La facture de régularisation arrive au plus mauvais moment : plusieurs centaines d’euros d’électricité ou de gaz à régler alors que les mensualités de crédit ne passent déjà plus, le fournisseur qui menace de couper le compteur, et parfois un commandement de payer pour des factures plus anciennes. Les requêtes réellement saisies par les internautes le confirment, avec des recherches telles que « dossier surendettement facture edf » ou « dossier de surendettement facture » : la question n’est plus seulement de savoir comment payer la lumière, mais si ces dettes peuvent entrer dans un dossier de surendettement déposé à la Banque de France, si la coupure peut être bloquée et si l’ardoise peut être rééchelonnée ou effacée. La réponse tient en trois temps : les factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’internet sont des dettes comme les autres et se déclarent dans le dossier ; la loi interdit les coupures d’électricité et de gaz pendant la trêve hivernale et protège la fourniture d’eau pendant toute l’année ; la recevabilité du dossier suspend les poursuites des créanciers et ouvre la voie au rééchelonnement, à la suspension de l’exigibilité ou à l’effacement. Pour le cadre général de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, le lecteur peut se reporter à la page de référence du site consacrée au dossier de surendettement Banque de France, à la recevabilité et à l’effacement.
I. Factures d’énergie impayées : déclarer chaque dette et faire suspendre les coupures et les poursuites
A. Quelles factures d’énergie déclarer dans le dossier de surendettement et comment les faire vérifier
Toutes les factures d’énergie impayées entrent dans le dossier de surendettement : électricité, gaz, chaleur, eau, mais aussi téléphone fixe et accès à internet, qu’il s’agisse de mensualités, de factures de régularisation après un relevé de compteur ou d’arriérés anciens réclamés par un huissier. Le texte qui ouvre la procédure ne distingue pas selon la nature des dettes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L711-1 du code de la consommation). Une facture d’électricité de 2 000 euros s’ajoute donc aux crédits, aux loyers et aux découverts pour apprécier l’impossibilité manifeste, et le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement. La Cour de cassation l’a rappelé le 2 juillet 2026 : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Concrètement, le débiteur joint à son dossier chaque facture, chaque mise en demeure, chaque échéancier et chaque commandement de payer du fournisseur, avec les références du contrat et du point de livraison, afin que la commission dresse un état du passif exact.
La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, en application de l’article L723-2 du code de la consommation, et cet état reprend chaque créance d’énergie avec son montant. Cet état n’est pas intangible : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » (article L723-3 du code de la consommation). Le décret précise la procédure : « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (article R723-5 du code de la consommation), puis « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » (article R723-8 du code de la consommation). Ce délai de vingt jours court à compter de la notification et ne se prolonge pas : toute contestation d’une facture d’énergie gonflée, d’une consommation estimée abusive ou d’une pénalité injustifiée doit être formée dans ce délai, par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission, avec les créances contestées et les motifs. Même sans demande du débiteur, « la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées » (article L723-4 du code de la consommation), ce qui permet de faire vérifier d’office une facture douteuse.
Deux armes juridiques protègent particulièrement le débiteur face à son fournisseur. D’abord, la règle des quatorze mois : « Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. » (article L224-11 du code de la consommation). Une facture de rattrapage qui remonte à deux ou trois ans de consommation, sans défaut d’accès au compteur ni fraude, doit donc être contestée sur ce fondement, dans le délai de vingt jours de l’état du passif ou devant le juge. Ensuite, la prescription biennale : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » (article L218-2 du code de la consommation). Un fournisseur qui réclame en 2026 des factures de 2022 sans acte interruptif se heurte à cette prescription, que le débiteur peut invoquer dans sa contestation. Ces deux moyens se cumulent avec la vérification du juge des contentieux de la protection, qui contrôle la validité des créances, les titres qui les constatent et le montant des sommes réclamées. Lorsque l’état du passif retient une facture prescrite ou une consommation trop ancienne, la contestation motivée, pièces à l’appui, permet de la faire écarter avant tout plan ou toute mesure.
B. Compteur coupé ou menacé : trêve hivernale, eau jamais coupée et suspension des poursuites dès la recevabilité
La crainte la plus immédiate du ménage en difficulté reste la coupure : se retrouver sans électricité ni gaz en plein hiver avec des enfants. La loi organise une protection saisonnière stricte : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » (article L115-3 du code de l’énergie). Pendant cette trêve hivernale, le fournisseur ne peut ni couper ni résilier le contrat pour impayé dans la résidence principale ; pour l’électricité, il peut seulement réduire la puissance, sauf pour les consommateurs les plus protégés. Hors trêve, la coupure reste encadrée : « Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. » (article L115-3 du code de l’énergie). Toute coupure intervenue pendant la trêve, ou sans cette période préalable de réduction de puissance d’au moins un mois, est irrégulière et doit être signalée au fournisseur puis, en cas de litige persistant sur la facturation ou la coupure, au médiateur national de l’énergie pour une solution amiable.
L’eau bénéficie d’une protection encore plus forte, sans limite de saison : « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. » (article L115-3 du code de l’énergie), ce qui signifie qu’aucune coupure d’eau pour impayé ne peut intervenir dans la résidence principale, ni en hiver ni en été. En outre, dès qu’une demande d’aide est en cours, la fourniture est sanctuarisée : « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. » (article L115-3 du code de l’énergie). Le ménage qui sollicite le fonds de solidarité pour le logement, le chèque énergie ou une aide des services sociaux conserve donc l’énergie et l’eau jusqu’à la décision sur sa demande, et le fournisseur doit l’aviser par courrier des délais et conditions dans lesquels la fourniture pourrait être réduite, suspendue ou résiliée à défaut de règlement. Ces protections s’appliquent quel que soit le fournisseur, historique ou alternatif, et elles jouent indépendamment du dossier de surendettement : même avant tout dépôt à la Banque de France, la trêve hivernale et l’interdiction des coupures d’eau font obstacle à l’interruption.
Le dépôt du dossier ajoute une seconde cuirasse, financière cette fois : dès que la commission déclare la demande recevable, les poursuites des créanciers sont gelées. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). L’huissier mandaté par le fournisseur d’énergie ou par une société de recouvrement ne peut plus saisir le compte bancaire, les meubles ou une partie du salaire pour ces factures, et les cessions de rémunération consenties sont suspendues. Cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par la loi, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L722-3 du code de la consommation). Si le débiteur est aussi menacé d’expulsion pour loyers impayés, le juge peut ajouter une protection du logement : si la situation du débiteur l’exige, le juge peut suspendre provisoirement les mesures d’expulsion du logement, hors les cas d’un jugement d’adjudication en matière de saisie immobilière et des mesures ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil (article L722-8 du code de la consommation). En pratique, dès la recevabilité, le débiteur adresse à chaque fournisseur et à chaque huissier une copie de la décision de recevabilité et exige l’arrêt des poursuites ; toute saisie pratiquée après cette date doit être contestée devant le juge des contentieux de la protection pour en obtenir la mainlevée.
II. Effacer, rééchelonner et contester les dettes d’énergie : plan, rétablissement personnel et recours devant le juge
A. Plan conventionnel, mesures imposées et effacement : ce que la commission peut décider pour vos factures
Une fois le passif arrêté et vérifié, la commission cherche d’abord un accord avec les créanciers. « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » (article L732-2 du code de la consommation). Les dettes d’énergie, qui ne portent généralement pas d’intérêt conventionnel mais s’accompagnent de frais de recouvrement et de pénalités, peuvent ainsi être rééchelonnées sur la durée du plan, avec remise des frais et maintien d’une mensualité compatible avec le reste à vivre. Le plan peut aussi subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter le paiement, comme la mise en place d’un échéancier courant avec le fournisseur pour les factures nouvelles, ou à l’abstention d’actes qui aggraveraient l’insolvabilité. Le point crucial pour les factures courantes mérite d’être souligné : le plan traite l’arriéré déclaré, tandis que les factures d’énergie postérieures continuent d’arriver chaque mois ; les payer à bonne date évite de creuser un nouveau passif qui fragiliserait l’exécution du plan et exposerait le débiteur à une déchéance.
À défaut d’accord, la commission peut imposer les mesures aux créanciers, y compris au fournisseur d’énergie. Elle peut notamment décider de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L733-1 du code de la consommation), et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » (article L733-1 du code de la consommation). Une facture d’électricité de 3 000 euros peut donc être étalée sur plusieurs années ou gelée pendant deux ans au maximum, le temps que la situation se redresse. Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, sans capacité de remboursement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : faute de contestation dans les conditions prévues par la loi, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface toutes les dettes du débiteur, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis les dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles dont le montant a été payé à la place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques (article L741-2 du code de la consommation). Les dettes d’énergie ne figurent pas parmi les dettes exclues : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L711-4 du code de la consommation), auxquelles s’ajoutent les amendes pénales, certaines dettes fiscales majorées et les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux. L’ardoise EDF, Engie ou du distributeur d’eau peut donc être intégralement effacée par le rétablissement personnel, à condition d’avoir été déclarée et arrêtée à la date de la décision.
Deux garde-fous complètent le dispositif. D’abord, les créances oubliées ne survivent pas à la procédure : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » (article L741-3 du code de la consommation). D’où l’importance de déclarer chaque fournisseur, y compris un ancien fournisseur dont on a résilié le contrat : une créance régulièrement notifiée entre dans le plan ou l’effacement, tandis qu’une créance dissimulée complique la procédure. Ensuite, chaque partie peut contester la décision : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L741-4 du code de la consommation), et la lettre de notification « indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification » (article R741-1 du code de la consommation). Le fournisseur qui estime la mesure injustifiée dispose donc de trente jours pour saisir le juge, et le débiteur mécontent des mesures imposées dispose des mêmes voies de recours. Enfin, si une première procédure s’est soldée par une déchéance, tout n’est pas perdu : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733). Une régularisation massive et imprévisible, une coupure suivie d’une facture de rattrapage ou une perte de revenus postérieure constituent de tels éléments nouveaux et justifient un nouveau dépôt.
B. Contester la facture et la décision : juge des contentieux de la protection, délais et réflexes à Paris et en Île-de-France
Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel de tout le contentieux : recevabilité, vérification des créances, mesures imposées et rétablissement personnel. « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » (article R722-2 du code de la consommation). Le débiteur dont le dossier est déclaré irrecevable au motif que ses dettes d’énergie seraient insuffisantes pour caractériser le surendettement conteste cette décision devant ce juge, qui apprécie l’ensemble du passif. La Cour de cassation veille à l’application de la loi nouvelle : dans un arrêt du 11 septembre 2025, elle rappelle que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323), et censure le juge qui statue encore au visa du texte antérieur à la loi du 14 février 2022. Pour le débiteur, l’enseignement est direct : toutes les dettes comptent, y compris les factures d’énergie, et un jugement qui écarterait ces factures du calcul au motif de leur nature encourt la cassation. Devant le juge, le dossier doit donc présenter l’addition complète et sincère : factures d’électricité et de gaz, factures d’eau, échéanciers en cours, mises en demeure, commandements de payer, mais aussi relevés de compteur, historiques de consommation et copies des courriers adressés au fournisseur, afin de démontrer l’impossibilité manifeste et la bonne foi.
Le même juge tranche la vérification des créances d’énergie lorsque la commission le saisit ou lorsque le débiteur conteste l’état du passif dans le délai de vingt jours. Il contrôle le montant facturé au regard de la règle des quatorze mois, la prescription biennale, la régularité des titres et l’absence de fraude. Une limite mérite d’être connue des travailleurs indépendants : « En application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 21-25.581). L’artisan, le commerçant ou l’agriculteur encore en activité, même avec d’importantes factures d’énergie professionnelles, relève en principe du tribunal de commerce et du redressement judiciaire, non de la commission de surendettement ; en revanche, dès lors que l’activité a cessé et que l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, caractérise l’impossibilité manifeste, la voie du surendettement redevient ouverte, comme l’ont jugé les arrêts de 2025 et 2026 sur l’article L711-1. Le débiteur prépare donc trois liasses : les factures et contrats d’énergie avec les index de compteur, les preuves des démarches amiables (réclamations au fournisseur, saisine du médiateur, demande d’aide au fonds de solidarité pour le logement), et les justificatifs de ressources et de charges qui établissent l’impossibilité de payer.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux renforcent l’article principal sans le dénaturer. Les commissions sont départementalisées et leurs secrétariats sont abrités par la Banque de France : « Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la compétence territoriale des commissions et leur siège. Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France. » (article R712-1 du code de la consommation). Le Parisien dépose donc auprès de la commission de Paris, l’habitant de la petite couronne auprès de celle de son département, et le juge compétent est celui du domicile. En pratique francilienne, le calendrier compte double : la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars coïncide avec la période où les factures de chauffage pèsent le plus lourd, et c’est précisément pendant ces mois que le dépôt du dossier produit son plein effet, en cumulant l’interdiction des coupures et la suspension des poursuites dès la recevabilité. Les ménages franciliens sollicitent en parallèle le fonds de solidarité pour le logement de leur département pour les impayés d’énergie et d’eau, ainsi que le chèque énergie, car la fourniture reste maintenue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’aide. Enfin, les locataires du parc social parisien et francilien joignent à leur dossier tout commandement de payer et toute assignation, afin que le juge des contentieux de la protection, saisi du surendettement, puisse aussi prononcer la suspension provisoire de l’expulsion lorsque la situation l’exige. Ces démarches locales ne remplacent ni la déclaration exhaustive des dettes ni la contestation dans les délais, mais elles donnent au dossier francilien sa cohérence : chaque facture est déclarée, chaque coupure irrégulière est signalée, chaque délai est respecté.
Conclusion
Les factures d’énergie impayées ne sont ni une fatalité ni une dette à part : elles se déclarent dans le dossier de surendettement au même titre que les crédits et les loyers, elles se vérifient poste par poste grâce à la règle des quatorze mois et à la prescription biennale, et elles se contestent devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de vingt jours de l’état du passif. La coupure redoutée est encadrée par la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars, par l’interdiction absolue des coupures d’eau toute l’année et par la suspension des poursuites qui suit la recevabilité du dossier. Au fond, la commission peut rééchelonner ces dettes sur sept ans au plus, en suspendre l’exigibilité pendant deux ans au plus, ou les effacer intégralement par un rétablissement personnel sans liquidation, dans un délai de contestation de trente jours pour chaque partie. Le débiteur qui reçoit une facture de régularisation massive, même après une déchéance, conserve la possibilité d’un nouveau dépôt fondé sur ces éléments nouveaux. Déclarer vite, contester dans les délais et payer les factures courantes : ces trois réflexes transforment une ardoise d’énergie en un passif traité, suspendu puis effacé.