Par une décision du 22 juin 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les limites du droit de propriété face aux contraintes résultant de la planification urbaine. En l’espèce, des particuliers étaient propriétaires de parcelles de terrain qui, par un plan d’urbanisme de 1989, furent classées en une zone rendant toute construction impossible. Vingt-deux ans plus tard, en 2011, ils saisirent les juridictions internes d’une demande visant au transfert de la propriété à l’administration en contrepartie d’une indemnité, se prévalant d’une expropriation de fait.
La procédure interne débuta devant le tribunal de grande instance, qui se déclara incompétent au profit des juridictions administratives. Le tribunal administratif d’Ankara, par un jugement du 18 novembre 2016, rejeta la demande. Il constata qu’entre-temps, une modification du plan d’urbanisme en 2015 avait reclassé le terrain en une zone constructible destinée à l’édification d’un établissement de santé privé. Les juges du fond considérèrent que cette modification avait levé la restriction initiale, privant ainsi l’action en expropriation de son objet. Cette solution fut confirmée par la Cour administrative régionale d’Ankara le 30 mars 2017, puis par la Cour constitutionnelle le 20 mars 2018, cette dernière jugeant le recours manifestement mal fondé. Les requérants soutenaient devant la Cour européenne des droits de l’homme que cette situation constituait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens.
Il était donc demandé à la Cour de déterminer si la modification d’une restriction d’urbanisme, transformant une interdiction de construire en une affectation spéciale privée, suffisait à restaurer le juste équilibre entre l’intérêt général et le droit de propriété, et ce, malgré la longue période d’incertitude subie par les propriétaires.
La Cour européenne des droits de l’homme déclare la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle juge que la modification du plan d’urbanisme a suffisamment atténué la restriction initiale pour que l’ingérence dans le droit de propriété des requérants ne soit pas jugée excessive. Les juges estiment que la nouvelle réglementation, qui autorise la construction, la vente ou la location pour un projet privé spécifique, maintient le juste équilibre requis par l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour souligne en outre que les juridictions nationales ont procédé à un examen non arbitraire de la situation et que les requérants n’ont pas démontré le caractère concret et certain du préjudice allégué.
La solution retenue par la Cour repose sur une conception extensive de la marge d’appréciation reconnue aux États en matière d’urbanisme (I), aboutissant à une appréciation restrictive de la charge pesant sur les propriétaires (II).
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I. L’extension de la marge d’appréciation étatique en matière d’urbanisme
La Cour réaffirme avec force la latitude dont disposent les autorités nationales pour définir et mettre en œuvre leur politique d’aménagement du territoire. Elle admet ainsi la légalité de l’ingérence initiale (A) avant de consacrer l’effet curatif de la modification réglementaire intervenue (B).
A. La légitimité reconnue de l’ingérence dans le droit de propriété
L’atteinte au droit de propriété des requérants résultait d’une planification urbaine, finalité d’intérêt général que la Cour n’entend pas remettre en cause. Elle rappelle que « dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, les États contractants jouissent d’une large marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique ». Cette position de principe permet de justifier des restrictions importantes à l’usage d’un bien, pourvu qu’elles soient prévues par la loi et poursuivent un but légitime. En l’espèce, le classement initial du terrain en espace inconstructible répondait à ces exigences.
La Cour prend soin de distinguer la situation d’une simple réglementation de l’usage des biens d’une privation formelle de propriété. Elle constate qu’il n’y a eu aucune dépossession ni emprise matérielle, les requérants conservant juridiquement leur titre de propriété. L’analyse se place donc sous l’angle de la première norme de l’article 1er du Protocole n° 1, qui impose de rechercher si un juste équilibre a été ménagé. Cette approche confirme que toute réglementation d’urbanisme, même sévère, ne constitue pas en soi une violation, mais invite à un contrôle de proportionnalité concret.
B. L’effet curatif de la modification du plan d’urbanisme
L’élément décisif du raisonnement de la Cour réside dans les conséquences tirées de la modification du plan d’aménagement en 2015. Le passage d’une zone inconstructible à une « zone réservée à l’édification d’un établissement de santé privé » est perçu comme une levée substantielle de la contrainte. Pour les juges, cette évolution a eu pour effet d’« atténuer la restriction initiale », rendant le bien de nouveau mobilisable sur le marché immobilier. Le terrain est redevenu constructible, même si c’est pour un usage spécifique, et peut être cédé ou loué à un investisseur privé.
Cette requalification suffit, selon la Cour, à écarter le grief d’une charge excessive. L’incertitude quant au sort du bien, critère central dans sa jurisprudence antérieure, est considérée comme résolue. La Cour estime que les requérants ne sont « plus aujourd’hui dans une incertitude complète quant au sort de leur propriété ». En validant l’appréciation des juridictions internes, qui ont estimé que l’administration n’était plus tenue d’exproprier le bien, la Cour confère à la modification réglementaire un effet rétroactif sur la situation litigieuse, effaçant en quelque sorte la rigueur de la contrainte passée.
II. Une appréciation restrictive de la charge imposée au propriétaire
En se focalisant sur la situation nouvelle créée par la modification du plan, la Cour minimise la charge subie par les requérants durant plus de deux décennies. Cette approche conduit à nier l’existence d’un préjudice indemnisable en l’absence de démarches actives du propriétaire (A), tout en confirmant une conception exigeante de la preuve du préjudice (B).
A. La sanction de la passivité du propriétaire
La Cour reproche implicitement aux requérants leur inaction durant une longue période. Elle relève qu’ils « se sont contentés d’attendre passivement que l’administration procède à l’expropriation de leur terrain ». Les juges notent que les intéressés n’ont jamais sollicité de permis de construire ni engagé de procédure pour contester la restriction avant 2011. Cette attitude est mise en balance avec la réaction de l’administration qui, une fois saisie, a modifié le plan d’urbanisme. Ce faisant, la Cour semble ériger la proactivité du propriétaire en condition de la reconnaissance d’une charge exorbitante.
Une telle approche s’écarte d’une jurisprudence qui tendait à faire peser sur l’État la responsabilité de l’incertitude prolongée créée par ses propres plans. Ici, le fardeau de l’initiative est inversé : il appartenait aux propriétaires de provoquer une décision de l’administration pour sortir de l’impasse. En ne le faisant pas, ils auraient contribué à leur propre préjudice, ce qui affaiblit leur position de victime. La durée de l’atteinte, bien que considérable, perd de sa pertinence face à cette inaction prolongée.
B. L’exigence d’une preuve concrète du préjudice
La Cour rejette les allégations des requérants relatives à la perte de valeur de leur bien et à l’impossibilité de le vendre ou de le louer, les qualifiant de « spéculatives ». Elle leur reproche de n’avoir fourni « aucune explication convaincante étayée par des éléments concrets ». Cette exigence probatoire stricte renforce la position de l’État, car il est souvent difficile pour un particulier de quantifier précisément le manque à gagner lié à une contrainte d’urbanisme. Le marché immobilier anticipe de telles restrictions, rendant la preuve d’une dépréciation imputable à la seule réglementation particulièrement ardue.
En affirmant qu’il ne lui appartient pas d’entrer dans des « considérations spéculatives », et en rappelant que les autorités nationales sont « mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d’utilité publique », la Cour se montre particulièrement déférente. Elle admet que le droit de propriété ne garantit pas contre toute mesure affectant la valeur marchande d’un bien. Cette décision illustre une tendance à ne sanctionner que les atteintes les plus flagrantes, où le propriétaire est privé de toute substance de son droit de manière quasi définitive, et où le préjudice est matériellement et indiscutablement établi.