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Maître Reda KOHEN
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Couvre-feu à Paris octobre 2026 : magasin pillé à Paris, l’État paiera-t-il ? Assurance, preuves et recours

Un couvre-feu partiel s’applique à Paris depuis le lundi 19 octobre 2026, de 23 heures à 6 heures, sur l’esplanade de la République et dans les rues d’accès sud au quartier des Halles, tandis qu’un arrêté d’interdiction de manifester et de se rassembler vise d’autres secteurs de la capitale, selon Le Parisien. Des couvre-feux partiels ont également été mis en place à Lyon, Lille et Nice après un week-end de violences et de pillages, selon franceinfo. Des commerces ont été pillés et saccagés, et une cagnotte a même été ouverte pour aider un commerçant parisien dont la boutique a été pillée et détruite, toujours selon Le Parisien. Pour le commerçant qui rouvre un magasin dévasté, la question se pose aussitôt : qui paiera les vitrines brisées, les stocks volés et les jours de fermeture. La réponse tient en deux temps. D’abord, l’assurance ne paiera que si les preuves ont été réunies et si la déclaration a été faite dans les délais. Ensuite, quand l’assurance ne suffit pas, les auteurs du pillage et, dans certaines conditions, la puissance publique peuvent être appelés à payer.

I. Magasin pillé à Paris : les preuves et la déclaration qui conditionnent l’assurance

A. Magasin pillé à Paris : constater, porter plainte et inventorier avant de ranger

Le premier réflexe du commerçant dont le magasin a été pillé consiste à nettoyer et à remettre en état pour rouvrir au plus vite, surtout sous couvre-feu où chaque heure d’ouverture compte. Ce réflexe se comprend, mais il détruit les preuves dont dépendra l’indemnisation. Avant tout rangement, photographiez et filmez chaque dégât, chaque vitrine brisée, chaque rayon vidé, chaque trace d’effraction, en conservant les données de date et d’heure des appareils. Ces images établissent l’ampleur du sinistre et la rapidité de votre réaction, et elles serviront à la fois à l’assureur, à l’expert et, s’il faut aller au procès, au juge.

Faites ensuite établir un constat par un commissaire de justice, qui décrit de façon neutre et datée l’état du local, les dégradations et les manquants apparents. Ce constat fige la situation et pèse lourd face à un assureur qui discuterait l’origine ou l’étendue des dommages. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, dispose l’article 1353 du code civil. En matière d’assurance, cette règle signifie que l’assuré prouve le sinistre et son étendue, tandis que l’assureur qui refuse sa garantie prouve l’exclusion ou la déchéance qu’il invoque.

Portez plainte sans attendre, avec l’inventaire le plus précis possible des biens volés et détruits : désignation des marchandises, quantités, valeurs d’achat, factures d’achat et de livraison, relevés de caisse et du terminal de paiement, états de stock avant et après. Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents, prévoit l’article 15-3 du code de procédure pénale. Exigez le récépissé de dépôt de plainte : il prouve la date de votre démarche et il sera réclamé par l’assureur. Si le magasin dispose d’une vidéosurveillance, demandez immédiatement la conservation des enregistrements, car les durées de conservation sont courtes et les images des pilleurs en action constituent une preuve directe. Recueillez enfin les coordonnées des témoins, voisins et commerçants voisins, dont les attestations décriront les faits et le montant apparent des dégâts.

Conservez tout ce qui chiffre la perte : factures de réparation d’urgence comme la fermeture provisoire de la vitrine, devis de remise en état, relevés de chiffre d’affaires des mêmes jours des années précédentes et des semaines précédentes, contrats de maintenance des équipements détruits. La perte d’exploitation ne s’affirme pas, elle se démontre par les comptes. Plus le dossier est chiffré tôt, moins l’expert de l’assurance pourra le réduire à une estimation forfaitaire défavorable. Et si des violences ont été commises contre vous ou vos salariés pendant le pillage, faites constater les blessures par un médecin et conservez les certificats : le préjudice corporel relève d’un régime propre, distinct de l’indemnisation du commerce, et il doit être documenté séparément.

B. Couvre-feu à Paris : déclarer le sinistre dans les délais et défendre la garantie point par point

Une fois les preuves figées, la déclaration à l’assureur ne souffre aucun retard. L’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur, et ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, ce délai minimal étant ramené à deux jours ouvrés en cas de vol, selon l’article L113-2 du code des assurances. Le pillage d’un magasin s’analyse en une série de vols accompagnés de dégradations, de sorte que le délai minimal de deux jours ouvrés s’applique à la partie volée du sinistre. Déclarez donc par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, dès le lendemain du pillage, en joignant le récépissé de plainte, le constat du commissaire de justice et le premier inventaire, quitte à le compléter ensuite. Une déclaration téléphonique ne suffit jamais à elle seule : seul l’écrit daté prouve que le délai a été respecté.

Si la déclaration part en retard, tout n’est pas perdu, mais le débat se déplace sur la clause de déchéance. Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, et elle ne peut pas non plus être opposée quand le retard est dû à un cas fortuit ou à la force majeure, toujours selon l’article L113-2 du code des assurances. Concrètement, l’assureur qui refuse de payer pour déclaration tardive doit démontrer en quoi le retard l’a empêché de vérifier le sinistre ou d’en limiter les conséquences. Un commerçant qui a déposé plainte le jour même, fait constater les dégâts par commissaire de justice et prévenu l’assureur quelques jours après le délai contractuel oppose à l’assureur des pièces qui rendent la preuve d’un préjudice difficile à rapporter.

La Cour de cassation applique cette protection avec rigueur. Dans un arrêt du 21 janvier 2021 rendu sur un contrat d’assurance où l’assureur invoquait une déclaration tardive, la deuxième chambre civile juge que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre, comme elle l’énonce dans son arrêt n° 19-13.347 du 21 janvier 2021. Relisez donc la clause de votre contrat : si elle prévoit un délai de déclaration inférieur au minimum légal de cinq jours ouvrés, elle n’est pas opposable, et si elle ne prévoit aucune déchéance en cas de retard, l’assureur ne peut pas en inventer une. Cette vérification simple fait tomber de nombreux refus de garantie.

Le montant de l’indemnité obéit ensuite à une limite de principe : l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, et l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, selon l’article L121-1 du code des assurances. Le stock sera donc indemnisé à sa valeur au jour du pillage, déduction faite de la franchise et de la vétusté stipulées, et jamais au prix de revente espéré. Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, mais l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, rappelle l’article L113-1 du code des assurances. Vérifiez les exclusions de votre police, notamment celles qui visent les émeutes, les mouvements populaires et les actes de vandalisme : une exclusion doit être formelle et limitée pour être opposable, et une clause ambiguë s’interprète en votre faveur.

La fermeture imposée par le couvre-feu et la fermeture subie pendant les travaux soulèvent la question de la perte d’exploitation, qui n’est couverte que si le contrat comporte une garantie pertes d’exploitation. Sans cette garantie, l’assureur paie les murs et les stocks mais pas la marge perdue pendant la fermeture. Avec elle, l’indemnité se calcule sur la marge brute perdue, d’après la comptabilité, déduction faite des charges économisées et des éventuelles économies réalisées. Préparez ce chiffrage avec votre expert-comptable : bilans des trois derniers exercices, chiffre d’affaires mensuel, taux de marge, charges fixes maintenues comme le loyer et les salaires. Assistez à l’expertise de l’assureur avec votre propre technicien ou expert d’assuré, ne signez aucun procès-verbal d’accord définitif sous la pression de l’urgence, et demandez une provision quand le principe de la garantie est admis mais que le chiffrage traîne.

Enfin, surveillez le calendrier. Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, et toutefois, en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là, selon l’article L114-1 du code des assurances. Deux ans passent vite quand on reconstruit un commerce : si l’assureur traîne, interrompez la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée ou par la saisine du médiateur de l’assurance ou du tribunal, après avis juridique sur la forme adaptée à votre contrat.

II. Quand l’assurance ne suffit pas : faire payer les pilleurs et demander des comptes à la puissance publique

A. Pilleurs et receleurs : la plainte et l’action civile qui suivent le procès pénal

L’assurance, même bien défendue, laisse souvent un reste à charge : franchise, vétusté, plafond de garantie, perte d’exploitation non couverte. Ce reste se récupère devant le juge pénal, contre les auteurs du pillage, à condition d’avoir déposé plainte et de s’être constitué partie civile. Le pillage d’un commerce entre dans la définition du vol aggravé : le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, et la même peine s’applique quand il est commis avec effraction ou dans un local servant à l’entrepôt de marchandises, selon l’article 311-4 du code pénal. Les pillages en bande, avec bris de vitrine et intrusion dans la réserve, cumulent ces circonstances aggravantes, ce qui porte l’affaire devant le tribunal correctionnel et ouvre la voie à des dommages-intérêts substantiels.

L’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, selon l’article 2 du code de procédure pénale. Le commerçant dont le magasin a été pillé entre directement dans cette définition, pour les marchandises volées comme pour les dégradations et la fermeture subie. Concrètement, deux chemins mènent à l’indemnisation. Quand les auteurs sont identifiés et poursuivis, constituez-vous partie civile devant le tribunal correctionnel, avec un chiffrage précis du préjudice, pièces à l’appui. Quand l’enquête s’enlise et que le procureur classe sans suite, toute personne qui se prétend lésée par un délit peut porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, à condition de justifier soit que le procureur lui a fait connaître qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis la plainte déposée contre récépissé ou par lettre recommandée, selon l’article 85 du code de procédure pénale. Ce délai de trois mois court depuis votre plainte initiale : conservez-en la preuve, car elle conditionne la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.

Pensez également aux marchandises volées qui réapparaissent à la revente, sur les marchés, dans les commerces parallèles ou sur les plateformes en ligne. Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit, et le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, selon l’article 321-1 du code pénal. Si vous retrouvez vos articles chez un revendeur, signalez-le aux enquêteurs au lieu d’intervenir vous-même : l’achat ou la détention de vos marchandises par un tiers de mauvaise foi engage sa responsabilité pénale et élargit le cercle des personnes contre qui votre action civile peut prospérer. Photographiez les annonces, conservez les captures d’écran et transmettez-les au service d’enquête, en rappelant les références qui permettent d’identifier vos biens.

Au civil comme au pénal, le fondement de la réparation reste le même : tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, selon l’article 1240 du code civil. Chiffrez chaque poste : coût des réparations, valeur du stock, marge perdue pendant la fermeture, frais d’expertise et de constat, préjudice d’image quand la clientèle s’est détournée. Les juges n’accordent que ce qui est prouvé et chiffré : un tableau poste par poste, adossé aux factures et à la comptabilité, vaut mieux qu’une demande globale. Et quand les auteurs sont insolvables, la condamnation pénale reste utile : elle fixe la dette, elle permet des saisies ultérieures si leur situation s’améliore, et elle appuie les autres recours, notamment contre la puissance publique.

B. Couvre-feu à Paris, préfecture et mairie : le recours indemnitaire contre la puissance publique

Reste la question que chaque commerçant pillé finit par poser : l’État ou la commune, qui n’ont pas empêché le saccage malgré le couvre-feu, doivent-ils payer. La piste existe en droit, mais elle obéit à des conditions strictes et ne se tente qu’après avoir sécurisé l’assurance et la plainte. Les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent, selon l’article L2216-2 du code général des collectivités territoriales. Quand le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence, ajoute le même texte. Parallèlement, la commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire pour mettre en oeuvre des mesures de police, selon l’article L2216-1 du même code. À Paris, où la police relève du préfet de police, l’État se trouve au premier rang des responsabilités de maintien de l’ordre, et c’est contre lui que le recours indemnitaire se dirige le plus souvent.

Le recours suit la procédure du contentieux administratif. La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, et lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, selon l’article R421-1 du code de justice administrative. Concrètement, adressez d’abord une réclamation indemnitaire préalable, chiffrée et pièces à l’appui, à l’autorité visée : préfet de police de Paris pour les dommages subis dans la capitale, ou commune quand la police municipale est en cause. Ce n’est qu’après le rejet exprès ou implicite de cette demande, et dans le délai de deux mois qui suit la décision de rejet, que le tribunal administratif peut être saisi. Manquer la réclamation préalable ou le délai de deux mois rend la requête irrecevable, quel que soit le bien-fondé du dossier.

Sur le fond, le juge administratif examine si les forces de l’ordre ont commis une faute dans le maintien de l’ordre ou si les conditions d’une responsabilité sans faute se trouvent réunies, en tenant compte des moyens disponibles, de l’ampleur des troubles et des choix opérationnels effectués. Aucune automaticité ne joue : le fait d’avoir été pillé pendant le couvre-feu ne suffit pas à obtenir une indemnité de l’État, et le juge apprécie au cas par cas. C’est pourquoi ce recours se construit comme un dossier d’assurance bis : constat du commissaire de justice, plainte, photographies, chiffrage comptable, preuve que les demandes de protection sont restées sans effet quand elles ont pu être formulées. Les pièces réunies pour l’assureur servent une seconde fois devant le tribunal administratif, ce qui justifie l’effort initial de documentation.

Deux questions voisines méritent enfin d’être tranchées vite pour éviter les erreurs coûteuses. D’abord, le stock pillé qui n’était pas encore payé au fournisseur : peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, à condition que cette clause ait été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison, selon l’article L624-16 du code de commerce. Des marchandises pillées et dispersées ne se retrouvent pas en nature : le fournisseur en reste créancier du prix, et le commerçant ne peut ni lui opposer le pillage pour refuser de payer, ni compter sur la clause pour effacer la dette. Prévenez le fournisseur, négociez des délais, mais ne cessez pas de payer sans accord.

Ensuite, le local détruit ou rendu inutilisable : si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit, et si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail, selon l’article 1722 du code civil. Le régime précis du local saccagé, avec la répartition des travaux entre bailleur et preneur, est exposé dans notre dossier sur le local commercial saccagé pendant les pillages : loyer, résiliation et travaux sous l’article 1722. Et quand l’incendie s’est ajouté au pillage, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, selon l’article 1733 du code civil. Le pillage documenté par la plainte et le constat constitue la preuve du cas fortuit qui exonère le locataire.

Conclusion

Le commerçant dont le magasin a été pillé à Paris pendant le couvre-feu d’octobre 2026 tient son indemnisation en trois gestes enchaînés. D’abord, figer les preuves avant de ranger : photographies, constat de commissaire de justice, plainte avec récépissé, inventaire chiffré adossé aux factures et à la comptabilité. Ensuite, déclarer le sinistre par écrit dans le délai minimal, deux jours ouvrés pour la partie volée et cinq jours ouvrés pour le reste, puis défendre la garantie point par point : clause de déchéance inopposable sans préjudice démontré par l’assureur, exclusions interprétées strictement, perte d’exploitation indemnisée seulement si elle a été souscrite, prescription de deux ans à surveiller. Enfin, reporter le reste à charge sur les auteurs par la constitution de partie civile et, quand le dossier s’y prête, sur la puissance publique par une réclamation préalable suivie d’un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois du rejet. Chaque étape utilise les mêmes pièces, ce qui fait de la documentation des premières heures l’investissement le plus rentable du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».