Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dégâts Paris 17 octobre : propriétaire occupant d’un logement dégradé, assurance habitation et recours (2026)

Le 17 octobre 2026, Paris a connu une journée de mobilisation d’une ampleur exceptionnelle, suivie d’une soirée de violences qui a laissé des traces dans de nombreux quartiers. La presse du lendemain a documenté ces destructions : le 18 octobre, 20 Minutes a publié des images de commerces saccagés dans l’est parisien, de deux-roues et d’un poids lourd incendiés sur plusieurs artères, d’un véhicule calciné boulevard Jules-Ferry et d’un kiosque détruit par le feu place de la République ; BFMTV a recensé le même jour des pillages de commerces dans plusieurs grandes villes, des véhicules dérobés et des dizaines de policiers blessés, avec un cortège parisien estimé à plusieurs centaines de milliers de participants par le ministère de l’Intérieur. CNews a fait état de plusieurs centaines d’interpellations dans la capitale et du décès d’un manifestant après un malaise, la Ville de Paris a annoncé un millier d’agents mobilisés ainsi qu’une cellule d’aide aux commerçants, et Le Monde a montré des dégâts dans plusieurs villes de France. Entre les vitrines et les halls, des logements ont été touchés : porte d’immeuble fracturée, vitres brisées par des projectiles, mobilier abîmé, parties privatives souillées ou forcées. Le propriétaire qui occupe son logement se pose alors une question directe : qui paie, l’assureur habitation ou l’État, dans quel délai déclarer, et comment contester quand l’indemnité ne suffit pas. Cet article décrit d’abord la déclaration du sinistre et la garantie applicable, puis l’expertise, la provision et les recours.

I. Dégâts Paris 17 octobre : comment déclarer le sinistre à l’assurance habitation et faire jouer la garantie émeutes

Le propriétaire occupant n’est ni un locataire, qui répond des réparations locatives et rend un état des lieux, ni un commerçant, qui défend un chiffre d’affaires : il défend son toit, avec sa multirisque habitation. Deux réflexes conditionnent tout le reste : déposer plainte et déclarer vite, puis vérifier quelle garantie du contrat répond des faits, car la loi et le contrat ne disent pas la même chose.

A. Plainte, déclaration en cinq jours ouvrés et preuves à conserver avant toute réparation

La plainte n’est pas une formalité accessoire. Elle date les faits, elle les rattache à la manifestation du 17 octobre, et elle fournit le récépissé que l’assureur et, plus tard, le juge réclameront. Dans une affaire jugée à Saint-Étienne, le tribunal a relevé que l’assuré avait « déposé une plainte le 18 juillet 2023 relative aux dégradations concernant la vitrine de son magasin, dégradations manifestement survenues dans la nuit du samedi 1er juillet au dimanche 02 juillet » (tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 1re chambre civile, 15 mai 2025, RG n° 24/00982). Pour le 17 octobre à Paris, le raisonnement est identique : plainte au commissariat ou pré-plainte en ligne suivie d’un dépôt, avec description précise de chaque dégradation du logement, et conservation du récépissé. Les photographies prises avant tout nettoyage, les factures d’achat du mobilier, les devis de remise en état de la porte ou des fenêtres et les attestations de voisins complètent ce dossier initial, car l’assuré devra démontrer que les conditions de la garantie sont remplies.

La déclaration à l’assureur obéit ensuite à un délai que la loi encadre strictement. Le code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du code des assurances). Le contrat peut prévoir un délai plus long, jamais plus court, et la sanction d’un retard n’est pas automatique : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » (article L113-2 du code des assurances). La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté : « Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 janvier 2021, n° 19-13.347). Concrètement, le propriétaire parisien déclare par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique dans les cinq jours ouvrés suivant le 17 octobre, décrit chaque pièce touchée, joint plainte et photographies, et conserve la preuve de l’envoi. Un retard n’entraîne la déchéance que si le contrat la prévoit et si l’assureur prouve un préjudice, mais attendre affaiblit toujours la preuve.

Avant l’expertise, rien ne doit disparaître. La cour d’appel de Pau a eu à connaître d’un dossier où des bâtiments incendiés avaient été « entièrement rasés à l’initiative » du propriétaire « dès le 2 août 2019, ne permettant ainsi aucun constat et évaluation des désordres », de sorte que « l’expert n’avait pu faire que le constat de leur destruction lors de son passage sur le site le 5 août 2019 » (cour d’appel de Pau, 1re chambre, 10 novembre 2025, RG n° 24/01881). Transposée au logement parisien dégradé le 17 octobre, la leçon est simple : sécuriser les lieux, bâcher une fenêtre brisée, changer une serrure fracturée si la sécurité l’exige, mais garder les éléments remplacés, photographier chaque étape et interdire tout nettoyage définitif avant le passage de l’expert. L’assuré qui fait place nette avant l’expertise se prive de sa meilleure preuve, et l’assureur n’aura aucune difficulté à discuter l’étendue des dommages.

B. Garantie émeutes ou vandalisme : ce que le contrat couvre vraiment

La règle légale de départ tient en deux phrases, vérifiées sur Légifrance le 19 octobre 2026 : « L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. » (article L121-8 du code des assurances). Tout se joue donc sur les mots « sauf convention contraire » : la loi autorise l’exclusion, mais le contrat la retire presque toujours. Les multirisques habitation françaises couvrent usuellement les émeutes et mouvements populaires, soit par une garantie dédiée attentats et émeutes, soit par la garantie vandalisme. Le propriétaire doit lire son contrat au lieu de supposer : relever l’intitulé exact de la garantie mobilisée, ses plafonds, sa franchise et ses exclusions, car c’est ce texte, et non la loi générale, qui fixera le montant.

Le jugement de Saint-Étienne montre comment le juge applique cette articulation. L’assureur y avait « ouvert un sinistre ATTENTATS-EMEUTES », diligenté une expertise amiable et réglé 5 700 euros hors taxes, dont 5 000 euros au titre du bris de glace dans la limite contractuelle et 1 000 euros de travaux, moins 300 euros de franchise, tandis que l’assuré réclamait un complément de 7 282,80 euros au titre du vandalisme et du bris de glace (tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 1re chambre civile, 15 mai 2025, RG n° 24/00982). Le tribunal a validé la position de l’assureur : la garantie attentats et émeutes s’exerçait « dans les conditions et limites prévues pour chaque garantie, les dommages matériels directs causés aux biens assurés au cours d’émeutes ou de mouvements populaires », alors que la garantie vandalisme, concomitante à la garantie vol, excluait le bris de glace. Les photographies établissaient des violences urbaines et des émeutes, et l’assuré avait signé la lettre d’acceptation des dommages. Le tribunal a donc jugé que l’assureur avait « à juste titre, appliqué la garantie ATTENTATS incluant les émeutes et mouvements populaires » et débouté l’assuré de sa demande complémentaire. Pour le propriétaire parisien, l’enseignement est double : vérifier dans quelle garantie le contrat range chaque dommage, vitre brisée d’un côté, porte fracturée et mobilier de l’autre, et ne signer une lettre d’acceptation que lorsque le chiffrage correspond aux désordres constatés, car la signature fige la discussion sur ce poste.

La répartition de la preuve mérite d’être posée avec la même rigueur. La cour d’appel de Pau rappelle qu’« En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », qu’« il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie » (cour d’appel de Pau, 1re chambre, 10 novembre 2025, RG n° 24/01881). Le propriétaire prouve donc le sinistre et son rattachement à la garantie invoquée, avec plainte, photographies, factures et rapport d’expert, tandis que l’assureur qui refuse en invoquant une exclusion doit démontrer que cette exclusion, claire et précise, s’applique aux faits. Une exclusion ambiguë ou une clause qui viderait la garantie de sa substance ne passe pas l’examen du juge. Dans ce même arrêt, la cour a d’ailleurs infirmé le jugement qui avait débouté le propriétaire, condamné l’assureur à garantir les deux incendies et renvoyé les parties à évaluer le montant des dommages de gré à gré selon l’article 17 des conditions générales : un refus motivé par une clause ne clôt jamais le débat.

Lorsque le logement a été pillé en plus d’être dégradé, le volet vol de la multirisque entre en jeu, avec ses conditions propres d’effraction et d’inventaire, décrites dans notre article consacré au vol et à l’assurance habitation après les pillages du 17 octobre. Chaque garantie vit sa vie : émeutes pour les destructions, vol pour les biens emportés, bris de glace pour les vitres selon les limites du contrat. Le dossier bien tenu additionne ces volets au lieu de les confondre.

II. Logement dégradé à Paris : expertise, provision et recours contre l’État

Une fois le sinistre déclaré et la garantie identifiée, le différend se déplace sur le terrain de l’argent : l’expert de l’assureur chiffre bas, l’assuré conteste, et le logement reste en l’état pendant ce temps. Le droit des assurances offre alors deux leviers, la contre-expertise et la provision en référé, avant le recours contre les responsables, à commencer par l’État pour les dégâts d’attroupements.

A. Contester l’expertise de l’assureur, obtenir une contre-expertise et une provision en référé

L’expertise amiable mandatée par l’assureur n’est qu’un avis, pas une décision. Quand elle nie la réalité des désordres ou minore leur coût, le propriétaire fait établir à ses frais une contre-expertise par un expert indépendant, de préférence en présence de l’expert de l’assureur pour lui donner un caractère contradictoire. L’ordonnance du juge des référés de Toulouse illustre l’efficacité de cette méthode : après un vol au domicile entre le 29 septembre et le 19 octobre 2023, déclaré le jour même avec une plainte du 19 octobre 2023, l’expert de l’assureur avait contesté « des traces d’effraction extérieure » dans un rapport unilatéral du 8 janvier 2024, suivi d’un refus de garantie ; l’assurée a fait réaliser une contre-expertise sur site le 29 avril 2024 en présence de l’expert de l’assureur, puis produit un rapport contradictoire du 3 avril 2025 relevant des traces d’effraction, concluant à la mobilisation des garanties et chiffrant les coûts à 44 952,06 euros (tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance de référé du 18 novembre 2025, RG n° 25/01793). Face à l’assureur défaillant qui ne comparaissait pas, le juge a retenu que l’urgence était caractérisée et que la demande « ne se heurte à aucune contestation sérieuse » à hauteur du chiffrage contradictoire, condamnant l’assureur à verser 44 952,06 euros de provision, tout en refusant l’astreinte, jugée inutile puisque l’exécution restait entre les mains de la demanderesse.

Le fondement de cette provision tient en une phrase du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » (article 834 du code de procédure civile). Pour le propriétaire parisien dont le logement dégradé le 17 octobre attend sa remise en état, la voie est tracée : mise en demeure de l’assureur avec le rapport contradictoire, relances écrites conservées, puis assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une provision qui finance les travaux urgents, sans attendre des années une décision au fond. La provision n’est qu’une avance imputée sur l’indemnité définitive, mais elle rend le logement habitable pendant que le débat sur le solde se poursuit.

Au fond, l’assureur reste tenu d’exécuter ce que le contrat promet : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » (article L113-5 du code des assurances). Et une fois qu’il a payé, il ne disparaît pas du dossier : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (article L121-12 du code des assurances). Le propriétaire indemnisé transmet donc à son assureur ses droits contre les auteurs des dégradations, ce qui explique que la plainte et la constitution de partie pénale servent aussi l’assureur. Le même texte protège le foyer, puisque l’assureur n’a en principe aucun recours contre les personnes vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf malveillance : un membre du foyer qui aurait participé aux dégradations ne met pas le propriétaire à l’abri d’un débat, mais l’assureur ne se retourne pas contre un proche sans malveillance établie.

B. Le recours contre l’État pour les dégâts d’attroupements et la prescription de deux ans

Quand les auteurs restent inconnus ou insolvables, ce qui est fréquent après une nuit d’émeutes, un second débiteur existe par la seule volonté de la loi. Le code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » (article L211-10 du code de la sécurité intérieure). Le texte ajoute que l’État peut ensuite se retourner contre les auteurs et contre la commune dont la responsabilité serait engagée. Pour le propriétaire dont la porte a été fracturée ou les vitres brisées par un attroupement le 17 octobre, ce recours joue après ou à côté de l’assurance : l’assureur paie selon le contrat, et le solde non couvert, franchise, plafonds dépassés, préjudices exclus, se réclame à l’État devant le juge administratif, plainte et constats à l’appui. La demande suppose d’établir le lien entre l’attroupement et le dommage, d’où l’importance des attestations, des photographies datées et du récépissé de plainte mentionnant les faits du 17 octobre. À Paris et en Île-de-France, la plainte se dépose au commissariat de l’arrondissement du logement, la déclaration à l’assureur part en recommandé, et le recours contre l’État relève du tribunal administratif, tandis que le litige contre l’assureur relève du tribunal judiciaire : deux juges, deux dossiers, une même preuve.

Contre les auteurs identifiés, le droit commun reprend ses droits : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, ou la citation devant le tribunal correctionnel quand un auteur est poursuivi, permet de joindre la demande indemnitaire au procès pénal. Les nombreuses interpellations annoncées à Paris après le 17 octobre laissent espérer des poursuites où les propriétaires pourront se constituer parties civiles, à condition d’avoir déposé plainte et chiffré leur préjudice.

Reste le temps, qui joue contre l’assuré distrait. La loi fixe une prescription courte : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L114-1 du code des assurances). Le même texte précise le point de départ en cas de sinistre : le délai ne court « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Pour des dégradations découvertes au retour d’une absence, le délai part donc de la découverte, à charge pour l’assuré de prouver son ignorance antérieure. Deux ans passent vite quand l’expertise s’éternise : chaque lettre recommandée à l’assureur, chaque saisine du médiateur de l’assurance et chaque assignation interrompent utilement le cours du temps, et le propriétaire parisien a intérêt à dater chaque envoi dès les premiers jours.

Conclusion

Le propriétaire occupant dont le logement parisien a été dégradé le 17 octobre 2026 tient sa feuille de route. Porter plainte et photographier avant tout nettoyage, déclarer à la multirisque habitation dans les cinq jours ouvrés sans craindre une déchéance que l’assureur ne peut opposer qu’à la double condition d’une clause et d’un préjudice prouvé, lire le contrat pour savoir si les vitres, la porte et le mobilier relèvent de la garantie émeutes, du vandalisme ou du bris de glace, et ne signer d’acceptation que sur un chiffrage vérifié. En cas de refus ou d’offre basse, faire établir une contre-expertise contradictoire, réclamer une provision en référé pour financer les travaux urgents, puis réclamer à l’État le solde des dégâts d’attroupements et se constituer partie civile contre les auteurs poursuivis, le tout avant l’expiration des deux ans de prescription. L’assurance paie selon son contrat, l’État répond des attroupements, les auteurs répondent de leur faute : trois débiteurs, un seul dossier de preuves, et c’est la qualité de ce dossier, constitué dès le 17 octobre, qui fait la différence entre une indemnité complète et un reste à charge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».