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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société à Dubaï dirigée depuis Paris : comment le fisc français vous retrouve et comment contester le redressement ?

Vous vivez à Paris, vos clients sont en France, mais vos factures partent d’une société immatriculée à Dubaï : l’agence qui vous a vendu le montage vous a promis l’anonymat bancaire, l’opacité des registres émiratis et une administration française aveugle au-delà de ses frontières. La réalité des contrôles raconte l’histoire inverse : demandes de renseignements adressées aux autorités étrangères, obligation de déclarer vos comptes ouverts hors de France, recoupements bancaires et numériques, puis redressement fondé sur un faisceau d’indices qui replace votre direction effective rue de Rivoli plutôt que dans une tour de la Marina. Les juges suivent : le 30 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé l’imposition en France d’une société pourtant immatriculée à Malte, au motif que son implantation y était fictive et que son centre effectif de direction se trouvait en France. Ce dossier explique, textes et décisions à l’appui, par quels canaux le fisc français remonte jusqu’à votre société à Dubaï, sur quels fondements il vous redresse, et par quels moyens concrets vous pouvez encore contester, devant le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d’appel de Paris.

I. Comment l’administration fiscale remonte jusqu’à votre société à Dubaï

A. Les demandes de renseignements adressées à l’étranger et vos propres déclarations vous désignent

Le premier canal est officiel et assumé : l’administration française demande aux autorités de l’autre État les renseignements qu’elle ne détient pas. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé le 27 novembre 2024 à propos d’une société française dont l’associé unique siégeait au Luxembourg : « le courrier du 4 mai 2015 adressé à l’administration fiscale par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de la mesure d’assistance administrative diligentée sur le fondement de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales ne marquait pas la date d’achèvement de la vérification de comptabilité ». Autrement dit, la réponse étrangère alimente directement le redressement, et le contribuable ne peut pas en neutraliser l’effet en jouant sur les dates. Avec les Émirats arabes unis, ce canal existe lui aussi : une convention en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune a été signée le 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis, et l’administration commente elle-même son application aux résidents émiratis qui conservent des intérêts en France. L’opacité promise par les intermédiaires ne résiste donc pas à une simple demande écrite entre administrations.

Cette assistance internationale a un second effet, redoutable pour le calendrier : elle prolonge le délai dont dispose le fisc. L’article L. 188 A du livre des procédures fiscales prévoit que lorsque l’administration a demandé des renseignements à un autre État dans le délai initial de reprise, elle peut encore réparer les omissions « jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé ». Le contribuable doit toutefois avoir été informé de la demande et de la réponse : dans l’affaire jugée en 2024, la cour cite la version alors applicable, selon laquelle « le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration ». Vérifiez donc systématiquement ces deux notifications : leur absence vicie la prolongation du délai et prive le redressement de sa base temporelle.

Le deuxième canal, ce sont vos propres déclarations — ou leur absence. L’article 1649 A du code général des impôts dispose que « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ». Le dirigeant parisien qui fait transiter les recettes de sa société émiratie par un compte ouvert à Dubaï, à Chypre ou ailleurs, sans le déclarer sur sa déclaration de revenus française, cumule deux risques : l’amende pour défaut de déclaration et un indice de dissimulation que le vérificateur versera au dossier. Ajoutez les échanges automatiques entre banques et administrations, les virements identifiés, les factures émises depuis un poste parisien et les traces numériques, et l’anonymat affiché par le montage s’effondre avant même l’examen du fond. Pour une présentation d’ensemble des schémas de facturation depuis l’étranger et de leur traitement fiscal en France, on se reportera à l’analyse détaillée des facturations depuis une société étrangère en restant en France.

B. Le faisceau d’indices qui prouve que la direction effective est restée à Paris

Une fois la société identifiée, l’administration n’a pas besoin de démontrer que l’immatriculation émiratie est un faux : elle démontre que la direction réelle est en France. La décision la plus parlante est toute récente. Le 30 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’une société immatriculée à Malte, la société Digital Capital Ltd, exploitait en réalité son activité depuis la France : « les éléments réunis par l’administration fiscale caractérisent le caractère fictif de l’implantation de la société à Malte et l’existence d’une activité exploitée en France par la société Digital Capital Ltd au sens du I de l’article 209 précité du code général des impôts, activité mise en œuvre au centre effectif de direction de l’entreprise situé en France ». La requête de la société a été rejetée : « Article 1er : La requête de la société Digital Capital Ltd est rejetée. »

La cour donne la définition qui sert désormais de test : « Le siège de la direction effective de l’entreprise s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Concrètement, les juges ont retenu que l’activité était « gouvernée par les seules instructions des bénéficiaires économiques que sont MM. A… et B…, domiciliés en France », et que les prestations de gestion de sites payants constituaient une activité exercée depuis le territoire français. Transposez à votre société de Dubaï : si les donneurs d’ordre vivent à Paris, signent depuis Paris, pilotent les comptes depuis Paris et encaissent depuis Paris, l’adresse émiratie sur le papier à en-tête ne pèse rien face à ce faisceau.

Le même arrêt écarte l’argument favori des intermédiaires, celui du dirigeant de façade : la société maltaise n’employait personne sur place et ses décisions venaient de France, ce qui a suffi à qualifier la fictivité. La cour de Paris avait déjà appliqué ce raisonnement à une holding luxembourgeoise : ses dirigeants étaient des employés de la société domiciliataire, elle n’employait aucun salarié, et « les procès-verbaux de réunion du conseil d’administration étant insuffisants, dans les circonstances de l’espèce, pour établir que les administrateurs se sont effectivement réunis au siège de la société », la cour a conclu qu’il n’était pas établi que la société ait son siège de direction effective dans un État membre. Des procès-verbaux rédigés à Dubaï, des résolutions signées en blanc et un « manager » local qui n’exécute que vos ordres par messagerie ne passeront pas ce filtre : les juges vérifient où les décisions se prennent vraiment, qui rencontre les clients, où se tiennent les documents comptables et d’où partent les virements.

Ce raisonnement vaut aussi pour la taxe sur la valeur ajoutée, où la notion de siège se prouve de la même façon. Toujours dans l’arrêt du 30 septembre 2026, la cour reprend la jurisprudence européenne : « la notion de siège de l’activité d’un assujetti pour les besoins de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité ». Le fisc peut donc vous rattraper deux fois avec les mêmes faits : une fois au titre de l’impôt sur les sociétés, une fois au titre de la TVA. Enfin, votre propre situation personnelle verrouille le dossier : l’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Résider à Paris tout en pilotant la société émiratie, c’est donc offrir à l’administration, sur un plateau, la qualité de résident fiscal français qui aimante ensuite tous les fondements du redressement.

II. Les fondements du redressement et les moyens de le contester depuis Paris

A. Impôt sur les sociétés, TVA, article 155 A, article 123 bis : ce que le fisc vous impute

Le premier fondement est la territorialité de l’impôt sur les sociétés. Le I de l’article 209 du code général des impôts retient « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Dès que le centre effectif de direction est localisé en France, les bénéfices de la société émiratie deviennent des bénéfices d’une entreprise exploitée en France et sont imposés à l’impôt sur les sociétés, comme la cour de Lyon l’a jugé : « le centre effectif de direction de la société Digital Capital Ltd est situé en France et les stipulations l’accord fiscal franco-maltais ne s’opposant pas à l’imposition en France des activités réalisées par la société appelante, le revenu tiré de son activité devait être imposé en France à l’impôt sur les sociétés » (CAA Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335). La TVA suit le même chemin : la société a été assujettie en France sur ses prestations de services de gestion de sites, au motif que les décisions essentielles se prenaient sur le territoire national.

Le deuxième fondement vise directement votre personne : l’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Si vous contrôlez la société de Dubaï et que c’est vous, depuis Paris, qui rendez les prestations facturées à vos clients français, les sommes encaissées à Dubaï sont imposées entre vos mains en France. Le 2 avril 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de contribuables qui contestaient une telle imposition : « Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée » (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04090). Les moyens tirés de l’absence d’intention frauduleuse, de l’absence de montage artificiel ou d’une prétendue double imposition n’ont pas suffi : dès que le contrôle et la fourniture du service depuis la France sont établis, l’article s’applique mécaniquement. Pour échapper à cette qualification, il faudrait démontrer que la société émiratie exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale effective propre — ce qu’une coquille sans salariés, sans locaux et sans clientèle locale ne permet jamais.

Le troisième fondement concerne l’associé personne physique : l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Détenir 10 % ou plus de votre société de Dubaï en résidant à Paris suffit donc à faire remonter ses bénéfices dans votre revenu imposable français, sans attendre une distribution. Quatrième fondement, pour les flux sortants : si votre société française verse des dividendes, intérêts ou redevances à la structure émiratie, l’article 119 bis du code général des impôts soumet ces revenus à une retenue à la source dès lors qu’ils « bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France », sauf exonération strictement conditionnée — et l’arrêt Cofima montre que l’exonération est refusée quand le bénéficiaire n’a pas son siège de direction effective dans un État membre et que la chaîne de participations passe par des juridictions opaques.

Enfin, la sanction financière aggrave tout : quand le contrôle ne peut pas avoir lieu du fait du contribuable — absence de comptabilité présentée en France, refus de communiquer les pièces détenues à Dubaï, adresse injoignable — l’article L. 74 du livre des procédures fiscales autorise l’évaluation d’office, car « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ». Et l’article 1732 du code général des impôts prévoit alors que « L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ». Dans l’affaire Digital Capital, la société demandait la décharge de cette pénalité de 100 % ; la cour l’a rejetée avec le reste. Refuser le contrôle en misant sur la distance ne divise donc pas le risque par deux : il le double, droits plus majoration égale.

B. Les moyens concrets de contestation devant le tribunal administratif de Paris

Le premier moyen tient aux pièces venues de l’étranger. L’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76 . Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Concrètement, si le redressement repose sur une réponse des autorités émiraties, sur des relevés bancaires transmis par un tiers ou sur des documents obtenus par assistance, exigez par écrit la communication de ces pièces avant toute mise en recouvrement : un redressement assis sur des documents que vous n’avez jamais vus est annulable pour violation des droits de la défense. La cour de Paris a d’ailleurs examiné au cas par cas, dans l’affaire Cofima, chaque grief de procédure tiré des articles L. 51, L. 49 et L. 80 A avant de les écarter : ces moyens ne gagnent que s’ils sont documentés pièce par pièce, pas invoqués en bloc.

Le deuxième moyen tient aux délais, et il se plaide à Paris comme ailleurs avec une rigueur d’horloger. Quand l’administration invoque l’assistance internationale pour prolonger son délai de reprise, contrôlez les deux notifications de soixante jours prévues par l’article L. 188 A : information de l’existence de la demande dans les soixante jours de son envoi, information de la réponse dans les soixante jours de sa réception. À défaut, la prolongation tombe et les rappels notifiés après l’expiration du délai normal sont prescrits. Contrôlez aussi la date d’achèvement de la vérification : la cour de Paris a jugé que la réponse luxembourgeoise du 4 mai 2015 ne marquait pas la fin du contrôle, mais l’inverse peut vous servir — si l’administration a accompli un acte qui clôt la vérification, elle ne peut plus notifier de nouveaux rehaussements sans rouvrir une procédure régulière. Enfin, pour les redressements à l’impôt sur les sociétés comme pour la TVA, la contestation commence par une réclamation adressée au service des impôts, qui relève de la juridiction contentieuse lorsqu’elle tend à obtenir la réparation d’erreurs d’assiette ou le bénéfice d’un droit résultant d’un texte, puis se poursuit devant le tribunal administratif de Paris pour les impositions dont le recouvrement est suivi à Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris : c’est ce circuit qu’ont suivi les trois affaires citées ici, et c’est lui qui offre le double degré de juridiction indispensable quand les sommes redressées se chiffrent en centaines de milliers d’euros.

Le troisième moyen est factuel : démontez le faisceau d’indices au lieu de le nier en bloc. Les rejets prononcés à Lyon et à Paris enseignent ce qui ne marche pas — contester la compétence du juge, invoquer l’absence d’intention frauduleuse contre l’article 155 A, produire des procès-verbaux de pure forme, ou plaider la double imposition sans démontrer l’activité effective locale. Ce qui peut marcher, c’est la preuve positive : contrats de travail et bulletins de paie du personnel réellement employé à Dubaï, baux commerciaux et factures d’énergie des locaux émiratis, comptes rendus circonstanciés et billets d’avion prouvant que les conseils d’administration se tiennent sur place, correspondances montrant que les décisions commerciales partent de Dubaï, et démonstration que la société y réalise une part prépondérante de son activité industrielle ou commerciale. Si ces preuves existent, versez-les dès la réclamation : attendre le stade du tribunal pour les produire affaiblit leur portée. Si elles n’existent pas, ne fabriquez rien — des pièces reconstituées après le contrôle se retournent contre leur auteur — et concentrez la défense sur la procédure, les délais et la juste mesure des bases, en discutant chaque poste de recettes et chaque taux de pénalité.

Conclusion

Une société à Dubaï pilotée depuis Paris n’est ni invisible ni intouchable : la convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989, les demandes d’assistance sur le fondement de l’article L. 188 A, l’obligation de déclarer les comptes étrangers de l’article 1649 A et les recoupements bancaires donnent à l’administration française les moyens de vous retrouver, tandis que la jurisprudence récente — cour administrative d’appel de Lyon du 30 septembre 2026 pour le siège de direction effective et la TVA, cour administrative d’appel de Paris du 2 avril 2026 pour l’article 155 A, cour administrative d’appel de Paris du 27 novembre 2024 pour l’assistance luxembourgeoise et la retenue à la source — lui donne les fondements pour vous imposer et les juges pour la suivre. Les redressements cumulent impôt sur les sociétés, TVA, imposition personnelle sur le fondement des articles 155 A ou 123 bis, retenue à la source de l’article 119 bis et majoration de 100 % de l’article 1732 en cas d’évaluation d’office. Face à ce cumul, la contestation utile ne nie pas les canaux d’information du fisc : elle vérifie les notifications de l’article L. 188 A, exige la communication des pièces étrangères sur le fondement de l’article L. 76 B, discute chaque maillon du faisceau d’indices et porte le litige devant le tribunal administratif puis la cour d’appel avec des preuves positives ou une critique chiffrée des bases. Le montage qui promettait l’oubli se paie alors au prix fort ; la défense qui connaît ses textes et ses décisions limite la facture au strict redressement justifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».