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Esketit fiable ou pas en cas de faillite ? Passage en Croatie, comptes irlandais à fonctionnalité limitée, réorientation des remboursements et recours en France (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Esketit fiable ou pas en cas de faillite ? Passage en Croatie, comptes irlandais à fonctionnalité limitée, réorientation des remboursements et recours en France (2026)

« esketit faillites », « esketit fiable ou pas », « esketit autorisé en france » : ces recherches viennent d’épargnants qui ont placé de l’argent sur une place de marché de créances de prêts et qui s’interrogent sur sa solidité. Les faits essentiels proviennent de la plateforme elle-même. Le 6 octobre 2025, Esketit a annoncé sur son blog l’ouverture d’une entité croate, Esketit Platform d.o.o., établie à Zagreb. Les contrats de cession conclus jusqu’au 15 octobre 2025 restent en vigueur auprès de l’entité irlandaise, Esketit Platform Limited, dont les comptes ne conservent plus qu’une « fonctionnalité limitée » : ni marché secondaire, ni achat automatique, ni nouveau versement. Les investisseurs qui passent sur l’entité croate acceptent de nouvelles conditions d’utilisation soumises au droit croate, dont la version en vigueur date du 18 septembre 2026, et peuvent faire réorienter vers la Croatie les remboursements de leurs anciennes créances.

Que détenez-vous réellement, que change cette bascule, et que pourriez-vous faire depuis la France si un retrait était refusé, si une société de prêt cessait de payer ou si la plateforme devenait insolvable ? Nous verrons d’abord ce que vous détenez et ce qui le protège (I), puis vos recours en cas de difficulté (II).

À la date de rédaction, aucune procédure d’insolvabilité visant la plateforme n’apparaît dans les sources officielles que nous avons consultées : le registre irlandais des sociétés indique un statut normal pour l’entité de Dublin, et ni l’Autorité des marchés financiers (AMF) ni la Banque de Lettonie ne citent la plateforme dans leurs listes de mises en garde. Aucune responsabilité n’est établie. Les conditions que vous avez acceptées, dans leur version applicable, priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

I. Ce que vous détenez sur la plateforme, et ce qui le protège vraiment

A. Des créances achetées à des sociétés de prêt et un solde en attente : deux risques distincts

Deux sociétés coexistent. Les conditions d’utilisation croates, en vigueur depuis le 18 septembre 2026 et consultées le 7 novembre 2026, désignent comme cocontractant la société croate, immatriculée sous le numéro 081526038, identifiant fiscal 34592704188, dont le siège est à Zagreb. Elles désignent aussi l’ancienne entité, immatriculée en Irlande sous le numéro 673443 et domiciliée à Dublin. Les données ouvertes du registre irlandais des sociétés, mises à jour le 7 novembre 2026, indiquent pour cette dernière un statut « Normal », une constitution le 6 juillet 2020, aucune date de dissolution et une dernière déclaration annuelle arrêtée au 31 décembre 2025. Nous n’avons pas pu consulter le registre judiciaire croate, dont la recherche n’est accessible que par un formulaire interactif. Sur son site, la plateforme déclare avoir permis l’achat de 1 040,51 millions d’euros de créances et le versement de 21,15 millions d’euros d’intérêts ; ces chiffres sont les siens et nous ne les avons pas vérifiés.

Ce que vous achetez n’est pas un prêt que vous consentiriez vous-même. Les conditions définissent la « créance » comme le droit au remboursement de tout ou partie d’un prêt déjà accordé par une société de prêt à un emprunteur, avec ses intérêts, et le « contrat de cession » comme le contrat électronique par lequel cette société vous transfère cette créance ; le prix payé correspond au capital restant dû. En droit français, l’opération correspond à une cession de créance, que l’article 1321 du code civil définit comme le contrat par lequel le cédant transmet « tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ». Le même code ajoute, à l’article 1324, que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ». Ces règles françaises ne s’appliquent pourtant pas nécessairement : les prêts sous-jacents sont accordés, selon les fiches publiées par la plateforme, en Espagne, en Jordanie, au Kazakhstan, en Malaisie ou au Sri Lanka, et l’article 14 du règlement (CE) n° 593/2008 dit Rome I prévoit que la loi qui régit la créance cédée « détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur », les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire du paiement qu’il fait. Vos relations avec la société de prêt qui vous cède la créance relèvent, elles, de la loi du contrat de cession. Nous n’avons pas trouvé de modèle public de ces contrats ; les conditions indiquent qu’ils sont consultables sur la plateforme : téléchargez ceux que vous avez conclus.

Votre créance est aussi plus étroite qu’on ne l’imagine. Si vous n’achetez qu’une fraction d’un prêt, vous n’êtes pas le seul créancier et les remboursements sont répartis entre tous les acheteurs à proportion de leurs droits (article 19.1 des conditions croates). Les sûretés éventuelles, une hypothèque par exemple, restent à la société de prêt et ne vous sont pas transférées (article 12.4). Le contrat de prêt lui-même reste entre ses mains (article 18.4). Vous vous interdisez de contacter les emprunteurs et d’engager vous-même le recouvrement (articles 19.4.4 et 19.4.5), et vous désignez la plateforme comme votre représentant unique et exclusif, de manière irrévocable, pour réclamer les paiements, exiger les rachats et décider des mesures à prendre en cas de défaillance, sans qu’elle soit pour autant obligée d’exercer ces pouvoirs (article 21.1). Le vrai filet de sécurité est donc, lorsqu’il existe, l’engagement de rachat de la société de prêt : selon la présentation du fonctionnement publiée par la plateforme, la plupart des prêteurs s’engagent à racheter la créance lorsque l’emprunteur a plus de 60 jours de retard ou selon ce que prévoit le contrat de cession, l’annonce de chaque offre précisant si cet engagement s’applique. Cette même page décrit encore une garantie de groupe propre aux créances d’un ancien prêteur, dont la plateforme a annoncé le départ en juin 2025 : pour vos créances actuelles, seule compte l’annonce de chaque offre.

Un point mérite une attention particulière. Selon les fiches et les billets qu’elle publie, au moins trois des sociétés de prêt présentes sur la plateforme appartiennent à ses actionnaires fondateurs ou ont été créées par eux. La promesse de rachat et sa mise en œuvre, que la plateforme exerce pour votre compte en vertu de son mandat exclusif, se concentrent ainsi pour une partie du portefeuille au sein d’un même groupe d’actionnaires. Rien dans cette situation n’est illicite en soi, et la plateforme publie les comptes de plusieurs prêteurs, ce qui permet de les lire avant d’investir. Mais si l’une de ces sociétés venait à manquer à ses engagements, c’est une entité liée à ses propres actionnaires que la plateforme devrait poursuivre en votre nom. Le même type de concentration a été examiné à propos d’une place de marché croate de créances de prêts à la consommation et de sa garantie de rachat de groupe.

Le solde de votre compte obéit à une autre logique. Les conditions croates prévoient que les sommes versées sont conservées sur un compte ouvert par la plateforme, séparé de ses propres fonds, et utilisées uniquement pour les achats de créances et les remboursements (articles 1.24 et 9.4) ; elles précisent, à propos des transferts entre ses différents comptes, que ces fonds restent à tout moment la propriété des utilisateurs qui y ont droit (article 9.10.1). Elles indiquent aussi que vos versements sont une avance destinée à l’achat de créances (article 9.5.1), qu’ils ne constituent ni un dépôt ni une autre forme de réception de fonds remboursables (article 9.5.5), et qu’aucune garantie publique ni aucun mécanisme d’indemnisation ne vous dédommagerait si la plateforme ne pouvait vous les restituer (article 9.5.4). Vous renoncez même, dans la mesure permise par la loi, à toute réclamation contre elle en cas de faillite de l’établissement qui tient ce compte (article 33.3). Les mécanismes français ne prennent pas le relais : l’article L. 312-4 du code monétaire et financier prévoit l’adhésion au fonds de garantie des dépôts et de résolution des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres entités qu’il vise lorsqu’ils sont agréés en France, et l’article L. 322-1 du même code impose l’adhésion à un mécanisme de garantie des titres aux prestataires de services d’investissement agréés en France et aux autres intermédiaires qu’il énumère. Une plateforme établie en Croatie, qui n’est ni un établissement de crédit ni une entreprise d’investissement agréés en France, n’entre dans aucun de ces mécanismes.

Reste la question réglementaire. Nous avons consulté le 7 novembre 2026 le registre des prestataires de financement participatif de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), la liste blanche et l’export du 6 novembre 2026 de la liste noire de l’AMF, ainsi que la liste des sociétés exerçant sans licence publiée par la Banque de Lettonie : la plateforme n’apparaît dans aucun de ces documents. En France, les prestataires de services de financement participatif « sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers », selon l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, qui renvoie au règlement européen 2020/1503. Or ce règlement (UE) 2020/1503 ne s’applique pas, selon son article 1er, paragraphe 2, a), « aux services de financement participatif fournis à des porteurs de projets qui sont des consommateurs », et son article 2, paragraphe 1, b), définit le prêt comme le contrat par lequel un investisseur met une somme à la disposition d’un porteur de projet. À notre lecture, le rachat de créances déjà accordées par des sociétés de prêt, dont une partie à des particuliers, s’écarte de ce modèle, ce qui peut expliquer l’absence d’agrément européen sans constituer à lui seul une irrégularité ; il appartient aux autorités compétentes, et non à un commentaire, d’en juger. La Banque de Lettonie rappelle de son côté que le commerce en ligne de créances émises par des prêteurs exige, en Lettonie, une licence d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement ; plusieurs sites spécialisés indiquent que la plateforme serait exploitée depuis Riga, mais la Banque ne la cite pas, contrairement à d’autres plateformes qu’elle a classées parmi les sociétés sans licence.

Ce que vous détenez Qui vous doit Ce que prévoient les conditions La limite à connaître
Une créance achetée par contrat de cession L’emprunteur, et la société de prêt au titre de son engagement de rachat Rachat en cas de retard, selon l’annonce de chaque offre Tout dépend de la solvabilité de la société de prêt ; les sûretés restent chez elle
Le solde disponible du compte La plateforme (entité croate ou irlandaise) Fonds séparés, propriété des utilisateurs Ni dépôt, ni garantie publique ; sort réglé par le droit de l’éventuelle procédure d’insolvabilité
Un remboursement « en attente » La société de prêt, tant que les fonds ne sont pas arrivés Passage en « disponible » après un cycle de règlement hebdomadaire La plateforme ne doit rien avant d’avoir reçu les fonds
Un remboursement réorienté vers la Croatie L’entité croate, dès le crédit du montant Réorientation facultative Le prêteur et l’entité irlandaise sont alors libérés pour ce montant

B. Le passage en Croatie : comptes irlandais en fonctionnalité limitée, réorientation des remboursements et nouvelles conditions

Dans son billet du 6 octobre 2025, la plateforme a présenté l’ouverture de l’entité croate comme un moyen d’accéder à davantage d’opportunités et de gagner en efficacité. Elle y indique que les achats existants continuent de produire leurs effets aux mêmes conditions et que les contrats de cession conclus au plus tard le 15 octobre 2025 restent pleinement en vigueur. Pour basculer, l’investisseur doit s’inscrire auprès de l’entité croate, faire vérifier son compte, accepter les nouvelles conditions et confirmer la réorientation de ses remboursements. Celui qui reste rattaché à l’entité irlandaise peut consulter ses relevés et retirer ses fonds, mais n’a plus accès aux marchés primaire et secondaire, ne peut plus alimenter son compte et perd l’achat automatique ainsi que la sortie anticipée que permettaient les stratégies automatiques. Le billet précise que la juridiction applicable aux contrats existants reste irlandaise, tandis que les services fournis depuis la Croatie relèvent des conditions croates et des juridictions croates. Il annonce enfin des remboursements affichés « en attente » tant que les fonds n’ont pas été reçus et traités, selon un cycle de règlement hebdomadaire.

Le guide publié par la plateforme le 9 septembre 2026 confirme ce régime. Les nouveaux versements ne peuvent être faits qu’à l’entité croate. Le marché secondaire et la sortie anticipée des stratégies automatiques ont été désactivés pour l’entité irlandaise au lancement de l’entité croate. Les créances irlandaises continuent d’être remboursées au fil des paiements des emprunteurs, des rachats effectués par les sociétés de prêt ou de l’arrivée à échéance, et ces remboursements sont crédités par défaut sur le solde irlandais. Un investisseur dont le compte croate est vérifié peut demander que les remboursements à venir soient versés directement en Croatie ; les sommes déjà présentes sur le solde irlandais doivent, elles, être retirées puis renvoyées vers l’entité croate.

Concrètement, un portefeuille resté en Irlande ne peut plus être vendu avant terme : il faut attendre l’échéance des prêts ou leur rachat. Des sites spécialisés rapportent que certains investisseurs se seraient ainsi trouvés engagés jusqu’à l’échéance de leurs créances, parfois sur deux ans ; la plateforme, de son côté, souligne que les retraits du solde restent possibles. Les conditions irlandaises, en vigueur depuis le 15 octobre 2025, soumettent ces contrats au droit irlandais et désignent les juridictions irlandaises (articles 28.1 et 28.2), tout en réservant à la plateforme la faculté d’agir devant d’autres juridictions (article 28.3).

La réorientation des remboursements est l’élément le plus important à comprendre avant de cliquer. Les deux jeux de conditions la décrivent dans les mêmes termes (articles 17.4 à 17.11 des conditions croates, 16.4 à 16.11 des conditions irlandaises). Elle est facultative. Une fois acceptée, chaque montant réorienté est réputé payé de façon irrévocable dès qu’il est crédité dans les livres de l’entité croate ; à partir de ce moment, votre droit contre l’entité irlandaise et contre la société de prêt est considéré comme satisfait pour ce montant, et vous n’avez plus de droit que contre l’entité croate, à hauteur du solde de votre compte. Les conditions ajoutent que la réorientation ne cède pas vos créances et ne crée ni fiducie ni relation de garde : elle ne modifie que le circuit du paiement. Le droit français connaît un mécanisme voisin : l’article 1342-2 du code civil dispose que « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir ». En désignant l’entité croate pour recevoir vos remboursements, vous acceptez que le versement qui lui est fait vaille paiement à votre égard. En acceptant la réorientation, vous échangez donc, pour chaque montant crédité, le risque de la société de prêt et de l’entité irlandaise contre celui de l’entité croate, sur un solde qui n’est ni un dépôt ni couvert par une garantie publique. Ce choix peut se défendre, puisqu’il donne accès au marché secondaire et aux nouvelles offres ; il doit simplement être fait en connaissance de cause, en sachant que la réorientation peut être retardée ou suspendue pour des vérifications (article 17.9) et qu’un montant versé par erreur peut être repris (article 17.10).

Ce changement d’entité n’est pas une cession de contrat imposée. En droit français, un contractant ne peut céder sa qualité de partie qu’« avec l’accord de son cocontractant, le cédé », selon l’article 1216 du code civil, et la plateforme a d’ailleurs demandé à chaque investisseur de s’inscrire et d’accepter les nouvelles conditions. Mais les conditions croates l’autorisent à transférer à une société affiliée ou à un tiers, par fusion, cession d’activité, novation ou toute autre opération, ses droits et obligations, y compris la gestion de la plateforme et le suivi des créances, en vous en informant mais sans votre consentement (article 22.3). Lorsque le droit français de la consommation s’applique, l’article R. 212-2 du code de la consommation présume abusive, sauf preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet de « Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ».

Les règles de modification posent une question du même ordre. Les conditions croates prévoient qu’un changement prend effet après publication d’un avis sur la plateforme et envoi d’un courriel, sans fixer de délai minimal, que la poursuite de l’utilisation vaut acceptation, et que le refus entraîne la clôture du compte (articles 31.2 à 31.4). Elles autorisent aussi la plateforme à ajouter de nouvelles sociétés de prêt à ses stratégies automatiques, l’investisseur qui refuse devant désactiver la stratégie (article 15.13.5). L’article R. 212-1 du code de la consommation interdit, comme abusives de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre », et l’article R. 212-2, 6°, présume abusives celles qui permettent de modifier unilatéralement les autres clauses relatives aux droits et obligations des parties. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait jugé abusive la clause d’un fournisseur d’accès qui visait « tous les aspects du contrat », en relevant qu’elle avait pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre (Cass. 1re civ., 8 novembre 2007, n° 05-20.637). La faculté de refuser en quittant la plateforme pèse dans l’appréciation, mais elle est peu effective lorsque les créances en cours ne peuvent pas être vendues. Conservez chaque version des conditions avec sa date : selon l’article 31.5, aucune révision n’affecte un achat ou une vente déjà réalisés.

II. Retrait refusé, prêteur défaillant ou plateforme insolvable : vos recours depuis la France

A. Si une société de prêt cesse de payer ou si la plateforme devient insolvable : ce que prévoient les conditions et ce qui reste discutable

Lorsqu’une société de prêt ne paie pas à l’échéance, la plateforme peut classer la créance « en attente », « suspendue » ou « en retard » (article 16.2 des conditions croates), et une créance ainsi classée ne peut plus être proposée à la vente (article 14.4.5). Les frais de recouvrement qu’elle engage, honoraires d’avocats compris, peuvent être mis à la charge des investisseurs, dans la limite des sommes récupérées (article 16.3) ; les conditions croates la présentent à cet égard comme votre agent commercial au sens de la loi croate sur les systèmes de paiement, et les conditions irlandaises comme votre mandataire fiduciaire. Surtout, l’article 17.1 organise une cascade de paiement pour toute somme récupérée en cas de défaillance d’un prêteur : sont réglés d’abord les commissions et frais dus à la plateforme par ce prêteur, ensuite les frais de recouvrement de la plateforme, puis les frais engagés pour protéger les investisseurs, et seulement après le capital et les intérêts dus aux investisseurs, répartis à proportion de leurs droits ; les intérêts de retard viennent en cinquième rang et l’éventuel surplus revient à la plateforme lorsqu’il correspond à des pénalités ou à des sommes qui lui sont dues. Vous consentez de manière irrévocable à cet ordre (article 17.3). Enfin, la plateforme n’est tenue de vous payer qu’après avoir elle-même reçu les fonds (articles 22.2.2 et 24.3.5). En pratique, si un prêteur fait défaut, vous êtes remboursé après la plateforme, sur ce qu’elle parvient à recouvrer.

Pour les retraits, l’article 10.2 prévoit que le traitement de la demande commence immédiatement et que la plateforme prend des mesures raisonnables pour que les fonds arrivent sous deux jours ouvrables, sans répondre des retards causés par un tiers, par un cas de force majeure, par toute autre cause échappant à son contrôle ou par une vérification déclenchée par son système de surveillance. Elle peut aussi suspendre à sa discrétion la publication, l’achat ou la vente d’une créance lorsqu’elle estime qu’un défaut est probable ou qu’une circonstance importante pourrait causer une perte (article 11.6), sans engager sa responsabilité (article 11.7). Des sites spécialisés ont rapporté que, fin août 2026, des investisseurs détenant des créances de deux sociétés de prêt liées aux actionnaires de la plateforme n’auraient temporairement pas pu retirer des soldes pourtant affichés comme disponibles, que la plateforme aurait expliqué que les fonds étaient retenus le temps de traiter les remboursements de l’une d’elles, et que la restriction aurait été levée le 31 août 2026. Nous n’avons trouvé aucune communication publique de la plateforme sur cet épisode dans son blog, et nous ne pouvons ni le confirmer ni en apprécier les causes. Si un retrait portant sur un solde réellement disponible était refusé sans fondement contractuel, la question deviendrait celle de l’inexécution : en droit français, l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution ou du retard, « s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », sous réserve de la loi applicable au contrat.

Les conditions limitent fortement la responsabilité de la plateforme. Elle n’est pas responsable des défaillances des emprunteurs ou des prêteurs, des retards ou suspensions de paiement autorisés, ni des agissements de tiers, y compris ses sociétés affiliées et les établissements qui tiennent ses comptes (article 24.2). Sa responsabilité est limitée aux pertes directes et raisonnablement prévisibles qui lui sont clairement imputables, plafonnée au solde de votre compte au moment du dommage et réservée à la faute lourde ou intentionnelle, à l’exclusion de la faute simple (article 24.4), l’article 24.5 réservant toutefois les responsabilités que la loi interdit de limiter. Lorsque le droit français de la consommation s’applique, l’article R. 212-1 du code de la consommation interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». La Cour de cassation a rappelé qu’une telle clause est présumée abusive de manière irréfragable, sans que le professionnel puisse prouver le contraire (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-21.164). Un plafond égal au solde du compte, qui pourrait être nul au moment où le dommage survient, et l’exclusion de toute faute simple pourraient être discutés sur ce terrain.

Si la plateforme elle-même devenait insolvable, les conditions prévoient l’arrêt immédiat des nouvelles cessions, la restitution du solde des comptes selon les lois et règlements qui lui sont applicables, le maintien de la validité des contrats de cession et la possibilité de confier la gestion des créances à un tiers (article 27.1 des conditions croates, article 26.1 des conditions irlandaises). La procédure serait ouverte selon le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité. Son article 3 attribue compétence aux juridictions de l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, et précise : « Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers ». Pour une société, ce centre est présumé, jusqu’à preuve du contraire, se trouver au siège statutaire, donc à Zagreb pour l’entité croate et à Dublin pour l’entité irlandaise ; si l’exploitation depuis Riga rapportée par des sites spécialisés était établie, la localisation de ce centre pourrait être débattue. Selon l’article 7, la loi de l’État d’ouverture détermine les biens qui composent la masse, les créances à produire et les règles de leur admission. Deux entités signifient potentiellement deux procédures distinctes, l’une pour les contrats irlandais, l’autre pour les contrats croates.

Le règlement (UE) 2015/848 protège aussi les créanciers établis dans un autre État membre. Son article 53 permet à tout créancier étranger de produire sa créance par tout moyen admis dans l’État d’ouverture et précise que « La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire aux seules fins de la production de créances ». L’article 54 impose d’informer sans délai les créanciers étrangers connus, par une note individuelle. L’article 55 autorise une production dans toute langue officielle de l’Union, une traduction pouvant être demandée, et fixe pour les créanciers étrangers un délai qui « n’est pas inférieur à trente jours suivant la publication de la décision d’ouverture » au registre d’insolvabilité de l’État d’ouverture. Pour préparer cette démarche, notre modèle de déclaration de créance d’un épargnant recense les pièces utiles. En droit français, la Cour de cassation juge qu’une demande de restitution de fonds ne peut pas prendre la forme d’une revendication, « la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur » (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961) ; le sort de soldes séparés sur un compte dédié relèverait ici du droit croate ou irlandais de la procédure, qu’il faudrait examiner le moment venu. Si vous aviez déjà engagé une action en France, l’instance serait interrompue : la Cour de cassation a jugé qu’une telle instance ne pouvait reprendre « qu’après la déclaration de cette créance à la procédure d’insolvabilité » ouverte à l’étranger, et seulement pour fixer la créance (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-12.588). Un conseil familier des procédures collectives et de la déclaration des créances peut vérifier la régularité de la production et suivre la procédure étrangère.

La défaillance d’une société de prêt suivrait un autre chemin. Votre créance contre l’emprunteur subsiste, mais c’est la plateforme, en vertu de son mandat exclusif, qui réclame les rachats et agit contre le prêteur ou un garant (articles 21.1.7 à 21.1.11), et la créance de rachat devrait le plus souvent être déclarée dans la procédure ouverte dans le pays du prêteur. Vérifiez qui la déclare, la plateforme en vertu de son mandat ou vous-même. Lorsque le prêteur est lié aux actionnaires de la plateforme, demandez par écrit quelles mesures sont prises et conservez la réponse. Méfiez-vous enfin des démarchages : les annonces de difficultés attirent de faux cabinets de recouvrement et de faux liquidateurs, comme nous l’avons décrit à propos des arnaques qui usurpent l’identité d’un liquidateur ou d’un avocat après la faillite d’une plateforme.

B. Agir depuis la France : juge compétent, loi applicable, clauses contestables, preuves et délais

La protection du consommateur suppose d’abord que vous agissiez comme tel. Le code de la consommation définit le consommateur, dans son article liminaire, comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Pour l’application du droit européen de la compétence, la Cour de cassation précise que cette qualité « ne dépend ni des connaissances ni des informations que celui-ci possède dans le domaine dont relève le contrat qu’il a conclu » (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-12.402). Un particulier qui place son épargne personnelle sur une place de marché de créances reste donc un consommateur, même s’il est un investisseur averti.

Reste à savoir devant quel juge agir. Le règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis permet au consommateur d’assigner le professionnel devant la juridiction de son propre domicile (article 18), mais seulement, selon son article 17, paragraphe 1, c), lorsque le professionnel exerce son activité dans l’État du consommateur ou, « par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre », et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. Dans ce cas, une clause désignant les juridictions croates ne suffit pas à vous en priver, car « seules les clauses attributives de juridiction satisfaisant aux conditions fixées à l’article 19, permettent de déroger à cette compétence », c’est-à-dire, pour l’essentiel, celles conclues après la naissance du litige ou qui ouvrent au consommateur d’autres juridictions (Cass. 1re civ., 18 septembre 2024, n° 23-13.732).

Tout se joue donc sur la notion d’activité dirigée vers la France, et c’est ici que la situation de cette plateforme demande de la prudence. Reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation exige de vérifier si, avant la conclusion du contrat, le professionnel « envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile ». Une langue ou une monnaie autres que celles de l’État du professionnel peuvent constituer un indice. En revanche, « la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante », et aucun lien de causalité n’est exigé entre les moyens employés et la conclusion du contrat (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-16.758). Dans l’arrêt du 18 septembre 2024 déjà cité, elle a approuvé une cour d’appel qui s’était fondée, entre autres, sur un site en langue anglaise, des adresses électroniques au nom de domaine neutre « .com » et des numéros de téléphone avec indicatif international, mais aussi sur la signature du contrat en France et sur des interlocuteurs francophones. Dans un arrêt du 17 juin 2026, elle rappelle aussi que la charge de la preuve pèse sur le consommateur : « il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’un texte, de justifier que les conditions de son application en sont réunies ». Dans cette affaire, un site en anglais, des comptes en devises et des traductions démontraient selon les juges du fond « la vocation internationale de l’activité de la banque mais non l’existence d’une activité spécifiquement dirigée vers la France » (Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-21.528). À l’inverse, des juridictions françaises ont retenu leur compétence et la loi française lorsque le professionnel, établi dans un autre État membre, disposait d’un site internet « qui comporte des pages rédigées en Français » (TJ Paris, 29 avril 2025, n° 24/06837), ou lorsqu’une page de souscription en français démontrait que la société avait dirigé ses activités vers la France (TJ Nice, ordonnance du juge de la mise en état, 7 mai 2025, n° 23/02973).

Or la plateforme n’offre pas de version française. Son contenu est publié en anglais, langue principale de son site, ainsi qu’en allemand et en espagnol ; ses communications contractuelles se font en anglais (article 30.5 des conditions croates) ; elle opère en euros, qui est aussi la monnaie de la Croatie, ce qui ne constitue pas un indice. Plusieurs éléments vont en revanche dans le sens d’une activité tournée vers d’autres États membres : l’usage de l’anglais plutôt que du croate, un nom de domaine neutre en .com, élément déjà pris en compte parmi d’autres dans l’arrêt du 18 septembre 2024, l’ouverture des comptes aux titulaires d’une pièce d’identité d’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen, de Suisse ou du Royaume-Uni, et une présentation qui s’adresse à des utilisateurs de toute l’Europe. Ces éléments témoignent d’une vocation européenne, mais, comme le montre l’arrêt du 17 juin 2026, il n’est pas certain qu’un juge y voie une activité dirigée vers la France. Si vous envisagez d’agir, rassemblez tout ce qui montre un ciblage du public français : publicités ou partenariats en français, liens de parrainage diffusés sur des sites français, courriels rédigés en français, statistiques de clientèle par pays. À défaut, les règles ordinaires s’appliqueraient, et la clause des conditions croates désignant les juridictions croates (article 29.2) ou celle des conditions irlandaises désignant les juridictions irlandaises pourrait produire ses effets, sous réserve du contrôle des clauses abusives. Nous avions déjà rencontré cette difficulté de compétence à propos d’investisseurs français face à une plateforme de prêts immobiliers estonienne.

La loi applicable suit une logique proche. L’article 6 du règlement Rome I soumet le contrat de consommation à la loi du pays de résidence habituelle du consommateur lorsque le professionnel dirige son activité vers ce pays ; les parties peuvent choisir une autre loi, mais « Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » en vertu de la loi qui aurait été applicable. Le même article exclut les droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et la qualification des créances achetées sur la plateforme pourrait être débattue sur ce point. Si les conditions de l’article 6 n’étaient pas remplies, le droit croate choisi par les conditions croates, ou le droit irlandais pour les contrats restés en Irlande, s’appliquerait. Vous ne seriez pas sans protection pour autant : la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives s’impose à tous les États membres, Croatie et Irlande comprises, et son article 6 prévoit que les clauses abusives « ne lient pas les consommateurs », le contrat restant contraignant s’il peut subsister sans elles.

Lorsque le droit français s’applique, l’article L. 212-1 du code de la consommation qualifie d’abusives les clauses qui créent « au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », appréciées au regard de toutes les circonstances de la conclusion et des autres clauses. Plusieurs stipulations des conditions croates pourraient être examinées à cette aune : le plafonnement de responsabilité au solde du compte et l’exclusion de la faute simple (article 24.4), au regard de l’article R. 212-1, 6° ; les modifications sans délai minimal (articles 31.2 à 31.4), au regard de l’article R. 212-1, 3°, et de l’article R. 212-2, 6° ; le transfert de l’activité sans consentement (article 22.3), au regard de l’article R. 212-2, 5° ; la résiliation sans préavis pour « any other reasons out of Our control » (article 32.4.19), au regard de l’article R. 212-2, 4°, qui vise la faculté de résilier sans préavis d’une durée raisonnable ; la désignation des juridictions croates (article 29.2), au regard de l’article R. 212-2, 10°, qui vise les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur ». Le juge apprécie chaque clause dans son contexte et rien n’est automatique, hormis pour les clauses de la liste de l’article R. 212-1. Si une clause est jugée abusive, l’article L. 241-1 du même code prévoit que « Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses ». Enfin, rédigées en anglais à l’intention d’investisseurs de toute l’Europe, ces conditions doivent rester claires et compréhensibles : selon l’article L. 211-1 du code de la consommation, elles « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ».

Quelle que soit la voie choisie, la preuve se prépare dès maintenant. Téléchargez vos contrats de cession, qui ne restent disponibles dans l’espace client que jusqu’à la clôture du compte (article 18.3), vos relevés, l’historique de vos retraits, la confirmation de toute réorientation des remboursements et chaque version datée des conditions. Gardez les courriels reçus, puisque les conditions vous imposent de consulter votre espace et votre messagerie au moins une fois par mois et vous réputent informé de ce qui y est publié (article 30.7). Adressez ensuite une réclamation écrite au service client, avec en objet « Notice of Complaint », votre identifiant, une description précise, la solution demandée et vos pièces : les conditions croates prévoient une réponse sous quinze jours calendaires (article 28.3), les conditions irlandaises ne fixent aucun délai (article 27.3). Si des documents détenus par la plateforme sont nécessaires, l’article 145 du code de procédure civile permet, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », de demander des mesures d’instruction au juge compétent pour le fond ou à celui du lieu où la mesure doit être exécutée ; face à une société établie à l’étranger, l’exécution d’une telle mesure soulève des difficultés pratiques qu’il faut anticiper. Ne laissez pas courir le temps : si le droit français s’applique, l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et les droits croate ou irlandais peuvent prévoir d’autres délais.

Conclusion

Investir sur cette place de marché revient à combiner deux risques que l’on confond souvent. Le premier porte sur les créances : vous êtes cessionnaire de droits contre des emprunteurs situés hors de France, protégés surtout par la promesse de rachat de sociétés de prêt dont une partie est liée aux actionnaires de la plateforme, et vous avez confié à celle-ci, de manière irrévocable et exclusive, le soin de faire valoir ces droits. Le second porte sur le solde : des fonds présentés comme séparés et appartenant aux utilisateurs, mais qui ne sont ni un dépôt ni couverts par une garantie publique, et dont le sort, en cas d’insolvabilité, dépendrait du droit croate ou irlandais de la procédure.

Le passage en Croatie ajoute une troisième dimension. Les comptes restés en Irlande ne permettent plus de sortir avant l’échéance. La réorientation des remboursements, facultative, libère la société de prêt et l’entité irlandaise pour chaque montant crédité et ne vous laisse alors qu’un droit contre l’entité croate. Les conditions de cette dernière, en vigueur depuis le 18 septembre 2026, font passer la plateforme avant les investisseurs dans la répartition des sommes recouvrées, plafonnent sa responsabilité au solde de votre compte et lui permettent de modifier le contrat ou de transférer son activité sans votre accord exprès. Plusieurs de ces clauses pourraient être discutées au regard du droit des clauses abusives, en France comme en Croatie, mais seul un juge peut en décider.

Pour un investisseur résidant en France, la difficulté principale est procédurale. La compétence du juge français au titre des règles protectrices du consommateur, comme l’application de la loi française, suppose qu’il soit établi que la plateforme dirigeait son activité vers la France, ce qui n’a rien d’acquis pour un site sans version française. Rassemblez dès maintenant vos contrats, vos relevés et les éléments de ciblage du public français, formulez vos demandes par écrit, et ne cédez pas aux offres de récupération spontanées.

Rappelons enfin qu’à la date de rédaction, aucune procédure d’insolvabilité visant la plateforme n’apparaît dans les sources officielles consultées, que le registre irlandais indique un statut normal pour l’entité de Dublin et qu’aucune autorité n’a publié de mise en garde la concernant dans les listes que nous avons examinées. La plateforme maintient les contrats conclus jusqu’au 15 octobre 2025, laisse les retraits du solde ouverts aux comptes irlandais et publie les comptes de plusieurs prêteurs ; des sites spécialisés indiquent par ailleurs n’avoir relevé aucune perte en capital pour les investisseurs depuis les premiers achats de créances en 2021. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».