Vendredi 16 octobre 2026, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique l’amendement n° I-3898 au projet de loi de finances pour 2027 : la conversion d’une cryptomonnaie en stablecoin régulé deviendrait une cession imposable dès le 1er janvier 2027, au même prélèvement que les ventes en euros. La presse spécialisée chiffre l’addition à 31,4 %. Pour les détenteurs qui sécurisent leurs gains en USDC ou en EURC sans jamais toucher un euro, le changement est majeur : l’impôt naîtrait au moment de la conversion, sans un euro encaissé. Rien n’est pourtant encore la loi : le vote solennel sur les recettes est fixé au mardi 20 octobre, l’examen de l’ensemble au 17 novembre, puis le texte partira au Sénat. Cet article expose le contenu exact du texte voté, le fait générateur nouveau et son calcul, puis rappelle le droit qui s’applique à vos opérations de 2026 et les vérifications à mener avant tout arbitrage.
I. Ce que le vote du 16 octobre change pour vos conversions en stablecoins
A. Quelles conversions deviennent imposables au 1er janvier 2027 ?
Le fait est établi par la fiche officielle de l’Assemblée nationale : l’amendement n° I-3898, déposé le samedi 10 octobre 2026 par M. Nicolas Sansu et seize collègues du groupe Gauche Démocrate et Républicaine, examiné en première lecture sur le projet de loi de finances pour 2027 n° 3210, a été adopté en séance publique le vendredi 16 octobre 2026. Le texte s’insère après l’article 4 du projet et retouche l’article 150 VH bis du code général des impôts, celui des plus-values crypto des particuliers, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Son exposé sommaire affiche l’objectif sans détour : supprimer le sursis d’imposition dont profitent, sans raison valable selon ses auteurs, les conversions de crypto-actifs vers les stablecoins.
Le mécanisme tient en un alinéa ajouté au A du II de l’article, qui écarte le sursis pour les échanges au terme desquels le cédant reçoit des jetons de monnaie électronique au sens du règlement européen dit MiCA ou des droits s’y rapportant. Autrement dit, le sursis dont profitent aujourd’hui les échanges sans soulte entre crypto-actifs ne jouerait plus quand la contrepartie reçue est un tel jeton régulé. Seuls ces jetons régulés sont visés. Selon Capital, il s’agit des stablecoins adossés à une seule monnaie et agréés au titre du règlement européen, comme l’USDC ou l’EURC, tandis qu’échanger du bitcoin contre un stablecoin hors de ce cadre, comme l’USDT, le DAI ou un jeton adossé à l’or, resterait en principe non imposé. Cette asymétrie inquiète déjà les observateurs : la société d’analyse Chainalysis, citée par le Journal du Coin, redoute un déplacement des volumes vers des canaux non régulés, d’autant que les plateformes agréées en Europe ont retiré l’USDT de leur offre.
Le texte verrouille aussi le calcul de la sortie finale. Le prix d’acquisition des crypto-actifs reçus à l’occasion d’un échange désormais imposable correspond à la valeur de la contrepartie retenue pour le calcul de la plus-value, ajustée des soultes versées ou reçues. Surtout, l’amendement abandonne la quote-part de portefeuille : En cas de cession d’actifs de même nature acquis à des prix différents, c’est le prix moyen pondéré d’acquisition qui s’applique. Chaque crypto sera donc suivie pour elle-même, à son prix moyen d’achat, et non plus fondue dans un portefeuille global. Comme l’anticipe le fiscaliste interrogé par Capital, on paiera la plus-value sur la crypto elle-même, ce qui modifiera la manière de choisir quoi vendre. Le dispositif transitoire mérite une lecture attentive : Le dispositif vise les cessions et les opérations d’échange réalisées à compter du 1er janvier 2027. Pour les portefeuilles constitués avant cette date, le contribuable pourra soit retenir les prix effectifs justifiés par tout moyen, soit répartir le prix total d’acquisition déterminé au 31 décembre 2026 entre les actifs détenus à cette date au prorata de leur valeur, sachant que ce choix vaudra de façon irrévocable pour l’ensemble du portefeuille, lors du dépôt de la première déclaration mentionnant une cession imposable postérieure au 1er janvier 2027. Cette irrévocabilité commande de conserver dès aujourd’hui tous les historiques de transactions.
Un exemple comparatif montre l’ampleur du basculement. Prenez un portefeuille composé de deux lignes : 1 bitcoin acheté 20 000 euros et 10 ethers achetés 2 000 euros pièce, soit un prix total d’acquisition de 40 000 euros. Le bitcoin vaut 60 000 euros le jour où vous le convertissez en USDC, et l’ensemble du portefeuille vaut alors 100 000 euros. Sous le droit actuel, la plus-value se calcule par quote-part : prix de cession de 60 000 euros moins 40 000 euros multipliés par 60 000 / 100 000, soit 60 000 moins 24 000, donc 36 000 euros de plus-value, mais l’opération relevait du sursis puisqu’il s’agissait d’un échange sans soulte entre crypto-actifs. Sous le texte voté le 16 octobre, la même conversion devient une cession imposable calculée actif par actif : prix de cession de 60 000 euros moins prix moyen pondéré du bitcoin de 20 000 euros, soit 40 000 euros de plus-value imposable dès la conversion. L’écart entre les deux méthodes dépendra de la composition de chaque portefeuille, et les détenteurs dont les lignes anciennes sont très appréciées supporteront l’addition la plus lourde. Cet exemple chiffré est une illustration pédagogique construite sur les formules des deux textes, pas un calcul d’impôt personnel : chaque situation exige l’application de la formule légale à ses propres prix justifiés.
B. Combien l’opération peut coûter et qui reste hors champ ?
Sur le taux, les chiffres cités par la presse sont précis mais doivent être rapportés avec leur source. Selon le Journal du Coin, la conversion déclencherait le même prélèvement qu’une vente en euros, soit la flat tax de 31,4 %, avec un exemple chiffré : un détenteur qui convertirait 10 000 euros de bitcoin en stablecoin avec un gain de 4 000 euros devrait environ 1 256 euros d’impôt sur cette opération, sans avoir touché un euro. Capital détaille l’addition : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, avec son propre exemple : 15 000 euros investis en 2024, valorisés 40 000 euros en 2027, soit 25 000 euros de plus-value latente et 7 850 euros d’impôt à la conversion. Le socle vérifié du droit en vigueur confirme la première jambe : l’article 200 A du code général des impôts dispose que « Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ». La seconde jambe, les prélèvements sociaux, relève des textes qui les instituent, dont l’article 1600-0 C du code général des impôts qui renvoie à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale pour la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. Retenez donc la méthode : 31,4 % est le chiffrage de la presse pour la mesure votée, adossé à un taux d’impôt sur le revenu de 12,8 % que le texte en vigueur confirme, et le montant définitif dépendra du texte promulgué.
Deux garde-fous actuels subsisteraient en l’état du texte voté. D’abord le seuil de cession : l’article 150 VH bis exonère les cessions dont la somme des prix ne dépasse pas 305 euros au cours de l’année d’imposition, hors échanges sous sursis. Capital précise que ce seuil de 305 euros par an vaut pour l’instant, tandis que d’autres députés proposent de le relever à 1 000 voire 5 000 euros. Ensuite le périmètre : les échanges entre crypto-actifs qui ne se dénouent pas en jetons de monnaie électronique resteraient sous sursis, et les conversions vers des jetons hors cadre MiCA resteraient en principe non imposées, au prix d’un passage par la finance décentralisée ou des acteurs hors Union européenne que le fisc surveille de près. Enfin, Capital signale qu’il resterait possible d’opter pour le barème de l’impôt sur le revenu s’il est plus favorable : cette faculté est rapportée par la presse au stade du texte voté en séance, et sa disponibilité exacte devra être vérifiée dans le texte définitivement promulgué avant toute option. Pour un éclairage d’ensemble sur le contentieux des affaires et la fiscalité des investisseurs, les lecteurs peuvent consulter la page du cabinet dédiée au droit des affaires à Paris.
II. Le droit qui s’applique encore et les vérifications avant d’arbitrer
A. Le régime actuel de vos cessions de 2026, celles que vous déclarerez en 2027
Tant que la loi de finances pour 2027 n’est pas promulguée, vos opérations de 2026 restent régies par le droit en vigueur, celui qui s’appliquera à la déclaration que vous déposerez en 2027. Le fait générateur est posé par l’article 150 VH bis du code général des impôts : « les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs […] sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article. » Le domicile fiscal s’apprécie selon l’article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », outre l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Trois règles structurent ensuite le calcul. D’abord le sursis : « Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables, au titre de l’année d’échange, aux opérations d’échange sans soulte entre crypto-actifs définis au même I ou droits s’y rapportant. » C’est précisément cette phrase que l’amendement voté le 16 octobre neutralise pour les échanges contre jetons de monnaie électronique. Ensuite la méthode du portefeuille global : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille. » Les frais sont déductibles sur justificatifs, à l’achat comme à la cession. Enfin les pertes : « Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année. » Aucun report sur les années suivantes n’existe donc aujourd’hui, ce qui donne toute sa portée à l’amendement Labaronne sur le report décennal, encore au stade des propositions.
Ce régime autonome a une histoire contentieuse que tout détenteur devrait connaître, car elle commande la qualification de ses gains. Le 26 avril 2018, le Conseil d’État, statuant en 8e et 3e chambres réunies sous le n° 417809, décision publiée au recueil Lebon, a annulé les commentaires administratifs qui rangeaient les cessions occasionnelles de bitcoins dans les bénéfices non commerciaux. Sa motivation de principe mérite la citation exacte : « Les unités de » bitcoin » ne relevant pas de la catégorie des biens immeubles, au sens de cet article, et ayant ainsi la nature de biens meubles incorporels, l’imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l’article 150 UA précité. » (Conseil d’État, 26 avril 2018, n° 417809, publié au Lebon). Le raisonnement s’appuie sur trois piliers du droit commun, tous vérifiables : l’article 516 du code civil (« Tous les biens sont meubles ou immeubles. »), l’article L. 110-1 du code de commerce (« Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ») et l’article 34 du code général des impôts (« sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale »). Le Conseil d’État en déduit que l’achat habituel en vue de la revente caractérise une profession commerciale imposée en BIC, tandis que la simple vente, fût-elle répétée, de biens acquis sans intention de revente ne suffit pas. Le dispositif annule en conséquence les paragraphes BOFiP qui imposaient en BNC les cessions occasionnelles. Pour la déclaration, le droit actuel impose la transparence : l’article 170 du code général des impôts oblige toute personne imposable à souscrire « une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices », et l’article 150 VH bis ajoute : « Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II. » Chaque cession imposable doit donc être documentée ligne à ligne, y compris celles qui restent exonérées sous le seuil.
Les frais et les soultes méritent une attention particulière, car ils réduisent la base imposable à condition d’être prouvés. Le droit actuel le dit en deux temps : le prix de cession se réduit des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession, sur justificatifs, puis le prix total d’acquisition se majore des frais d’acquisition supportés par le cédant, également sur justificatifs. Frais de plateforme, frais de réseau, frais de change : chaque euro justifié minore la plus-value, chaque euro non documenté est perdu. Le texte voté le 16 octobre reprend la même exigence pour la soulte, minorant ou majorant la base selon son sens. Concrètement, les relevés de plateformes centralisées, les exports d’historiques et les preuves des frais de transfert constituent déjà les pièces de votre déclaration de 2027 sur les revenus de 2026, et elles deviendront décisives pour exercer l’option transitoire du 1er janvier 2027. Les utilisateurs de la finance décentralisée, dont les opérations transitent par des protocoles sans relevé standardisé, doivent reconstituer ces preuves dès maintenant, car l’administration pourra les exiger à l’appui de l’annexe détaillée.
B. La navette, vos déclarations et les erreurs qui coûtent cher
Le chemin parlementaire reste long et commande la prudence. Pour un projet de loi de finances, le vote solennel sur la première partie, celle des recettes, intervient le mardi 20 octobre, l’examen de l’ensemble est fixé au 17 novembre, puis le texte part au Sénat, selon le calendrier rapporté par le Journal du Coin. L’amendement I-3898 devra donc survivre à chacune de ces étapes, puis au contrôle du Conseil constitutionnel, avant de devenir la loi applicable à vos conversions. Deux conséquences pratiques s’imposent. D’abord, aucune conversion réalisée en 2026 ne relève du texte voté, puisque son application vise les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2027 : convertir dans la panique avant le 31 décembre n’offre aucun gain fiscal au regard d’un texte qui n’existe pas encore, et chaque arbitrage précipité reste une cession comme une autre sous le régime actuel. Ensuite, le choix transitoire du prix d’acquisition étant irrévocable pour l’ensemble du portefeuille, la priorité du dernier trimestre 2026 est documentaire : reconstituer les prix effectifs d’acquisition avec justificatifs, exporter les historiques de chaque plateforme, et identifier les actifs pour lesquels la répartition au prorata de la valeur au 31 décembre 2026 serait préférable. Ce travail conditionnera dix ans d’imposition.
Les autres obligations ne patientent pas. Les portefeuilles ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger doivent être déclarés chaque année : l’article 1649 bis C du code général des impôts dispose que « Les personnes ou les entités juridiques, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des portefeuilles de crypto-actifs […] ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger ». L’oubli est sanctionné par une amende propre à ce manquement, mais son barème chiffré ne peut plus être invoqué tel quel : la rédaction qui le prévoyait se trouve en abrogation différée depuis le 1er juillet 2026, et le montant applicable devra être vérifié dans les dispositions en vigueur à la date de la déclaration. Parallèlement, trois chantiers souvent confondus avec le vote du 16 octobre n’en sont qu’au stade des travaux de commission : le report des moins-values pendant dix ans porté par l’amendement Labaronne et redéposé en séance, l’extension de l’exit tax aux patrimoines numériques de plus de 800 000 euros transférés hors de France, et la déclaration des portefeuilles personnels au-delà de 100 000 euros. Aucun n’a été adopté en séance à la date de rédaction. Pour suivre l’état exact de chacun de ces chantiers avant d’arbitrer, les analyses du cabinet sur ce que le budget 2027 prépare pour vos bitcoins et stablecoins et sur la taxation des stablecoins et votre déclaration détaillent le droit applicable et chaque amendement au stade de la commission.
D’ici au 31 décembre 2026, quatre vérifications s’imposent dans cet ordre. Premièrement, inventorier chaque ligne du portefeuille avec ses prix d’acquisition effectifs et leurs justificatifs, en distinguant les actifs acquis à titre onéreux de ceux reçus à titre gratuit, dont le prix s’entend de la valeur retenue pour les droits de mutation ou de leur valeur réelle d’entrée dans le patrimoine. Deuxièmement, recenser les portefeuilles ouverts auprès d’acteurs établis à l’étranger et vérifier que chacun a été déclaré, car l’amende court par portefeuille omis. Troisièmement, simuler les deux branches de l’option transitoire sur vos propres chiffres avant la première déclaration mentionnant une cession postérieure au 1er janvier 2027, puisque le choix sera irrévocable pour l’ensemble du portefeuille. Quatrièmement, suivre le calendrier parlementaire : un rejet au vote solennel du 20 octobre, une réécriture au Sénat ou une censure du Conseil constitutionnel changeraient le périmètre, le taux ou la date d’effet. Toute décision de convertir massivement avant le 31 décembre pour échapper au texte doit intégrer que ces conversions restent des cessions ordinaires sous le régime actuel, potentiellement imposables dès 2026 si elles se dénouent en euros ou en biens, et que la précipitation documentaire se paie en redressement.
Conclusion
Le vote du 16 octobre 2026 déplace le fait générateur : convertir en stablecoin régulé ne serait plus un sas sans impôt mais une cession comme une vente en euros, calculée actif par actif au prix moyen pondéré, au taux que la presse chiffre à 31,4 %. Le texte voté en séance reste un amendement de première lecture : vote solennel du 20 octobre, examen d’ensemble au 17 novembre, Sénat, puis Conseil constitutionnel. D’ici là, le droit applicable demeure celui de l’article 150 VH bis : sursis des échanges sans soulte, quote-part de portefeuille, pertes imputables sur la seule année, déclaration et annexe ligne à ligne, portefeuilles étrangers déclarés sous peine d’amende. La bonne stratégie du dernier trimestre 2026 n’est pas de convertir en urgence, mais de reconstituer des prix d’acquisition justificables avant le choix irrévocable du 1er janvier 2027, de vérifier chaque seuil et chaque déclaration, et de ne décider qu’au vu du texte promulgué.