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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : la commission impose des mesures — répondre en 15 jours, contester en 30 jours et défendre vos mensualités devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement a été déclaré recevable, les huissiers sont bloqués, et la commission de surendettement a tenté de mettre d’accord vos créanciers sur un plan conventionnel de redressement. Aucun accord n’a émergé : la banque refuse l’effacement partiel, le taux proposé reste trop élevé, ou les mensualités dépassent votre reste à vivre. La commission vous écrit alors qu’elle envisage d’imposer elle-même les mesures : rééchelonnement sur plusieurs années, intérêts réduits, suspension temporaire des créances, parfois vente de votre logement. Ces mesures décident de votre budget pour des années, et deux délais courts commandent toute la suite : quinze jours pour demander ces mesures imposées après l’échec de la conciliation, puis trente jours pour les contester par lettre recommandée une fois notifiées. Passé ce second délai sans réaction, elles s’imposent à vous. La première partie de ce guide décrit comment répondre à la commission dans les formes exigées, et la seconde comment défendre votre dossier devant le juge des contentieux de la protection, qui revoit l’ensemble de votre situation et peut même ordonner un effacement que la commission avait refusé.

I. Répondre à la commission : le courrier qui décide de vos mesures

A. La conciliation a échoué : demander les mesures imposées dans les quinze jours

Quand vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que votre situation le permet, la commission commence par chercher un accord. La loi prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Ce texte est l’article L. 732-1 du code de la consommation. Un tel plan peut prévoir beaucoup de choses, car « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Ce plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité. » C’est l’article L. 732-2 du code de la consommation. Sa durée « ne peut excéder sept années », et les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition : « En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » Ce sont les termes de l’article L. 732-3 du code de la consommation. Une fois approuvé, « Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l’accord des créanciers est réputé acquis en application de l’article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l’ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l’approbation de ce plan. » C’est l’article R. 732-1 du code de la consommation qui le prévoit.

Quand aucun accord n’est possible, la commission le constate par écrit, et c’est ce courrier qui fait courir votre premier délai. Lorsque la commission constate qu’aucun accord n’est possible sur un plan conventionnel, elle envoie au débiteur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et aux créanciers une lettre simple. Ces courriers précisent que le débiteur dispose de quinze jours à compter de cette notification pour demander à la commission d’imposer les mesures prévues pour le rééchelonnement, la vente du logement et les actes facilitant le paiement, dont le texte est reproduit dans le courrier. Tel est le mécanisme de l’article R. 733-1 du code de la consommation. Concrètement, vous disposez de quinze jours pour envoyer une demande écrite : sans cette demande, la commission n’impose rien et votre dossier reste sans solution de remboursement, avec un risque d’orientation vers une autre issue. Votre demande se fait simplement, puisque « La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée. » Ce sont les termes de l’article R. 733-2 du code de la consommation. Le contenu des mesures que vous pouvez solliciter relève de l’article L. 733-1 du code de la consommation, qui permet à la commission d’imposer, à votre demande et après observations des parties, le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements sur le capital, la baisse du taux d’intérêt et la suspension temporaire des créances. Pendant ce temps, la commission prévient vos créanciers de votre demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur laisse quinze jours pour présenter leurs observations, comme le prévoit l’article R. 733-3 du code de la consommation. Protégé par la recevabilité, vous ne devez pas céder à la pression d’un créancier qui réclamerait un paiement direct : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » C’est l’article L. 722-2 du code de la consommation, dont les effets sont rappelés dans le guide de la recevabilité et de l’effacement des dettes. Si votre situation évolue brutalement pendant cette phase, par exemple une perte d’emploi ou une séparation, signalez-le immédiatement au secrétariat de la commission avec vos justificatifs, car la capacité de remboursement retenue conditionne toutes les mesures qui suivront.

B. Les mesures notifiées sont intenables : contester en trente jours par lettre recommandée

Après votre demande, la commission arrête les mesures qu’elle entend imposer et vous les notifie. Ce second courrier fait courir le délai le plus important du dossier : la commission y notifie au débiteur et aux créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les mesures de rééchelonnement, de vente du logement ou d’actes préalables qu’elle envisage d’imposer. Puis la même lettre organise votre recours : « Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. » Ce sont les termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation. Trois points pratiques découlent de ce texte. D’abord, le délai de trente jours court à compter de la notification, donc conservez l’enveloppe et l’avis de réception pour prouver votre date de réception en cas de litige. Ensuite, la contestation doit être motivée : une mensualité supérieure à votre capacité réelle, un taux d’intérêt maintenu alors que votre situation exigerait sa réduction, une suspension de deux ans refusée alors que vos ressources sont temporairement nulles, une vente de votre logement imposée alors qu’un rééchelonnement suffirait. Joignez vos justificatifs actualisés : bulletins de salaire, avis d’imposition, relevés de prestations, loyers et charges, tableaux d’amortissement. Enfin, l’envoi doit partir en lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission, jamais directement au tribunal : c’est la commission qui transmettra.

Si vous êtes locataire, lisez ce courrier avec une attention redoublée, car il règle aussi le sort de votre dette de loyer. La même lettre précise que, lorsqu’une aide ou une action sociale s’applique au bail, les mesures envisagées par la commission se substituent, si le bailleur ne les conteste pas, aux délais et modalités de paiement précédemment accordés par le juge sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle rappelle surtout que la suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend ni le loyer courant ni les charges : même protégé contre l’expulsion, vous devez continuer à payer chaque mois, faute de quoi le bailleur retrouvera le chemin de la résiliation. Vérifiez donc que le plan notifié distingue clairement l’arriéré, qui peut être rééchelonné, du loyer courant, qui reste dû chaque mois.

Ne pas contester dans les trente jours vaut acceptation, même si les mensualités vous paraissent intenables. Sans contestation dans le délai de trente jours, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures envisagées s’imposent, avec application à la date qu’elle fixe ou au plus tard le dernier jour du mois suivant, comme le prévoit l’article R. 733-8 du code de la consommation. C’est le principe posé par la loi : à défaut de contestation, les mesures s’imposent aux parties, hormis les créanciers dont vous n’auriez pas signalé l’existence et que la commission n’aurait pas avisés, comme le prévoit l’article L. 733-9 du code de la consommation. Notez cette exception : un créancier que vous n’auriez pas signalé et que la commission n’aurait pas avisé n’est pas lié par les mesures, et il pourra poursuivre le recouvrement de sa créance. D’où l’importance de déclarer toutes vos dettes dès le dépôt du dossier, y compris les prêts familiaux, les découverts et les dettes envers un ancien bailleur. Le droit de contester appartient à chaque partie, débiteur comme créancier : chacun peut porter les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret, comme le prévoit l’article L. 733-10 du code de la consommation. Si c’est votre banque qui conteste vos mensualités jugées trop basses, vous serez convoqué à la même audience et devrez défendre votre reste à vivre.

Dès que votre contestation est enregistrée, la procédure judiciaire s’enclenche sans démarche supplémentaire de votre part : le secrétariat de la commission transmet votre contestation, avec l’ensemble du dossier, au greffe du tribunal judiciaire, comme le prévoit l’article R. 733-9 du code de la consommation. Vous recevrez ensuite une convocation, car « Le greffe convoque chacune des parties à l’audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de l’audience. » C’est l’article R. 733-16 du code de la consommation. Préparez cette audience comme une étape décisive : avant même de trancher, le juge peut ordonner à la demande d’une partie l’exécution provisoire d’une ou plusieurs mesures. Il peut aussi faire publier un appel aux créanciers, vérifier même de lui-même la validité des créances, des titres et des montants réclamés, prescrire toute mesure d’instruction utile et obtenir communication de tout renseignement éclairant votre situation et son évolution possible. Tels sont les pouvoirs que lui donne l’article L. 733-12 du code de la consommation. Apportez donc le dossier complet : contrat de prêt avec le taux, décomptes actualisés, preuves de vos paiements, justificatifs de charges, et tout élément montrant que telle créance est prescrite, forclose ou mal calculée, car le juge peut l’écarter de lui-même.

II. Défendre le dossier devant le juge : l’audience qui revoit toute votre situation

A. Le juge revoit tout : mensualités, créances oubliées et effacement refusé par la commission

Devant le juge des contentieux de la protection, vous ne discutez pas seulement de la mesure qui vous déplaît : c’est l’ensemble de votre situation qui est réexaminé. La loi donne au juge un pouvoir complet : il reprend tout ou partie des mesures de rééchelonnement, de vente du logement et d’actes préalables, il arrête dans sa décision la part de vos ressources réservée aux dépenses courantes du ménage, et il peut même prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Tel est l’office que lui confie l’article L. 733-13 du code de la consommation. Concrètement, le juge peut baisser vos mensualités, réduire le taux d’intérêt jusqu’au taux légal, suspendre l’exigibilité de vos créances non alimentaires pour deux ans maximum, ou décider que votre situation irrémédiablement compromise justifie un effacement que la commission vous avait refusé. Si vous habitez Paris ou en Île-de-France, la convocation du greffe vous indiquera le tribunal judiciaire destinataire et la salle d’audience : présentez-vous avec un dossier classé par créancier, vos trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, vos quittances de loyer et vos relevés de charges, car le juge arrête votre reste à vivre au vu de vos pièces du jour de l’audience, pas de celles du dépôt. Les Franciliens supportent des loyers élevés qui pèsent directement sur la capacité de remboursement : apportez votre bail, votre dernière quittance et le décompte de l’aide au logement pour que le juge mesure exactement ce qu’il vous reste chaque mois.

L’apport le plus protecteur de la jurisprudence concerne les dettes que vous aviez oublié de déclarer. Par un arrêt du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Elle ajoute qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » C’est l’arrêt rendu sur le pourvoi n° 21-15.373 du 17 mai 2023. Dans cette affaire, des époux avaient reconnu devoir 2 863,55 euros à une société qui ne figurait pas dans l’état du passif, et la cour d’appel avait refusé de statuer sur cette créance au motif que la société n’était pas partie à l’instance : la cassation rappelle que le juge devait au contraire convoquer ce créancier et traiter sa créance comme les autres. Si vous découvrez une dette oubliée après la notification des mesures, déclarez-la donc au juge dès l’audience au lieu de la passer sous silence : elle sera intégrée au plan au lieu de survivre à côté et de faire échouer vos mensualités.

Le juge ne peut pas non plus se débarrasser du dossier en le renvoyant à la commission. Par un arrêt du 1er octobre 2020, la deuxième chambre civile rappelle que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 », et elle casse une cour d’appel qui avait renvoyé le dossier à la commission au motif que la capacité de remboursement retenue par le tribunal, 3 233,12 euros, paraissait difficilement soutenable alors que le débiteur, en arrêt maladie, ne percevait plus que 1 225,80 euros d’indemnités journalières : « En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs. » C’est l’arrêt rendu sur le pourvoi n° 19-15.613 du 1er octobre 2020. Si votre situation s’est dégradée entre la commission et l’audience, maladie, chômage, séparation, le juge doit trancher lui-même avec vos chiffres actualisés, pas renvoyer votre dossier pour un nouvel examen. Un exemple récent illustre ce pouvoir d’ajustement : le 12 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, saisi d’une contestation, a maintenu la contribution mensuelle d’une débitrice à 115,39 euros, rééchelonné ses dettes sur quinze mois au taux maximum de 3,71 %, rappelé que les créances arrêtées par la commission ne pouvaient avoir produit d’intérêts ni de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan, et ordonné à chaque créancier d’informer la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement avec un premier règlement au plus tard un mois après la notification du jugement (jugement du 12 novembre 2025, RG 25/00057). Cette décision montre ce que vous pouvez obtenir : un taux plafonné, des intérêts et pénalités neutralisés, et un calendrier de reprise des paiements précis et opposable à chaque créancier.

Enfin, si votre budget reste fragile même avec des mensualités réduites, le juge peut vous orienter vers un accompagnement. La loi prévoit que « Si la situation du débiteur l’exige, le juge des contentieux de la protection l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles. » C’est l’article L. 733-14 du code de la consommation. Acceptez cette mesure si elle vous est proposée : elle ne réduit pas vos droits, elle aide à tenir le plan dans la durée, et son suivi démontre votre bonne foi si un créancier conteste à nouveau vos efforts.

B. Le plan est en danger : caducité, vente du logement et second souffle après une suspension

Obtenir des mesures supportables ne suffit pas : il faut les exécuter sans faute, car l’inexécution fait tomber le plan. Pour le plan conventionnel, la sanction est automatique : « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations », ce que prévoit l’article R. 732-2 du code de la consommation. Concrètement, si vous manquez une mensualité, le créancier doit d’abord vous mettre en demeure de payer ; si vous ne régularisez pas dans les quinze jours, le plan tombe de plein droit et chaque créancier retrouve son droit de poursuite individuelle. La Cour de cassation applique cette logique avec rigueur : sous l’ancienne numérotation du code, elle a jugé que l’inexécution rendant le plan caduc de plein droit en application de sa clause, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle dès lors qu’une mise en demeure est restée infructueuse, même si elle a été délivrée après l’expiration du plan. C’est l’arrêt rendu sur le pourvoi n° 21-18.121 du 13 avril 2023. Le même raisonnement irrigue les plans issus de mesures imposées, comme le rappelle le jugement de Montbéliard cité plus haut : à défaut de paiement d’une échéance et quinze jours après mise en demeure infructueuse, l’ensemble du plan est caduc et les voies d’exécution peuvent reprendre. Réagissez donc dès la première mensualité manquée : écrivez à la commission, justifiez l’impayé, demandez un réexamen ou une révision plutôt que de laisser la mise en demeure arriver.

Le point le plus redouté reste la vente de votre logement. Quand le remboursement de la totalité des dettes l’exige, la commission comme le juge peuvent subordonner le plan à la vente de votre bien immobilier. La Cour de cassation l’a validé : le juge saisi d’une contestation peut subordonner les mesures de rééchelonnement ou de vente du logement à l’accomplissement par le débiteur d’actes facilitant ou garantissant le paiement, de sorte que la commission comme le juge peuvent subordonner le redressement à la vente de l’immeuble du débiteur surendetté. C’est l’arrêt rendu sur le pourvoi n° 19-26.230 du 9 juin 2022, rendu dans une affaire où le bien était évalué à 250 000 euros pour un endettement total de 135 129 euros, avec un solde devant revenir aux débiteurs pour se reloger. Si la vente, forcée ou amiable pour éviter une saisie immobilière, ne suffit pas à solder le prêt immobilier, la commission peut imposer « la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due » après imputation du prix de vente, et « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 », avec une limite protectrice des garants : « Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » Ce sont les mesures de l’article L. 733-4 du code de la consommation, prises par décision spéciale et motivée. Devant le juge, défendez pied à pied l’alternative à la vente : démontrez par un tableau chiffré qu’un rééchelonnement sur sept ans à taux réduit permet de tout rembourser, ou que le solde espéré de la vente ne couvrirait ni le relogement ni le solde du prêt, car le juge dispose du même pouvoir de subordonner ou non le plan à la vente.

Si la commission vous a accordé une suspension d’exigibilité de vos créances, ce répit n’est pas une fin en soi : préparez sa sortie dès le premier jour. Vous pouvez saisir de nouveau la commission pour un réexamen de votre situation dans les trois mois qui suivent la fin de la suspension d’exigibilité de vos créances, et cette faculté est rappelée dans les courriers de notification des mesures, comme le prévoit l’article R. 733-5 du code de la consommation. Notez la date de fin de votre suspension dans votre calendrier et saisissez la commission dans les trois mois qui suivent, avec des pièces à jour : faute de réexamen demandé à temps, les créanciers retrouveront leurs poursuites. Et si aucun rééchelonnement n’était envisageable, la commission comme le juge peuvent subordonner leurs mesures à des actes précis de votre part, puisque « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » C’est l’article L. 733-7 du code de la consommation : vendre un second véhicule, clôturer des crédits renouvelables, souscrire un échéancier avec tel créancier. Exécutez ces actes dans les délais fixés et conservez-en les preuves, car leur inaccomplissement fragilise tout le plan.

Conclusion

Le passage du plan conventionnel aux mesures imposées n’est pas une formalité : quinze jours pour demander les mesures après l’échec de la conciliation, trente jours pour les contester par lettre recommandée motivée, puis une audience devant le juge des contentieux de la protection qui revoit l’ensemble de votre situation, intègre les créances oubliées, plafonne les intérêts et peut prononcer un effacement refusé par la commission. Chaque délai manqué fige des mensualités intenables, chaque mensualité manquée après mise en demeure fait tomber le plan de plein droit, et chaque dette tue dans le dossier fragilise les autres. Répondez vite, motivez par écrit, chiffrez votre reste à vivre avec des pièces à jour, présentez-vous à l’audience avec le dossier complet, et surveillez l’exécution mois par mois : c’est cette discipline, adossée aux textes et à la jurisprudence de la deuxième chambre civile, qui transforme des mesures subies en un plan tenu jusqu’au bout.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».