Par une décision en date du 23 mai 2023, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête introduite par plusieurs ressortissants turcs à l’encontre de leur État. Cette décision, bien que ne se prononçant pas sur le fond de l’affaire, offre une illustration précise de l’application du principe de subsidiarité et de la condition d’épuisement des voies de recours internes.
En l’espèce, des particuliers avaient acquis un terrain en 1965, dont le titre de propriété, immatriculé au registre foncier, faisait état d’une superficie de 624 920 m². Cette inscription résultait d’une décision judiciaire de 1938. Toutefois, à la suite de travaux de cadastrage menés en 1976, une procédure initiée par le Trésor a abouti à une décision judiciaire définitive le 13 décembre 2011, corrigeant la superficie du terrain à 475 600 m². Les juges nationaux ont estimé que la mention initiale était erronée et ne correspondait pas au titre de propriété réel des requérants. S’estimant lésés dans leur droit de propriété, ces derniers ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, arguant de la perte patrimoniale subie en raison de leur confiance légitime dans les indications du registre foncier. Le gouvernement défendeur a soulevé une exception d’irrecevabilité, fondée sur le non-épuisement des voies de recours internes.
La question de droit posée à la Cour n’était donc pas de déterminer si la rectification de la superficie constituait une violation du droit de propriété, mais plutôt de savoir si les requérants disposaient en droit interne d’une voie de recours effective et accessible pour obtenir réparation du préjudice allégué, et s’ils étaient tenus de l’exercer avant de saisir la juridiction européenne.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative à cette question. Elle juge que l’action en responsabilité de l’État pour mauvaise tenue du registre foncier, prévue par le droit civil national, constitue bien un recours effectif que les requérants auraient dû exercer. En constatant que les intéressés n’ont pas fait usage de cette voie de droit, la Cour déclare la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
Ainsi, la Cour rappelle l’existence d’une voie de recours interne spécifique et efficace pour le dommage allégué (I), ce qui justifie l’application rigoureuse de la condition d’épuisement, conformément à sa jurisprudence constante (II).
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I. L’identification d’une voie de recours interne effective contre les erreurs du registre foncier
La Cour conditionne la recevabilité de la requête à l’existence préalable d’un recours apte à redresser la violation alléguée au niveau national. Pour ce faire, elle reconnaît d’abord l’existence d’une action en responsabilité de l’État (A), avant d’en confirmer l’efficacité pratique au regard de la jurisprudence interne (B).
A. La reconnaissance de l’action en responsabilité de l’État
La Cour fonde son raisonnement sur l’analyse du droit interne soulevé par le gouvernement défendeur. Elle note qu’une disposition du code civil national « prévoit que l’État est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier ». Cette disposition constitue le fondement d’une action indemnitaire spécifique, permettant aux justiciables de demander réparation pour les préjudices découlant d’informations erronées figurant au cadastre.
En l’espèce, le grief des requérants porte précisément sur le dommage né de leur confiance dans une superficie inscrite au registre qui s’est avérée inexacte. La Cour considère donc que l’objet de leur plainte correspond directement au champ d’application de cette action en responsabilité. Le recours ne se présente pas comme une voie de droit générale et théorique, mais comme un mécanisme juridique spécifiquement conçu pour traiter des situations de ce type. La simple existence de cette action suffit à la Cour pour établir la première étape de son contrôle : en théorie, une voie de droit est disponible pour obtenir réparation.
B. L’appréciation de l’efficacité du recours au regard de la jurisprudence nationale
L’existence théorique d’un recours ne suffit pas ; il doit également être effectif en pratique. La Cour européenne des droits de l’homme procède donc à une analyse concrète de l’application de cette action par les juridictions nationales. Elle observe que la plus haute juridiction de l’État concerné « a adopté une interprétation extensive de la notion de tenue des registres fonciers ». Cette interprétation large inclut explicitement les dommages résultant non seulement des erreurs matérielles de transcription, mais aussi des « conclusions des travaux de cadastrage ou les décisions judiciaires par lequel les titres de propriété sont établis ».
Cette précision est déterminante, car elle démontre que le cas des requérants, dont l’erreur provenait d’une décision judiciaire ancienne et de travaux cadastraux ultérieurs, entrait bien dans le périmètre de la jurisprudence nationale. En citant des précédents pertinents, la Cour établit que ce recours n’est pas illusoire et qu’il a déjà permis d’indemniser des propriétaires dans des circonstances similaires. Elle en conclut dès lors que « la voie de recours offerte par cette disposition apparait effective et efficace tant en théorie qu’en pratique et qu’elle est de nature à remédier à la violation alléguée ». C’est cette démonstration d’effectivité qui scelle le sort de la requête.
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II. L’application rigoureuse du principe de subsidiarité et ses conséquences
En déclarant la requête irrecevable, la Cour ne fait qu’appliquer l’un des principes cardinaux de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette décision réaffirme la charge qui pèse sur les requérants d’utiliser les mécanismes nationaux (A), tout en s’inscrivant dans une ligne jurisprudentielle claire et prévisible (B).
A. La primauté des juridictions nationales dans la réparation des violations
La décision commentée est une manifestation classique du principe de subsidiarité, qui veut que le mécanisme de la Convention n’intervienne qu’après que l’État a eu l’opportunité de redresser lui-même une violation. En exigeant l’épuisement des voies de recours, la Cour rappelle qu’elle n’est pas une juridiction de quatrième instance. Son rôle n’est pas de se substituer aux tribunaux nationaux, mais de vérifier si le système juridique interne dans son ensemble a failli à protéger les droits garantis.
En l’espèce, la Cour estime que le système turc offrait une solution. Le fait que les requérants « n’ont jamais cherché à faire usage de cette voie qui était disponible » emporte une conséquence procédurale inéluctable. La charge de la preuve de l’inefficacité d’un recours pèse sur le requérant. Or, non seulement ils ne l’ont pas exercé, mais ils n’ont présenté aucun « argument permettant de douter de l’efficacité d’une telle action dans les circonstances de la cause ». Cette absence d’argumentation achève de convaincre la Cour que l’exception soulevée par le gouvernement était fondée, justifiant un rejet pour des motifs purement procéduraux.
B. La confirmation d’une jurisprudence constante et prévisible
Cette décision ne constitue pas un revirement ou une surprise jurisprudentielle. Au contraire, elle s’inscrit dans la continuité d’une série de décisions antérieures citées par la Cour elle-même. En se référant aux affaires *Ubay et autres*, *Sunol* ou encore *Topçu et autres*, la Cour montre que sa position sur l’existence et l’effectivité de l’action en responsabilité de l’État en matière de registre foncier est bien établie.
La portée de cet arrêt est donc avant tout pédagogique. Il confirme aux justiciables et à leurs conseils la marche à suivre en cas de litige similaire : la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme ne peut être qu’un ultime recours. L’existence d’une voie indemnitaire, si elle est accessible et offre des perspectives raisonnables de succès, doit impérativement être utilisée. Faute de quoi, la porte de la juridiction européenne leur restera fermée, quel que soit le bien-fondé potentiel de leur plainte sur le fond. La Cour renforce ainsi la sécurité juridique et la prévisibilité de ses propres règles de recevabilité.