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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Émeutes à Paris : logement dégradé, assurance puis indemnisation par l’État, qui paie quoi en 2026

Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026, plusieurs quartiers de Paris ont connu des violences urbaines. Dès le lendemain, la préfecture de police a instauré un couvre-feu de 23 heures à 6 heures dans des secteurs de la capitale, reconduit le lundi 19 puis le mardi 20 octobre, selon les informations rapportées par Actu.fr le 20 octobre 2026. Le même dispositif a été étendu à Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nice, d’après les éditions du Monde et du Figaro des 20 et 21 octobre. Pour les habitants, la question qui suit est immédiate et patrimoniale : vitre brisée par un projectile, porte d’immeuble enfoncée, boîte aux lettres incendiée, tag sur la façade, cave pillée. Qui paie la remise en état d’un logement dégradé pendant des émeutes, quand l’assurance habitation ne couvre qu’une partie du dommage ?

La réponse tient en deux recours qui se succèdent. Le premier est contractuel : la multirisque habitation, avec ses garanties, ses plafonds, ses franchises et ses exclusions. Le second est légal et largement méconnu : l’État répond sans faute des dégâts causés par les attroupements, en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Cet article explique l’articulation des deux recours, les preuves à réunir dès les premières heures et les erreurs qui font échouer les demandes. Il prolonge l’analyse consacrée au logement inaccessible, pillé ou dégradé pendant les émeutes, entre loyer, assurance et relogement, en traitant le volet que cet article n’aborde pas : faire payer l’État quand l’assurance ne suffit pas. Les commerçants trouveront la déclinaison applicable à leur boutique dans l’analyse dédiée au commerce pillé à Paris pendant les émeutes et à son indemnisation par l’assurance puis par l’État.

I. Émeutes à Paris : dans quels cas l’État paie les dégâts de votre logement, même sans faute de sa part

Le réflexe courant consiste à n’envisager que l’assurance. Il est insuffisant : les contrats comportent des plafonds et des exclusions, et certains dommages restent sans garantie. Le droit ouvre alors un second débiteur, l’État, sur un fondement qui ne suppose aucune faute des forces de l’ordre ni de l’administration. Encore faut-il entrer dans le champ exact du texte et prouver le rattachement du dommage aux violences.

A. Couvre-feu à Paris : jusqu’à quand et dans quels quartiers la période d’émeutes ouvre le recours contre l’État

Les internautes tapent « couvre feu paris jusqu’à quand », « couvre feu paris carte » et « couvre feu paris quartiers » : ces trois questions commandent directement le recours. Le texte qui fonde l’indemnisation par l’État est l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les termes doivent être lus au plus près : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. » Trois conditions se dégagent de cette phrase, et trois seulement : un crime ou un délit commis à force ouverte ou par violence, l’œuvre d’un attroupement ou d’un rassemblement, et un dommage qui en résulte, contre les personnes ou contre les biens. Le logement dégradé, la porte fracturée, la vitre brisée par un projectile, la boîte aux lettres incendiée entrent dans les dommages contre les biens dès lors qu’ils procèdent des violences collectives.

Aucune faute de l’État n’a à être démontrée : le texte pose une responsabilité sans faute. Il est donc inutile, sur ce fondement, de prouver que la police aurait dû empêcher les dégradations ou que le dispositif de maintien de l’ordre était insuffisant. Le débat se déplace entièrement vers le rattachement du dommage aux attroupements : date, lieu et circonstances. C’est ici que les questions « jusqu’à quand » et « quels quartiers » deviennent décisives. Conservez l’arrêté de couvre-feu applicable à votre secteur, avec ses dates et son périmètre : à Paris, la préfecture de police a fixé un couvre-feu de 23 heures à 6 heures dans des secteurs précis de la capitale, reconduit les 19 et 20 octobre 2026 après les violences du week-end, selon Actu.fr. Un sinistre survenu dans le périmètre et pendant la période couverte s’inscrit dans le contexte des violences ; un sinistre survenu hors zone ou hors période exige des preuves propres. Ajoutez-y tout ce qui objective le contexte : captures d’articles de presse datés relatant les violences dans votre rue ou votre quartier, attestations de voisins, dépôt de plainte mentionnant les circonstances, photographies horodatées. Le juge ne connaît ni votre rue ni votre nuit : c’est votre dossier qui les lui montre.

La qualité de l’auteur des dégradations n’a pas à être établie nominativement. Le texte vise les dégâts commis par un attroupement ou un rassemblement, non par des individus identifiés : l’impossibilité d’identifier celui qui a jeté le projectile ou fracturé la porte ne fait pas obstacle au recours, dès lors que le caractère collectif et violent des faits est établi. C’est une différence majeure avec le recours contre les auteurs eux-mêmes, qui suppose des responsables identifiés et solvables. L’État, lui, paie d’abord et se retourne ensuite : le texte lui réserve une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable et, le cas échéant, contre la commune dont la responsabilité se trouve engagée.

B. Logement dégradé pendant les émeutes : ce que l’indemnisation de l’État couvre, et ce qu’elle ne couvre pas

Le texte couvre les dégâts et dommages « résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements ». Pour un logement, cela vise les dégradations matérielles directes : vitres et fenêtres brisées par des projectiles, portes et serrures fracturées lors d’intrusions, murs et façades tagués ou incendiés, boîtes aux lettres et interphones détruits, caves et locaux à vélos pillés quand le pillage est l’œuvre du mouvement violent. Le vol commis à la faveur de l’émeute par des membres de l’attroupement procède d’un délit commis avec violence par un rassemblement : il entre dans la lettre du texte. En revanche, le texte ne vise pas les dommages causés par l’intervention des forces de l’ordre elles-mêmes : une porte enfoncée par la police lors d’une interpellation ou un dégât causé par une charge ne résulte pas d’un crime ou d’un délit commis par un attroupement. Ce type de dommage relève d’un autre fondement, la responsabilité pour faute ou sans faute du fait de l’action des services, qui obéit à ses propres règles et que le présent article ne traite pas.

Le texte ne vise pas non plus, par lui-même, les conséquences purement économiques sans dommage matériel : la perte de valeur alléguée du bien ou le trouble de jouissance abstrait ne sont pas des « dégâts et dommages » au sens de la phrase légale, sauf à démontrer un préjudice concret et chiffrable rattaché aux violences. De même, l’indemnisation par l’État n’a pas vocation à se cumuler avec celle de l’assureur pour le même dégât : on ne se fait pas payer deux fois la même vitre. Déclarez à chaque interlocuteur ce que l’autre a versé, conservez les décomptes, et présentez à l’État le reliquat resté à votre charge après l’assurance : franchises, plafonds dépassés, postes exclus du contrat. C’est ce reliquat documenté qui constitue le cœur de la demande.

L’articulation avec l’assureur mérite une lecture attentive du contrat avant toute démarche. Les multirisques habitation couvrent généralement les émeutes et mouvements populaires, mais selon leurs propres limites. Un jugement récent illustre le mécanisme et ses bornes : le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 15 mai 2025, dans une affaire jugée sous le numéro RG 24/00982 et publiée sur le site de la Cour de cassation (jugement du 15 mai 2025, n° RG 24/00982), a examiné la garantie dite « attentats-émeutes » d’un contrat professionnel après les émeutes de l’été 2023. Le tribunal y rappelle que cette garantie s’exerce « dans les conditions et limites prévues pour chaque garantie, les dommages matériels directs causés aux biens assurés au cours d’émeutes ou de mouvements populaires ». Dans cette affaire, le demandeur a été débouté : le bris de glace était exclu de la garantie vandalisme du contrat, la garantie attentats-émeutes renvoyait aux limites de chaque garantie, et l’assuré avait signé une lettre d’acceptation sur dommages. La leçon vaut pour les logements : la garantie émeutes existe dans la plupart des contrats, mais elle ne paie que dans ses limites, poste par poste, et une acceptation signée trop vite peut clore le débat. Lisez le tableau des garanties et des franchises avant de signer quoi que ce soit, et contestez par écrit toute évaluation que vous jugez incomplète.

II. Logement dégradé pendant les émeutes : la méthode qui évite le refus d’indemnisation

Les refus d’indemnisation, qu’ils viennent de l’assureur ou de l’État, ont presque toujours la même cause : un dossier déclaré trop tard, chiffré approximativement ou incapable de relier le dommage aux violences. La méthode qui suit tient en quatre gestes accomplis dans l’ordre : déclarer vite, figer les preuves, chiffrer poste par poste, puis saisir chaque débiteur de ce qui lui revient.

A. Déclarer le sinistre en cinq jours ouvrés et prouver que le dommage vient des attroupements

Le premier délai est contractuel et bref. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » Le texte ajoute : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Concrètement, déclarez le sinistre dès la découverte des dégâts, par le canal prévu au contrat, et conservez la preuve de l’envoi et de sa date. Si le délai contractuel est dépassé, tout n’est pas perdu : la loi ajoute : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Elle précise : « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » L’impossibilité d’accéder au logement pendant le couvre-feu ou l’évacuation du secteur relève typiquement de cet empêchement : mentionnez-le par écrit dans la déclaration.

Le deuxième geste consiste à figer les preuves avant toute remise en état, sauf mesure d’urgence pour sécuriser les lieux. Photographiez chaque dégât en plan large et en plan serré, avec un repère de date ; filmez le cheminement des dégradations depuis l’extérieur vers l’intérieur ; conservez les débris significatifs jusqu’au passage de l’expert ; faites établir un constat par un commissaire de justice pour les désordres importants, car son procès-verbal fixe la date, le lieu et l’état des lieux avec une force probante que de simples photographies n’ont pas. Déposez plainte en décrivant précisément les circonstances, la date, l’heure et le contexte de violences collectives : le récépissé de plainte objective le lien avec les événements. Rassemblez l’arrêté de couvre-feu applicable à votre secteur, les articles de presse datés relatant les violences dans votre quartier et les attestations de voisins ou du gardien. Ce faisceau sert deux fois : face à l’expert de l’assurance, pour obtenir la qualification en émeutes et mouvements populaires plutôt qu’en simple vandalisme plafonné ; face à l’État, pour établir que le dommage résulte bien des attroupements visés par l’article L. 211-10.

Le troisième geste est le chiffrage poste par poste : vitrage, menuiserie, serrurerie, peinture, nettoyage, remplacement du mobilier endommagé, frais de sécurisation provisoire, frais de relogement pendant l’impossibilité d’occuper. Exigez des devis détaillés d’artisans, conservez toutes les factures, et distinguez ce que l’assurance a payé de ce qui reste à charge. Ne signez aucune lettre d’acceptation définitive tant que le chiffrage n’est pas complet : le jugement de Saint-Étienne cité plus haut montre qu’une acceptation signée met fin à la discussion sur les postes omis. Si l’expert minimise ou exclut un poste, répondez par écrit, devis à l’appui, et demandez une contre-expertise dans les formes prévues au contrat.

B. Locataire ou propriétaire : qui supporte les dégâts face au bailleur, à l’assureur et aux auteurs

La qualité d’occupant détermine le premier rapport de responsabilité, celui qui lie le locataire à son bailleur pour l’état du logement. L’article 1732 du code civil dispose que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ». Pour l’incendie, la présomption est plus lourde encore : l’article 1733 dispose que le preneur « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Et lorsqu’un immeuble compte plusieurs locataires, l’article 1734 dispose : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. ». Le locataire dont le logement a brûlé pendant les émeutes, par exemple après le jet d’un engin incendiaire depuis la rue, ne peut donc pas se contenter d’invoquer les violences : il doit établir positivement l’une des causes exonératoires du texte.

La cour d’appel de Versailles a précisé le niveau d’exigence dans un arrêt du 21 mai 2026 rendu sous le numéro RG 23/00218 et publié sur le site de la Cour de cassation (arrêt du 21 mai 2026, n° RG 23/00218). La cour y rappelle d’abord la règle : « le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine », puis le principe qui gouverne la jouissance des lieux : « Le locataire est tenu, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de jouir paisiblement des locaux, ce qui le rend responsable des troubles qui y sont apportés et il ne peut s’en exonérer qu’en cas de force majeure ». Surtout, la cour tranche le cas de l’incendie d’origine extérieure et criminelle, qui est exactement celui des émeutes : « Si l’origine en est restée inconnue ou même si elle procède d’une action volontaire extérieure certaine, la responsabilité du locataire peut rester engagée s’il n’établit les caractères précités des circonstances du sinistre au sens de l’article 1733 du code civil », et elle ajoute : « Un incendie, même d’origine criminelle aux auteurs indéterminés, n’est pas, en soi seul, la preuve d’un cas de force majeure ». Pour le locataire, la conséquence est directe : prouver que le feu est parti de la rue pendant les émeutes ne suffit pas ; il faut démontrer que l’événement présentait les caractères de la force majeure, c’est-à-dire un fait extérieur, imprévisible et irrésistible, et que rien dans son comportement ou celui des personnes vivant avec lui n’a contribué au dommage. La plainte, le constat, les attestations et l’arrêté de couvre-feu servent aussi ce volet du dossier, face au bailleur et face à l’assureur du bailleur.

Deux arrêts de la Cour de cassation bornent le champ de cette présomption. La troisième chambre civile, le 23 mai 2012, énonce que « la sous-locataire dans ses rapports avec le locataire principal était soumise à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1733 du code civil » (n° 11-17.183) : dans une colocation ou une sous-location, la chaîne des responsabilités suit la chaîne des baux. Et la même chambre, le 17 juillet 1996, a rappelé que « l’article 1733 du Code civil ne s’applique que dans les rapports entre bailleur et locataire » (n° 94-16.590) : face à un voisin ou à un tiers, le régime applicable est celui de la responsabilité pour faute de l’article 1240 du code civil, selon lequel : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Le propriétaire occupant, qui n’a pas de bailleur à désintéresser, échappe à la présomption des articles 1732 à 1734 : son dossier se joue entre son assureur, les auteurs identifiés et l’État.

Une fois l’assurance saisie, l’articulation avec le recours contre l’État obéit à une règle de non-cumul encadrée par la subrogation. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Concrètement, l’assureur qui vous a indemnisé prend votre place contre les responsables à hauteur de ce qu’il a payé : informez-le de votre démarche contre l’État et transmettez à l’État le décompte exact de l’indemnisation reçue, afin que la demande ne porte que sur le reliquat. Si les auteurs des dégradations sont identifiés et poursuivis, un recours direct contre eux reste ouvert sur le fondement de l’article 1240, et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon l’article 2224 du code civil. La demande adressée à l’État, elle, doit être formée sans attendre : exposez par écrit les faits, leur date, leur lieu, leur rattachement aux attroupements, le chiffrage poste par poste et le décompte de ce que l’assurance a déjà pris en charge, et conservez la preuve de l’envoi. Plus le dossier est précoce, précis et chiffré, moins il prête à la contestation sur le lien entre le dommage et les violences.

Conclusion

Le logement dégradé pendant les émeutes d’octobre 2026 à Paris ne relève ni du fatalisme ni du seul contrat d’assurance. La multirisque habitation paie dans les limites de ses garanties, poste par poste, à condition d’être déclarée dans les cinq jours ouvrés et d’être alimentée par des preuves datées et localisées. Le reliquat peut être demandé à l’État, civilement responsable sans faute des dégâts résultant des crimes et délits commis par les attroupements, pour autant que le dommage soit rattaché aux violences par sa date, son lieu et ses circonstances. Le locataire, lui, doit en outre désamorcer la présomption de responsabilité qui le lie à son bailleur : un incendie d’origine criminelle, même extérieure et même indéterminée, ne vaut pas à lui seul force majeure. Déclarer vite, photographier avant de réparer, chiffrer poste par poste, ne rien signer d’irréversible avant l’expertise complète, puis saisir chaque débiteur de ce qui lui revient : cette discipline décide de l’issue bien plus sûrement que l’ampleur des dégâts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».