Par un arrêt en date du 7 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur une situation d’occupation de terrains privés par des autorités militaires, en dehors de tout cadre légal d’expropriation.
En l’espèce, plusieurs personnes, copropriétaires de deux parcelles de terrain, ont vu leurs biens intégrés dans une zone qualifiée de zone de sécurité militaire. Cette occupation matérielle par l’administration s’est faite sans qu’aucune procédure formelle de privation de propriété ne soit engagée et sans qu’une quelconque indemnité ne soit versée aux propriétaires concernés. Estimant que cette situation portait atteinte à leur droit de propriété, les intéressés ont saisi directement la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 34 de la Convention, alléguant une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention.
La question de droit qui se posait à la Cour était donc de savoir si une dépossession de fait, résultant de l’occupation permanente d’un bien par l’autorité publique sans base légale et sans compensation financière, caractérise une violation du droit au respect des biens.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle juge que les faits de l’espèce emportent violation de l’article 1er du Protocole n° 1, en considérant que l’occupation sans titre ni indemnité constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété des requérants. L’arrêt constate en effet « l’occupation par les autorités militaires (…) de terrains appartenant aux requérants sans qu’une procédure d’expropriation ait été mise en œuvre et sans qu’une indemnité leur ait été octroyée ».
La solution, qui sanctionne une dépossession matérielle assimilable à une expropriation de fait (I), réaffirme le rôle de la Cour en tant que gardienne de la prééminence du droit face aux agissements de la puissance publique (II).
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I. La caractérisation d’une expropriation de fait constitutive d’une atteinte au droit de propriété
La Cour constate une violation du droit au respect des biens en identifiant une ingérence de l’autorité publique qui, en l’absence de toute justification, s’analyse en une privation de propriété.
A. L’ingérence de l’autorité publique par l’occupation matérielle
Le droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du Protocole n° 1, n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations par l’État. Toutefois, pour être conforme à la Convention, toute ingérence dans ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre un but d’utilité publique et ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En l’espèce, l’ingérence prend la forme d’une occupation physique et durable des terrains des requérants par l’armée.
Cette situation a eu pour conséquence de priver les propriétaires de l’usage et de la jouissance de leur bien, les plaçant dans une situation comparable à celle d’une expropriation formelle. Cependant, cette dépossession n’a été encadrée par aucune procédure légale, ce qui la rend d’emblée suspecte au regard des garanties de la Convention. La Cour qualifie cette situation comme une privation de propriété de fait, la perte de contrôle des propriétaires sur leurs terrains étant totale et prolongée.
B. L’absence de justification et de proportionnalité de l’atteinte
Une privation de propriété, même pour cause d’utilité publique, exige le respect de conditions de fond et de forme strictes. La première de ces conditions est sa base légale. L’arrêt relève implicitement mais nécessairement que l’occupation militaire des parcelles ne reposait sur aucune disposition légale nationale autorisant une telle dépossession sans procédure d’expropriation régulière. L’ingérence est donc dépourvue de base légale, ce qui suffit en principe à la rendre incompatible avec l’article 1er du Protocole n° 1.
De surcroît, le critère de proportionnalité, qui exige un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits du propriétaire, n’est manifestement pas rempli. Cet équilibre est rompu lorsque l’individu concerné doit supporter une charge spéciale et exorbitante. Or, l’absence totale d’indemnisation pour compenser la perte des terrains fait peser sur les seuls requérants tout le poids de l’ingérence. Une indemnité raisonnablement proportionnée à la valeur du bien constitue une composante essentielle du juste équilibre en matière d’expropriation, et son absence ne saurait être justifiée.
II. La confirmation du rôle protecteur de la Cour face aux agissements de l’administration
La décision, bien que peu surprenante sur le fond, illustre la vigilance de la Cour face aux atteintes matérielles au droit de propriété. Elle rappelle que la légalité formelle est le premier rempart contre l’arbitraire, et sa solution s’inscrit dans une jurisprudence bien établie sanctionnant les dépossessions irrégulières.
A. Le contrôle de la légalité comme rempart à l’arbitraire
En jugeant l’occupation litigieuse contraire à la Convention, la Cour ne se contente pas d’examiner l’existence d’un but d’utilité publique, qui pourrait être invoqué au titre de la sécurité nationale. Elle insiste avant tout sur le respect du principe de légalité. Une administration, aussi légitimes que soient ses objectifs, ne peut s’affranchir des règles de droit qui gouvernent la privation de propriété. La voie de fait, qui se caractérise par une action de l’administration manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir légal, est ainsi fermement condamnée.
Cette décision a une valeur pédagogique : elle rappelle à l’État mis en cause que la puissance publique est soumise au droit et que les garanties procédurales constituent un élément fondamental de l’État de droit. Le respect des formes protège le citoyen et assure la prévisibilité juridique, empêchant que des considérations de pure opportunité ne priment sur les droits individuels.
B. La portée de la solution : une sanction classique de la dépossession irrégulière
Cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence ni un arrêt de principe majeur. Il s’inscrit dans le sillage d’une ligne jurisprudentielle constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui sanctionne systématiquement les expropriations de fait non accompagnées d’une indemnisation prompte et adéquate. La solution est donc une décision d’espèce, appliquant des principes bien établis à une situation factuelle claire.
Toutefois, la portée de l’arrêt réside dans son effectivité. En déclarant la requête recevable et en constatant la violation, la Cour ouvre la voie à une réparation pour les requérants. La décision de rayer du rôle la question de l’application de l’article 41, relatif à la satisfaction équitable, suggère d’ailleurs qu’un règlement ou une déclaration unilatérale de l’État défendeur est intervenu en cours de procédure pour indemniser les propriétaires. La décision illustre ainsi la fonction concrète de la Convention, qui vise non seulement à affirmer des principes, mais aussi à fournir un remède effectif aux victimes de violations.