effet de bouleverser l’équilibre du plan de redressement.

En définitive, la décision du 4 mars 2026 procède à un rééquilibrage significatif entre le droit commun du retrait litigieux et le droit spécial des procédures collectives. Elle consacre la primauté de la discipline collective sur le mécanisme civiliste, tout en laissant au législateur de 2021 le soin d’aménager, sous le contrôle du juge, une voie d’exercice du retrait lorsque l’intérêt de la procédure le justifie. Cette architecture à deux niveaux — prohibition de principe, autorisation judiciaire par exception — est de nature à sécuriser les cessions de créances aux fonds de recouvrement tout en préservant la possibilité, pour le débiteur, de bénéficier du retrait lorsque celui-ci sert véritablement l’intérêt collectif des créanciers. Pour les praticiens du droit des affaires, cette articulation nouvelle commande de solliciter systématiquement l’autorisation du juge-commissaire avant tout exercice du retrait litigieux par un débiteur en procédure collective.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 4 mars 2026 ne prive pas d’effet utile l’arrêt du 14 février 2024 sur le bénéfice du retrait litigieux au profit de la caution. La caution qui n’est pas elle-même soumise à une procédure collective demeure libre d’exercer le retrait litigieux lorsqu’elle est assignée en paiement par le cessionnaire de la créance. La restriction apportée par l’arrêt de 2026 ne concerne que le débiteur principal soumis à la procédure collective, et non les garants personnes physiques qui ne font pas l’objet d’une telle procédure. De la même manière, l’associé d’une société en difficulté qui n’est pas personnellement en procédure collective peut continuer à se prévaloir du retrait litigieux pour les créances dont il est personnellement tenu.

Conclusion

L’arrêt du 4 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Il met un terme à une incertitude qui pesait sur les praticiens du droit des entreprises en difficulté et sur les fonds de recouvrement, en clarifiant l’articulation entre le retrait litigieux de l’article 1699 du Code civil et l’interdiction des paiements de l’article L.622-7 du Code de commerce. La solution est nette : le débiteur en procédure collective ne peut exercer le retrait litigieux de sa propre initiative, ni pendant la période d’observation ni après l’adoption d’un plan de redressement. Seule une autorisation du juge-commissaire, délivrée après avis du ministère public, pourrait lui ouvrir cette faculté dans le cadre de la rédaction actuelle du texte. La chambre commerciale confirme ainsi que le droit des procédures collectives, droit de la défaillance et du traitement collectif du passif, prime sur les mécanismes individuels du droit civil lorsque leur exercice viendrait rompre l’égalité des créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».