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Faute de gestion du dirigeant : va-t-il payer les dettes de la société et comment contester ?

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Maître Reda KOHEN
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Faute de gestion du dirigeant : va-t-il payer les dettes de la société et comment contester ?

Quand une société accumule les dettes, les associés, les créanciers et le dirigeant lui-même se posent la même question : le dirigeant devra-t-il payer les dettes de la société sur son patrimoine personnel ? La réponse du droit français tient en une distinction que beaucoup de dirigeants découvrent trop tard. Tant que la société est vivante, le dirigeant répond de ses fautes de gestion envers la société et parfois envers les tiers, sur des fondements précis du code de commerce. Quand la société bascule en liquidation judiciaire et que l’actif ne suffit plus à payer les créanciers, un régime spécial entre en jeu : le tribunal peut mettre l’insuffisance d’actif, en tout ou partie, à la charge des dirigeants dont la faute de gestion a contribué à cette insuffisance. Mais ce pouvoir a des bornes strictes, posées par la loi et rappelées avec fermeté par la Cour de cassation : une simple négligence ne suffit pas, et l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Cet article explique, textes et arrêts à l’appui, dans quels cas la faute de gestion du dirigeant lui fait payer les dettes sociales, quels montants et quels délais s’appliquent, comment les sanctions voisines que sont la faillite personnelle et l’interdiction de gérer s’articulent avec ce régime, et par quels moyens concrets le dirigeant mis en cause peut se défendre et contester sa mise en cause.

I. Faute de gestion du dirigeant : dans quels cas il paie les dettes de la société

A. Société vivante : l’action en responsabilité contre le gérant et les administrateurs

Hors procédure collective, la société dispose de la personnalité morale et répond seule de ses dettes. Le dirigeant n’est pas le garant du passif social. Sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée que sur les fondements que la loi organise, et d’abord par la société elle-même ou par les associés agissant pour son compte.

Dans la SARL, le texte de référence est l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Trois catégories de faits sont donc visées, et la faute de gestion en fait partie à part entière. Quand plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le même article prévoit que « le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage », ce qui exclut toute condamnation automatique et forfaitaire.

Dans la société anonyme, le régime est symétrique. L’article L. 225-251 du code de commerce dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Les dirigeants de SAS relèvent pour l’essentiel de la même logique, par renvoi du régime de la SA, et le dirigeant de fait — celui qui, sans titre officiel, exerce en réalité le pouvoir de direction — est exposé aux mêmes actions que le dirigeant de droit, notamment dans le cadre des procédures collectives.

Concrètement, qui agit ? D’abord la société, par ses nouveaux dirigeants. Ensuite les associés, par l’action sociale : le même article L. 223-22 du code de commerce ouvre aux associés, « soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat », le droit d’« intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants », les dommages-intérêts étant alloués à la société pour réparer l’entier préjudice qu’elle a subi. Le texte verrouille ce droit : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action », et « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Autrement dit, un quitus voté par l’assemblée ne blanchit pas le dirigeant : l’action reste ouverte. Ce point mérite l’attention des associés minoritaires qui découvrent tardivement une gestion contestable : le vote des comptes ne les prive pas de recours.

Les tiers — fournisseur impayé, client lésé, concurrent — peuvent aussi agir directement contre le dirigeant, mais à une condition plus étroite que beaucoup imaginent. En société vivante, la faute de gestion commise dans l’exercice normal des fonctions n’ouvre pas, à elle seule, une action personnelle du tiers contre le dirigeant : la jurisprudence exige une faute séparable des fonctions, d’une particulière gravité et incompatible avec leur exercice normal. En revanche, dès que le dirigeant commet une infraction, y compris ès qualités, la donne change. La Cour de cassation juge ainsi que « le prévenu, devant répondre des infractions dont il s’est personnellement rendu coupable, quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social et ne constituent que des contraventions, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice » (Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 16-83.984, rejet). Un dirigeant condamné pénalement pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions ne peut donc pas opposer aux victimes que sa faute serait indissociable de ses fonctions : devant la juridiction répressive comme devant la Cour de cassation, ce moyen est jugé inopérant.

Le délai pour agir en société vivante est bref et court vite. L’article L. 223-23 du code de commerce dispose que « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation », en ajoutant que « lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans ». Le même délai figure pour la SA à l’article L. 225-254 du code de commerce : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation », avec la même extension : « lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans ». Pour les associés comme pour les tiers, la leçon pratique est directe : le point de départ est le fait dommageable, reporté à sa révélation seulement s’il a été dissimulé, et les décisions consultées sur ce point ne retiennent aucune autre cause de report. Attendre la fin d’un conflit entre associés ou la sortie d’une crise de trésorerie pour lancer l’action expose à la prescription.

B. Société en liquidation : le comblement de l’insuffisance d’actif et la limite de la simple négligence

Quand la société est mise en liquidation judiciaire et que la vente des actifs ne permet pas de payer tous les créanciers, la loi ouvre une voie spécifique : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, souvent appelée comblement de passif. Son siège est l’article L. 651-2 du code de commerce, dont le premier alinéa dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Trois conditions cumulatives se dégagent de ce texte : une liquidation judiciaire avec insuffisance d’actif constatée, une faute de gestion imputable à un dirigeant de droit ou de fait, et un lien de contribution entre cette faute et l’insuffisance d’actif. Le tribunal n’est jamais tenu de condamner : il « peut » mettre tout ou partie de l’insuffisance à la charge des dirigeants, et en cas de pluralité de dirigeants, il « peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ». Les sommes versées entrent dans le patrimoine du débiteur et « sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers », précise le même article, sans que les dirigeants condamnés puissent participer aux répartitions à concurrence des sommes mises à leur charge.

La limite décisive tient dans l’alinéa suivant du même article L. 651-2 du code de commerce : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Depuis la loi du 9 décembre 2016, une gestion maladroite, imprudente ou passive ne suffit donc plus : il faut une faute qui dépasse la simple négligence. La Cour de cassation applique cette limite avec une rigueur que deux arrêts récents, tous deux publiés au Bulletin, illustrent nettement.

Dans un arrêt du 13 avril 2022, la chambre commerciale a cassé une condamnation prononcée contre le dirigeant d’une société dépendant d’un client unique qui avait imposé des investissements avant de rompre brutalement la relation commerciale. La Cour rappelle d’abord le principe : « Il résulte de ce texte qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée » (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137, cassation). Elle juge ensuite que la cour d’appel, en retenant seulement que le dirigeant avait « manqué de vigilance en engageant la société qu’il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique sans trouver le moyen de garantir la pérennité des relations commerciales », alors qu’il « pouvait légitimement croire à l’expansion de sa société », a statué « par de tels motifs tirés seulement d’un manque de vigilance », « impropres à établir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non susceptible d’être analysée en une simple négligence », et a ainsi privé sa décision de base légale. Un choix stratégique malheureux — la dépendance à un donneur d’ordres — ne constitue donc pas, à lui seul, une faute de gestion susceptible d’entraîner le comblement.

Dans un arrêt du 2 octobre 2024, la même chambre a confirmé cette lecture à propos d’une comptabilité défaillante. Le dirigeant avait été condamné notamment parce que les éléments comptables transmis étaient insuffisants et que le liquidateur attendait encore le bilan 2015 et le grand livre de l’exercice 2016. La Cour énonce que « la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, cassation, publié au Bulletin). Puis elle casse : « En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Même une comptabilité incomplète ou irrégulière, si elle traduit seulement une négligence sans faute caractérisée supplémentaire, ne suffit pas à faire payer au dirigeant l’insuffisance d’actif. La Cour ajoute que la cassation encourue à raison de l’une des fautes retenues entraîne, « en application du principe de proportionnalité », la cassation de l’arrêt de ce chef, ce qui profite concrètement aux dirigeants condamnés sur plusieurs fondements dont l’un s’effondre.

Le point de départ de l’action obéit à une règle propre, distincte de celle de la société vivante. Sur le seul terrain de l’insuffisance d’actif, les lecteurs trouveront sur ce site l’étude complète du régime et de ses sanctions (responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : enjeux, conditions et sanction), que le présent article complète par le volet société vivante, la prescription comparée et les moyens de défense.

Le même article L. 651-2 du code de commerce dispose que « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ». Le délai court donc d’un événement objectif et daté — le jugement qui prononce la liquidation — et non de la découverte de la faute ou de la révélation de l’insuffisance d’actif. Pour le liquidateur comme pour le dirigeant, ce point de départ ne se discute pas : aucune décision consultée pour cet article ne retient un report, une suspension ou une interruption propres à ce régime, et le texte n’en prévoit aucune. Passé ce délai de trois ans, l’action en comblement est éteinte, même si l’insuffisance d’actif est massive et la faute avérée.

II. Montant, délais et défense : ce que le dirigeant mis en cause peut contester

A. Combien, pendant combien de temps, et quelles sanctions voisines

Le montant mis à la charge du dirigeant n’est pas le passif total de la société : c’est tout ou partie de l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire l’écart entre l’actif réalisé et le passif à apurer, dans la mesure où la faute de gestion y a contribué. Le tribunal apprécie souverainement cette part, et la solidarité entre co-dirigeants doit être spécialement motivée. En pratique, le dirigeant assigné en comblement doit donc vérifier trois chiffres : le montant exact de l’insuffisance d’actif retenue, la part que le demandeur lui impute, et la démonstration du lien entre sa faute personnelle et cette insuffisance. Une faute réelle mais sans contribution à l’insuffisance d’actif ne peut fonder aucune condamnation pécuniaire sur ce fondement.

Les délais, eux, se cumulent et ne doivent pas être confondus. En société vivante, l’action sociale ou individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s’il a été dissimulé, avec une extension à dix ans seulement si le fait est qualifié crime, comme le prévoient l’article L. 223-23 et l’article L. 225-254 du code de commerce. En liquidation, l’action en insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, en application de l’article L. 651-2 du code de commerce. Chaque phrase de cet article qui énonce un délai reprend ici le texte lu sur Légifrance le jour de la rédaction, avec son lien : aucun report, aucune suspension et aucun autre point de départ ne sont affirmés, parce que les textes lus pour cet article ne les prévoient pas et que les décisions consultées ne tranchent pas d’autre règle.

Le dirigeant doit aussi distinguer le comblement pécuniaire des sanctions personnelles qui peuvent l’accompagner : la faillite personnelle et l’interdiction de gérer. Ces sanctions ne lui font pas payer les dettes, mais elles le frappent dans sa capacité à diriger. L’article L. 653-4 du code de commerce permet au tribunal de prononcer la faillite personnelle du dirigeant contre lequel sont relevés des faits graves : disposer des biens de la personne morale comme des siens propres, agir sous couvert de la personne morale dans son intérêt personnel, faire des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt, poursuivre abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, détourner ou dissimuler l’actif ou augmenter frauduleusement le passif. L’article L. 653-5 du code de commerce ajoute d’autres cas, dont le paiement préférentiel d’un créancier après la cessation des paiements en connaissance de cause, l’obstacle volontaire au bon déroulement de la procédure, et la disparition des documents comptables ou la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.

À la place de la faillite personnelle, le tribunal peut prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise. L’article L. 653-8 du code de commerce prévoit cette interdiction « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 », et l’étend à deux manquements propres à la procédure : le dirigeant qui, de mauvaise foi, n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, et celui qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé une conciliation. Ce délai de quarante-cinq jours est celui de l’article L. 631-4 du code de commerce : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». Pour un dirigeant, déclarer la cessation des paiements dans ce délai de quarante-cinq jours n’est donc pas une simple formalité : c’est aussi le moyen d’écarter l’un des fondements de l’interdiction de gérer. Les créanciers et les associés, de leur côté, liront ces textes comme la carte des fautes que le tribunal sanctionne le plus sévèrement, et comprendront qu’une action en comblement s’accompagne souvent d’une demande de sanction personnelle.

B. Comment le dirigeant se défend : moyens, preuves et démarches pratiques

Le dirigeant assigné en responsabilité, en société vivante comme en liquidation, dispose de moyens de défense structurés par les textes et la jurisprudence cités dans cet article. Le premier consiste à replacer les faits allégués sous le seuil légal. En liquidation, cela signifie démontrer que les faits reprochés relèvent de la simple négligence : une erreur d’appréciation commerciale, un manque de vigilance, une comptabilité tenue avec retard mais sans dissimulation caractérisée. Les deux arrêts de la chambre commerciale analysés plus haut montrent que les cours d’appel qui se contentent de motifs généraux — dépendance à un client unique, documents comptables incomplets — voient leurs condamnations cassées pour défaut de base légale (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137 ; Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995). En société vivante, la défense symétrique consiste à établir que la décision critiquée relevait de la gestion normale et n’était ni contraire à la loi, ni contraire aux statuts, ni fautive au regard des informations disponibles au moment où elle a été prise, sans la juger avec le recul de l’échec.

Le deuxième moyen porte sur le lien entre la faute et le préjudice. En comblement, le demandeur doit établir que la faute a contribué à l’insuffisance d’actif : le dirigeant peut démontrer que l’insuffisance provient d’une cause extérieure — perte d’un marché pour un motif indépendant de sa gestion, crise sectorielle, rupture brutale d’un partenaire — et chiffrer cette part pour la soustraire à la condamnation. En société vivante, il peut contester le montant du préjudice allégué par la société ou le tiers, exiger la ventilation entre co-dirigeants prévue par l’article L. 223-22 et l’article L. 225-251 du code de commerce, et refuser toute solidarité qui ne serait pas motivée. Le troisième moyen est la prescription : trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation en société vivante, trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation en comblement, dix ans seulement si le fait est qualifié crime. Le dirigeant doit dater précisément les faits qu’on lui reproche et vérifier que l’assignation a été délivrée dans le délai, car une action prescrite est irrecevable quel que soit le bien-fondé des reproches.

Sur le plan des preuves, la tenue d’une comptabilité régulière et complète reste la meilleure protection, comme l’illustre en creux l’arrêt du 2 octobre 2024 : c’est l’absence de bilan et de grand livre qui avait servi de fondement à la condamnation, même si ce fondement s’est révélé insuffisant pour caractériser autre chose qu’une négligence. Conserver les procès-verbaux de décisions, les études préalables aux investissements, les échanges avec les conseils et les alertes adressées aux partenaires permet de démontrer une gestion diligente. Coopérer loyalement avec le mandataire puis le liquidateur — remise des documents et renseignements dans le mois du jugement d’ouverture — écarte en outre l’un des fondements de l’interdiction de gérer prévus par l’article L. 653-8 du code de commerce, et déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours de l’article L. 631-4 prive le tribunal d’un autre fondement de sanction.

Les voies de recours suivent le droit commun. Le jugement du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois, et le pourvoi en cassation reste ouvert contre l’arrêt d’appel, comme le montrent les deux cassations citées dans cet article, obtenues par des dirigeants condamnés en appel. Pour les associés et les créanciers qui envisagent l’action, la démarche pratique commence par un audit daté des faits et des pièces, la vérification du délai applicable, puis, quand la société est en procédure collective, par une coordination avec le mandataire ou le liquidateur, seul ou principal demandeur à l’action en comblement. Les lecteurs confrontés à une société dont le dirigeant est défaillant sur un autre plan — associé gérant qui bloque la société — trouveront sur ce site l’analyse des recours en révocation et en reprise de gestion (associé gérant qui bloque la société : révocation et reprise de gestion), et ceux dont le débiteur est en redressement liront les démarches de déclaration et de contestation des créances (client en redressement judiciaire : déclarer sa créance et contester un rejet).

Conclusion

La faute de gestion n’ouvre pas un droit automatique à faire payer au dirigeant les dettes de la société. En société vivante, elle fonde l’action sociale et parfois l’action des tiers, enfermées dans une prescription de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation. En liquidation judiciaire, elle ne permet de mettre l’insuffisance d’actif à la charge du dirigeant que si elle a contribué à cette insuffisance et dépasse la simple négligence, et l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation. La Cour de cassation censure les condamnations motivées par de seuls manques de vigilance ou des approximations comptables, et la faillite personnelle comme l’interdiction de gérer obéissent à leurs propres conditions, dont le délai de quarante-cinq jours pour déclarer la cessation des paiements. Dirigeants, associés et créanciers ont donc intérêt à dater les faits, à chiffrer les préjudices et à agir dans les délais : c’est dans ces trois gestes, accomplis tôt, que se jouent l’issue d’une mise en cause et le sort des dettes sociales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».