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Mon associé gérant bloque la société : le faire révoquer en référé ou au fond et reprendre la gestion (2026)

Votre associé, qui est aussi le gérant de votre SARL ou de votre SCI, ne vous convoque plus aux assemblées, paie les salaires et les charges en retard, refuse de vous rembourser votre compte courant et gère les comptes bancaires seul, sans vous rendre de comptes. Vous êtes associé à parts égales, ou minoritaire, et chaque discussion tourne à l’affrontement. Vous voulez l’écarter vite, et votre premier réflexe est de saisir le juge des référés pour obtenir sa révocation en quelques semaines. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2026, cette voie rapide est fermée pour la révocation elle-même : le juge de l’urgence ne peut plus révoquer un gérant, même quand la mésentente est totale. En revanche, l’action au fond reste grande ouverte, et le référé garde une utilité décisive pour protéger la société en attendant le jugement. Deux décisions d’appel rendues en 2026 montrent comment les juges tranchent ces dossiers et ce qu’il faut prouver. Voici la marche à suivre, étape par étape, pour reprendre la main sans perdre de mois en procédure inutile.

I. Mon associé gérant bloque la société : comment obtenir sa révocation judiciaire et reprendre la gestion

A. Faire révoquer le gérant de SARL pour cause légitime : fautes de gestion, salaires impayés et mésentente qui paralyse la société

Dans une société à responsabilité limitée, le gérant peut être révoqué de deux manières : par les associés eux-mêmes, ou par le tribunal. La révocation par les associés suppose de réunir une assemblée et de voter, ce qui est impossible quand le gérant, associé à 50 %, refuse de convoquer l’assemblée ou bloque chaque vote. C’est pour cette situation de blocage que la loi ouvre la révocation judiciaire : l’article L. 223-25 du code de commerce dispose que « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». Chaque associé, même minoritaire, même détenteur d’une seule part, peut donc saisir le tribunal. Aucun seuil de capital n’est exigé. Pour les sociétés civiles, notamment les SCI familiales ou d’investissement, la règle est identique : l’article 1851 du code civil prévoit que « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. »

Tout l’enjeu du procès est de démontrer la cause légitime. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelée dans un arrêt du 7 avril 2026 qui confirme la révocation d’une gérante de SARL exploitant un restaurant : « Constitue une cause légitime de révocation du gérant une faute de gestion ou une attitude de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. » Dans cette affaire, deux associés avaient créé une SARL à parts égales pour exploiter un restaurant, l’une d’eux étant gérante. Après une rupture brutale de leurs relations, l’associé non gérant avait mis en demeure la gérante de rétablir son accès aux comptes bancaires et de rembourser son compte courant d’associé de 41 000 euros. Le tribunal de commerce de Narbonne avait prononcé la révocation de la gérante pour cause légitime et condamné la société à rembourser le compte courant, jugement confirmé en appel.

Les faits retenus par la cour sont parlants pour tout associé confronté à une gestion opaque. La société avait été condamnée par le conseil de prud’hommes à payer plus de 17 000 euros de salaires impayés à une salariée, et des dettes envers des tiers avec frais de recouvrement s’élevaient à plus de 12 500 euros. La cour juge que le défaut de paiement des salaires et des charges sociales constitue une faute contraire à l’intérêt social, surtout quand la gérante n’apporte aucune pièce comptable pour expliquer les difficultés qu’elle invoque. La leçon pratique est directe : pour faire révoquer un gérant, rassemblez les preuves objectives de dysfonctionnement, bulletins de paie impayés, condamnations prud’homales, commandements de payer, relevés bancaires montrant que vous êtes privé d’accès, lettres recommandées restées sans réponse. Les affirmations générales sur la mauvaise entente ne suffisent pas, les pièces comptables et les décisions de justice, si.

La mésentente elle-même peut justifier la révocation, mais à une condition stricte. La cour de Montpellier précise : « Par ailleurs, la mésentente entre associés de nature à compromettre l’intérêt social peut justifier la révocation du gérant. » Autrement dit, une simple brouille entre associés, même profonde, ne suffit pas si la société continue de fonctionner normalement. Il faut montrer que le conflit paralyse la société : assemblées impossibles à tenir, décisions urgentes non prises, trésorerie gérée dans l’opacité, partenaires et salariés inquiets. Dans l’affaire montpelliéraine, la cour relève que la grave mésentente apparue très vite entre les deux associés rendait anormal le fonctionnement de la société, et que le non-paiement des salaires aggravait ce constat. Si vous êtes dans ce cas, décrivez au tribunal des faits précis de paralysie, avec dates et documents, plutôt que l’historique de vos différends personnels.

Un point souvent ignoré mérite l’attention : le compte courant d’associé. Quand vous avez prêté de l’argent à votre société, vous pouvez en demander le remboursement à tout moment, sauf clause statutaire organisant un délai. La cour de Montpellier le confirme : « Le remboursement du compte courant d’associé peut avoir lieu à tout moment. » Dans cette espèce, les statuts prévoyaient un délai de trois mois après la demande, et la cour constate que la demande était fondée au jour du jugement puisque le délai était écoulé. Vérifiez donc vos statuts avant d’assigner : si un préavis est prévu, envoyez votre demande de remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception, laissez courir le délai, puis saisissez le tribunal. Vous pouvez joindre cette demande de remboursement à l’action en révocation, comme l’associé l’avait fait, et obtenir les deux dans le même jugement.

Enfin, si les fautes du gérant ont appauvri la société, l’associé peut agir pour elle. La cour vise l’article L. 223-22 du code de commerce, qui permet aux associés d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants : « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Les sommes obtenues reviennent alors à la société, pas à l’associé. Dans l’affaire de Montpellier, la demande de 20 000 euros a été rejetée parce que l’associé n’établissait pas un préjudice distinct de la société, les salaires réclamés étant de toute façon dus par elle. Pour gagner sur ce terrain, chiffrez un préjudice propre à la société, pénalités, frais de recouvrement, perte d’un contrat, avec pièces à l’appui.

B. Contester une révocation votée contre vous ou obtenir des dommages-intérêts après une révocation sans juste motif

Le conflit peut se présenter à l’envers : vous êtes gérant, et les autres associés viennent de voter votre révocation en assemblée générale. Ou, à l’inverse, vous avez obtenu la révocation du gérant par un vote, et l’ancien gérant vous réclame des dommages-intérêts en soutenant que la révocation était injustifiée. Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 février 2026 éclaire ces deux situations et fixe les montants en jeu. Dans cette affaire, une SARL exploitant un commerce d’alimentation avait révoqué l’un de ses deux cogérants, associé détenant 5 parts sur 500, par une décision d’assemblée générale du 3 mai 2023. Le gérant révoqué demandait 46 800 euros de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, plus des indemnités pour révocation abusive et vexatoire. Le tribunal de commerce lui avait accordé 5 000 euros au titre du préjudice moral. La cour d’appel a infirmé sur les montants et porté l’indemnisation à 12 000 euros de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, en détaillant chaque grief un par un.

Le principe posé par la cour est essentiel pour calibrer votre stratégie : « L’absence d’un juste motif ne permet pas de remettre en cause le principe même de la révocation, alors décidée par les organes sociaux eux mêmes. La révocation sans juste motif ne peut ouvrir droit qu’à une indemnisation » Autrement dit, un gérant révoqué sans juste motif ne peut pas obtenir sa réintégration ni l’annulation du vote : la révocation votée par l’assemblée est définitive, seule une indemnité financière est possible. Si vous êtes l’associé qui a voté la révocation, vous n’avez donc pas à craindre un retour forcé de l’ancien gérant ; votre risque se limite à des dommages-intérêts. Si vous êtes le gérant révoqué, ne demandez pas au tribunal de vous rétablir dans vos fonctions, cette demande sera rejetée, concentrez votre action sur l’indemnisation et chiffrez votre préjudice, perte de rémunération, perte de revenus, atteinte à votre réputation professionnelle.

La cour rappelle aussi le contenu de la loi applicable : l’article L. 223-25 du code de commerce prévoit que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » La notion de juste motif est large : « La notion de juste motif est plus large que celle de faute et elle recouvre aussi, outre l’empêchement non fautif, les cas dans lesquels l’attitude du gérant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. » Un gérant peut donc être révoqué valablement sans avoir commis de faute, par exemple s’il est durablement empêché, malade de longue durée, ou si son comportement, même non fautif, bloque la société. Pour les associés qui préparent un vote de révocation, la prudence commande de motiver la décision par des faits vérifiables et de respecter la procédure de convocation.

Sur la procédure justement, l’arrêt de Rennes montre l’importance du contradictoire avant le vote. Le gérant avait été convoqué par lettre mentionnant la révocation pour fautes, avec la résolution annexée, et il avait répondu point par point aux griefs avant l’assemblée. L’article L. 223-27 du code de commerce organise la convocation des associés aux assemblées, et la jurisprudence sanctionne les révocations surprises, votées sur une question qui ne figurait pas à l’ordre du jour ou sans que le gérant ait pu se défendre. Si vous organisez le vote, convoquez régulièrement, joignez les griefs précis à la convocation, laissez au gérant un délai réel pour répondre, et faites établir un procès-verbal détaillé des débats. Si vous êtes le gérant visé et que ces garanties n’ont pas été respectées, faites constater l’irrégularité : elle nourrit une demande de dommages-intérêts pour révocation abusive, distincte du débat sur le juste motif.

L’examen des griefs par la cour de Rennes est une leçon de méthode pour les deux camps. Premier grief, des absences du magasin quelques jours en janvier, février et mars 2023 : non établi, car rien ne prouvait une incidence sur le fonctionnement du commerce. Deuxième grief, la prospection d’un autre point de vente avec des frais de train de 28,70 euros : non établi, car il n’était pas prouvé que la société ait payé ces frais ni que le gérant ait dénigré la société. Ces rejets montrent que les petits griefs, les soupçons et les montants dérisoires ne font pas un juste motif. Pour obtenir des dommages-intérêts après votre révocation, démontez chaque grief de la même façon, pièce par pièce, et montrez que les faits reprochés sont soit inexacts, soit sans conséquence pour la société. Pour sécuriser une révocation que vous faites voter, ne retenez que des griefs documentés et significatifs, impayés répétés, détournement de clientèle, concurrence déloyale, refus persistant de rendre compte.

La cour distingue enfin trois préjudices que le gérant révoqué peut invoquer : le préjudice financier lié à l’absence de juste motif, le préjudice moral lié au caractère abusif de la révocation, et le préjudice lié à son caractère vexatoire, par exemple une révocation annoncée brutalement devant les salariés ou les partenaires. Dans l’affaire rennaise, le cumul a conduit à 12 000 euros pour le défaut de juste motif, en plus des sommes déjà allouées pour les deux autres chefs. Si vous êtes révoqué, détaillez ces trois postes séparément dans votre assignation, avec justificatifs, perte de salaire mensuel multipliée par une durée raisonnable, attestations sur les conditions humiliantes de l’annonce, retentissement professionnel. Si vous faites voter la révocation, organisez une annonce sobre et factuelle pour éviter le supplément vexatoire.

II. Peut-on faire révoquer le gérant en référé ? Ce que change l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2026

A. Pourquoi le juge des référés ne peut plus prononcer la révocation du gérant, même en cas d’urgence

Beaucoup d’associés en conflit saisissent le juge des référés en espérant une décision en quelques semaines. Le raisonnement semble logique : la société est bloquée, le gérant commet des fautes visibles, l’urgence est évidente, donc le juge de l’urgence devrait pouvoir le révoquer. Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2026 (arrêt n° 283 FS-B, destiné à la publication au Bulletin) met fin à cette illusion. Dans cette affaire, deux associés détenaient à parts égales une société civile immobilière, l’un d’eux étant gérant. L’autre associé, dénonçant des malversations, avait assigné en référé pour obtenir la révocation judiciaire du gérant, la désignation d’un administrateur provisoire et celle d’un mandataire ad hoc. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait examiné la demande de révocation au fond dans le cadre du référé. La Cour de cassation censure cette démarche d’office et pose une règle de principe : « Il résulte de ces textes que la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire. »

La motivation est de pur droit processuel. La révocation judiciaire pour cause légitime suppose d’apprécier en profondeur les fautes reprochées, d’examiner les pièces comptables, d’entendre les explications du gérant et de trancher des contestations sérieuses sur la gestion. Or le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui répondent à l’urgence. L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». La révocation, mesure définitive qui prive une personne de ses fonctions et modifie durablement l’organisation de la société, se heurte par nature à une contestation sérieuse dès que le gérant conteste les griefs. Elle relève donc du principal, c’est-à-dire du juge du fond, seul compétent pour trancher définitivement.

Le raisonnement vaut pour les SARL comme pour les SCI. L’arrêt statue sur l’article 1851 du code civil, applicable aux sociétés civiles, mais la formule légale est la même que celle de l’article L. 223-25 du code de commerce pour les SARL, « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». L’appréciation de la cause légitime exige dans les deux cas un examen approfondi des faits, incompatible avec l’office du juge des référés. Les décisions d’appel qui avaient parfois admis la révocation en référé dans des cas extrêmes deviennent donc marginales. Concrètement, si vous assignez en référé en demandant uniquement la révocation du gérant, votre demande sera déclarée sans objet devant ce juge, avec un risque de condamnation aux dépens. L’arrêt du 7 mai 2026 illustre ce risque : la Cour casse partiellement sans renvoi, dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de révocation, condamne les demandeurs aux dépens et condamne l’associé demandeur à payer 3 000 euros à l’autre partie au titre des frais de procédure.

Il reste une question que les praticiens posent souvent : le juge des référés peut-il au moins suspendre provisoirement les pouvoirs du gérant en attendant le jugement au fond ? La réponse se trouve dans l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Une suspension des pouvoirs du gérant n’est pas une révocation : c’est une mesure provisoire, réversible, qui laisse le jugement au fond trancher définitivement. Elle peut être demandée en référé, mais à condition de démontrer soit un dommage imminent, par exemple un virement suspect programmé, une cession d’actif imminente, soit un trouble manifestement illicite, par exemple une violation flagrante des statuts ou de la loi. Sans cette démonstration précise, le juge refusera. La nuance est subtile mais décisive : demandez au juge des référés de protéger la société, jamais de révoquer le gérant.

Pour l’associé qui veut agir vite, la bonne séquence procédurale découle de cet arrêt. D’abord, assignez au fond devant le tribunal compétent pour obtenir la révocation judiciaire, en visant la cause légitime et en joignant vos preuves. Ensuite, si la situation est urgente, saisissez en parallèle le juge des référés pour obtenir des mesures provisoires, administrateur provisoire, suspension d’une décision, injonction de communiquer les comptes, séquestre d’une somme. Les deux actions peuvent coexister, elles ne se contredisent pas, et le référé vient protéger la société pendant les mois que durera l’instance au fond. Ne faites pas l’inverse, ne saisissez pas le référé seul en espérant une révocation rapide, vous perdriez du temps et de l’argent.

B. Administrateur provisoire, mesures conservatoires et réflexes parisiens : protéger la société pendant le conflit entre associés

Puisque le référé ne révoque plus, il faut savoir ce qu’il peut encore offrir. La Cour de cassation le dit elle-même dans l’arrêt du 7 mai 2026 : le juge des référés peut désigner un administrateur provisoire quand le fonctionnement normal de la société est devenu impossible et qu’un péril imminent la menace. L’administrateur provisoire n’est pas un nouveau gérant définitif : c’est un tiers indépendant, souvent un administrateur judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel, chargé temporairement de gérer la société ou d’exécuter une mission précise, convoquer une assemblée, faire établir les comptes, bloquer les mouvements suspects. Dans l’affaire de la SCI Joffre, la cour d’appel avait rejeté cette demande parce que le péril imminent n’était pas démontré, et la Cour de cassation a approuvé ce refus : les éléments produits étaient insuffisants à établir un péril imminent menaçant l’intérêt de la société. La désignation n’est donc pas automatique, elle se mérite par des preuves.

Pour obtenir un administrateur provisoire, vous devez établir deux conditions cumulatives avec des pièces datées et concrètes. Premièrement, l’impossibilité de fonctionnement normal : assemblées qui ne peuvent plus se tenir, cogérants qui se neutralisent, comptes bancaires bloqués ou au contraire pillés par un seul associé, décisions urgentes non prises comme le renouvellement d’un bail commercial ou la paie des salariés. Deuxièmement, le péril imminent : la société risque un dommage grave et proche, procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF, assignation d’un fournisseur, résiliation d’un contrat essentiel, détournement de fonds en cours. Rassemblez les mises en demeure, les commandements, les relevés bancaires, les courriers de partenaires inquiets. Plus le péril est documenté et daté, plus le juge des référés sera enclin à intervenir. À l’inverse, un conflit purement relationnel, sans conséquence mesurable sur la marche de la société, ne justifiera pas la désignation.

Au-delà de l’administrateur provisoire, le référé permet plusieurs mesures conservatoires utiles pendant le conflit. Vous pouvez demander au juge d’ordonner sous astreinte la communication des documents sociaux, relevés bancaires, grand livre comptable, contrats conclus par le gérant seul. Vous pouvez demander la suspension des effets d’une décision irrégulière prise par le gérant, par exemple une embauche contestée ou un engagement financier anormal. Vous pouvez demander la désignation d’un mandataire ad hoc pour une mission ponctuelle, comme convoquer l’assemblée que le gérant refuse de réunir. Dans l’affaire de Montpellier, la gérante avait elle-même demandé un mandataire ad hoc pour organiser la cession des parts de son associé, et la cour a rejeté cette demande parce que l’associé ne souhaitait pas céder ses parts et que la mission relevait en réalité d’un administrateur provisoire. Formulez donc votre demande avec précision : décrivez la mission exacte du mandataire, sa durée, et vérifiez que la mesure demandée correspond à votre besoin réel.

Quand le conflit dégénère en faute personnelle du gérant, pensez aussi à l’action en responsabilité. L’article L. 223-22 du code de commerce rend les gérants responsables « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Si le gérant a détourné des fonds, conclu des contrats contraires à l’intérêt social ou laissé prescrire des créances, l’action sociale permet de lui réclamer le préjudice subi par la société. Et si vous avez subi un préjudice personnel distinct de celui de la société, par exemple une perte de dividendes liée à une faute ciblée contre vous, l’article 1240 du code civil fonde votre action personnelle : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ces actions se portent au fond, devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la nature du litige, et elles peuvent accompagner la demande de révocation dans la même assignation.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques facilitent ces procédures. Les litiges entre associés de SARL et de SCI relèvent le plus souvent du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal de commerce de Paris, selon que le défendeur est commerçant et que l’acte est commercial. Pour le référé, le président du tribunal judiciaire statue rapidement, souvent en quelques semaines, et les audiences de référé du lundi permettent d’obtenir une date vite quand l’urgence est caractérisée. Préparez un dossier structuré : statuts à jour, extrait Kbis de moins de trois mois, procès-verbaux des dernières assemblées, échanges écrits avec le gérant, preuves des fautes classées par date. Si la société emploie des salariés en Île-de-France, joignez les attestations de paie et les déclarations sociales, car un juge parisien sera sensible au risque social d’une gestion défaillante. Enfin, anticipez le coût et la durée : une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Paris dure couramment douze à dix-huit mois, le référé quelques semaines, et les frais d’administrateur provisoire, généralement plusieurs milliers d’euros, sont avancés par la société. Intégrez ces paramètres dans votre décision avant d’assigner, et privilégiez si possible une sortie négociée, rachat de parts, cession du fonds, médiation, qui règle le conflit en trois mois au lieu de deux ans de procès.

Conclusion

Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2026, la ligne de partage est claire : la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime appartient au juge du fond, jamais au juge des référés, que la société soit une SARL ou une SCI. L’associé bloqué par un gérant défaillant doit donc assigner au fond en visant la cause légitime, prouver des fautes ou une paralysie documentées comme l’ont fait les associés dans les affaires jugées à Montpellier et à Rennes en 2026, et utiliser le référé uniquement pour protéger la société en attendant, administrateur provisoire, mesures conservatoires, communication des comptes. Le gérant menacé de révocation, lui, doit exiger une convocation régulière et un débat contradictoire, puis concentrer sa défense sur l’indemnisation, seul enjeu financier réel puisque la révocation votée ne peut pas être annulée pour défaut de juste motif. Dans les deux cas, ce sont les pièces qui gagnent le procès : relevés bancaires, décisions de justice, mises en demeure et documents sociaux valent mieux que les récits de mésentente. Constituez ce dossier dès les premiers blocages, faites constater chaque refus par écrit, et agissez avant que les dettes sociales ne s’accumulent.

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Associé bloqué par un gérant qui refuse de rendre compte, ou gérant menacé de révocation : faites examiner votre dossier avant d’assigner. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, étudie votre situation lors d’une consultation téléphonique organisée sous 48 heures avec un avocat du cabinet, première analyse : 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant vos statuts, votre extrait Kbis, les convocations reçues et les preuves des blocages. Intervention à Paris et en Île-de-France, devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».