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Crypto impôts France : ce que le budget 2027 prépare pour les stablecoins et votre déclaration

Les 7 et 8 octobre 2026, la commission des finances de l’Assemblée nationale a examiné le projet de loi de finances pour 2027 et a adopté plusieurs amendements qui visent directement les détenteurs français de crypto-actifs. Selon Cryptoast, qui a publié son compte rendu le 8 octobre, la commission a notamment validé la taxation des conversions en stablecoins et l’extension de l’exit tax aux portefeuilles numériques, tandis que le Journal du Coin recense dix amendements crypto au total, entre durcissements fiscaux et mesures d’allègement. La tendance Google « cryptoast bitcoin et cryptomonnaies », active avec un volume supérieur à mille recherches et une croissance de 200 %, montre que les internautes cherchent déjà à comprendre ce que ces votes changent pour eux, avec des requêtes réelles comme « crypto impots france », « crypto impots declaration » ou « bitcoin impots france ».

Cet article répond à ces questions en juriste. Sa première partie décrit le droit applicable aujourd’hui, celui qui régit la déclaration que vous déposerez en 2027 sur vos revenus de 2026 : quelles cessions sont imposables, à quel taux, avec quelles obligations déclaratives et quel sort pour vos pertes. Sa seconde partie analyse les projets du budget 2027, amendement par amendement, avec leur statut exact au 8 octobre 2026. Une réserve s’impose d’emblée et ne quittera plus le lecteur : aucun de ces amendements n’est encore la loi. Pour un projet de loi de finances, l’hémicycle repart du texte du gouvernement et chaque amendement adopté en commission doit être revoté en séance publique, puis le texte doit encore passer devant le Sénat avant une adoption définitive attendue d’ici le 31 décembre 2026.

I. Crypto impôts France : comment vos plus-values sont imposées aujourd’hui

A. Crypto impôt plus-value : quelles cessions déclenchent l’impôt sur le revenu

Le fait générateur de l’impôt est posé par l’article 150 VH bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Sont passibles de l’impôt sur le revenu « les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs », c’est-à-dire le règlement dit MiCA. Le champ est donc double : il faut être domicilié fiscalement en France et céder à titre onéreux. Le simple fait de détenir des bitcoins ou des ethers qui prennent de la valeur ne crée aucune imposition tant qu’aucune cession n’intervient, et c’est là une première idée reçue à écarter : la plus-value latente n’est pas taxée.

Le deuxième point détermine tout l’art de l’optimisation légale : toutes les opérations ne sont pas des cessions imposables. Le même article 150 VH bis prévoit que ses dispositions « ne sont pas applicables, au titre de l’année d’échange, aux opérations d’échange sans soulte entre crypto-actifs définis au même I ou droits s’y rapportant ». Concrètement, arbitrer du bitcoin contre de l’ether, ou contre un stablecoin adossé au dollar, ne déclenche aujourd’hui aucune imposition au titre de l’année de l’échange. Seuls la conversion en monnaie ayant cours légal, c’est-à-dire le retour vers l’euro, et l’achat d’un bien ou d’un service payé en crypto-actifs constituent des cessions imposables. C’est ce sursis d’imposition des échanges entre crypto-actifs que l’amendement sur les stablecoins adopté en commission voudrait supprimer, comme on le verra en seconde partie.

Troisième élément, la franchise des petits cédants, posée par l’article 150 VH bis : « Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n’excède pas 305 € au cours de l’année d’imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées. » Celui qui a vendu pour moins de 305 euros de crypto-actifs dans l’année, hors échanges entre crypto-actifs, n’a ni impôt ni, en pratique, matière à calcul complexe. Au-delà de ce seuil, le calcul de la plus-value suit une méthode propre aux crypto-actifs, dite du prix de revient global pondéré. La plus-value brute est égale à la différence entre le prix de cession et le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille par le quotient du prix de cession sur la valeur globale du portefeuille. Autrement dit, on ne suit pas chaque jeton à la trace comme on suivrait des actions identifiées : on rapporte chaque vente à la valeur totale du portefeuille et à son coût d’acquisition global, diminué des fractions de capital déjà consommées par les cessions antérieures. Cette méthode rend la tenue d’un historique précis des versements en euros absolument décisive, car sans prix d’acquisition documenté, le calcul devient indéfendable en cas de contrôle.

Vient ensuite le taux, qui surprend souvent par sa simplicité. L’article 200 C du code général des impôts que « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. » S’y ajoutent les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 17,2 %, de sorte que l’administration elle-même, dans sa doctrine publiée au BOFiP sous la référence BOI-RPPM-PVBMC-30-30, énonce, dans sa doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMC-30-30, que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine portent la taxation globale de ces plus-values à 30 %. C’est la fameuse flat tax appliquée aux cryptos. Depuis les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, le contribuable peut toutefois opter pour l’imposition au barème progressif : l’article 200 C prévoit que « sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 ». L’option est globale et irrévocable pour l’année, et elle profite surtout aux foyers faiblement imposés, pour lesquels le barème reste inférieur aux 12,8 % forfaitaires.

Cette architecture résulte d’une histoire contentieuse qu’il faut connaître pour mesurer sa solidité. Avant la création du régime spécial par la loi de finances pour 2019, l’administration rangeait les gains occasionnels des particuliers dans les bénéfices non commerciaux. Saisi par des contribuables, le Conseil d’État a, par une décision du 26 avril 2018 rendue sous le numéro 417809 et publiée au recueil Lebon, jugé que « Les unités de  » bitcoin  » ne relevant pas de la catégorie des biens immeubles, au sens de cet article, et ayant ainsi la nature de biens meubles incorporels, l’imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l’article 150 UA précité », l’article 150 UA étant celui des plus-values de cession de biens meubles. Le juge a seulement réservé deux hypothèses : les gains qui ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais la contrepartie d’une participation à la création ou au fonctionnement du système, comme le minage, et les cessions à titre habituel qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Par le dispositif de la même décision, le Conseil d’État a annulé les paragraphes du BOFiP qui soutenaient la position administrative. Le fondement civiliste tient en une phrase de l’article 516 du code civil : « Tous les biens sont meubles ou immeubles. » Le bitcoin n’étant pas un immeuble, il est un bien meuble, et sa cession suit en principe le régime des plus-values. Le législateur a ensuite doté les crypto-actifs de leur régime autonome, mais cette qualification de bien meuble incorporel continue d’irriguer les raisonnements, y compris en matière de saisie pénale et de succession.

B. Crypto impôts déclaration : comptes étrangers à déclarer et moins-values non reportables

Déclarer ses gains ne suffit pas : le détenteur français doit aussi déclarer ses comptes. L’article 1649 bis C du code général des impôts, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, dispose que « Les personnes ou les entités juridiques, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des portefeuilles de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles, au sens du 3 de l’article 2 du même règlement, détenus ou utilisés à l’étranger. » Concrètement, tout compte ouvert sur une plateforme établie hors de France doit être mentionné sur l’imprimé dit 3916-bis joint à la déclaration annuelle, même s’il n’a généré aucun gain dans l’année et même s’il a été clos en cours d’année. Les portefeuilles auto-conservés, c’est-à-dire les wallets dont le contribuable détient lui-même les clés privées sans passer par un prestataire, ne relèvent pas de cette obligation dans sa rédaction actuelle, mais c’est précisément cette zone que l’amendement Courson voudrait couvrir, comme on le verra.

Parallèlement, les redevables portent chaque année le montant de leurs cessions sur la déclaration d’ensemble des revenus : l’article 150 VH bis prévoit que « Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année », en y joignant une annexe conforme au modèle de l’administration, l’imprimé 2086, qui détaille chaque cession imposable et renvoie à la déclaration d’ensemble des revenus de l’article 170 du code général des impôts, et les prix des cessions exonérées. La déclaration 2086 est donc le document où se joue la preuve du calcul : prix d’acquisition du portefeuille, valeur globale au jour de chaque cession, frais justifiés. Le contribuable qui reconstitue ces chiffres de mémoire, trois ans après, sans relevés de plateforme, s’expose à voir son calcul écarté.

Le point le plus douloureux du régime actuel concerne les pertes. L’article 150 VH bis dispose que « Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année. » Une moins-value crypto ne s’impute que sur des plus-values crypto de la même année civile, et l’excédent est définitivement perdu : aucun report sur les années suivantes n’est possible. L’investisseur qui encaisse 40 000 euros de gains en 2026 puis subit 50 000 euros de pertes en 2027 ne pourra ni imputer les pertes de 2027 sur les gains de 2026 ni les reporter sur 2028. Cette asymétrie distingue radicalement les crypto-actifs des valeurs mobilières classiques : pour les actions, l’article 150-0 D du code général des impôts organise l’imputation des moins-values sur les plus-values de même nature de l’année, puis prévoit qu’« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » Dix ans de report pour les actions, zéro pour les cryptos : c’est cette différence que l’amendement Labaronne adopté en commission voudrait effacer.

Enfin, le décor du contrôle a changé avec l’Europe. La directive dite DAC8, c’est-à-dire la directive (UE) 2023/2226 qui organise l’échange automatique de renseignements fiscaux sur les crypto-actifs, impose aux prestataires de services sur crypto-actifs de collecter l’identité de leurs clients et le détail de leurs opérations. Selon le Journal du Coin, cette collecte court depuis le 1er janvier 2026 et la première transmission au fisc doit intervenir au plus tard le 15 juin 2027. Autrement dit, pour la déclaration des revenus de 2026 déposée au printemps 2027, l’administration disposera déjà, quelques semaines plus tard, des données des plateformes : achats, ventes, montants. L’époque où l’omission d’un compte ou d’une cession passait inaperçue touche à sa fin, et c’est dans ce contexte de transparence programmée que les débats du budget 2027 prennent tout leur sens.

II. Budget 2027 crypto : stablecoins taxés, exit tax et portefeuilles fichés, faut-il arbitrer avant le 1er janvier

A. Stablecoin taxé et exit tax crypto : les deux durcissements adoptés en commission des finances

La mesure la plus commentée est l’amendement I-CF1826, porté par le député Nicolas Sansu et seize députés du groupe GDR, adopté par la commission des finances le 7 octobre 2026 au soir. Le texte vise l’article 150 VH bis et rend imposable l’échange d’un crypto-actif contre un stablecoin adossé à une monnaie officielle, c’est-à-dire un jeton de monnaie électronique au sens du règlement MiCA. Son exposé sommaire parle d’un trou dans la législation : la plus-value réalisée lors de la conversion en stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires ne serait actuellement pas taxée. Si la mesure entre en vigueur comme prévu au 1er janvier 2027, mettre un gain à l’abri en stablecoin deviendra une cession imposable au même titre qu’un retour vers l’euro, au taux global de 30 %, avec option pour le barème. Le refuge préféré des investisseurs en période de baisse, qui consistait à basculer vers le dollar tokenisé sans frottement fiscal pour revenir plus tard sur le marché, perdrait son intérêt.

Plusieurs précisions encadrent toutefois la portée du texte. D’abord, seuls les stablecoins régulés au sens de MiCA seraient visés : selon Cryptoast, un échange vers un stablecoin non régulé resterait, en l’état du texte, hors du champ de la nouvelle règle, ce qui ouvre une ligne de fracture entre jetons conformes et jetons exotiques que le législateur devra assumer ou corriger en séance. Ensuite, et surtout, le vote de la commission ne fait pas la loi : l’amendement devra être revoté en séance publique, où les débats budgétaires reprennent dans le courant du mois d’octobre, puis survivre à la navette avec le Sénat. La responsable des affaires publiques d’une plateforme interrogée par Cryptoast tempère ainsi la portée du vote : qu’il s’agit certes d’un très mauvais démarrage, tout en appelant à ne pas paniquer trop tôt et à poursuivre le travail de pédagogie auprès des députés. Pour l’investisseur, la conséquence pratique est claire : aucun arbitrage précipité vers les stablecoins avant le 31 décembre ne s’impose aujourd’hui, car la règle n’existe pas encore, mais chaque conversion réalisée en 2026 reste couverte par le sursis actuel et chaque conversion réalisée en 2027 pourrait relever du nouveau fait générateur si le texte est définitivement adopté.

La seconde mesure adoptée, l’amendement I-CF1822 du même auteur, étend aux crypto-actifs le mécanisme de l’exit tax. Adopté le 8 octobre 2026 en commission, il taxe les plus-values latentes supérieures à 800 000 euros de crypto-actifs lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, avec une entrée en vigueur également fixée au 1er janvier 2027. Son exposé sommaire assume la comparaison avec les valeurs mobilières : un contribuable quittant la France avec un portefeuille de crypto-actifs de plusieurs millions d’euros échapperait à toute imposition de ses plus-values latentes, alors que le détenteur de titres de même valeur y est soumis. Les portefeuilles détenus à l’étranger et les portefeuilles auto-conservés seraient inclus dans l’assiette.

Pour comprendre ce que cette extension changerait, il faut rappeler le droit actuel de l’exit tax, inscrit à l’article 167 bis du code général des impôts. Sont aujourd’hui imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », au titre des plus-values latentes sur droits sociaux et valeurs mobilières, « lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». L’amendement reprend ce seuil de 800 000 euros et la condition de six années de résidence sur les dix dernières pour les transposer aux crypto-actifs. Le dispositif actuel comporte des mécanismes de sursis de paiement et de dégrèvement en cas de retour en France ou de cession ultérieure à une valeur inférieure, et toute la question en séance sera de savoir si ces soupapes, pensées pour des titres de société, sont transposables à des actifs aussi volatils et aussi facilement déplaçables que des jetons numériques. Comme pour les stablecoins, le statut procédural est identique : adoption en commission le 8 octobre, revote en séance à venir, aucune force de loi à ce stade.

B. Wallets fichés, franchise des petits paiements et report des pertes : ce qui reste en débat et la conduite à tenir

À côté des deux textes adoptés, la commission doit encore trancher plusieurs amendements qui touchent le quotidien des détenteurs. Le plus intrusif est l’amendement I-CF821, déposé par Charles de Courson avec deux députés du groupe LIOT : il impose la déclaration des portefeuilles auto-hébergés dès 100 000 euros d’encours, avec une sanction pouvant atteindre 10 000 euros en cas de manquement. Les wallets dits auto-hébergés sont ceux dont l’utilisateur détient lui-même les clés privées, sur un support matériel ou logiciel, sans confier ses fonds à une plateforme. Aujourd’hui, comme on l’a vu, seuls les comptes ouverts auprès d’entreprises établies à l’étranger doivent être déclarés au titre de l’article 1649 bis C. Si l’amendement prospère, le détenteur d’un portefeuille matériel bien garni devra en révéler l’existence au fisc, ce qui soulève une question de sécurité que la presse spécialisée relève avec inquiétude : ficher l’existence et le montant approximatif de réserves numériques identifiées crée une base de données dont la valeur pour des attaquants est évidente. Le texte reste « en traitement » au 8 octobre, c’est-à-dire que les services de l’Assemblée n’ont pas encore statué sur sa recevabilité, et il devra de toute façon suivre le même parcours que les autres : séance publique, Sénat, promulgation.

Dans la même famille du contrôle renforcé, l’amendement I-CF1756, porté par des députés du groupe Écologiste et Social, porte à 50 000 euros l’amende encourue par la plateforme qui refuse de transmettre ses documents au fisc, contre 10 000 euros dans le texte du gouvernement. Car le projet déposé par Bercy contient déjà deux articles crypto : le premier recale la définition des crypto-actifs imposables sur le règlement MiCA, verrouillant la liste de ce qui est taxable, et le second crée une amende de 10 000 euros par demande adressée à l’institution financière, au prestataire ou à l’opérateur de plateforme qui refuse de communiquer les documents réclamés par l’administration. Ces dispositions gouvernementales, qui ne sont pas des amendements mais le texte de départ, suivent la procédure normale du projet de loi de finances et ont donc un parcours plus direct vers l’adoption définitive.

Du côté des allègements, trois textes méritent l’attention. L’amendement I-CF1564 de Paul Midy et onze députés du groupe EPR exonère les paiements en crypto-actifs jusqu’à 1 000 euros par an : payer un bien ou un service en bitcoin pour de petits montants cesserait d’être une cession imposable, ce qui réglerait une absurdité bien connue, celle qui oblige aujourd’hui à calculer une plus-value pour l’achat d’un café payé en cryptomonnaie. Les amendements jumeaux I-CF1553, du même Paul Midy, et I-CF798, de Daniel Labaronne, autorisent le report des moins-values sur dix ans, alignant les crypto-actifs sur les valeurs mobilières : la commission a adopté le second le 7 octobre, tandis que le premier reste en traitement. Enfin, l’amendement I-CF1139 du député socialiste Mickaël Bouloux organise l’imposition à la revente, entre 2027 et 2029, des jetons de gouvernance attribués aux développeurs et contributeurs de protocoles, offrant une fenêtre de respiration à ceux qui construisent les réseaux décentralisés.

Deux rejets éclairent la philosophie de la commission. L’amendement I-CF43 de la députée écologiste Eva Sas, qui transformait l’impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune personnelle incluant les crypto-actifs aux côtés des yachts, a été rejeté le 7 octobre : les cryptos n’entreront pas dans l’assiette d’un impôt sur la fortune en 2027. L’amendement I-CF847, qui relevait le prélèvement forfaitaire de 12,8 % à 15,8 %, a connu le même sort, ce qui fige le taux à son niveau actuel pour l’année à venir. Quant à l’amendement I-CF1520 de Paul Midy, qui exonérait d’impôt à l’acquisition les jetons conférant des droits de vote attribués aux contributeurs, il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, qui interdit aux parlementaires de créer ou d’aggraver une charge publique : son auteur pourra le redéposer en séance sous une forme recevable.

Que doit faire concrètement le détenteur français dans les semaines qui viennent ? D’abord, ne rien vendre dans la précipitation sur le seul fondement des votes de commission : aucune des mesures décrites n’est en vigueur et certaines ne le seront jamais, car la séance publique réécrit chaque année une partie du travail de la commission. Ensuite, documenter dès maintenant le prix d’acquisition de son portefeuille en euros, conserver les relevés de plateformes et l’historique des versements, car le calcul du prix de revient global comme la preuve d’une moins-value reportable, si le report est créé, reposeront sur ces pièces. Puis vérifier, avant le dépôt de la déclaration des revenus de 2026 au printemps 2027, la version définitivement promulguée fin décembre 2026 : les conversions en stablecoins réalisées en 2027 seront-elles imposables, le report des pertes existera-t-il, les portefeuilles auto-hébergés devront-ils être déclarés ? Enfin, intégrer la transparence DAC8 : avec la première transmission des données des plateformes au plus tard le 15 juin 2027, toute cession 2026 non déclarée sera visible de l’administration quelques semaines après le dépôt. La stratégie gagnante n’est ni la fuite en avant ni l’attentisme, mais une comptabilité rigoureuse et une veille du texte jusqu’à sa promulgation.

Conclusion

Le droit applicable aujourd’hui reste lisible : seules les cessions à titre onéreux sont imposées, les échanges entre crypto-actifs bénéficient d’un sursis, les petites cessions de moins de 305 euros sont exonérées, le taux global est de 30 % avec une option possible pour le barème, les comptes étrangers doivent être déclarés et les moins-values ne se reportent pas. Le budget 2027 pourrait modifier trois de ces piliers : la taxation des conversions en stablecoins régulés, l’extension de l’exit tax au-delà de 800 000 euros et, peut-être, le report des pertes sur dix ans ainsi que la déclaration des portefeuilles auto-hébergés. Au 9 octobre 2026, seules les deux premières mesures et le report des pertes ont franchi l’étape de la commission, et aucune n’a force de loi. Les débats en séance publique dans le courant du mois d’octobre, puis l’examen par le Sénat jusqu’à l’adoption définitive attendue d’ici le 31 décembre 2026, diront ce qui entrera en vigueur au 1er janvier 2027. D’ici là, la meilleure défense du détenteur tient en deux gestes : des pièces justificatives en ordre et une déclaration 2027 établie sur le texte promulgué, pas sur les annonces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».