Samedi 17 octobre 2026, en marge de la manifestation contre la vie chère, des groupes ont fracassé des vitrines et vidé des magasins de leurs marchandises autour de la place de la République à Paris, d’après les journalistes de l’AFP présents sur place. Des supermarchés, des boutiques de prêt-à-porter, de sport, de luxe et de téléphonie ont été visés dans la capitale, et des pillages ont aussi été signalés à Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux et dans plusieurs autres villes. Le ministre du Commerce a assuré sur le réseau X que ses services étaient mobilisés à Bercy pour aider les commerçants touchés. Mais une aide annoncée n’est pas une indemnisation versée : pour un commerçant parisien dont la boutique a été saccagée, deux voies concrètes existent pour obtenir réparation, et elles se combinent. La première est le contrat d’assurance multirisque professionnelle, avec ses garanties vol, vandalisme et perte d’exploitation. La seconde, moins connue, est l’action directe contre l’État sur le fondement de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure, qui rend l’État civilement responsable des dégâts causés par des attroupements. Ce second recours joue notamment quand l’assurance refuse de payer ou quand sa garantie est insuffisante. Encore faut-il respecter une méthode stricte : déclarer vite, prouver le dommage matériel pièce par pièce, contester les exclusions et saisir le préfet avant d’assigner. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 février 2026 rendu après les blocages du mouvement des Gilets jaunes, montre exactement où les commerçants gagnent et où ils perdent : des frais annexes et des marchandises volées indemnisés, mais une perte d’exploitation rejetée faute de dommage matériel établi. Voici, étape par étape, comment monter un dossier qui tient.
I. Se faire indemniser par son assurance après le pillage du magasin
A. Déclarer le sinistre dans les délais et verrouiller la preuve du dommage matériel
Le premier réflexe est policier et conservatoire : déposer plainte pour vol et dégradations, faire constater les dégâts par huissier ou par procès-verbal, photographier chaque vitrine brisée, chaque rayon vidé, chaque réserve forcée, et conserver les factures d’achat des marchandises disparues ainsi que les journaux de caisse des semaines précédentes. Cette discipline probatoire n’est pas une coquetterie : elle conditionne tout le reste. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Toulouse le 20 février 2026 (RG 23/02542), l’exploitant d’un hypermarché dont l’accès avait été bloqué pendant près d’un mois par le mouvement des Gilets jaunes a vu sa demande de perte d’exploitation et de perte de marchandises rejetée pour une raison simple, énoncée ainsi par la cour : « Il ressort de l’ensemble que l’intimée n’a déploré aucuns dommages matériels de sorte qu’il ne peut être fait droit à ses demandes au titre de la perte d’exploitation » (cour d’appel de Toulouse, 20 février 2026, RG 23/02542). Autrement dit, sans dommage matériel prouvé sur les biens assurés, la garantie des pertes financières consécutives ne joue pas. Retrouvez l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 février 2026 (RG 23/02542) pour mesurer l’exigence probatoire des juges.
Le deuxième réflexe est contractuel : déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai prévu par la police. La loi encadre strictement ces délais. L’article L.113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », et précise : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ». Lisez ce texte sur l’article L.113-2 du code des assurances. Concrètement, pour des marchandises volées pendant le pillage, la déclaration part sous deux jours ouvrés ; pour les seules dégradations, sous cinq jours ouvrés, sauf délai contractuel plus long. En pratique parisienne, envoyez la déclaration en recommandé électronique le jour même ou le lendemain, avec les photos, le récépissé de plainte et un premier chiffrage, puis complétez au fil de l’inventaire.
Si la déclaration est tardive, tout n’est pas perdu. Le même article L.113-2 du code des assurances prévoit que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Le même article L.113-2 du code des assurances ajoute : « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Un commerçant qui démontre que le retard ne nuit pas à l’expertise, par exemple parce que les lieux ont été préservés et photographiés, conserve donc sa garantie. Enfin, surveillez le calendrier judiciaire : l’article L.114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en prévoyant un report du point de départ lorsque l’intéressé prouve qu’il a ignoré le sinistre jusque-là. Texte à lire sur l’article L.114-1 du code des assurances. Deux ans peuvent passer vite quand on négocie à l’amiable avec l’expert : interrompez la prescription par une assignation ou une reconnaissance écrite de l’assureur avant l’échéance.
B. Faire échec au refus de garantie : exclusion émeutes et perte d’exploitation devant le juge
Face à un pillage commis pendant une manifestation, deux motifs de refus reviennent dans les lettres d’assureurs : l’exclusion des émeutes et mouvements populaires, et l’absence de dommage matériel ouvrant droit à la perte d’exploitation. Aucun des deux n’est une fatalité, mais chacun exige une réponse juridique précise.
Sur l’exclusion d’abord. L’article L.113-1 du code des assurances pose le principe : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Le texte figure sur l’article L.113-1 du code des assurances. L’adjectif compte double : l’exclusion doit être formelle, c’est-à-dire rédigée en termes clairs et précis que l’assuré a pu comprendre, et limitée, c’est-à-dire circonscrite à des hypothèses définies. Une clause qui exclurait vaguement « les troubles » ou « les conséquences de manifestations » sans définir les événements visés peut être contestée comme ne satisfaisant pas à cette double exigence. Demandez à l’assureur la reproduction exacte de la clause, vérifiez qu’elle figurait dans les conditions communiquées avant le sinistre, et faites-vous expliquer en quoi le pillage de votre boutique entre dans son champ. Si la clause vise les émeutes et mouvements populaires, discutez sa portée : des vols commis par des groupes venus profiter du désordre relèvent aussi de la garantie vol, et des vitrines fracassées relèvent de la garantie vandalisme et détériorations. L’assureur qui cumule les garanties dans votre police doit les appliquer chacune selon son objet.
Sur la perte d’exploitation ensuite, la leçon de l’arrêt de Toulouse du 20 février 2026 mérite d’être retenue mot à mot. Le tribunal de commerce avait jugé la garantie perte d’exploitation mobilisable et ordonné une expertise pour chiffrer les pertes ; la cour d’appel a infirmé sur ce point et a prononcé : « déboute la Sas Société d’Exploitation Commingeoise de sa demande d’indemnisation au titre de sa perte d’exploitation et de perte de marchandises » (cour d’appel de Toulouse, 20 février 2026, RG 23/02542), tout en confirmant l’indemnisation de 45 236 euros de frais annexes et de 7 686 euros au titre du vol de chariots. La ligne de partage tracée par la cour est nette : les postes adossés à un dommage matériel prouvé (frais engagés, biens volés) sont payés ; la perte de marge d’un magasin qui a seulement perdu sa clientèle pendant le blocage, sans dommage matériel à ses biens, ne l’est pas. Pour un commerçant parisien pillé le 17 octobre, la conséquence pratique est directe : chiffrez séparément les marchandises volées ou détruites, les vitrines et aménagements à remplacer, les frais de gardiennage, de nettoyage et de remise en état, puis seulement la perte de marge liée à la fermeture, en rattachant chaque poste à une pièce. Un dossier qui mélange tout dans un seul montant global s’expose au rejet global.
Ajoutez que l’assureur qui vous a indemnisé n’est pas votre adversaire pour la suite : payé, il est subrogé dans vos droits contre les responsables. L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ». Voir l’article L.121-12 du code des assurances. Cette subrogation vise aussi l’État au titre de l’article L.211-10 : votre assureur peut exercer à votre place le recours contre la puissance publique, ce qui renforce l’intérêt de déclarer et de documenter dès le départ.
Un dernier point de vigilance concerne les locaux eux-mêmes. Si vous êtes locataire d’une galerie ou d’un marché couvert dont le bailleur assure la surveillance, sachez que cette circonstance ne crée pas une garantie automatique. Le tribunal judiciaire de Bobigny, le 23 septembre 2025 (RG 22/07002), a jugé qu’un bailleur de stands et la société de gardiennage « ne sauraient voir leur responsabilité engagée dans le cadre du cambriolage » subi par un commerçant, et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts, comme le montre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 septembre 2025 (RG 22/07002). L’obligation de gardiennage des locaux commerciaux prévue par l’article L.271-1 du code de la sécurité intérieure, qui impose aux exploitants d’assurer « le gardiennage ou la surveillance » de leurs locaux « lorsque l’importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient » (voir l’article L.271-1 du code de la sécurité intérieure), n’équivaut donc pas à une assurance contre le vol : sans faute prouvée du surveillant, le commerçant pillé doit se tourner vers son propre assureur et vers l’État, plutôt que vers son bailleur.
II. Faire payer l’État sur le fondement de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure
A. Les trois conditions du recours : un délit, une violence, un attroupement lié à la manifestation
L’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure énonce : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Le texte intégral est consultable sur l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure. Trois conditions se dégagent, et le commerçant pillé doit établir chacune d’elles pièces à l’appui.
Première condition : un crime ou un délit commis contre les biens. Le pillage d’un magasin réunit en général deux qualifications pénales : le vol des marchandises emportées et la destruction, la dégradation ou la détérioration des vitrines, rideaux et aménagements. L’article 322-1 du code pénal dispose : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. », comme le rappelle l’article 322-1 du code pénal. Le dépôt de plainte et, si possible, les interpellations ou les images de vidéosurveillance établissent la matérialité délictuelle. À défaut d’auteurs identifiés, ce qui est fréquent, la plainte contre X et le procès-verbal de constat suffisent à caractériser des faits délictueux : la responsabilité de l’État ne suppose pas que les pilleurs aient été retrouvés et condamnés, puisque c’est précisément l’État, et non les auteurs, qui répond sur ce fondement.
Deuxième condition : la force ouverte ou la violence. Des vitrines fracassées à coups de projectiles, des rideaux métalliques arrachés, des grilles forcées en plein jour devant témoins caractérisent sans difficulté cette exigence. Les constats d’huissier, les photographies horodatées, les attestations de voisins commerçants et les articles de presse relatant l’attaque du pâté de maisons où se trouve la boutique forment un faisceau probant. Conservez aussi les échanges avec les forces de l’ordre le jour des faits, qui attestent du contexte de violences.
Troisième condition, la plus discutée : des attroupements ou rassemblements, armés ou non, dont les agissements se rattachent à la manifestation. La jurisprudence admet largement ce rattachement quand les dégradations s’inscrivent dans le prolongement du cortège, même si les pilleurs forment des groupes mobiles distincts. En revanche, l’État échappe à sa responsabilité quand les faits sont l’œuvre de groupes isolés, constitués dans le seul but de commettre des délits, sans lien avec la manifestation. Pour le 17 octobre 2026 à Paris, le lien se plaide à partir d’éléments publics et vérifiables : manifestation déclarée contre la vie chère, tensions autour de la place de la République relevées par l’AFP, magasins attaqués sur le parcours et à ses abords immédiats le même jour. Rassemblez tout ce qui ancre votre sinistre dans cette séquence : heure du pillage, distance au cortège, communiqués de la préfecture de police, coupures de presse datées. Plus le dossier montre une boutique prise dans la vague du 17 octobre, moins l’objection du groupe isolé prospère.
L’intérêt majeur de ce fondement est qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute : le commerçant n’a pas à démontrer une défaillance des forces de l’ordre ni une insuffisance du dispositif de maintien de l’ordre. Il lui suffit d’établir le délit, la violence et le rattachement à l’attroupement, puis de chiffrer son préjudice. Cette caractéristique fait de l’article L.211-10 le recours de ceux que l’assurance laisse sur le bord du chemin : commerçant non assuré, garantie vol insuffisante, franchise absorbant l’essentiel du sinistre, ou perte d’exploitation exclue du contrat. Et quand l’assureur a partiellement payé, il peut, par la subrogation de l’article L.121-12 précité, exercer lui-même ce recours contre l’État pour récupérer ce qu’il a versé.
B. La procédure à Paris : plainte, préfet, tribunal, et le chiffrage qui emporte la décision
À Paris et en Île-de-France, la procédure suit un ordre immuable qu’il faut respecter sous peine d’irrecevabilité ou de rejet. D’abord, déposez plainte au commissariat de l’arrondissement ou auprès du procureur de la République de Paris, en visant le vol et les dégradations, et en joignant l’inventaire chiffré. Ensuite, adressez une demande d’indemnisation préalable au préfet : à Paris, il s’agit du préfet de police pour les faits commis dans la capitale, et du préfet du département pour les communes de petite et grande couronne. Cette demande expose les faits, invoque l’article L.211-10 et chiffre chaque poste de préjudice avec pièces. Dans l’affaire de Toulouse, l’exploitant avait sollicité la sous-préfecture, dont le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur avait pourtant conclu « à la responsabilité de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure » (cour d’appel de Toulouse, 20 février 2026, RG 23/02542) ; la sous-préfecture n’a pas donné de suite favorable, et c’est ce refus, exprès ou tacite après deux mois de silence, qui ouvre la voie du tribunal. Ne vous découragez donc pas d’un refus préfectoral : la plupart des dossiers L.211-10 se gagnent devant le juge, pas au guichet.
Devant le tribunal judiciaire, l’État est assigné en la personne de l’agent judiciaire de l’État, et la demande reprend la démonstration en trois temps : matérialité délictuelle, violence, rattachement à l’attroupement du 17 octobre 2026. Joignez le jugement ou l’arrêt qui vous est favorable quand il existe : un tribunal parisien sera sensible à la méthode validée par la cour d’appel de Toulouse le 20 février 2026, qui a confirmé 45 236 euros de frais annexes et 7 686 euros de marchandises volées tout en rejetant la perte d’exploitation non adossée à un dommage matériel. Pour les commerçants parisiens, les spécificités locales renforcent le dossier : juridiction du tribunal judiciaire de Paris, compétence territoriale du préfet de police, délais pratiques allongés par l’afflux de dossiers après une journée de pillages, et pièces à préparer en double exemplaire pour la préfecture puis pour le juge. Prévoyez aussi le calendrier de la prescription propre aux créances contre l’État, distinct du délai de deux ans applicable à l’action contre votre assureur : saisissez le préfet puis le tribunal sans attendre, et faites vérifier par votre conseil le régime et le point de départ applicables à votre créance avant tout engagement de procédure.
Le chiffrage décide souvent de l’issue autant que le droit. Présentez un tableau poste par poste : marchandises volées au prix d’achat avec factures, marchandises détruites avec photos avant et après, vitrines et fermetures remplacées avec devis et factures acquittées, frais de gardiennage et de nettoyage, perte de marge pendant la fermeture avec comptabilité comparée sur les mêmes semaines des exercices précédents. La cour d’appel de Toulouse a validé les frais annexes et les biens volés précisément parce qu’ils étaient documentés, et rejeté le reste. Un commerçant parisien qui suit cette ventilation met toutes les chances de son côté. Pour les litiges où l’assurance conteste en parallèle sa garantie, menez les deux procédures de front : l’action contre l’assureur devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la nature du contrat, et l’action contre l’État, l’une n’excluant pas l’autre, l’assureur récupérant ensuite par subrogation ce qu’il a payé. Les dossiers de contentieux commercial complexes de ce type relèvent de l’accompagnement proposé sur la page contentieux commercial à Paris, utilement consultée pour cadrer la stratégie entre assureur et État.
Gardez enfin une copie complète du dossier dans un classeur unique, plaintes, constats, factures, échanges avec l’assureur et avec la préfecture : un an après les faits, quand l’expert judiciaire ou le tribunal rouvre le dossier, le commerçant qui produit chaque pièce sans chercher remporte plus souvent la décision que celui qui reconstitue dans l’urgence.
Conclusion
Le commerçant parisien pillé le 17 octobre 2026 n’est pas condamné à absorber seul ses pertes. Son assurance multirisque doit jouer pour les vols, les dégradations et les frais, dès lors que la déclaration part dans les deux jours ouvrés pour le vol et cinq jours ouvrés pour le reste, et que chaque poste est prouvé par une pièce : l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 février 2026 sanctionne les demandes globales sans dommage matériel établi et paie les préjudices documentés. Quand la police d’assurance exclut les émeutes, l’exclusion doit être formelle et limitée pour être opposable, et sa portée se discute poste par poste. Et quand l’assurance ne suffit pas ou fait défaut, l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure offre un recours direct contre l’État, sans faute à démontrer, à condition d’établir le délit, la violence et le rattachement du pillage à l’attroupement du 17 octobre. Plainte immédiate, constat d’huissier, inventaire chiffré, déclaration à l’assureur, demande au préfet de police puis action au tribunal judiciaire de Paris : dans cet ordre, sans attendre, le dossier a les meilleures chances d’aboutir à une indemnisation complète.