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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Faute séparable des fonctions du dirigeant : quand le tiers peut agir directement contre lui

Un dirigeant n’engage en principe que la société qu’il dirige. Le tiers victime d’un comportement fautif assigne la personne morale et c’est elle qui répond du dommage. La règle change lorsque le dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions : il devient alors personnellement responsable, sur son propre patrimoine. Cette page rassemble le standard de la chambre commerciale, les cas où la faute séparable est retenue et la stratégie d’action du tiers victime à Paris.

Vous êtes le tiers victime
La société est insolvable ou en liquidation.
Vous voulez atteindre le patrimoine personnel du dirigeant qui a commis l’acte dommageable.

Voir les conditions →

Vous êtes le dirigeant assigné personnellement
Le tiers vous reproche une faute personnelle.
Vous estimez avoir agi dans l’exercice normal de vos fonctions ; vous voulez ramener l’action sur la société seule.

Voir la défense →

Comment ça se passe.

1
Vous envoyez les pièces.
Contrat, correspondance, statuts, extrait Kbis, jugement pénal éventuel, mise en demeure.
2
Première analyse sous 24 heures.
Maître Reda KOHEN qualifie la faute, vérifie l’intentionnalité et identifie la juridiction compétente.
3
Stratégie écrite et calendrier.
Convention d’honoraires claire, choix entre assignation au fond, référé-provision ou action conjointe société et dirigeant.
Partie I

Le standard de la faute séparable : ce que la chambre commerciale exige vraiment.

01Le principe : le dirigeant n’est pas le bouclier juridique de la société.+

Le dirigeant social agit comme organe de la personne morale. Les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions sont imputés à la société et non à lui à titre personnel. Le tiers qui subit un dommage tiré de l’activité sociale assigne donc la société, qui répondra sur ses propres biens.

Cette règle ne joue plus quand le dirigeant a commis une faute qui dépasse l’exercice normal de ses fonctions. Le tiers retrouve alors l’action directe contre lui, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile et sur les textes spéciaux des sociétés commerciales. Art. L. 223-22 C. com.Art. L. 225-251 C. com.Art. 1240 C. civ.

02Le standard Seusse réaffirmé : la formule jurisprudentielle stable.+

Depuis l’arrêt Seusse du 20 mai 2003, la chambre commerciale tient une formulation constante. La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers n’est engagée qu’en présence d’une faute séparable de ses fonctions. La faute est séparable lorsqu’elle est intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022 : « Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. »

Cet arrêt récent confirme le standard et impose trois conditions cumulatives à examiner avant toute action : intentionnalité, gravité particulière, incompatibilité avec les fonctions. Art. L. 223-22 C. com.Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022

03L’imputabilité personnelle : la faute doit être celle du dirigeant lui-même.+

L’arrêt du 26 novembre 2025 rappelle aussi que la faute reprochée doit être personnellement imputable au dirigeant. Quand l’acte litigieux a été décidé par les associés et non par le dirigeant, ou quand le délai dans lequel il aurait dû agir expirait à une date où il n’exerçait plus, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.

Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022 : « En statuant ainsi, sans caractériser une faute imputable personnellement à M. [R], en sa qualité de gérant de la société Valentin, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Le tiers doit donc identifier précisément l’auteur de l’acte fautif. Une décision prise par l’assemblée des associés ne se rabat pas automatiquement sur le dirigeant qui en serait l’exécutant. Art. L. 223-22 C. com.Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022

04La simple négligence ne suffit pas, même quand elle viole une obligation légale.+

La chambre commerciale écarte expressément les manquements qui ne caractérisent pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité. Le non-dépôt des comptes annuels ou des actes au greffe, sans plus, n’ouvre pas l’action personnelle.

Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022 : « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Le tiers doit donc démontrer un élément subjectif fort. Il ne lui suffit pas d’invoquer le non-respect d’une obligation légale objective ; il doit établir que le dirigeant a voulu le manquement et que ce manquement avait, par sa nature, vocation à nuire ou à dépasser le cadre normal des fonctions. Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022

05Cas reconnu : l’infraction pénale intentionnelle commise par le dirigeant.+

La jurisprudence considère que l’infraction pénale intentionnelle imputable au dirigeant constitue, par sa nature même, une faute séparable de ses fonctions. Sont visés en pratique : la contrefaçon de marque ou de brevet, l’escroquerie, l’abus de biens sociaux, le faux et usage de faux, la banqueroute par dissimulation d’actif, la fraude fiscale.

Le tiers victime n’a pas besoin d’attendre une condamnation pénale définitive pour agir au civil. La preuve de l’élément intentionnel peut résulter des constatations de fait du juge civil, à condition qu’elles caractérisent une infraction. Art. 1240 C. civ.Art. L. 242-6 C. com.

06Cas reconnu : la méconnaissance délibérée d’un engagement contractuel.+

La cour d’appel de Rouen a récemment retenu qu’un dirigeant qui détourne le mécanisme contractuel pour facturer directement les clients finaux au mépris du contrat liant sa société à un fournisseur commet une faute séparable, dès lors que l’opération est intentionnelle, dolosive et organisée à son profit ou à celui de la société.

CA Rouen, 27 nov. 2025, n° 23/02209 : « le fait de méconnaître le contrat du 29 juin 2020 en facturant les clients français constitue une faute intentionnelle et dolosive séparable de ses fonctions de direction ».

Cette qualification suppose une preuve solide : pièces contractuelles, factures, courriels établissant la conscience du manquement et l’intention de détourner le contrat. Art. 1240 C. civ.CA Rouen, 27 nov. 2025, n° 23/02209

La faute séparable n’est pas une opinion, c’est un standard à démontrer.

Pour atteindre le patrimoine personnel du dirigeant, il faut prouver l’intention, la gravité particulière et l’incompatibilité avec les fonctions sociales. Trois éléments, trois pièces, une stratégie écrite avant l’assignation.

Partie II

Stratégie du tiers victime et défense du dirigeant.

07Cas particulier : le dirigeant intéressé à une convention non approuvée.+

La chambre commerciale a jugé en septembre 2025 que le dirigeant qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées, alors qu’il y est personnellement intéressé, commet une faute. Cette qualification ouvre l’action en responsabilité de la société et, le cas échéant, des tiers qui démontreraient un préjudice propre.

Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052 : « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées ».

L’arrêt est utile à l’associé minoritaire ou au successeur du dirigeant qui découvre, après son départ, des conventions occultes profitant à l’ancien dirigeant. Le cabinet articule fréquemment ce moyen avec l’action sociale ut singuli introduite par les associés. Art. L. 225-38 C. com.Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052

08Cumul d’actions : société et dirigeant ensemble.+

Le tiers peut assigner concurremment la société sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou délictuelle et le dirigeant à titre personnel sur le fondement de la faute séparable. Les deux actions sont autonomes : la condamnation de l’un n’exonère pas l’autre.

La technique de l’assignation conjointe protège le tiers contre l’insolvabilité éventuelle de la société. Quand la société entre en procédure collective, l’action contre le dirigeant survit et n’a pas à être déclarée au passif. Art. L. 622-7 C. com.

09Action distincte du comblement d’actif réservé au liquidateur.+

Il faut distinguer la faute séparable invoquée par le tiers de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (article L. 651-2 du code de commerce). Cette dernière est réservée au liquidateur et au ministère public ; le tiers ne peut s’en prévaloir.

La nuance compte parce qu’elle conditionne la qualité pour agir et la juridiction. Le cabinet a publié une analyse complète du calcul du quantum en comblement d’actif qui éclaire le régime parallèle. Art. L. 651-2 C. com.

10La charge de la preuve : pièces, témoignages, jugements connexes.+

Le tiers supporte la charge de prouver l’intentionnalité et la gravité particulière. Les pièces décisives sont en général les écrits du dirigeant : courriels, instructions internes, mandats. Les attestations de salariés ou de partenaires commerciaux complètent utilement la démonstration.

Quand une procédure pénale parallèle existe, le jugement de relaxe ou de condamnation a une autorité particulière sur le juge civil. Le sursis à statuer en attendant l’issue pénale peut être stratégiquement opportun, ou au contraire pénalisant selon la position de défense ou d’attaque. Art. 4 CPP

11Compétence et juridiction parisienne.+

Depuis le 1er janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris remplace le tribunal de commerce dans le ressort parisien. Il connaît du contentieux des sociétés commerciales, y compris des actions en responsabilité civile contre leurs dirigeants à raison de leurs fonctions.

Quand le tiers est consommateur, ou quand l’action vise un acte mixte, la juridiction civile peut être ouverte. Le siège social ou le lieu du fait dommageable détermine la compétence territoriale. Art. L. 721-3 C. com.Art. 46 CPC

12Préparation du dossier et chronologie utile.+

Le cabinet réunit en priorité l’extrait Kbis daté, les statuts en vigueur, la chaîne contractuelle complète, la correspondance avec le dirigeant, et les preuves du dommage actuel. S’y ajoutent les éventuels procès-verbaux d’assemblée ayant validé ou non l’opération litigieuse.

La reconstitution de la chronologie est essentielle : à quelle date le dirigeant a-t-il pris la décision contestée, à quelle date a-t-il quitté ses fonctions, à quelle date le tiers a-t-il découvert le manquement. Ces dates conditionnent la qualification de la faute et le point de départ du délai de prescription. Le cabinet a déjà détaillé la mécanique du retard dans la déclaration de cessation des paiements qui éclaire une autre figure de la responsabilité personnelle. Art. 2224 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Quelles fautes sont reconnues comme séparables ?+

Sont retenues les fautes intentionnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales. La chambre commerciale a réaffirmé ce standard dans son arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-21.022). Sont fréquemment qualifiées : la contrefaçon, l’abus de biens sociaux, la méconnaissance délibérée d’un engagement contractuel, la fraude fiscale, le détournement de clientèle.

Mon dirigeant a commis une infraction pénale intentionnelle, est-ce suffisant ?+

L’infraction pénale intentionnelle imputable au dirigeant constitue par sa nature même une faute séparable. Vous pouvez agir au civil même avant une condamnation pénale définitive, en apportant la preuve de l’élément intentionnel par tout moyen.

La simple violation d’une obligation légale suffit-elle ?+

Non. La chambre commerciale a expressément jugé que le seul non-respect d’une obligation légale, comme l’absence de dépôt des comptes au greffe, ne caractérise pas, en lui-même, une faute intentionnelle d’une particulière gravité. Il faut un élément subjectif fort, qui ressort des circonstances de l’espèce.

Puis-je assigner la société et le dirigeant en même temps ?+

Oui. Les actions sont autonomes. La responsabilité de la société sur le terrain contractuel ou délictuel et celle du dirigeant à raison de la faute séparable coexistent. Cette stratégie est précieuse quand la société est insolvable ou en procédure collective.

Quel est le délai pour agir contre le dirigeant ?+

Le délai de droit commun de la prescription civile est de cinq ans, à compter du jour où le tiers a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (article 2224 du code civil). En matière contractuelle, le même délai s’applique. Une procédure pénale parallèle peut interrompre ou suspendre la prescription civile.

La société est en liquidation judiciaire, mon action est-elle bloquée ?+

Non. L’action contre le dirigeant à raison d’une faute séparable est distincte de l’action en comblement d’actif. Elle est ouverte au tiers victime indépendamment de la procédure collective ouverte contre la société. Vous n’avez ni à déclarer cette créance au passif de la société, ni à attendre l’autorisation du juge-commissaire.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez le contrat ou l’écrit en cause, l’extrait Kbis de la société, les courriels échangés avec le dirigeant et tout jugement pénal ou commercial connexe. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique et un calendrier d’action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».