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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Nid de frelons dans une location : qui paie la destruction, le locataire ou le bailleur (2026)

Un nid de guêpes sous l’avancée du toit, un va-et-vient de frelons autour d’un encadrement de fenêtre, un bourdonnement qui s’installe dans le faux plafond d’une chambre : la découverte se fait souvent un soir d’été ou au retour d’un week-end, et elle surprend toujours. Le réflexe varie : certains locataires appellent aussitôt une société de désinsectisation, d’autres écrivent à leur bailleur, d’autres encore attendent en espérant que les insectes partiront d’eux-mêmes. Chaque option a un coût et des conséquences, et c’est précisément là que le droit du logement départage les rôles. La réponse tient en une phrase : le bailleur doit remettre un logement exempt d’infestation et assumer en principe la destruction des nids, sauf si l’apparition des insectes résulte d’un défaut d’entretien ou d’une négligence du locataire, ce qui se prouve par tout moyen. Cette phrase mérite toutefois d’être dépliée avec prudence, car tout dépend du moment de la découverte, du lieu exact du nid, de l’état des lieux et des preuves conservées. Les décisions rendues ces dernières années montrent que les juges tranchent au cas par cas, pièce par pièce, et que le sort d’une facture de quelques dizaines ou centaines d’euros se joue souvent sur un état des lieux bien rempli et un signalement écrit fait à temps. Le présent article décrit la répartition des rôles entre bailleur et locataire, le cas du nid venu du terrain voisin, et la méthode pratique à suivre à Paris et en Île-de-France, à partir des textes et de décisions réellement rendues.

I. Le nid se trouve dans le logement loué : charge, entretien et preuve

A. Le bailleur doit délivrer un logement exempt d’infestation et assume en principe la désinsectisation

Le point de départ est l’obligation de délivrance. Le Code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. » La Cour de cassation l’a rappelé le 4 juin 2026 dans une affaire où la cour d’appel avait validé un congé tout en constatant que le local était impropre à l’habitation : « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant. » Un logement envahi par des insectes piqueurs, avec un nid actif dans les combles, la toiture ou le jardin attenant, s’éloigne de ce standard, surtout lorsque la présence des insectes fait obstacle à l’usage normal des lieux ou expose les occupants à un danger de piqûres.

La loi du 6 juillet 1989 précise cette exigence pour les locations d’habitation. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris l’a formulée ainsi le 15 mai 2024 : « Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. » La formule mérite d’être retenue mot pour mot : un logement « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites ». Un nid de guêpes ou de frelons découvert avant l’entrée dans les lieux, ou dans les jours qui suivent l’état des lieux d’entrée, relève donc en premier lieu du bailleur. La chronologie de l’état des lieux joue ici un rôle décisif : un nid découvert avant l’entrée dans les lieux, ou dans les jours qui suivent l’état des lieux d’entrée, rattache l’infestation à l’obligation de délivrance du bailleur, dont le jugement parisien du 15 mai 2024 vient de rappeler la teneur.

La même décision parisienne tranche la question financière de principe : « étant précisé que la désinsectisation ne fait pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987 et sont donc en principe à la charge du bailleur, lequel peut toutefois récupérer auprès de son locataire le coût des produits relatifs à la désinsectisation aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987 sur les charges récupérables. » Autrement dit, l’intervention du professionnel — déplacement et main-d’œuvre — incombe en principe au bailleur, tandis que le coût des produits peut être récupéré sur le locataire au titre des charges. Cette distinction éclaire les factures : une société de désinsectisation facture généralement un forfait d’intervention, et la ventilation entre main-d’œuvre et produits conditionne ce qui peut être demandé au locataire. Le jugement ajoute aussitôt la réserve qui fait tout l’intérêt du contentieux : « Toutefois, il en va différemment lorsqu’il est prouvé que les insectes nuisibles sont apparus par la faute, voire la négligence du preneur, laquelle, se prouve par tout moyen y compris par des présomptions de fait si celles-ci sont suffisamment graves, précises et concordantes. » La charge de principe pesant sur le bailleur bascule donc dès lors que le bailleur démontre une faute d’entretien du locataire, et cette démonstration peut s’appuyer sur des indices convergents, sans exiger une preuve unique et décisive.

Concrètement, le locataire qui découvre un nid en début de bail a intérêt à le signaler par écrit au bailleur sans attendre, avec des photographies datées et la localisation précise du nid. Ce signalement précoce fige la chronologie : il établit que l’infestation préexistait ou accompagnait l’entrée dans les lieux, et il place le bailleur face à son obligation de délivrance. À l’inverse, un locataire qui vit plusieurs mois avec un nid visible sans jamais en informer le bailleur s’expose à ce que le juge impute la prolongation de l’infestation à sa propre passivité. La cour d’appel de Paris a validé ce raisonnement le 7 février 2023 dans un litige portant sur des cafards : « Il en va de même des frais de désinsectisation pour la somme modique de 12,7 euros, l’état des lieux de sortie mentionnant la présence de cafards dont les locataires ne justifient pas avoir informé la bailleresse pendant le cours du bail. » La somme était modeste, mais le principe est transposable aux nids de guêpes et de frelons : le défaut d’information en cours de bail pèse sur le locataire au moment des comptes. L’arrêt parisien montre aussi comment ces petites sommes s’agrègent au moment de l’apurement des comptes : la cour a arrêté « les réparations locatives à la charges des locataires s’élèvent donc à la somme de 697,26 euros (112,06 + 12,6 +19,9 + 13,7 + 300 + 239). », en additionnant le ménage, la désinsectisation, les prises et ampoules, le rebouchage et deux postes de remise en état. Pour un nid de frelons, la facture de destruction rejoint ce décompte : si le bailleur établit que l’infestation est imputable au locataire — défaut de signalement en cours de bail, défaut d’entretien documenté — il peut l’imputer sur le dépôt de garantie avec les justificatifs correspondants ; s’il n’en justifie pas, le locataire peut en exiger la restitution à hauteur de la retenue contestée, factures et états des lieux comparés à l’appui. Dans les deux cas, la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de celui de sortie constitue la pièce maîtresse : un nid mentionné nulle part à l’entrée puis constaté à la sortie, sans signalement intermédiaire, fait présumer une apparition en cours d’occupation ; un nid déjà visible à l’entrée, même petit et inactif en hiver, rattache la situation à la délivrance initiale.

B. Le locataire répond de l’entretien courant et doit prouver qu’il n’est pas à l’origine de l’infestation

Le pendant de l’obligation du bailleur figure à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, rappelé par le tribunal judiciaire de Paris le 31 mars 2026 : le locataire est tenu de « prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure » et de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ». Cette architecture fait peser sur le locataire une présomption simple : ce qui se dégrade dans les lieux dont il a la jouissance exclusive lui est imputé, sauf à lui de démontrer une cause extérieure. Pour un nid de frelons logé dans une fissure de mur non rebouchée, des encadrements de fenêtres jamais nettoyés ou un abri de jardin laissé à l’abandon, le bailleur soutiendra naturellement que l’insecte n’a fait qu’exploiter un défaut d’entretien. Lorsque le nid occupe une fissure de mur non rebouchée, un encadrement de fenêtre dégradé ou un abri de jardin laissé sans entretien dans les lieux dont le locataire a la jouissance exclusive, le bailleur soutient naturellement que l’insecte n’a fait qu’exploiter un défaut d’entretien. C’est alors au locataire de démontrer, sur le fondement de l’article 7 précité, que la présence des insectes provient d’une autre cause — vétusté du bâti, vice de construction, fait d’un tiers ou cas de force majeure — et au bailleur qui invoque la négligence de la rapporter par des pièces, puisque le jugement parisien du 15 mai 2024 admet cette preuve par tout moyen dès lors que les présomptions sont suffisamment graves, précises et concordantes.

La même décision parisienne du 31 mars 2026 illustre jusqu’où va l’obligation de coopération du locataire : le juge y a constaté l’accord du locataire pour laisser l’accès au logement aux entreprises mandatées par le bailleur social pour la désinsectisation, puis l’a condamné, à défaut d’exécution spontanée, à laisser cet accès sous astreinte et à respecter l’intégralité du protocole. Refuser l’accès au désinsectiseur, empêcher le traitement d’une pièce ou conserver un meuble infesté que le protocole impose de retirer expose donc le locataire à une injonction judiciaire et à une part de responsabilité dans la persistance de l’infestation. Face à un nid de frelons, la coopération consiste plus simplement à autoriser l’intervention sur le terrain, à dégager les abords et à suivre les consignes de l’entreprise, par exemple en gardant fenêtres fermées et enfants à l’écart pendant le traitement.

La preuve, enfin, départage presque tous les litiges de ce type. Le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 30 janvier 2025 offre un cas d’école inversé, celui d’un bailleur débouté de sa demande de remboursement : « La facture de la SARL MF3D correspond à deux interventions pour désinsectisation du logement contre les cafards en date des 30 juin 2021 et 27 juillet 2021 alors que les locataires ont quitté le logement le 15 avril 2021. » Le tribunal a ajouté que « le procès-verbal de constat établi par Huissier de Justice le 19 mai 2021 ne fait pas état d’une telle difficulté. » Deux enseignements pour le nid de frelons : une facture postérieure au départ du locataire, sans constat d’huissier établissant l’infestation pendant l’occupation, ne suffit pas à mettre la dépense à sa charge ; et symétriquement, un bailleur qui veut imputer la destruction au locataire doit produire des pièces datées — état des lieux d’entrée et de sortie comparés, photographies, constats, échanges écrits — plutôt qu’une simple affirmation. Le locataire avisé conserve donc ses propres preuves : photographies du nid avec repères de date, copie du signalement adressé au bailleur, facture de l’intervention s’il a dû avancer les frais, et mention de l’infestation sur l’état des lieux de sortie s’il quitte les lieux avant traitement.

Reste la question du danger immédiat. Un nid de frelons asiatiques à proximité d’une porte d’entrée, d’une cour d’école ou d’un passage commun ne se traite pas comme une simple gêne : les piqûres multiples peuvent justifier l’intervention des pompiers ou d’une entreprise en urgence, et le coût avancé par celui qui a agi se discute ensuite entre bailleur, locataire, copropriété ou commune selon les pièces et les responsabilités. Avancer les frais en conservant chaque justificatif, puis en demander le remboursement par écrit en visant l’obligation de délivrance du bailleur, constitue la voie la plus sûre ; déduire unilatéralement la facture du loyer expose à un litige sur loyers impayés, terrain sur lequel les bailleurs obtiennent régulièrement des condamnations.

II. Le nid déborde du logement : voisin, copropriété et méthode parisienne

A. Le nid hébergé par le fonds voisin relève du trouble anormal de voisinage

Il arrive que le nid ne soit pas chez le locataire mais dans le jardin, la haie, la toiture ou l’appentis du voisin, et que les insectes viennent butiner, nicher et piquer de l’autre côté de la clôture. Le droit applicable change alors de registre : ce n’est plus le bail qui s’applique, mais la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, désormais inscrite dans le Code civil. L’article 1253 dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Le tribunal judiciaire de Libourne l’a rappelé le 30 juin 2026 dans un litige de voisinage rural : « Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » La responsabilité est dite de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de démontrer une faute du voisin : il suffit d’établir un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et un dommage qui en résulte.

Encore faut-il que le trouble soit anormal, et c’est là que les affaires de nids se gagnent ou se perdent. Un passage occasionnel de guêpes attirées par un repas d’été relève des inconvénients ordinaires de la vie au jardin ; un nid volumineux et actif à quelques mètres d’une terrasse, avec des allées et venues incessantes, des piqûres répétées et l’impossibilité d’utiliser l’extérieur, franchit plus nettement le seuil. Les juges examinent la durée, la répétition et l’intensité de la gêne, la distance entre le nid et les lieux de vie, et les démarches préalables du demandeur. Le jugement de Libourne montre la méthode contentieuse complète : la demanderesse avait saisi un conciliateur de justice, un procès-verbal de non-conciliation avait été dressé le 6 septembre 2024 puis le 4 octobre 2024, et ce n’est qu’en l’absence de solution amiable qu’elle avait assigné son voisin le 16 mai 2025 pour obtenir le retrait des animaux et l’entretien de la parcelle sous astreinte ainsi que des dommages et intérêts. Transposée au nid de frelons, la séquence utile est identique : écrire au voisin en décrivant précisément le trouble, proposer la destruction partagée ou coordonnée, saisir le conciliateur de justice en cas d’échec, et ne porter l’affaire devant le tribunal qu’avec des constats — photographies, attestations de piqûres ou de passages, devis de destruction — établissant l’anormalité. L’ampleur de ce qui peut être demandé au juge apparaît dans les conclusions de l’affaire de Libourne : la demanderesse sollicitait le retrait des animaux et l’entretien de la parcelle sous astreinte, ainsi que « la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage », outre les dépens et une indemnité de procédure. Pour un nid de frelons, les demandes équivalentes consistent à faire ordonner sous astreinte la destruction du nid et l’entretien du terrain qui l’abrite, et à faire indemniser le préjudice : coût de l’intervention avancée par le voisin incommodé, impossibilité d’utiliser le jardin pendant la belle saison, piqûres et frais médicaux éventuels. Le juge n’accorde ces mesures que si l’anormalité est établie par des pièces, et le défendeur peut toujours faire valoir que le trouble provient d’une activité conforme aux règlements et antérieure à l’installation du plaignant, conformément à la réserve inscrite à l’article 1253 du Code civil.

Le voisin n’est pas le seul tiers en cause. En copropriété, un nid logé dans les parties communes — toiture, combles, gaine technique, local vide-ordures — relève du syndicat des copropriétaires, et le locataire comme le copropriétaire occupant doivent alerter le syndic par écrit afin que la destruction soit inscrite à l’ordre du jour des interventions urgentes. En maison individuelle louée avec jardin, le bailleur reste l’interlocuteur premier du locataire, mais c’est au bailleur, s’il estime que le nid provient du fonds voisin, d’agir contre ce voisin sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le locataire pouvant parallèlement exiger de son bailleur la jouissance paisible des lieux promise par l’article 1719 du Code civil. Chacun agit ainsi dans son rapport juridique propre : le locataire contre son bailleur au titre du bail, le bailleur ou le propriétaire occupant contre le voisin au titre du trouble de voisinage.

B. La méthode à Paris et en Île-de-France : pièces, interlocuteurs et juge

À Paris et dans les communes denses de la petite couronne, les nids se logent souvent dans des endroits exigus et partagés : corniches haussmanniennes, balcons filants, cours communes, toitures-terrasses, jardins de copropriété. La première tâche consiste à situer le nid : partie privative, partie commune ou fonds voisin. L’état descriptif de division et le règlement de copropriété, consultables auprès du syndic, tranchent les hésitations fréquentes sur les balcons, les jardinières maçonnées et les combles. Si le nid est en partie commune, l’écrit adressé au syndic doit décrire la localisation, le danger et les occupants exposés, en demandant une intervention professionnelle et en conservant une copie horodatée. Si le nid est dans le logement ou le jardin privatif loué, l’écrit part au bailleur ou à l’agence, avec photographies et rappel de l’obligation de délivrance d’un logement exempt d’infestation. Si le nid est chez le voisin, l’écrit part au voisin, sur un ton factuel, en proposant une solution avant toute procédure.

Le jour même de la découverte, la prudence commande de ne pas intervenir soi-même sur un nid actif, surtout en hauteur ou dans un conduit : une destruction improvisée disperse les insectes, aggrave le danger pour les occupants et l’entourage, et ne produit aucune pièce utilisable ensuite. La bonne première heure consiste à interdire l’accès à la zone, à photographier le nid et ses allées et venues, puis à passer les deux appels utiles — l’entreprise de désinsectisation pour un devis et une date d’intervention, et le bailleur, le syndic ou le voisin selon la localisation du nid pour l’informer par écrit. Chacun de ces gestes laisse une trace datée, et ce sont ces traces qui, des mois plus tard, permettront au juge de dire qui savait quoi et depuis quand. Les pièces à réunir tiennent en une courte liste, directement issue des décisions citées plus haut : l’état des lieux d’entrée et, le cas échéant, celui de sortie, pour comparer la situation ; les échanges écrits avec le bailleur, le syndic ou le voisin, qui établissent qui a été informé et quand ; des photographies datées du nid et de son environnement ; la facture détaillée de l’entreprise de désinsectisation, en distinguant si possible main-d’œuvre et produits, puisque cette ventilation conditionne la part récupérable ; et tout constat d’huissier ou de commissaire de justice en cas de litige avéré. Les factures postérieures au départ des lieux, sans constat pendant l’occupation, ont été jugées insuffisantes à Évreux ; les signalements jamais écrits ont desservi les locataires à Paris en 2023. La leçon est constante : le juge ne tranche pas sur des souvenirs, mais sur des papiers datés.

Sur le plan procédural parisien, deux repères tirés des affaires lues méritent d’être connus. D’abord, la tentative de conciliation avant le procès n’est pas une simple politesse : dans l’affaire de Libourne, les procès-verbaux de non-conciliation des 6 septembre et 4 octobre 2024 ont jalonné le parcours vers l’assignation du 16 mai 2025, et les juges parisiens attendent de même des demandeurs qu’ils démontrent avoir cherché une issue amiable. Le conciliateur de justice siège notamment dans les mairies d arrondissement. Ensuite, le juge compétent pour le litige locatif est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire — c’est devant lui que se sont jouées les affaires parisiennes de 2024 et de 2026 citées ici — tandis que le litige avec le voisin personne privée relève du tribunal judiciaire selon les règles ordinaires de compétence. Les lecteurs qui souhaitent être accompagnés dans l’analyse de leur état des lieux, de leurs signalements et de leurs factures avant d’écrire ou d’assigner peuvent se tourner vers un avocat en droit immobilier à Paris, dont l’intervention consiste précisément à qualifier la charge, vérifier les preuves et choisir le bon adversaire et le bon juge.

Deux précautions encadrent enfin l’intervention elle-même. D’une part, la destruction d’un nid de frelons, a fortiori de frelons asiatiques, ne s’improvise pas : les entreprises spécialisées disposent des combinaisons, des perches et des produits adaptés, et leur facture constitue en outre la pièce centrale du litige ultérieur sur la charge. D’autre part, le locataire qui ferait intervenir l’entreprise sans prévenir le bailleur, puis retiendrait la somme sur son loyer, prend un risque contentieux disproportionné : le bailleur pourrait l’assigner en paiement des loyers, et le juge examinerait séparément la dette de loyer et la créance de remboursement, sans compensation automatique. Payer le loyer, conserver la facture, réclamer par écrit : l’ordre des opérations protège mieux que l’initiative isolée.

En définitive, le nid de frelons ou de guêpes découvert dans une location met en jeu une mécanique simple à énoncer et exigeante à prouver : au bailleur la délivrance d’un logement exempt d’infestation et, en principe, la facture du désinsectiseur ; au locataire l’entretien courant, l’information rapide du bailleur et la coopération à l’intervention ; au voisin hébergeur la cessation du trouble anormal qu’il laisse prospérer. Les décisions rendues à Paris, à Évreux, à Lyon et à Libourne convergent sur un point : celui qui écrit, photographie, fait constater et conserve ses factures l’emporte le plus souvent sur celui qui affirme sans pièces. Devant un nid actif, la bonne séquence reste donc la même dans un studio parisien, un pavillon de banlieue ou une maison de village : ne pas toucher au nid, photographier, écrire au bon interlocuteur, faire intervenir un professionnel, garder chaque justificatif, et ne porter le différend sur la charge devant le juge qu’avec un dossier complet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».