Vous avez signé un cautionnement pour le prêt bancaire de votre société, parfois pour un prêt garanti par l’État, un découvert ou un crédit d’équipement, et l’entreprise ne rembourse plus. La banque se tourne alors vers vous personnellement : mise en demeure de payer des sommes considérables, menace de saisie sur vos comptes et vos biens propres, parfois assignation en paiement. La question se pose vite : un dirigeant, associé ou ex-dirigeant caution de sa société peut-il déposer un dossier de surendettement à la Banque de France pour arrêter les poursuites et faire traiter cette dette de caution avec ses dettes personnelles ?
La réponse est affirmative, sous conditions. Le droit du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent manifestement pas faire face à leurs dettes, et l’engagement de caution de la dette d’une société caractérise à lui seul une situation de surendettement, que le garant dirige ou non l’entreprise. Depuis la loi du 14 février 2022, les dettes professionnelles sont prises en compte au même titre que les dettes personnelles, sans distinction selon leur part respective, et la Cour de cassation l’a confirmé à plusieurs reprises en 2025 et 2026. Reste à déposer un dossier complet, à obtenir la recevabilité, à faire jouer la suspension des poursuites et à choisir la bonne issue : plan conventionnel, mesures imposées, rétablissement personnel, ou contestation du cautionnement lui-même lorsqu’il était disproportionné.
I. Le dirigeant caution peut-il déposer un dossier de surendettement quand la banque le poursuit pour le prêt de sa société ?
A. Comment faire recevoir son dossier malgré des dettes de caution professionnelles
Le point de départ est l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L. 711-1 du Code de la consommation). Le même texte précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du Code de la consommation). Surtout, il ajoute une phrase décisive pour les dirigeants garants : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » (article L. 711-1 du Code de la consommation). Autrement dit, le cautionnement du prêt de votre société n’est pas un obstacle au dossier : c’est au contraire l’une des situations que la loi vise expressément.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé en ces termes : « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante » (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16.228, ECLI:FR:CCASS:2019:C200772, recherche de jurisprudence de la Cour de cassation). Dans cette affaire, un ancien dirigeant caution de plusieurs sociétés voyait son dossier déclaré irrecevable au motif que l’essentiel de ses dettes était professionnel. La Cour a cassé le jugement : la qualité de dirigeant, de droit ou de fait, et le fait d’être personnellement intéressé à l’activité des sociétés cautionnées ne changent rien. Ce qui compte, c’est l’impossibilité manifeste de payer et la bonne foi.
Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, la discussion sur la part des dettes professionnelles est définitivement close. La Cour de cassation énonce qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, ECLI:FR:CCASS:2026:C200721, recherche de jurisprudence de la Cour de cassation). Le jugement qui avait déclaré irrecevable une débitrice a été cassé en toutes ses dispositions. Dans le même sens, la Cour rappelle que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, ECLI:FR:CCASS:2025:C200801, recherche de jurisprudence de la Cour de cassation). Un tribunal qui appliquerait encore l’ancien droit, antérieur à la loi du 14 février 2022, pour écarter des dettes de caution au motif qu’elles seraient professionnelles, commet une erreur censurée par la Cour de cassation.
Concrètement, votre dossier doit décrire avec exactitude la dette de caution : montant garanti en principal et accessoires, établissement bénéficiaire, date et contenu de l’acte de cautionnement, sommes déjà réclamées par mise en demeure, existence d’autres cautions ou coobligés, état de la société débitrice principale. Ajoutez-y l’ensemble de vos dettes personnelles et familiales, vos revenus, vos charges et votre patrimoine. La commission apprécie la situation globale : c’est l’addition de la dette cautionnée et de vos dettes propres, rapportée à vos ressources, qui révèle l’impossibilité manifeste de payer. Une déclaration incomplète ou un actif dissimulé fragilise la bonne foi, qui conditionne l’accès à la procédure.
Si la commission déclare votre demande irrecevable, ou si la banque conteste la recevabilité obtenue, la décision peut être portée devant le juge : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » (article R. 722-2 du Code de la consommation). La lettre de notification « indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » (article R. 722-1 du Code de la consommation). Ce recours se prépare avec méthode : acte de cautionnement, décomptes de la banque, justificatifs de revenus et de charges, éléments prouvant que le paiement mettrait en péril votre vie courante. Point important pour la suite : le texte dispose que « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets » (article R. 722-3 du Code de la consommation). La protection attachée à la recevabilité continue donc de s’appliquer pendant que le juge examine le recours.
B. Comment suspendre les saisies et les poursuites de la banque dès la recevabilité
L’effet le plus immédiat de la recevabilité est l’arrêt des mesures d’exécution. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du Code de la consommation). Dès que votre dossier est déclaré recevable, l’huissier mandaté par la banque ne peut plus engager ni poursuivre une saisie-attribution sur vos comptes, une saisie-vente de vos meubles ou une saisie de vos rémunérations pour la dette cautionnée. Les cessions de salaire que vous auriez consenties sont également visées, sauf pour les dettes alimentaires, qui restent exclues du gel.
Cette protection n’est pas éphémère : la suspension ou l’interdiction produit effet jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les textes ou jusqu’au jugement statuant sur le rétablissement personnel, selon les cas, « sans pouvoir excéder deux ans » (article R. 722-5 du Code de la consommation). Vous disposez donc d’une période protégée qui couvre toute la phase d’instruction et d’orientation de votre dossier, dans la limite de deux ans. C’est pendant ce répit que la commission élabore avec vous et vos créanciers une solution durable, au lieu de subir des prélèvements forcés successifs.
Le dispositif est rendu effectif par une information directe des auxiliaires d’exécution : « La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi » (article R. 722-6 du Code de la consommation). En pratique, conservez néanmoins une copie de la décision de recevabilité et transmettez-la sans attendre à l’huissier de la banque et, le cas échéant, à votre employeur si une saisie sur salaire était en cours. Si une mesure d’exécution est malgré tout diligentée après la recevabilité, faites-la constater et portez-la à la connaissance de la commission puis du juge des contentieux de la protection, car la suspension et l’interdiction s’imposent aux créanciers, y compris à l’établissement qui vous poursuit comme caution.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux facilitent la procédure. Adressez votre dossier à la commission du lieu de votre domicile : à Paris, la commission de Paris instruit les dossiers des débiteurs domiciliés dans la capitale, avec un secrétariat assuré par la Banque de France. En cas de recours contre la décision de recevabilité ou d’orientation, le juge compétent est celui des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, soit à Paris le tribunal judiciaire de Paris, pôle de la protection. Préparez des pièces lisibles et chiffrées : acte de cautionnement, tableaux d’amortissement du prêt de la société, mises en demeure et décomptes de la banque, bulletins de salaire, avis d’imposition, relevés de comptes et justificatifs de loyer. Les spécificités franciliennes comptent dans l’appréciation du reste à vivre : un loyer parisien élevé, des frais de transport importants ou des charges de copropriété lourdes doivent être documentés, car ils expliquent pourquoi le paiement de la dette cautionnée est manifestement impossible. Pour une vision d’ensemble de la procédure, de la recevabilité jusqu’aux mesures d’effacement, vous pouvez utilement lire le dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, orientation, plan et effacement des dettes, qui détaille chaque étape du parcours devant la commission.
II. Quel sort pour votre cautionnement : plan de remboursement, effacement ou réduction de l’engagement ?
A. Comment traiter la dette cautionnée dans le plan et faire réduire un engagement disproportionné
Une fois le dossier reçu, la dette née de votre cautionnement entre dans le passif traité par la commission, au même titre que vos crédits personnels, vos dettes fiscales ou vos arriérés de charges. La première issue possible est le plan conventionnel de redressement, négocié entre vous, la banque et vos autres créanciers. La loi prévoit que « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » (article L. 732-2 du Code de la consommation). Pour un dirigeant caution, ce cadre permet d’étaler le paiement de la dette bancaire sur des mensualités compatibles avec vos revenus, d’obtenir une remise partielle ou une baisse des intérêts, voire de substituer une garantie moins lourde. Le même texte ajoute qu’« Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité. » (article L. 732-2 du Code de la consommation) : pendant le plan, ne souscrivez aucun nouveau crédit et ne consentez aucun nouveau cautionnement, car tout comportement qui aggrave l’endettement peut remettre en cause les mesures obtenues.
À défaut d’accord amiable, la commission peut imposer des mesures. Elle peut notamment « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » (article L. 733-1 du Code de la consommation). Si votre situation ne permet aucun remboursement, la commission peut orienter le dossier vers le rétablissement personnel sans liquidation, qui « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 741-2 du Code de la consommation). Cette orientation peut être discutée : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L. 741-4 du Code de la consommation), et la lettre de notification « indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. » (article R. 741-1 du Code de la consommation). La banque elle-même peut former ce recours si elle estime l’effacement injustifié : anticipez cette hypothèse en conservant la preuve complète de votre insolvabilité.
Parallèlement au dossier de surendettement, examinez la validité et la portée de votre cautionnement, car un engagement nul ou disproportionné réduit d’autant la dette à traiter. D’abord la forme : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » (article 2297 du Code civil). Une mention pré-imprimée, un montant qui ne figure qu’en chiffres ou l’absence de reconnaissance du bénéfice de discussion et de division quand la caution en est privée sont autant d’irrégularités à faire vérifier. Ensuite la proportion : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » (article 2300 du Code civil). Le dirigeant qui a garanti un prêt de plusieurs centaines de milliers d’euros alors que ses revenus et son patrimoine étaient modestes peut demander au juge de ramener son engagement à ce qu’il pouvait raisonnablement supporter. Cette action se combine utilement avec le dossier de surendettement : déclarez la dette pour son montant réclamé, contestez la recevabilité de l’excédent devant le juge et faites inscrire au passif le seul montant justifié.
B. Après l’effacement : ce qui s’éteint, ce qui reste dû et comment réagir si la banque revient
Lorsque le rétablissement personnel sans liquidation est acquis sans contestation, la dette de caution est effacée avec le reste du passif, dans les limites fixées par la loi. Certaines dettes ne peuvent toutefois jamais être effacées sans l’accord du créancier : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » et « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » (article L. 711-4 du Code de la consommation). Vérifiez donc la nature exacte de chaque dette inscrite au dossier : une pension alimentaire due à un ex-conjoint, une amende pénale ou une dette fiscale assortie de majorations non rémissibles suivra son propre régime et survivra à l’effacement du cautionnement bancaire. Cette distinction doit être faite dès la déclaration, pour éviter qu’un reliquat exclu ne vienne compromettre l’équilibre du plan.
L’effacement produit aussi un effet utile sur votre situation bancaire : les dettes effacées dans les cas prévus par la loi « valent régularisation des incidents » au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier (article L. 743-1 du Code de la consommation). Conservez la décision d’effacement et présentez-la à tout établissement qui vous opposerait un incident de paiement antérieur régularisé par la procédure. En revanche, si un proche s’était lui-même porté caution de vos propres dettes personnelles et a payé à votre place, sachez que ces sommes restent dues : l’effacement ne joue pas pour les dettes dont le montant a été « payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé », personnes physiques (article L. 741-2 du Code de la consommation).
Si la banque revient vers vous après la procédure, identifiez d’abord sur quel fondement elle agit. Une dette de caution régulièrement déclarée, traitée dans le plan ou effacée par le rétablissement personnel, ne peut pas être réclamée une seconde fois pour son montant d’origine : opposez la décision de la commission ou le jugement, avec le décompte arrêté à la date de la décision. Si l’établissement invoque une dette distincte, par exemple un autre cautionnement que vous auriez signé pour une autre société ou un engagement postérieur au dépôt, déclarez cette nouveauté à la commission au lieu de payer seul dans votre coin, car tout paiement préférentiel effectué hors procédure fragilise l’ensemble du dispositif. Si la banque avait contesté la recevabilité ou les mesures, rappelez-vous que son recours ne paralyse pas la protection : le recours contre la recevabilité « ne suspend pas ses effets » (article R. 722-3 du Code de la consommation). C’est le juge des contentieux de la protection qui tranche, au vu du dossier complet : recevabilité, orientation, vérification des créances et proportion de l’engagement.
Conclusion
Le dirigeant caution du prêt de sa société n’est pas condamné à subir les poursuites personnelles de la banque sans recours collectif. Son engagement de caution caractérise une situation de surendettement, y compris lorsque les dettes professionnelles dominent, et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile l’a confirmé à trois reprises entre 2019 et 2026. Le parcours gagnant tient en quatre réflexes : déclarer l’intégralité du passif, dettes de caution comprises, sans rien dissimuler ; faire constater la recevabilité pour bénéficier de la suspension des poursuites ; traiter la dette dans un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel en surveillant les dettes exclues ; faire vérifier la régularité et la proportion du cautionnement pour réduire ce qui peut l’être. Chaque étape est soumise à des délais et à des formes précises devant la commission et le juge des contentieux de la protection : un dossier chiffré, complet et déposé à temps fait toute la différence entre une saisie subie et une dette traitée.