Le 7 avril 2026, la cour d’appel de Montpellier a confirmé la révocation judiciaire de la gérante d’une SARL de restauration qui ne payait plus les salaires de son employée ni les charges sociales, tout en privant son associé cogérant de l’accès aux comptes bancaires de la société. Quelques semaines plus tôt, le 3 février 2026, la cour d’appel de Rennes jugeait l’affaire inverse : un gérant révoqué par ses associés sans preuve des fautes invoquées obtenait 12 000 euros de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif. Ces deux décisions rendues à deux mois d’intervalle dessinent le cadre complet dans lequel se joue, en 2026, la révocation d’un gérant de SARL : les associés peuvent se séparer d’un dirigeant qui met la société en danger, mais ils paient cher une révocation votée à la légère, sans grief établi. Cet article expose la méthode concrète qui protège l’associé d’une SARL parisienne face à un gérant qui bloque les comptes, accumule les dettes et refuse de rendre des comptes : faire voter la révocation en assemblée dans les formes qui résistent à l’annulation, documenter le juste motif qui évite les dommages-intérêts, et, quand la majorité fait défaut, saisir le juge d’une demande de révocation judiciaire pour cause légitime en joignant l’action en responsabilité qui fait payer au gérant fautif le préjudice subi par la société.
I. Révoquer le gérant de SARL en assemblée : majorité, juste motif et indemnisation
La voie la plus rapide pour écarter un gérant de SARL reste la décision des associés. Le texte qui gouverne cette révocation tient en trois phrases, dont chacune porte une conséquence pratique directe pour l’associé qui prépare l’assemblée : la révocation se vote dans les conditions de l’article L. 223-29 sauf majorité plus forte prévue par les statuts (article L. 223-25 du code de commerce) ; « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » ; « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » La première règle fixe la majorité, la deuxième le prix d’une révocation injustifiée, la troisième la voie judiciaire de secours. Chacune mérite un examen attentif avant de convoquer qui que ce soit.
A. Comment faire voter la révocation du gérant de votre SARL sans encourir l’annulation
La révocation du gérant se vote à la majorité prévue pour les décisions ordinaires, sauf clause statutaire qui exigerait davantage. Le régime de cette majorité figure à l’article L. 223-29 du code de commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Quand cette première majorité n’est pas atteinte et que les statuts n’en disposent pas autrement, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions se prennent alors à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Concrètement, l’associé qui détient plus de la moitié des parts peut révoquer seul le gérant dès la première consultation, tandis que des minoritaires coalisés devront vérifier avec précision s’ils atteignent ce seuil ou s’ils doivent organiser un second vote. Avant tout, il faut lire les statuts : une clause qui imposerait une majorité renforcée, par exemple les deux tiers ou les trois quarts, s’applique de plein droit et rend nulle la révocation votée à une majorité inférieure.
La sanction d’un vote irrégulier est lourde, car le même article prévoit que « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » Le gérant révoqué dans des conditions irrégulières peut donc saisir le juge pour faire annuler la délibération et se maintenir en fonctions, ce qui prolonge le conflit de plusieurs mois. La convocation elle-même obéit à des formes strictes. Les associés sont convoqués dans les formes et délais prévus par décret, la convocation étant faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un, et l’article L. 223-27 du code de commerce organise en détail ces modalités, y compris la consultation écrite et le vote par correspondance quand les statuts les autorisent. Lorsque le gérant visé par la révocation est aussi celui qui doit convoquer l’assemblée, la situation se bloque vite : le texte offre alors deux leviers. D’une part, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou représentant au moins le dixième des associés et détenant le dixième des parts, peuvent demander la réunion d’une assemblée, et toute clause contraire est réputée non écrite. D’autre part, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. Cette seconde voie, l’ordonnance de désignation d’un mandataire ad hoc, est l’outil de déblocage classique quand le gérant fait la sourde oreille.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 3 février 2026 (RG 25/00507) montre pourquoi la préparation du dossier de griefs compte autant que le décompte des voix. Dans cette affaire, une SARL d’alimentation détenue majoritairement par une associée avait révoqué son cogérant minoritaire, avec lequel elle était par ailleurs liée par un pacte civil de solidarité, par décision d’assemblée générale du 3 mai 2023. La lettre de convocation du 14 avril 2023 mentionnait qu’il serait délibéré sur la révocation pour fautes, la résolution soumise au vote y était annexée avec les mentions sur les effets immédiats de la révocation envisagée, et le gérant avait répondu dans le détail aux griefs par lettre du 25 avril 2023. Sur la forme, la procédure était donc exemplaire : information préalable, griefs détaillés, débat contradictoire en assemblée. C’est sur le fond que la révocation a chuté. La cour a passé en revue chaque grief : des absences du magasin en janvier, février et mars 2023 faute de preuve d’une incidence de ces quelques absences sur le fonctionnement du magasin, une prospection d’un nouveau point de vente avec des frais de train de 28,70 euros dont sans preuve que la société ait payé ces frais, un boîtier électronique de commandes conservé à domicile à quelques reprises avec intervention rapide pour remédier à la situation, un congé accordé à un salarié sans preuve de son caractère indu. Aucun grief n’a été jugé établi, et la cour a confirmé que la révocation avait été prononcée sans juste motif. La leçon pour l’associé parisien est directe : convoquer dans les formes ne suffit pas, chaque faute reprochée au gérant doit être prouvée par des pièces, relevés, attestations ou constats, et l’absence de preuve transforme une révocation apparemment solide en révocation indemnisable.
Le gérant menacé de révocation doit par ailleurs pouvoir se défendre, et la jurisprudence sanctionne les révocations surprises. La convocation doit mentionner la révocation à l’ordre du jour et détailler les griefs, le rapport de gérance doit les reprendre, et le gérant doit disposer d’un délai réel pour y répondre par écrit avant l’assemblée, comme l’illustre la chronologie validée sur la forme par l’arrêt de Rennes : convocation le 14 avril, réponse le 25 avril, assemblée le 3 mai. Une révocation votée sur des griefs révélés en séance, sans information préalable, expose la délibération à l’annulation et, même maintenue, à des dommages-intérêts pour brutalité de la procédure. L’associé qui prépare l’assemblée gagne donc à adresser au gérant une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui liste les manquements, fixe un délai pour y remédier et annonce qu’à défaut la révocation sera proposée à l’assemblée. Cette mise en demeure servira deux fois : elle établit la réalité des griefs si le gérant persiste, et elle démontre la loyauté de la procédure si le gérant conteste sa révocation devant le juge.
B. Révocation sans juste motif : quand la société doit verser des dommages-intérêts au gérant évincé
La révocation irrégulière dans son principe n’existe pas en droit des SARL : les associés peuvent toujours révoquer le gérant, même sans motif. La cour d’appel de Rennes le rappelle avec netteté dans son arrêt du 3 février 2026 : l’absence d’un juste motif ne remet pas en cause la révocation elle-même, décidée par les organes sociaux, et ouvre seulement droit à une indemnisation Autrement dit, le gérant révoqué sans juste motif n’est pas réintégré dans ses fonctions, mais il reçoit une indemnité. Dans l’affaire rennaise, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire avait d’abord rejeté la demande de 46 800 euros formée au titre du préjudice financier tout en accordant 2 500 euros pour le préjudice moral lié au caractère abusif de la révocation et 2 500 euros pour son caractère vexatoire. La cour d’appel a réformé ce dosage : elle a porté à 12 000 euros les dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, auxquels s’ajoutent 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et les dépens. Pour les associés, l’addition d’une révocation votée sans dossier probant se chiffre donc en dizaines de milliers d’euros, payés par la société.
La notion de juste motif déborde largement la faute du gérant, ce qui joue dans les deux sens. La cour de Rennes précise que la notion de juste motif dépasse la faute et couvre aussi, outre l’empêchement non fautif, les situations où l’attitude du gérant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société Et elle ajoute : la révocation peut se justifier par toute circonstance, même sans faute du dirigeant, dès lors qu’elle compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société Cette largeur protège les associés quand le gérant est devenu, sans faute caractérisée, un obstacle au fonctionnement de la société : mésentente durable, perte de confiance documentée, divergences stratégiques qui paralysent les décisions. Mais elle ne les dispense jamais de la preuve : dans l’affaire rennaise, les griefs existaient sur le papier, ils étaient détaillés et débattus, et pourtant aucun n’a résisté à l’examen parce que les pièces manquaient. Le juste motif se prouve, il ne se déclare pas. Pour l’associé qui prépare une révocation, la question décisive n’est donc pas de savoir si le gérant mérite de partir, mais de savoir quelles pièces établiront devant un juge que son maintien compromettait l’intérêt social.
Trois familles de preuves font la différence entre une révocation à juste motif et une révocation indemnisable. D’abord les documents financiers et comptables : relevés bancaires montrant des découverts provoqués par la gestion, bilans dégradés, dettes fiscales ou sociales nées pendant la gérance, factures impayées relancées par les fournisseurs. Ensuite les manquements aux obligations du mandat : assemblées générales non convoquées, comptes annuels non présentés à l’approbation, refus de communiquer les documents sociaux, décisions prises sans consultation des associés alors que les statuts l’exigeaient. Enfin les comportements contraires à l’intérêt social : exercice d’une activité concurrente, confusion entre patrimoine personnel et fonds sociaux, avantages prélevés sans autorisation, engagement de dépenses sans rapport avec l’objet social. Chaque pièce doit être datée, rattachée à la période de la gérance du dirigeant visé et conservée en original ou en copie certifiée. Les attestations de salariés, d’experts-comptables ou de partenaires commerciaux renforcent le dossier, à condition de respecter les formes de l’attestation de témoin. Un dossier ainsi constitué permet de voter la révocation en limitant fortement le risque de dommages-intérêts, et il servira aussi, le cas échéant, à l’action en responsabilité qui fait suite à la révocation.
II. Faire révoquer le gérant en justice et lui faire payer le préjudice à Paris
Quand les associés ne réunissent pas la majorité nécessaire pour voter la révocation, ou quand le gérant majoritaire verrouille l’assemblée, la loi ouvre une seconde voie qui ne dépend d’aucune majorité : la révocation judiciaire. Le dernier membre de phrase de l’article L. 223-25 dispose que « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Tout associé, même détenteur d’une seule part, peut donc saisir le tribunal pour demander la révocation du gérant. Cette action se cumule avec l’action en responsabilité qui répare le préjudice causé à la société, et les deux demandes sont utilement présentées ensemble devant le même juge. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 7 avril 2026 (RG 25/04461) en fournit l’illustration la plus récente : un associé égalitaire d’une SARL de restauration a obtenu à la fois la révocation judiciaire de sa cogérante, le remboursement de son compte courant d’associé de 41 000 euros et, en première instance, la condamnation de la société au paiement de cette somme, le tout confirmé en appel.
A. Demander la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime devant le tribunal de commerce
La cause légitime qui permet au juge de révoquer le gérant recouvre la faute de gestion et, plus largement, tout comportement qui met en danger la société. La cour d’appel de Montpellier l’énonce en ces termes : « Constitue une cause légitime de révocation du gérant une faute de gestion ou une attitude de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. » Elle ajoute que « la mésentente entre associés de nature à compromettre l’intérêt social peut justifier la révocation du gérant. » Dans l’affaire jugée, la SARL avait été constituée à parts égales en mai 2023 pour exploiter un restaurant, la cogérante disposant seule des accès bancaires. En juin 2024, l’associé l’avait mise en demeure de rétablir son accès et celui d’une salariée aux comptes bancaires et de rembourser son compte courant d’associé. Faute d’exécution, il l’avait assignée en décembre 2024. Le tribunal de commerce de Narbonne avait constaté un trouble manifestement illicite au sein de la société, prononcé la révocation de la gérante pour cause légitime et condamné la société à rembourser le compte courant de 41 000 euros. La cour d’appel a confirmé l’ensemble.
Le raisonnement de la cour sur la cause légitime mérite une lecture attentive car il distingue les griefs qui fondent la révocation de ceux qui ne la fondent pas. L’associé invoquait d’abord des dettes accumulées par la société : une condamnation prud’homale de 17 283,26 euros pour des salaires impayés pendant plusieurs mois, assortie d’indemnités de licenciement, dans une instance où la société n’avait pas comparu, ainsi qu’une dette de 12 526,47 euros envers des tiers incluant des frais de recouvrement par commissaire de justice. Il invoquait ensuite la violation des obligations statutaires, notamment l’absence de convocation d’assemblée générale et une gestion obscure. La cour a écarté ce second grief : dans le contexte d’une grave mésentente apparue très rapidement entre les deux associés, l’absence de convocation d’une assemblée générale n’était pas constitutive d’une faute de la gérance de nature à justifier la révocation. En revanche, elle a retenu le premier : le défaut de paiement des salaires d’une employée et des charges sociales constitue, selon la cour, un grave manquement contraire à l’intérêt social de la société. La gérante expliquait ces impayés par les difficultés économiques et la conjoncture, mais elle n’a produit aucune pièce financière ou comptable à l’appui de ce moyen. La leçon est claire : le juge attend des chiffres et des documents, pas des explications générales. L’associé qui demande la révocation judiciaire doit produire les bulletins de paie impayés, la décision prud’homale, les mises en demeure de l’organisme de recouvrement, les relevés bancaires et, si possible, les comptes de la société qui établissent que la trésorerie permettait de payer.
La procédure de révocation judiciaire se porte devant le tribunal de commerce du siège de la société, par assignation délivrée au gérant et à la société elle-même. La demande peut être présentée au fond ou, en cas d’urgence, en référé quand les conditions du trouble manifestement illicite sont réunies, comme l’avait retenu le tribunal de Narbonne en constatant un tel trouble. L’associé demandeur doit établir sa qualité d’associé au jour de l’assignation et viser précisément les faits constitutifs de la cause légitime, avec les pièces à l’appui. Il peut assortir sa demande de mesures provisoires : désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc chargé de gérer la société pendant l’instance, interdiction faite au gérant de procéder à certains actes, communication sous astreinte des documents sociaux. Dans l’affaire de Montpellier, la gérante avait elle-même demandé la désignation d’un mandataire ad hoc pour organiser la cession des parts de son associé, demande que le tribunal puis la cour ont rejetée. Ce rejet confirme que le mandataire judiciaire n’est pas un instrument au service du dirigeant en place pour évincer le demandeur, mais une mesure de protection de l’intérêt social que le juge apprécie souverainement.
Quand la mésentente paralyse entièrement la société et qu’aucune révocation, amiable ou judiciaire, ne suffit à rétablir un fonctionnement normal, le droit offre une issue ultime : la dissolution anticipée pour justes motifs. L’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin par la dissolution anticipée que le tribunal prononce à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés qui paralyse son fonctionnement (article 1844-7, 5° du code civil) Cette dissolution n’est prononcée que si la mésentente paralyse réellement le fonctionnement de la société : les juges exigent la preuve d’une paralysie des organes sociaux, assemblées impossibles à tenir, décisions bloquées, exercice social non approuvé. Elle reste subsidiaire : le juge préférera la révocation du gérant et la désignation d’un nouveau dirigeant quand cette solution suffit à débloquer la situation. L’associé parisien a donc intérêt à présenter la dissolution comme une demande subsidiaire, après la révocation judiciaire et l’action en responsabilité, ce qui montre au tribunal qu’il cherche d’abord à sauver la société avant d’en demander la fin.
B. À Paris : faire payer au gérant fautif les dettes sociales et obtenir le remboursement de votre compte courant
La révocation écarte le gérant, elle ne répare pas le dommage. La réparation relève de l’action en responsabilité, dont le fondement figure à l’article L. 223-22 du code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Trois fondements alternatifs, donc : l’infraction aux textes, la violation des statuts et la faute de gestion. Le non-paiement des salaires et des charges sociales retenu par la cour de Montpellier relève typiquement de la faute de gestion, tandis que le défaut de convocation de l’assemblée d’approbation des comptes ou le refus de communiquer les documents sociaux caractérisent une infraction aux dispositions légales. Quand plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage, ce qui permet de cibler le dirigeant réellement responsable dans les cogérances.
L’action en responsabilité se dédouble en deux voies que l’associé doit distinguer soigneusement. D’une part, l’action exercée pour le compte de la société, dite action sociale, qui peut être intentée par les associés soit individuellement soit en se groupant, et dont le produit revient à la société : le texte précise que les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle les dommages-intérêts sont alloués. D’autre part, l’action en réparation du préjudice personnel subi par l’associé lui-même, distinct du préjudice social. Dans l’affaire de Montpellier, l’associé avait exercé contre la gérante l’action ouverte aux associés pour les fautes de gestion, et le tribunal l’en avait débouté, débouté confirmé en appel : la cour a estimé que les demandes de dommages-intérêts dirigées contre la gérante pour ses fautes de gestion relevaient de l’action exercée pour le compte de la société et que les conditions de sa recevabilité ou de son bien-fondé n’étaient pas réunies en l’espèce. Cet échec partiel, au milieu d’une victoire sur la révocation et le compte courant, enseigne une règle pratique : l’action sociale obéit à des conditions de recevabilité strictes, et l’associé doit qualifier avec précision le préjudice dont il demande réparation, faute de quoi le juge le déboute même quand la faute du gérant est établie. Deux garde-fous légaux protègent par ailleurs l’action sociale contre les verrouillages statutaires ou majoritaires : toute clause des statuts qui subordonnerait son exercice à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à son exercice, est réputée non écrite, et « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Un quitus voté par une majorité complaisante ne couvre donc jamais les fautes de gestion du gérant.
Le dirigeant qui cause un dommage à un tiers ou à un associé en dehors de ses fonctions sociales engage en outre sa responsabilité personnelle sur le fondement du droit commun : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ce fondement permet notamment au salarié impayé, au fournisseur ou au bailleur d’agir directement contre le gérant quand sa faute personnelle est caractérisée, et il complète l’arsenal de l’associé pour son préjudice propre. Quant aux pouvoirs du gérant envers les tiers, ils restent très larges même en période de conflit : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. » Cette étendue des pouvoirs explique pourquoi l’associé doit agir vite : tant que le gérant reste en fonctions, il peut engager la société par des actes qui dépassent même l’objet social, et chaque semaine de retard accroît le passif que l’action en responsabilité devra ensuite combler.
Le sort du compte courant d’associé mérite un développement propre car il constitue souvent l’enjeu financier principal pour l’associé d’une SARL parisienne. Dans l’affaire de Montpellier, l’associé disposait au 31 janvier 2024 d’un compte courant de 43 526,64 euros et en réclamait le remboursement à hauteur de 41 000 euros. La cour a posé la règle applicable : « Le remboursement du compte courant d’associé peut avoir lieu à tout moment. » Elle a précisé que même si l’article 13 des statuts de la société prévoyait un délai de remboursement de trois mois après la demande, la demande de l’associé était fondée au jour où le tribunal de commerce avait statué, de sorte que le jugement condamnant la société à verser les 41 000 euros a été confirmé. Deux enseignements pratiques s’en dégagent. D’abord, l’associé qui a avancé des fonds à sa société peut en exiger le remboursement à tout moment, sauf clause statutaire ou convention de blocage qui organise un préavis ou subordonne le retrait à certaines conditions, auquel cas il faut respecter le délai conventionnel avant d’assigner. Ensuite, la demande doit être formulée par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, pour faire courir le délai statutaire et établir la date d’exigibilité de la créance. Le remboursement du compte courant se demande contre la société elle-même, et non contre le gérant personnellement, sauf à démontrer une faute personnelle du dirigeant ayant empêché ce remboursement.
À Paris et en Île-de-France, ces actions se portent devant le tribunal de commerce de Paris pour les sociétés dont le siège est dans la capitale, et devant les tribunaux de commerce de Nanterre, Créteil ou Bobigny selon le siège pour les sociétés de la petite couronne. Le contentieux de la révocation et de la responsabilité relève de la compétence du tribunal du siège social, et les assignations doivent viser à la fois la société et le gérant quand la révocation judiciaire est demandée. Les pièces à préparer suivent la nomenclature dégagée par les arrêts de 2026 : statuts à jour et extrait d’immatriculation, relevés des comptes bancaires sociaux, grand-livre du compte courant d’associé, bulletins de paie et décisions prud’homales éventuelles, mises en demeure adressées au gérant, procès-verbaux des assemblées tenues ou preuve de leur absence, correspondances établissant la mésentente et ses effets sur l’activité. Pour les litiges dont l’enjeu financier le justifie, le recours à un administrateur provisoire désigné en référé permet de sécuriser la gestion pendant l’instance et d’éviter que le passif ne s’aggrave. Les lecteurs trouveront sur ce site l’analyse des litiges voisins qui accompagnent souvent ces conflits, notamment la sortie de SARL quand l’associé refuse le rachat et, pour une vision d’ensemble des recours ouverts aux associés et dirigeants de sociétés, la page du cabinet dédiée à la nomination et à la révocation des dirigeants à Paris.
Conclusion
La révocation du gérant de SARL obéit en 2026 à un équilibre que les deux arrêts de Montpellier et de Rennes éclairent avec une symétrie parfaite. D’un côté, l’associé qui documente des fautes graves, salaires impayés, charges sociales en souffrance, comptes bloqués, obtient du juge la révocation judiciaire du dirigeant pour cause légitime, même sans majorité en assemblée, et récupère son compte courant d’associé contre la société. De l’autre, l’associé qui vote la révocation sur des griefs inconsistants, absences sans incidence, frais dérisoires, faits isolés déjà réparés, expose la société à douze mille euros de dommages-intérêts et davantage. Entre ces deux pôles, la méthode gagnante tient en quatre gestes : mettre le gérant en demeure par écrit en listant les manquements avec leurs pièces, convoquer l’assemblée dans les formes statutaires et légales avec les griefs à l’ordre du jour, voter la révocation à la majorité requise en conservant la preuve de chaque faute, et porter simultanément devant le tribunal de commerce la demande de révocation judiciaire pour cause légitime et l’action en responsabilité qui répare le préjudice de la société. La dissolution pour mésentente paralysant le fonctionnement de la société reste l’ultime recours quand plus aucun dirigeant ne peut faire fonctionner la SARL. Dans tous les cas, le dossier de preuves fait le procès : relevés bancaires, décisions prud’homales, mises en demeure et procès-verbaux valent mieux que les affirmations, et le juge parisien, comme ses homologues de Montpellier et de Rennes, ne sanctionne que ce qui est établi.