Dégâts Paris après les émeutes du 17 octobre : parties communes dégradées, que paie l’assurance de la copropriété
Le 17 octobre 2026, en marge de la mobilisation contre la vie chère, des cortèges ont dégénéré à Paris : un supermarché a été pris d’assaut sous les affrontements, plusieurs dizaines de magasins ont été pillés et des vitrines ont été brisées dans la capitale, comme l’ont rapporté le HuffPost avec l’AFP dès le 18 octobre puis TF1 le 19 octobre 2026 à 11h10. Le 19 octobre au soir, un couvre-feu a été instauré à Paris de 23 heures à 6 heures du matin dans le secteur des Halles et de la place de la République, selon franceinfo le 19 octobre 2026 à 17h43, information reprise par 20 Minutes le même jour à 17h41. Quand la vitre du hall est brisée, que la porte de l’immeuble est fracturée, que les boîtes aux lettres sont éventrées ou que le parking souterrain est vandalisé, le copropriétaire parisien se pose une question très concrète, celle que Google a enregistrée noir sur blanc dans les suggestions de la semaine : « assurance habitation emeute ». Qui déclare le sinistre quand ce sont les parties communes qui sont touchées, le syndic ou chaque copropriétaire ? Que couvre exactement la police d’assurance de l’immeuble face à des dégradations commises pendant des émeutes, et que reste-t-il à la charge de la copropriété ? Dans quel délai faut-il agir, avec quelles preuves, et contre qui se retourner quand l’assureur discute l’offre ou quand les auteurs sont identifiés ? Cet article répond dans l’ordre où le foyer parisien se pose ces questions : d’abord la déclaration et la garantie, ensuite la facture des travaux et les recours. Il s’appuie sur les textes vérifiés le 20 octobre 2026 et sur des décisions rendues par les juridictions françaises dans des dossiers de vandalisme et d’assurance d’immeuble, citées avec leurs références exactes.
I. Dégâts Paris : qui déclare le sinistre quand les parties communes sont dégradées
Quand une vitrine de rez-de-chaussée vole en éclats pendant une nuit d’émeutes et que le hall de l’immeuble est saccagé dans la foulée, deux assurances au moins se trouvent sur la table : celle de chaque occupant pour son logement et ses biens, et celle de la copropriété pour les parties communes. La première erreur serait de tout mélanger dans une seule déclaration. La porte d’entrée de l’immeuble, le digicode arraché, la cage d’escalier taguée, les boîtes aux lettres fracturées, le local à vélos vidé de son contenu ou le portail du parking forcé relèvent des parties communes et donc de la police d’assurance souscrite pour le compte du syndicat des copropriétaires. C’est au syndic, et à lui seul, qu’il revient de déclarer ce volet du sinistre à l’assureur de l’immeuble, pendant que chaque copropriétaire ou locataire déclare séparément, auprès de son propre assureur, les dommages subis à l’intérieur de son lot privatif. Cette répartition commande toute la suite : une déclaration adressée au mauvais assureur fait perdre des semaines, et un assureur saisi hors de son champ de garantie répond par un refus qui aurait pu être évité.
A. Émeutes et vandalisme : que couvre vraiment l’assurance de l’immeuble
Le point de départ est une règle légale que beaucoup de copropriétaires découvrent le jour du sinistre. L’article L121-8 du code des assurances dispose : « L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires » (article L121-8 du code des assurances). La garantie des dégâts d’émeutes n’est donc jamais acquise par principe : elle dépend de ce que le contrat souscrit pour l’immeuble prévoit réellement, et c’est le contrat, conditions particulières comprises, qui tranche. Le même article répartit la charge de la preuve : quand ces risques ne sont pas couverts, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un autre fait, tandis qu’il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte des émeutes ou des mouvements populaires. Concrètement, après les dégradations commises à Paris dans la nuit du 17 octobre 2026, le syndic doit d’abord relire la police de l’immeuble, vérifier que la garantie dite vandalisme, émeutes ou mouvements populaires y figure, et identifier les plafonds, les franchises et les extensions éventuelles avant d’écrire à l’assureur. Cette lecture du contrat n’est pas une formalité : dans un arrêt du 24 avril 2025, la troisième chambre de la cour d’appel de Douai (RG 24/04678) a jugé que la société Maaf Assurances devait garantir les dommages d’un sinistre survenu le 30 mai 2020 dans un immeuble et l’a condamnée à payer 6 529,87 euros, parce que l’assureur, qui soutenait que la garantie vandalisme n’avait pas été souscrite, n’avait pas produit les conditions particulières du contrat effectivement conclu. La cour a donc fait peser sur l’assureur les conséquences de sa propre carence probatoire, et le syndicat a obtenu gain de cause. La leçon pour le syndic parisien est directe : exiger de l’assureur qu’il vise précisément la clause sur laquelle il fonde un refus, et lui opposer les conditions particulières signées quand elles mentionnent le vandalisme comme événement garanti. Car la règle légale de l’article L121-8 exclut les émeutes sauf convention contraire, mais une police multirisque immeuble qui nomme le vandalisme parmi les événements garantis constitue précisément cette convention contraire, et l’assureur ne peut pas ensuite soutenir que la garantie n’existait pas sans le démontrer par le contrat. Dans un autre dossier, jugé le 3 juillet 2026 par la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 21/08517), l’assureur Axa France IARD contestait devoir sa garantie pour un sinistre de vandalisme ayant ravagé une maison, au motif que la police multirisque immeuble ne couvrirait les parties communes qu’en garantie de base sans extension ; la cour a maintenu la garantie et condamné l’assureur à payer 76 556,52 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation, tout en déboutant les assurées de leur demande de 78 372 euros au titre du préjudice locatif. Deux enseignements s’en dégagent pour la copropriété parisienne dont le hall a été saccagé : d’une part la garantie vandalisme d’une multirisque immeuble joue pour les travaux de remise en état quand le contrat nomme l’événement, d’autre part l’indemnisation reste bornée par le contrat et par le préjudice réellement établi, l’assureur pouvant légitimement discuter les postes annexes comme les pertes de loyers ou de jouissance. Le principe indemnitaire, posé par l’article L121-1 du code des assurances, verrouille ce cadre : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » (article L121-1 du code des assurances). Le même article autorise la franchise, c’est-à-dire la part que l’assuré conserve à sa charge, et c’est elle qui explique qu’après un hall dévasté la copropriété reçoive une indemnité amputée de quelques centaines d’euros. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 mars 2026 (5e chambre, 2e section, RG 23/15357), a ainsi appliqué sans difficulté une franchise conventionnelle de 125 euros prévue au contrat pour un sinistre de dégradations et de vandalisme, tout en condamnant l’assureur à payer 2 085,80 euros hors taxes, TVA en sus, au titre de la garantie, plus 1 500 euros de préjudice moral pour refus injustifié de prise en charge. La franchise n’est donc pas négociable après coup quand le contrat la stipule clairement, mais le refus de garantie lui-même se conteste et se chiffre, y compris en préjudice moral quand l’assureur a fait traîner le dossier sans motif. Reste la question que chaque copropriétaire parisien se pose devant la porte fracturée : l’assurance de l’immeuble suffit-elle, ou faut-il aussi actionner son assurance personnelle ? La réponse tient à la frontière entre parties communes et parties privatives. Les désordres du hall, de la cage d’escalier, du toit-terrasse ou du parking collectif relèvent de la police de l’immeuble ; la porte palière fracturée, les dégradations à l’intérieur de l’appartement ou le mobilier pillé relèvent de l’assurance personnelle de l’occupant, au titre de sa multirisque habitation et de sa garantie vol et vandalisme. Les deux déclarations peuvent coexister pour le même événement sans faire double emploi, puisque chacune porte sur un patrimoine distinct, et c’est au syndic de veiller à ce que la déclaration collective ne laisse de côté ni un poste ni un local.
B. Syndic, copropriétaires, locataires : qui fait quoi et dans quel délai
Le syndic est le pivot de tout le dispositif, et la loi lui confie expressément ce rôle. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 2026 (pôle 4, chambre 2, RG 21/20351), rappelle qu’en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic administre l’immeuble et assure sa conservation, avec le pouvoir de faire réaliser de sa propre initiative, en cas d’urgence, les travaux nécessaires à sa sauvegarde Après une nuit d’émeutes, cette mission se traduit par des gestes immédiats : sécuriser l’immeuble, faire poser une fermeture provisoire si la porte a été arrachée, couper les alimentations exposées si les boîtiers électriques ont été vandalisés, puis faire établir un constat précis des désordres. Le même arrêt précise que, lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder de sa propre initiative à des travaux de sauvegarde, il doit en informer les copropriétaires et convoquer immédiatement l’assemblée générale, ce qui donne au syndic parisien confronté à un immeuble ouvert aux quatre vents le fondement pour agir sans attendre le vote préalable, à charge d’en rendre compte aussitôt. Sur le plan de l’assurance, chaque copropriétaire est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de copropriétaire occupant ou non occupant, et chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre, comme l’énonce l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur depuis le 27 mars 2014 (article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Cette assurance obligatoire de responsabilité civile ne se confond pas avec la garantie des dommages subis par l’immeuble lui-même, qui reste contractuelle et facultative dans son étendue : un syndicat assuré au minimum légal pour sa responsabilité civile mais sans garantie vandalisme pour ses propres murs se retrouverait à payer seul la remise en état, et c’est exactement le contrôle que le conseil syndical doit opérer dès le lendemain du sinistre. Le délai de déclaration constitue le deuxième réflexe vital, et il est fixé par la loi avec une précision qui ne laisse aucune place à l’approximation. L’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en ajoutant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (article L113-2 du code des assurances). En pratique, les polices d’immeuble stipulent le plus souvent cinq jours ouvrés, et le syndic doit donc adresser sa déclaration dans ce délai à compter de la découverte des dégradations, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, en décrivant les faits, en chiffrant provisoirement les dommages et en annonçant les pièces à venir. La sanction d’une déclaration tardive mérite d’être lue avec attention, car elle est strictement encadrée : toujours selon le même article, quand la déchéance pour déclaration tardive est prévue par une clause du contrat, elle ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et elle ne peut jamais être opposée quand le retard est dû à un cas fortuit ou à la force majeure. Un syndic qui déclare au sixième jour ouvré parce que l’immeuble était inaccessible pendant le couvre-feu ou parce que l’expert n’a pu se déplacer que tardivement dispose donc de moyens de défense solides, mais il ne doit jamais spéculer sur cette tolérance et déclarer au plus vite, quitte à compléter ensuite. Le troisième réflexe est la preuve, et il conditionne tout le reste. Photographies datées de chaque dégradation, procès-verbal de l’huissier ou du commissaire de justice pour les désordres les plus lourds, dépôt de plainte pour dégradations et vandalisme avec remise du récépissé à l’assureur, conservation des factures des mesures conservatoires, relevé des témoignages des gardiens et des voisins : ce dossier probatoire est celui que l’expert de l’assureur viendra examiner, et son absence ou son insuffisance fournit à l’assureur le motif de minoration le plus commode. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2026 précité illustre d’ailleurs le sort des dossiers mal documentés : l’assureur y reprochait aux assurés de ne pas avoir justifié certains postes, et le tribunal a fait le tri poste par poste, retenant les dégradations établies et écartant le surplus. Pour les locataires de l’immeuble, la marche à suivre est distincte mais parallèle : déclarer à leur propre assureur habitation les dommages subis dans le logement, signaler par écrit au bailleur et au syndic les désordres des parties communes qui affectent la jouissance des lieux, et conserver une copie de tous ces envois, car la répartition des travaux entre bailleur et locataire sera examinée plus tard au regard de l’état des lieux et des responsabilités de chacun. Enfin, le syndic doit convoquer l’assemblée générale pour faire voter les travaux de remise en état non couverts par l’assurance et les appels de fonds correspondants, en joignant au dossier de convocation le rapport de l’expert, les devis et la position écrite de l’assureur, faute de quoi les résolutions votées dans la précipitation s’exposeraient à la contestation.
II. Immeuble dégradé pendant les émeutes : qui paie la remise en état et contre qui se retourner
Une fois la déclaration partie et l’expert passé, la question qui obsède le conseil syndical est celle de l’argent : combien l’assureur va-t-il verser, qui avance la différence, et comment obtenir le remboursement du surplus auprès des auteurs des dégradations ou par la contestation de l’offre. Cette seconde phase obéit à des règles tout aussi précises que la première, et elle se joue en trois temps : la facture des travaux et sa répartition, la position de l’assureur et sa contestation, puis le recours contre les responsables.
A. Travaux, charges et indemnité : ce que l’assureur paie et ce qu’il retient
L’indemnité versée par l’assureur de l’immeuble sert d’abord à financer les travaux de remise en état des parties communes, et son montant résulte de l’expertise croisée avec les devis des entreprises. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 juillet 2026 fournit l’illustration la plus parlante : pour un sinistre de vandalisme, l’assureur a été condamné à payer 76 556,52 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, parce que les désordres étaient établis et que la garantie était due. La même cour a en revanche débouté les assurées de leur demande de 78 372 euros au titre du préjudice locatif ou de jouissance, ce qui montre la ligne de partage que les syndics parisiens doivent anticiper : les travaux nécessaires et chiffrés sont indemnisés, les postes périphériques comme les pertes de loyers ou le trouble de jouissance collectif ne le sont que si le contrat les vise expressément et si leur montant est démontré. Concrètement, pour un hall saccagé rue de Rivoli ou une porte d’immeuble arrachée près de la place de la République, l’assureur paiera la remise en état sur factures, déduction faite de la franchise contractuelle, et il discutera en revanche toute demande d’indemnisation du trouble subi par les occupants ou du retard de relocation d’un lot vacant, sauf clause d’extension prouvée par le syndic. Le reliquat, c’est-à-dire la franchise, les postes exclus et les dépassements de plafond, reste à la charge de la copropriété et se répartit entre les copropriétaires selon les tantièmes, après vote en assemblée générale. Le syndic doit alors présenter un plan de financement clair : acompte sur indemnité à valoir versé par l’assureur, appels de fonds pour le solde, calendrier des entreprises, et information des copropriétaires sur les délais de versement, car c’est l’opacité de cette phase qui nourrit la plupart des contentieux entre voisins après un sinistre collectif. À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent d’être intégrées dès maintenant. La juridiction compétente pour un litige opposant le syndicat des copropriétaires à l’assureur de l’immeuble est le tribunal judiciaire de Paris pour les immeubles situés dans la capitale, statuant en matière civile, et les assignations doivent viser le syndicat représenté par son syndic en exercice, avec l’autorisation d’agir en justice votée en assemblée générale quand elle est requise. Les délais parisiens d’expertise sont traditionnellement allongés après un événement collectif, parce que les experts sont saturés par la multiplication des sinistres dans les mêmes arrondissements : le syndic a donc intérêt à exiger de l’assureur, par écrit, la désignation rapide d’un expert et le versement d’une provision, en rappelant que l’arrêt aixois a sanctionné par 10 000 euros de dommages-intérêts le comportement d’un assureur qui avait mis trois ans à notifier sa décision après la déclaration de sinistre, la cour relevant que l’assureur avait mis trois ans à mandater son expert puis à notifier sa décision après la déclaration, et allouant de ce chef une somme en réparation du préjudice lié à ce comportement jugé incompatible avec ses obligations contractuelles. Cette jurisprudence donne au syndic parisien un levier concret : mettre l’assureur en demeure par lettre recommandée de mandater son expert sous huitaine et de notifier sa position dans un délai raisonnable, puis chiffrer le préjudice de retard si l’assureur laisse le dossier en sommeil. Les pièces à préparer pour l’expertise sont les mêmes qu’à Paris qu’ailleurs, mais le contexte des émeutes impose d’y ajouter le récépissé de plainte collective, les attestations des commerces voisins dont les caméras ont pu filmer les faits, et les arrêtés ou communiqués de la préfecture de police relatifs au couvre-feu et aux dégradations, qui établissent le contexte et la chronologie. Le point d’attention propre au ressort parisien tient enfin à la coexistence fréquente, dans un même immeuble, de lots d’habitation, de commerces en rez-de-chaussée et de bureaux : chaque occupant relevant d’une police différente, le syndic doit coordonner les déclarations sans les confondre, et rappeler par écrit à chacun qu’il lui appartient de déclarer ses dommages privatifs à son propre assureur, pendant que le syndicat ne porte que les parties communes. Les lecteurs qui s’interrogent sur le sort de leur propre logement trouveront le pendant individuel de ces règles dans l’article consacré au propriétaire occupant d’un logement dégradé pendant ces mêmes événements (Dégâts Paris 17 octobre : propriétaire occupant d’un logement dégradé, assurance habitation et recours), et ceux qui louent leur appartement dans l’analyse dédiée au locataire dont le logement a été dégradé (Dégâts Paris 17 octobre : locataire dont le logement a été dégradé, qui répare et que devient le loyer), les deux volets privatifs complétant le volet collectif traité ici.
B. Recours contre les auteurs et contestation de l’offre de l’assureur
Quand les auteurs des dégradations sont identifiés et poursuivis, la copropriété dispose d’une voie de recours direct contre eux, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), et l’article 1242 du même code ajoute que l’on est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais aussi de celui causé par les personnes dont on doit répondre ou par les choses que l’on a sous sa garde (article 1242 du code civil). Après les pillages et les saccages du 17 octobre 2026, le syndicat des copropriétaires peut donc se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel contre les auteurs jugés pour dégradations, afin d’obtenir la réparation du préjudice resté à sa charge après indemnisation par l’assureur, notamment la franchise et les postes exclus. Cette constitution de partie civile suppose une décision d’assemblée générale autorisant le syndic à agir, et elle doit être préparée avec le chiffrage exact du préjudice résiduel, factures à l’appui, car le juge pénal n’alloue que les sommes établies. Parallèlement, l’assureur de l’immeuble qui a indemnisé le syndicat peut lui-même agir contre les auteurs par la voie de la subrogation : l’article L121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage » (article L121-12 du code des assurances). Mais cette subrogation n’est pas un blanc-seing, et l’assureur qui se retourne contre une personne désignée doit prouver qu’elle est bien l’auteur des faits. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé le 2 juillet 2026 (4e chambre civile, RG 25/02182) en déboutant la société Abeille IARD de son recours subrogatoire de 12 398 euros contre un homme soupçonné d’avoir détérioré un véhicule assuré : après examen des géolocalisations et des déclarations, la cour a estimé que la preuve que l’homme mis en cause était l’auteur des dégradations n’était pas rapportée et a confirmé le rejet du recours de l’assureur, en condamnant l’assureur aux dépens et à 2 500 euros au titre des frais de justice. Pour la copropriété parisienne, l’enseignement est double : d’une part le recours contre les casseurs identifiés est juridiquement fondé et doit être exercé, d’autre part il ne prospère que sur des preuves solides d’imputabilité, et une simple suspicion relayée par la rumeur de l’immeuble ne suffit pas. Quand c’est l’offre de l’assureur elle-même qui pose problème, parce qu’elle minore les travaux, applique une franchise contestée ou dénie la garantie, la contestation suit un chemin balisé. La première étape est la réclamation écrite et motivée adressée à l’assureur, poste par poste, avec les devis contradictoires et le rapport de l’expert judiciaire ou amiable à l’appui, en visant précisément les clauses du contrat. La deuxième étape est la contre-expertise : le syndicat peut mandater à ses frais un expert d’assuré pour discuter les quantités et les prix retenus par l’expert de la compagnie, et cette dépense se révèle souvent rentable quand l’écart se chiffre en dizaines de milliers d’euros, comme dans le dossier aixois où les travaux ont été fixés à 76 556,52 euros. La troisième étape est la médiation de l’assurance, gratuite et préalable à tout procès dans la plupart des litiges de consommation, puis, en cas d’échec, l’assignation devant le tribunal judiciaire. Tout au long de ce parcours, le délai de prescription doit rester sous surveillance : l’article L114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant qu’en cas de sinistre ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là (article L114-1 du code des assurances). Pour un sinistre survenu pendant les émeutes du 17 octobre 2026 et découvert le lendemain, le point de départ se situe donc en octobre 2026 et l’action contre l’assureur doit être engagée avant octobre 2028, sauf interruption par une expertise judiciaire ou par une réclamation qui, selon les cas, suspend ou interrompt le délai dans les conditions prévues par les textes. Le syndic qui laisse passer ce délai biennal sans agir expose sa responsabilité personnelle vis-à-vis du syndicat, et le conseil syndical doit inscrire cette date butoir dans le suivi du dossier dès l’ouverture. Enfin, aucune de ces démarches ne dispense de la vigilance sur les discours entendus dans l’immeuble : ni l’affirmation selon laquelle l’assureur paierait tout sans franchise, ni celle selon laquelle les émeutes seraient automatiquement exclues, ni celle selon laquelle il faudrait attendre la fin des procès pénaux pour être indemnisé ne résiste à l’examen des textes et des décisions citées ici. La garantie dépend du contrat, la déclaration obéit au délai légal, l’indemnité suit l’expertise, et les recours contre les auteurs avancent en parallèle sans bloquer le paiement de l’assureur.
Conclusion
Les dégradations commises à Paris en marge du 17 octobre 2026 placent les copropriétés devant une mécanique en trois temps qu’il faut enclencher sans attendre : le syndic sécurise l’immeuble, déclare le sinistre des parties communes à l’assureur de l’immeuble dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, et constitue le dossier de preuves avec plainte et constat ; l’assureur fait expertiser et propose une indemnité que le syndicat vérifie clause par clause, franchise et plafonds compris, en la contestant par réclamation, contre-expertise et médiation si elle minore les travaux ; le préjudice résiduel est porté devant le juge pénal par la constitution de partie civile contre les auteurs identifiés, pendant que l’assureur subrogé exerce son propre recours. Les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent que les juges font jouer la garantie vandalisme des polices d’immeuble quand le contrat la prévoit, sanctionnent les assureurs qui refusent sans produire le contrat ou qui laissent les dossiers en sommeil pendant des années, et exigent en retour des assurés des preuves précises de chaque poste réclamé. Pour l’immeuble parisien dont le hall a été saccagé, la voie est donc étroite mais balisée : lire le contrat avant d’écrire à l’assureur, déclarer vite et prouver beaucoup, voter les travaux en assemblée générale sur des devis solides, et surveiller le délai biennal de l’action contre l’assureur. C’est à ce prix que les parties communes retrouveront leur état, sans que la facture des émeutes ne reste durablement à la charge des seuls copropriétaires.