Le relevé du compteur d’eau affiche 480 mètres cubes pour un foyer qui en consomme 120 par an : une canalisation enterrée fuyait depuis des mois, le distributeur réclame 2 500 euros, et les crédits ne passent déjà plus. Contrairement à l’électricité ou au gaz, l’eau ne peut jamais être coupée pour impayé dans la résidence principale, mais la facture, elle, arrive bien, assortie de mises en demeure puis d’un huissier. Les trois articles déjà publiés sur le site traitent des factures d’électricité et de gaz et des compteurs coupés ; la facture d’eau après une fuite obéit à des règles propres, avec un plafonnement légal au double de la consommation moyenne, une attestation de plombier à produire dans le mois et un recours possible devant le juge des contentieux de la protection. La réponse tient en trois temps : la fuite doit d’abord être réparée et écrêtée selon la loi dite Warsmann ; le solde se déclare dans le dossier de surendettement comme toute autre dette ; la recevabilité suspend les poursuites et ouvre la voie au rééchelonnement ou à l’effacement. Pour le cadre général de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, le lecteur peut se reporter à la page de référence du site consacrée au dossier de surendettement Banque de France, à la recevabilité et à l’effacement.
I. Facture d’eau impayée après une fuite : faire plafonner la facture puis déclarer le solde au surendettement
A. Fuite après compteur : écrêtement au double, attestation de plombier dans le mois et vérification du compteur
La première bataille ne se joue pas devant la commission de surendettement mais face au distributeur d’eau, car une facture de fuite non écrêtée gonfle artificiellement le passif. Le service d’eau potable a une obligation d’alerte : « Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. » (article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales). Le seuil de l’anormalité est chiffré par la loi : « Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. » (article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales). Un foyer qui consomme habituellement 40 mètres cubes par trimestre et se voit facturer 150 mètres cubes dépasse le double de sa moyenne : l’augmentation est anormale et le distributeur doit l’en avoir informé sans délai, en pratique par un courrier joint à la facture ou par un avis séparé.
Une fois informé, l’abonné dispose d’un mois pour agir, et ce délai court à compter de l’information donnée par le service. La loi attache l’écrêtement à une démarche précise : « L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. » (article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales). Concrètement, le foyer fait réparer la fuite par un plombier, se fait remettre une attestation mentionnant la réparation intervenue sur ses canalisations, et l’adresse au distributeur dans le mois de l’information. L’effet est mécanique : tout ce qui dépasse le double de la consommation moyenne n’est pas dû. Parallèlement, « L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. » (article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales). Si le compteur est défectueux, l’augmentation ne peut être imputée à l’abonné qu’après notification du service, et après enquête, que l’augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. Enfin, si le distributeur a manqué à son obligation d’alerte, la sanction est nette : « A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. » (article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales). Le dossier de demande d’écrêtement comprend donc la facture litigieuse, l’historique des trois dernières années, la preuve de l’information reçue ou de son absence, l’attestation de réparation et, le cas échéant, la demande de vérification du compteur.
Cette étape préalable change tout pour la suite : une facture de 2 500 euros ramenée au double de la moyenne, soit 600 euros dans l’exemple, ne pèse plus de la même façon dans le dossier de surendettement. Si le distributeur refuse l’écrêtement alors que les conditions sont réunies, ce refus motivé rejoint le dossier comme pièce de contestation, et le médiateur de l’eau peut être saisi pour une solution amiable avant tout recours. Le solde restant dû, lui, suit le sort de toute dette : il se déclare, se vérifie et se traite dans la procédure de surendettement. Les factures d’eau sans fuite, comme les abonnements et les parts fixes, suivent directement cette seconde voie, sans écrêtement mais avec les mêmes protections contre les poursuites.
B. Eau jamais coupée, poursuites suspendues dès la recevabilité : déclarer chaque facture et faire vérifier le passif
Le distributeur d’eau ne peut pas couper la fourniture pour impayé, en hiver comme en été. La loi sur la trêve hivernale protège d’abord l’électricité, la chaleur et le gaz : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » (article L115-3 du code de l’énergie), puis elle étend cette protection à l’eau sans limite de saison : « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. » (article L115-3 du code de l’énergie). Aucune coupure d’eau pour impayé ne peut donc intervenir dans la résidence principale, et le ménage qui sollicite une aide conserve sa fourniture jusqu’à la décision : « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. » (article L115-3 du code de l’énergie). La menace brandie par certains courriers doit être lue avec ces textes en main : le distributeur peut recouvrer sa créance par les voies de droit, jamais en fermant le robinet.
Les factures d’eau, écrêtées ou non, entrent dans le dossier de surendettement comme toutes les dettes. « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L711-1 du code de la consommation). La Cour de cassation l’a rappelé le 2 juillet 2026 : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Le débiteur joint chaque facture d’eau, chaque mise en demeure et chaque commandement de payer, avec les références du contrat d’abonnement, l’historique de consommation et, en cas de fuite, le dossier d’écrêtement et la réponse du distributeur. La commission dresse alors l’état du passif : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L723-2 du code de la consommation), et « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (article R723-5 du code de la consommation).
Cet état se conteste : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » (article L723-3 du code de la consommation), et « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » (article R723-8 du code de la consommation). C’est dans ce délai de vingt jours que se joue la facture d’eau litigieuse : écrêtement refusé à tort, part au-delà du double de la moyenne maintenue malgré l’attestation de plombier, absence d’information du distributeur sur l’augmentation anormale, ou prescription. Sur ce dernier point, « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » (article L218-2 du code de la consommation), et le distributeur d’eau qui fournit un service à un consommateur entre dans ce champ : des factures vieilles de plus de deux ans, sans acte interruptif, se contestent sur ce fondement. Même sans demande du débiteur, « la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées » (article L723-4 du code de la consommation).
Dès la recevabilité, les poursuites s’arrêtent. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). L’huissier du distributeur ne peut plus saisir le compte bancaire ni les meubles pour la facture d’eau, et cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par la loi, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L722-3 du code de la consommation). Le débiteur adresse à chaque distributeur et à chaque huissier une copie de la décision de recevabilité et exige l’arrêt des poursuites, puis continue de payer les factures d’eau courantes pour ne pas creuser un nouveau passif pendant la procédure.
II. Effacer et contester les dettes d’eau : plan, rétablissement personnel et recours devant le juge
A. Plan conventionnel, mesures imposées et effacement : rééchelonner, suspendre et effacer la facture d’eau
Le passif arrêté, la commission recherche un accord. « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » (article L732-2 du code de la consommation). La facture d’eau y trouve sa place : rééchelonnement sur la durée du plan, remise des majorations et des frais de recouvrement, mensualité ajustée au reste à vivre. À défaut d’accord, la commission impose les mesures, y compris au distributeur : elle peut décider de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L733-1 du code de la consommation), et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » (article L733-1 du code de la consommation). Lorsque le débiteur ne peut durablement payer, le rétablissement personnel sans liquidation efface l’ardoise : faute de contestation dans les conditions prévues par la loi, il efface toutes les dettes du débiteur, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis les dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles dont le montant a été payé à la place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques (article L741-2 du code de la consommation). Les dettes d’eau ne font pas partie des dettes exclues : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L711-4 du code de la consommation), auxquelles s’ajoutent les amendes pénales, certaines dettes fiscales majorées et les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux. La facture d’eau déclarée peut donc être intégralement effacée.
Deux filets complètent le dispositif. Les créances oubliées ne survivent pas : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » (article L741-3 du code de la consommation). D’où l’importance de déclarer chaque distributeur, y compris un ancien contrat résilié après un déménagement : une créance notifiée entre dans le plan ou l’effacement. Et chaque partie peut contester : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L741-4 du code de la consommation), la notification « indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification » (article R741-1 du code de la consommation). Si une première procédure s’est soldée par une déchéance, une fuite massive découverte après coup ou une facture de rattrapage imprévisible constituent des éléments nouveaux : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733).
B. Contester la facture et la décision : juge des contentieux de la protection, délais et réflexes à Paris et en Île-de-France
Le juge des contentieux de la protection tranche tout le contentieux : recevabilité, vérification des créances, mesures imposées et rétablissement personnel. « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » (article R722-2 du code de la consommation). Le débiteur dont le dossier est rejeté au motif que sa seule dette d’eau ne caractériserait pas le surendettement conteste utilement : la Cour de cassation juge que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323), et censure le juge qui statue encore au visa du texte antérieur à la loi du 14 février 2022. Devant le juge, le dossier présente l’addition complète : factures d’eau et d’assainissement, échéanciers, mises en demeure, commandements de payer, relevés de compteur, historiques de consommation sur trois ans, dossier d’écrêtement et réponse du distributeur, justificatifs de ressources et de charges. Pour les travailleurs indépendants encore en activité, une limite existe : « En application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 21-25.581). L’artisan ou le commerçant en activité relève du tribunal de commerce ; une fois l’activité cessée et l’ensemble des dettes caractérisant l’impossibilité manifeste, la voie du surendettement redevient ouverte.
À Paris et en Île-de-France, le dossier d’eau suit les mêmes juges et commissions que tout surendettement, mais quelques réflexes locaux le renforcent. Les commissions sont départementalisées : « Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la compétence territoriale des commissions et leur siège. Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France. » (article R712-1 du code de la consommation). Le Parisien dépose auprès de la commission de Paris, l’habitant de la petite couronne auprès de celle de son département, et le juge compétent est celui du domicile. En habitat collectif francilien, la facture d’eau transite souvent par les charges de copropriété ou par le bailleur : le débiteur joint les décomptes de charges, les quittances et les appels de fonds pour isoler la part d’eau et la déclarer exactement, car une charge mal ventilée fausse l’état du passif. Les locataires du parc social sollicitent en parallèle le fonds de solidarité pour le logement de leur département pour les impayés d’eau et d’énergie, puisque la fourniture reste maintenue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’aide. En cas de fuite dans un immeuble ancien parisien, l’attestation de plombier et la preuve de la réparation effectuée dans le mois gardent toute leur valeur probante devant la commission comme devant le juge, et le syndic fournit les relevés du compteur divisionnaire quand il existe. Enfin, les Franciliens joignent tout commandement de payer et toute assignation du distributeur, afin que le juge des contentieux de la protection, saisi du surendettement, statue sur la vérification de la créance dans le délai de vingt jours : chaque facture contestée avec ses motifs, chaque délai respecté, chaque aide sollicitée donne au dossier sa cohérence.
Conclusion
La facture d’eau après une fuite ne se paie pas les yeux fermés : le distributeur doit signaler sans délai toute augmentation anormale, l’abonné fait réparer et produit l’attestation de plombier dans le mois, et tout ce qui dépasse le double de la consommation moyenne n’est pas dû, surtout si l’information n’a jamais été donnée. Le solde se déclare dans le dossier de surendettement avec les autres dettes, se vérifie dans le délai de vingt jours de l’état du passif, et bénéficie de la suspension des poursuites dès la recevabilité, dans la limite de deux ans. Au fond, la commission peut rééchelonner la dette sur sept ans au plus, en suspendre l’exigibilité pendant deux ans au plus, ou l’effacer par un rétablissement personnel sans liquidation, chaque partie disposant de trente jours pour contester. L’eau n’est jamais coupée, mais la facture se traite : écrêter vite, déclarer tout, contester dans les délais.