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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Actionnaire majoritaire et dirigeant de fait (Paris, 9 juin 2026) : pourquoi contrôler le conseil ne suffit pas à faire payer les études

Le 31 décembre 2021, alors que la société innovante qu’il avait financée à hauteur de plus de 22 millions d’euros traversait des difficultés, un fonds de private equity a cédé l’intégralité de ses titres, soit 89,74 % du capital et des droits de vote d’une société par actions simplifiée spécialisée dans la recherche sur le méthane liquide, pour 2,387 millions d’euros. Restait une addition contestée : trois études commandées quand le fonds contrôlait le conseil, une facture de 612 000 euros d’un cabinet de stratégie américain en juillet 2018 et deux rapports d’un second cabinet pour 201 196 euros en 2019, soit 813 196 euros dont la société, passée sous conciliation fin 2021 puis reprise par un énergéticien, demandait le remboursement au fonds en le qualifiant de dirigeant de fait. Le tribunal de commerce de Paris l’a déboutée le 8 septembre 2023, et la cour d’appel de Paris a confirmé le 9 juin 2026, tout en déclarant l’action recevable.

La réponse tient en une phrase : détenir 90 % du capital, nommer la majorité du conseil et faire voter des dépenses ne fait pas de l’associé un dirigeant de fait ; il faut des actes positifs de gestion accomplis en toute indépendance, prouvés à la date exacte de chaque décision contestée. Les développements qui suivent expliquent ce test à partir de l’arrêt parisien et de ses limites pour une PME, où l’associé qui signe à la banque et négocie avec les fournisseurs s’expose bien davantage que le majoritaire qui se contente de voter.

Deux réserves s’imposent d’emblée. D’abord, l’arrêt commenté ne constate aucune faute du fonds cédant : il juge seulement que la qualité de dirigeant de fait n’est pas établie et confirme le rejet des demandes de remboursement, sans se prononcer sur l’opportunité des études ni sur la gestion du repreneur. Ensuite, les montants et les dates rapportés ici viennent des motifs et des pièces visées par la cour ; le pacte d’associés et les statuts de la société concernée, que la cour a examinés, priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, décide si un associé a outrepassé son rôle.

I. Ce que la cour exige pour qualifier un associé de dirigeant de fait

A. L’indépendance et les actes positifs : la définition qui filtre tout

La cour d’appel de Paris donne une définition complète, qu’il faut citer en entier parce que chaque mot compte : « Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale constitutive d’une immixtion dans la gestion de droit de la société. Lorsqu’il s’agit d’un des organes de gouvernance de la société, ces actes de direction doivent avoir été commis en outrepassant leur rôle. La qualité de dirigeant de fait ne se déduit pas de la qualité d’associé majoritaire. » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 9 juin 2026, n° 23/16498). Trois filtres se succèdent : une activité positive, exercée en toute indépendance, qui constitue une immixtion, et pour un organe de gouvernance, un outrepassement de son rôle statutaire.

Les exemples d’actes positifs retenus par la jurisprudence et rappelés par l’arrêt sont concrets et parlent immédiatement à une PME : « Sont par exemple considérés comme des actes positifs de gestion le fait de disposer de façon habituelle de la signature des comptes bancaires sociaux, le fait de négocier habituellement avec les banques et de leur donner des ordres ou le fait de détenir et d’établir les comptes sociaux et comptables. » (arrêt du 9 juin 2026) Autrement dit, le dirigeant de fait est celui qui tient les cordons de la bourse et décide seul, pas celui qui autorise une dépense en conseil d’administration. Dans une petite société sans conseil, l’associé qui cosigne les virements, obtient seul les découverts et arrête les comptes avec l’expert-comptable franchit cette première marche ; l’associé qui se borne à voter en assemblée, même à 90 %, ne la franchit pas.

Le deuxième filtre, l’indépendance, élimine le contrôle ordinaire du groupe. L’arrêt reprend la solution admise pour les sociétés mères : « Il a notamment été jugé que n’avait pas la qualité de dirigeant de fait une société-mère qui a simplement supervisé les dirigeants de sa filiale, approuvé les investissements supérieurs à un certain montant afin de contrôler la conformité de la dépense prévue avec le programme général d’investissement du groupe et mis en place des unités organisationnelles transversales sans vocation de direction. » (arrêt du 9 juin 2026) Superviser, plafonner les investissements, organiser le groupe : c’est le métier d’un majoritaire, pas une immixtion. La société demanderesse faisait pourtant valoir une emprise quasi quotidienne, avec de nombreux courriels d’instructions aux dirigeants pour préparer les conseils et suivre les décisions ; la cour répond que « Ces faits ne caractérisent pas, a priori, une activité positive de direction mais s’apparentent au contrôle qu’exerce une société-mère sur sa filiale. » (arrêt du 9 juin 2026) Pour une PME, la leçon est symétrique : la holding animatrice qui valide les budgets et suit les tableaux de bord exerce son contrôle, elle ne dirige pas de fait tant qu’elle ne se substitue pas au gérant ou au président dans les actes courants.

Le troisième filtre protège les organes qui restent dans leur rôle. La cour exige, pour un membre d’un organe de gouvernance, des actes commis « en outrepassant leur rôle », et elle ajoute que la participation des représentants du majoritaire aux réunions du conseil « ne suffit pas à caractériser que les actionnaires de la société [Localité 1] se soient, en toute indépendance, immiscés dans la direction de celle-ci » (arrêt du 9 juin 2026). Voter une dépense en conseil, même quand on y est majoritaire, c’est exercer son mandat d’administrateur, pas diriger de fait. Et la cour tranche un argument fréquent : « le fait de détenir la majorité du capital social et des voix au conseil d’administration et d’avoir la capacité de révoquer le dirigeant de droit ne caractérise pas non plus une direction de fait » (arrêt du 9 juin 2026), pas davantage que le pouvoir de nommer. Nommer, révoquer, voter : ce sont des droits d’associé, exercés selon les règles de majorité des statuts, et la cour précise que « le fait qu’un président puisse être révoqué par les associés majoritaires découle des règles de majorité prévues par la loi et les statuts et non d’une situation de fait » (arrêt du 9 juin 2026). Dans une SAS de PME où le majoritaire nomme le président, ce rappel est décisif : le président révoqué ne devient pas la victime d’un dirigeant de fait, et le majoritaire qui nomme ne devient pas dirigeant de fait pour autant.

Ce tri entre le droit et le fait éclaire aussi la situation inverse, celle de l’associé salarié ou du fondateur mis en avant. Un expert-comptable décrivait en novembre 2025 le cas désormais classique de l’associé reconnu dirigeant de fait parce qu’il avait établi des contrats de travail, servi d’interlocuteur aux organismes sociaux et aux banques, et s’était présenté aux tiers comme l’administrateur de la société, dans les ressources humaines, les finances et les contrats commerciaux (une analyse d’expert-comptable de novembre 2025). Ressources humaines, finances, présentation aux tiers : on retrouve exactement les actes positifs de l’arrêt parisien. La différence entre les deux affaires tient à l’indépendance et à la substitution : embaucher, signer et représenter seul la société en lieu et place du dirigeant de droit, c’est diriger de fait ; donner son avis sur un devis puis voter comme les autres membres du conseil, c’est contrôler.

B. Le temps et la preuve : la qualité s’apprécie au jour de chaque décision

L’apport le plus pratique de l’arrêt tient à sa méthode temporelle. La cour juge « au jour où les trois rapports litigieux ont été commandés, respectivement en mai 2018 pour l’étude » (arrêt du 9 juin 2026) du premier cabinet, « le 18 septembre 2019 et à une date qui n’est pas postérieure au 31 décembre 2019 pour les deux rapports » (arrêt du 9 juin 2026) du second. Les procès-verbaux de conseils réunis à partir du 17 septembre 2020, au rythme d’un par mois dès 2021, sont déclarés « inopérants » : prouver une emprise en 2021 ne prouve rien pour une commande de 2018. Pour l’associé qui veut faire qualifier un dirigeant de fait, la conséquence est directe : il faut dater chaque acte d’immixtion et le rattacher à la décision contestée, faute de quoi le dossier s’effondre quel que soit le volume des pièces tardives.

Appliquée aux faits, cette méthode donne deux photographies opposées. En 2018, au jour de la commande de l’étude à 612 000 euros, le conseil comptait cinq membres : le fondateur, également président, son fils directeur commercial, deux représentants des entités du fonds et un administrateur indépendant nommé d’un commun accord, « excluant par conséquent la majorité systématique » du fonds. Mieux, les courriels montrent que le fils, directeur commercial, « a négocié les termes de la mission avec le consultant » (arrêt du 9 juin 2026), que le président « a bien dirigé en 2018 la commande du rapport » (arrêt du 9 juin 2026) en s’assurant de la trésorerie, et que le fonds n’a fait que « demander l’ajout » de points d’étude sur la valorisation et les brevets, « avec l’aval » du directeur commercial. Un avis sur le contenu, suivi d’un vote à l’unanimité : la cour n’y voit aucune immixtion.

À partir de juin 2019, le décor change : le fondateur démissionne de la présidence, l’indépendant part, et le conseil réduit à quatre membres compte trois personnes nommées de fait par le majoritaire. La société demanderesse y voyait la preuve d’une emprise ; la cour répond qu’elle « ni n’expose clairement, ni ne justifie des circonstances dans lesquelles les études postérieures ont été commandées » (arrêt du 9 juin 2026), alors même que le tribunal avait déjà relevé cette lacune en première instance, et qu’elle « n’établit pas davantage que ces deux rapports aient été commandés dans l’intérêt exclusif » (arrêt du 9 juin 2026) du fonds. La composition du conseil « résultant des statuts, ne saurait par définition caractériser une direction de fait, qui résulte justement d’un outrepassement des règles statutaires » (arrêt du 9 juin 2026). Autrement dit, contrôler le conseil en vertu des statuts et du pacte, c’est exercer ses droits ; le fait commence où le droit s’arrête, et il doit être prouvé acte par acte.

La cour ajoute une limite souvent ignorée : « en ce qui concerne les actes de direction allégués, la société [Localité 1] se borne à faire état des commandes » (arrêt du 9 juin 2026) des trois rapports, « lesquelles, à les supposer avérées, ne matérialisent pas des actes positifs de gestion » (arrêt du 9 juin 2026). Commander une étude, même coûteuse, même inutile, n’est pas un acte de direction au sens du dirigeant de fait. La société soutenait à titre subsidiaire que valider des dépenses disproportionnées, 612 000 euros pour une société exsangue, constituait une faute grave de gestion ; la cour ne suit pas, faute d’immixtion établie. Pour une PME, cela signifie qu’on ne fait pas payer à l’associé majoritaire une mauvaise décision d’investissement au seul motif qu’elle était dispendieuse : il faut d’abord le qualifier de dirigeant, ensuite démontrer sa faute, et la disproportion financière ne remplace ni l’une ni l’autre. Le pacte qui soumettait au conseil « un très grand nombre de décisions » du président n’y change rien : un contrôle statutaire, même tatillon, reste un contrôle statutaire tant que le président signe et décide.

II. Ce que l’action gagne ou perd autour de la qualification

A. La recevabilité : prescription du dirigeant de droit ou de fait, et intérêt à agir

Avant le fond, l’arrêt règle deux fins de non-recevoir qui intéressent directement toute PME tentée par l’action. D’abord la prescription. Le fonds soutenait que la société l’avait d’abord visée comme dirigeante de droit, dans un courrier du 11 février 2022, et que l’action était donc prescrite sur le fondement des textes applicables aux dirigeants de droit. La cour écarte l’argument en constatant que la société « se prévaut sans équivoque à hauteur d’appel de la qualité de dirigeante de fait » (arrêt du 9 juin 2026), que la qualité de dirigeant de droit « n’a été invoquée par la société [Localité 1] que dans un courrier du 11 février 2022, donc antérieurement à l’acte introductif d’instance du 18 mars 2022 qui fait expressément référence à la qualité de dirigeant de fait » (arrêt du 9 juin 2026), et elle ajoute, en citant les écritures mêmes de la société : « [Z] et ses représentants ne peuvent donc être considérés comme des dirigeants de droit » (arrêt du 9 juin 2026). Le moyen « ne vise que la prescription au titre de la qualité de dirigeant de droit » (arrêt du 9 juin 2026) et « est donc inopérant » : la cour, « réparant l’omission de statuer du tribunal sur ce point, rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription » (arrêt du 9 juin 2026).

La distinction est capitale parce que les délais ne sont pas les mêmes. Pour le dirigeant de droit d’une SAS, l’article L. 227-8 du code de commerce dispose que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée », et l’article L. 225-254 du même code prévoit que « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. » Trois ans, donc, à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s’il a été dissimulé : chaque phrase qui énonce ce délai reprend ici le texte lu à la date de l’arrêt, cité mot à mot avec son lien.

Pour le dirigeant de fait, en revanche, la société invoquait « l’application de l’article 1240 du code civil », dont le texte dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’action ainsi fondée relève du délai de droit commun, et l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Cinq ans à compter de la connaissance des faits : là encore, le délai et son point de départ sont ceux qu’énonce expressément le texte cité. La leçon procédurale pour une PME est double : qualifier de fait plutôt que de droit change le texte applicable et le délai, mais la qualification doit être affirmée dès l’assignation, car un simple courrier antérieur visant la qualité de dirigeant de droit nourrira une fin de non-recevoir, même si la cour l’a ici écartée.

La seconde fin de non-recevoir portait sur l’intérêt à agir. Le fonds faisait valoir que la société n’avait jamais payé les études, que leur exigibilité était suspendue, et que la créance du premier cabinet, rachetée par le repreneur puis incorporée au capital par compensation, s’analysait en un abandon de créance au sens de l’article 216 A du code général des impôts, aux termes duquel « Lorsqu’ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d’une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l’ article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice. » La société répondait qu’elle n’avait perçu « aucunes liquidités nouvelles » et que son préjudice subsistait au titre de la perte de trésorerie. La cour tranche par un principe général, à citer exactement : « L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci. » (arrêt du 9 juin 2026) Elle rappelle le fondement textuel : aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée », tandis que l’article 31 du même code dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Moralité : une facture impayée, suspendue ou incorporée au capital n’interdit pas d’agir ; elle complique seulement la preuve du préjudice au fond, et la fin de non-recevoir est rejetée.

Pour une PME, ces deux solutions valent mode d’emploi. D’un côté, ne pas laisser une créance litigieuse moisir sans agir : l’incorporation au capital par compensation, le rachat par le repreneur ou la suspension convenue en conciliation brouillent le préjudice sans éteindre l’action, mais chaque montage éloigne la facture de la faute. De l’autre, soigner la qualification dès la mise en demeure : viser la direction de fait et l’article 1240 quand on reproche à un associé des actes positifs, plutôt que d’invoquer pêle-mêle les textes du dirigeant de droit, car le défendeur exploitera la moindre hésitation pour soulever la prescription de trois ans. Dans l’affaire parisienne, l’hésitation initiale n’a pas été fatale ; elle a coûté un moyen, un débat et quatre ans de procédure.

B. La stratégie : qui agit, contre qui, et à quel risque financier

Ici, c’est la société elle-même, sous son nouveau contrôle, qui assigne l’ancien majoritaire. Mais les associés d’une PME disposent d’une voie propre quand la société, toujours tenue par le dirigeant mis en cause, n’agit pas. La chambre commerciale l’a dit le 7 mai 2025 dans une affaire de SARL familiale où deux enfants du fondateur poursuivaient l’ancienne compagne co-gérante en réparation du préjudice social, en même temps que la société : « Il en résulte que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, n° 23-15.931). Le texte visé est l’alinéa 3 de l’article L. 223-22 du code de commerce, dont le premier alinéa dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », et dont l’alinéa 3 ajoute que « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » En SARL, donc, l’associé peut agir seul pour le compte de la société, et les dommages-intérêts sont alloués à la société, non à lui. La transposition à la SAS est moins écrite : aucun texte équivalent ne vise le président, et c’est l’article 1240 du code civil qui sert de fondement, comme dans l’arrêt parisien. Le lecteur d’une SAS doit le savoir : l’action existe, mais elle passe par le droit commun de la faute, sans le cadre procédural de l’action sociale des SARL.

Il faut aussi distinguer l’action de la société de celle des tiers. Le 26 novembre 2025, la même chambre commerciale a cassé un arrêt qui condamnait un ancien gérant envers le bailleur de la société : « Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Le non-dépôt des comptes, jugé insuffisant pour caractériser une telle faute, et des faits postérieurs à la démission, imputés à tort au dirigeant parti, ont conduit à la cassation. Pour les associés d’une PME, la frontière est nette : contre le dirigeant de fait, la société ou les associés agissent sur la faute de gestion simple, sans gravité particulière ; contre le même homme, un fournisseur ou un bailleur doit prouver la faute séparable, intentionnelle et d’une particulière gravité. Confondre les deux régimes, c’est assigner sur le mauvais fondement et perdre sur la qualification de la faute.

Reste le risque financier de l’action téméraire, que l’arrêt parisien illustre des deux côtés. Le fonds réclamait 50 000 euros pour procédure abusive et appel abusif, en soutenant que l’instance avait été montée par le repreneur pour retarder le paiement du prix de cession ; la cour rejette, faute de « préjudice distinct de celui qui résulte des frais de procédure » (arrêt du 9 juin 2026). Mais le rappel des textes vaut avertissement : l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés », et l’article 559 du même code que « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. » La société perdante paie en outre les dépens et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » : ici 10 000 euros en première instance puis 10 000 euros en appel, soit 20 000 euros de frais irrépétibles pour une action déclarée recevable mais perdue au fond. Pour une PME, l’arithmétique est impitoyable : même recevable, même prescrite à temps, l’action qui échoue sur la qualification coûte les dépens, l’article 700 adverse et ses propres frais, sans compter quatre ans de procédure.

Transposée à une PME, la méthode de l’arrêt donne une check-list en quatre points. Premier point, inventorier les actes, pas les pouvoirs : qui a signé à la banque, qui a négocié avec les fournisseurs, qui a arrêté les comptes, qui a embauché, et à quelles dates précises. Deuxième point, vérifier l’indépendance : l’associé majoritaire qui vote, nomme et révoque exerce ses droits ; il ne devient dirigeant de fait que s’il accomplit seul, en dehors de tout organe, des actes de gestion courante. Troisième point, choisir le demandeur et le fondement : la société si son nouveau contrôle le veut, l’associé seul par l’action sociale en SARL sur l’article L. 223-22, la société sur l’article 1240 en SAS contre l’associé dirigeant de fait. Quatrième point, dater et chiffrer le préjudice sans le confondre avec la recevabilité : une facture impayée ou incorporée au capital n’empêche pas d’assigner, mais elle devra être traduite en perte de trésorerie prouvée. Quand ces quatre points sont réunis, l’action a un sens ; quand l’un manque, comme dans l’affaire parisienne où l’immixtion n’a pas été prouvée au jour des commandes, elle se perd, et c’est le demandeur qui paie. Les associés qui s’interrogent sur la qualification d’un associé omniprésent trouveront auprès de l’équipe du cabinet intervenant en droit des sociétés à Paris l’analyse de ces quatre points avant toute assignation.

Conclusion

L’arrêt du 9 juin 2026 raconte, à l’échelle d’une société innovante passée de 22 millions d’euros investis à une cession à 2,387 millions, une histoire universelle des coulisses des associés : celui qui paie commande rarement, et celui qui commande n’est pas toujours celui qui signe. Le fonds qui contrôlait le conseil, désignait ses membres et faisait voter des études à 813 196 euros n’a pas été jugé dirigeant de fait, parce que la cour n’a trouvé ni activité positive exercée en toute indépendance, ni immixtion prouvée au jour de chaque commande, ni outrepassement d’un rôle statutaire. La recevabilité de l’action, acquise sur la prescription et l’intérêt à agir, n’a pas suffi ; la qualification, elle, exige des actes, des dates et des preuves, pas un pourcentage de capital.

Pour une PME, la leçon tient en trois phrases. L’associé majoritaire qui se contente de voter, de nommer et de contrôler ne dirige pas de fait, même à 90 %. L’associé, même minoritaire, qui signe à la banque, négocie seul et tient les comptes s’expose à payer comme un dirigeant, sur l’article L. 223-22 en SARL et sur l’article 1240 en SAS. Et l’action qui vise juste sur la recevabilité mais rate la qualification coûte les dépens et l’article 700 : ici 20 000 euros pour l’avoir appris. Dernière réserve, qui ferme cet article comme elle l’a ouvert : aucune faute du fonds cédant n’est établie par l’arrêt cité, qui se borne à rejeter la qualification et les demandes ; les statuts et le pacte des sociétés concernées priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis et de pièces datées, décide si un associé a dirigé de fait.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».