Depuis le début du mois d’octobre 2026, les recherches des internautes français sur la fiscalité des cryptomonnaies repartent nettement à la hausse : « crypto impôts France », « crypto impôts déclaration » et « bitcoin impôts France » comptent parmi les requêtes qui progressent sur Google. La raison se lit dans l’actualité parlementaire du jour : le projet de loi de finances pour 2027, déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre, s’accompagne d’une dizaine d’amendements qui visent directement les détenteurs de bitcoin et de stablecoins. Selon le dépouillement publié le 8 octobre 2026 par le Journal du Coin, la commission des finances a commencé à trancher les 7 et 8 octobre : taxation des échanges contre stablecoins, extension de l’exit tax aux crypto-actifs, déclaration des portefeuilles auto-hébergés, report des moins-values sur dix ans. Dans le même temps, un dispositif européen déjà adopté, la directive dite DAC8, impose aux plateformes de collecter l’identité et les transactions de leurs clients depuis le 1er janvier 2026, avec une première transmission au fisc en 2027.
Rien de tout cela n’est encore la loi applicable à votre portefeuille : un amendement adopté en commission doit encore être voté en séance publique, puis survivre à la suite de la navette parlementaire et au contrôle du Conseil constitutionnel. Cet article distingue donc ce qui pourrait changer, ce qui est déjà écarté et, surtout, ce qui s’applique déjà à vos cryptos en 2026, textes et jurisprudence à l’appui.
I. Ce que le budget 2027 pourrait changer pour vos cryptos
Dix amendements relatifs aux crypto-actifs ont été déposés sur le projet de loi de finances pour 2027, et le Journal du Coin les classe en trois familles : trois textes pour taxer davantage, deux pour renforcer le contrôle, quatre pour alléger la fiscalité, le dixième ayant été écarté avant tout débat. La commission des finances siégeait du 7 au 9 octobre ; selon ce même dépouillement, elle a rendu ses premiers verdicts les 7 et 8 octobre, avec trois textes adoptés et un rejeté. Ces statuts, relevés le 8 octobre, restent susceptibles d’évoluer. Toujours selon le calendrier parlementaire relayé par la presse spécialisée, la séance publique suit du 13 au 19 octobre, avant un vote solennel sur les recettes le 20 octobre, puis un vote sur l’ensemble du texte fixé au 17 novembre, avant l’examen par le Sénat. Autrement dit, tout ce qui suit décrit des projets, pas le droit en vigueur.
A. Quand vos échanges deviennent imposables : la fin du refuge en stablecoins et l’exit tax élargie
Le premier verrou visé concerne le passage par les stablecoins. Aujourd’hui, l’échange d’une cryptomonnaie contre une autre n’est pas un fait générateur d’imposition : seuls le retour vers l’euro et l’achat d’un bien ou d’un service constituent des cessions taxables, imposées au taux forfaitaire de 12,8 % prévu à l’article 200 C du code général des impôts, avant prélèvements sociaux. L’amendement I-CF1826, présenté par Nicolas Sansu et seize députés du groupe GDR, retire ce sursis aux échanges contre des jetons de monnaie électronique au sens du règlement européen MiCA, c’est-à-dire les stablecoins adossés à une monnaie officielle. Son exposé sommaire, publié sur le site de l’Assemblée nationale, explique que les conversions de crypto-actifs vers les stablecoins bénéficient sans raison valable d’un sursis d’imposition : quand la conversion vers une monnaie classique déclenche la taxation au prélèvement forfaitaire unique dès lors qu’une plus-value est réalisée, la conversion vers des stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires échappe à toute taxation, ce que l’exposé qualifie de trou dans la législation. Le dispositif prévoit d’écarter du sursis les opérations d’échange au terme desquelles le cédant reçoit des jetons de monnaie électronique au sens du règlement européen MiCA sur les marchés de crypto-actifs, daté du 31 mai 2023, ou des droits s’y rapportant. Le texte détaille ensuite la mécanique de calcul : prix de cession égal au prix réel perçu ou à la valeur de la contrepartie obtenue, prix d’acquisition égal au prix effectivement acquitté en monnaie ayant cours légal, frais déductibles sur justificatifs. Concrètement, si ce texte entre en vigueur, chaque arbitrage vers un stablecoin adossé au dollar ou à l’euro deviendra un événement déclarable, et la conservation des justificatifs d’acquisition deviendra aussi importante que la performance du portefeuille. Selon le Journal du Coin, la commission des finances a adopté cet amendement le 7 octobre au soir, avec une application envisagée dès le 1er janvier 2027. Là encore, ce vote de commission devra être confirmé en séance publique à partir du 13 octobre, car pour un projet de loi de finances, l’hémicycle repart du texte du gouvernement.
Le deuxième durcissement vise ceux qui quittent la France. L’amendement I-CF1822, du même auteur, étend l’exit tax aux crypto-actifs. Son exposé rappelle que l’exit tax frappe aujourd’hui les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs et titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France, tandis que les crypto-actifs détenus en direct restent hors de son champ : un contribuable qui quitte la France avec un portefeuille de plusieurs millions d’euros de crypto-actifs échapperait ainsi à toute imposition de ses plus-values latentes, contrairement au détenteur de titres de même valeur. Le texte propose donc un nouvel article soumettant à l’exit tax les plus-values latentes sur crypto-actifs lorsque leur valeur globale dépasse 800 000 euros, soit le même seuil que pour les titres, en reprenant le mécanisme existant de taux, de sursis de paiement et de dégrèvement en cas de retour, de décès ou de donation. Le dispositif s’appliquerait aux transferts de domicile réalisés à compter du 1er janvier 2027. Pour mesurer la portée du projet, il faut rappeler le champ actuel de l’exit tax, fixé à l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Les cryptomonnaies n’y figurent pas aujourd’hui : l’amendement comblerait exactement cette absence, au même seuil de 800 000 euros et pour les résidents fiscaux de six des dix dernières années, portefeuilles étrangers et auto-conservés compris. Le périmètre visé par l’exit tax actuelle correspond aux droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts. Selon le Journal du Coin, la commission l’a adopté le 8 octobre. Un départ de France avec un portefeuille significatif, préparé sans anticipation de ce risque, pourrait donc se transformer en imposition immédiate de plus-values jamais encaissées.
Le troisième texte de la famille « taxer plus » est déjà écarté : l’amendement I-CF43, défendu par des députés écologistes, transformait l’impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune personnelle incluant « les crypto-actifs tels que les bitcoins », selon son exposé cité par le Journal du Coin. La commission l’a rejeté le 7 octobre. Le droit existant reste donc celui de l’article 964 du code général des impôts : « Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière », exigible « lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € ». Vos bitcoins n’entrent toujours pas dans cette assiette. Le détail des actifs pris en compte figure à l’article 965 du même code.
B. Quand l’administration vous recense : portefeuilles déclarés et plateformes sous amende
Après l’impôt, le contrôle. L’amendement I-CF821, déposé le 3 octobre par Charles de Courson avec deux collègues du groupe LIOT, crée une obligation inédite : la déclaration des portefeuilles auto-hébergés. Son exposé, publié sur le site de l’Assemblée nationale, présente une obligation de notification à l’administration fiscale des portefeuilles de crypto-actifs auto-hébergés à partir d’un seuil de détention de 100 000 euros. Le texte s’appuie sur l’écart entre les 3,5 milliards d’euros de plus-values réalisées en 2021 et les 400 millions d’euros d’actifs déclarés à la DGFiP la même année, et il assortit l’obligation nouvelle d’une sanction pouvant atteindre 10 000 euros en cas de non-déclaration. La valeur s’apprécierait au 31 décembre de l’année d’imposition. Au 7 octobre, ce texte était encore « en traitement » selon la base de l’Assemblée, c’est-à-dire en attente du contrôle de recevabilité, et le site d’information bitcoin.fr rappelait le même jour qu’aucun de ces amendements n’avait encore été adopté à ce stade. La prudence s’impose donc doublement : le seuil, la sanction et le périmètre exact peuvent encore être réécrits en commission puis en séance.
Cette obligation nouvelle, si elle voit le jour, s’ajouterait à celle qui existe déjà pour les comptes détenus à l’étranger. L’article 1649 A du code général des impôts dispose en effet : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. » Autrement dit, un compte ouvert auprès d’une plateforme établie hors de France entre déjà dans le champ déclaratif actuel, indépendamment de tout amendement. Et l’oubli est sanctionné : l’article 1736 du même code prévoit que « Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée », et que « Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. » Un détenteur qui ignore ces montants sous-estime gravement le coût d’une régularisation tardive.
Le contrôle passe aussi par les plateformes. Deux dispositifs se superposent ici. D’abord, le projet de loi du gouvernement lui-même : son article 30 créerait une amende de 10 000 euros par demande pour l’institution financière, le prestataire crypto ou l’opérateur de plateforme qui refuse de transmettre ses documents au fisc, là où aucune sanction n’existait jusqu’ici, selon la lecture du Journal du Coin qui cite l’alinéa 15 de cet article. Ensuite, l’amendement I-CF1756, porté par des députés écologistes et encore en traitement au 8 octobre, voudrait porter à 50 000 euros l’amende infligée à la plateforme qui refuse de répondre à l’administration. Ces montants concernent les professionnels, pas les particuliers, mais ils annoncent un fisc armé pour vérifier les déclarations des uns par les données des autres, surtout une fois la directive DAC8 pleinement opérationnelle.
Face à ces durcissements, quatre amendements jouent la carte de l’allègement, et un cinquième est déjà mort. Selon le dépouillement du Journal du Coin, Paul Midy et onze députés du groupe EPR proposent par l’amendement I-CF1564 d’exonérer les paiements en cryptomonnaies jusqu’à 1 000 euros par an, alors que régler un achat en bitcoin constitue aujourd’hui une cession imposable comme les autres. Deux amendements jumeaux, l’I-CF1553 de Paul Midy et l’I-CF798 de Daniel Labaronne, autorisent le report des moins-values pendant dix ans, sur le modèle des valeurs mobilières, alors qu’une perte crypto non imputée l’année de sa réalisation est aujourd’hui définitivement perdue : la commission aurait adopté le texte de Daniel Labaronne le 7 octobre, celui de Paul Midy restant en traitement. Enfin, l’amendement I-CF1139 de Mickaël Bouloux organiserait l’imposition des jetons de gouvernance attribués aux développeurs au moment de la revente, entre 2027 et 2029. Quant au cinquième texte, l’amendement I-CF1520, également signé Paul Midy, il ne sera ni débattu ni voté : sa fiche sur le site de l’Assemblée nationale le déclare irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Il ne faut pas confondre cet amendement enterré avec la proposition de loi du même auteur, déposée le 23 juillet 2026 sous le numéro 3090 et cosignée par 91 députés, qui suit son propre calendrier hors du budget et n’a pas encore été adoptée : elle contient notamment la taxation des jetons de gouvernance à la revente, le report des moins-values sur dix ans et l’exonération des petits paiements, trois mesures que les amendements budgétaires reprennent en tout ou partie.
Dernier acteur du contrôle, et non des moindres : l’Europe. La directive dite DAC8 oblige les plateformes à collecter l’identité de leurs clients et le détail de leurs opérations depuis le 1er janvier 2026, et la première déclaration au fisc devrait intervenir au plus tard le 15 juin 2027, selon le Journal du Coin. Une chronique publiée le 7 octobre par le Journal du Net, signée d’une représentante d’une plateforme française, précise les données concernées : identité, résidence fiscale, numéro d’identification, date de naissance et détail des transactions, avec des premières déclarations portant sur l’année 2026 et intervenant en 2027. La même chronique rapporte que le Conseil d’État a rejeté le 14 septembre la demande de suspension du décret français de mise en œuvre, au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie, sans se prononcer sur la légalité du dispositif sur le fond. Le débat de fond reste donc ouvert, mais le calendrier, lui, est déjà en marche : vos opérations de 2026 sur plateforme arriveront à l’administration en 2027, que les amendements français aboutissent ou non.
II. Ce qui s’applique déjà à vos cryptos, que le budget passe ou non
Les amendements font les gros titres, mais l’essentiel de votre risque fiscal se joue dans le droit existant. Avant de spéculer sur les seuils de demain, voici les règles qui encadrent déjà vos cessions, vos déclarations et vos oublis, avec les textes qui les portent.
A. Comment vos plus-values sont imposées aujourd’hui
Le point de départ est une décision du Conseil d’État du 26 avril 2018, rendue sous le numéro 417809 et publiée au recueil Lebon, qui a fixé la nature juridique des bitcoins détenus par un particulier. Le juge y énonce : « Les unités de » bitcoin » ne relevant pas de la catégorie des biens immeubles, au sens de cet article, et ayant ainsi la nature de biens meubles incorporels, l’imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l’article 150 UA précité. » Par cette décision, consultable sur Légifrance sous la référence ECLI:FR:CECHR:2018:417809.20180426, le Conseil d’État annule partiellement les commentaires administratifs qui rangeaient tous les gains occasionnels dans les bénéfices non commerciaux : « Le troisième alinéa du paragraphe n° 730 des commentaires administratifs publiés le 11 juillet 2014 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-60-50 ainsi que la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe n° 1080 des commentaires administratifs publiés le 3 février 2016 au BOFiP – Impôts sous la référence BOI- BNC-CHAMP-10-10-20-40 sont annulés. » Les gains issus de la participation à la création ou au fonctionnement du système relèvent des bénéfices non commerciaux, et l’activité habituelle d’achat-revente pour son propre compte caractérise une profession commerciale imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Depuis, le législateur a bâti un régime propre aux cessions d’actifs numériques, dont la clé de voûte actuelle est l’article 200 C du code général des impôts : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » Trois enseignements pratiques en découlent. D’abord, le taux forfaitaire de 12,8 % s’entend avant prélèvements sociaux : la presse spécialisée évoque une flat tax globale de 31,4 %, ce qui rappelle que l’addition finale dépasse largement le seul impôt sur le revenu. Ensuite, l’option pour le barème progressif est globale et irrévocable pour l’année : elle peut avantager les contribuables faiblement imposés, mais elle s’exerce au moment du dépôt de la déclaration, sans retour possible. Enfin, seuls les faits générateurs prévus par la loi déclenchent l’imposition : le retour vers une monnaie ayant cours légal et l’acquisition d’un bien ou d’un service. L’échange entre deux cryptomonnaies reste sous sursis, et c’est précisément ce sursis que l’amendement I-CF1826 voudrait retirer aux conversions vers les stablecoins adossés aux monnaies officielles, comme le texte déposé à l’Assemblée nationale le prévoit. Comprendre ce mécanisme permet aussi de mesurer l’enjeu du report des moins-values : aujourd’hui, une perte réalisée une année sans plus-values suffisantes pour l’absorber est perdue, alors que les investisseurs en actions reportent leurs moins-values sur dix ans. L’adoption en commission de l’amendement Labaronne alignerait enfin les deux régimes.
En pratique, la première discipline est documentaire. Le calcul de la plus-value suppose de connaître le prix d’acquisition en monnaie légale, les frais supportés et la valeur de la contrepartie reçue, justificatifs à l’appui : sans historique d’achat reconstituable, toute cession devient un litige en puissance avec l’administration. Les utilisateurs de plateformes multiples, de portefeuilles auto-hébergés et de protocoles de finance décentralisée ont donc intérêt à centraliser dès maintenant leurs relevés d’opérations, car ni le fisc ni, demain, les plateformes soumises à DAC8 ne reconstitueront cet historique à leur place.
B. Comment déclarer vos comptes et ce que coûte un oubli
La deuxième discipline est déclarative, et elle joue sur deux tableaux. Premier tableau : vos comptes. Comme rappelé plus haut, l’article 1649 A du code général des impôts impose aux personnes domiciliées en France de déclarer, avec leur déclaration de revenus, « les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ». Un compte ouvert auprès d’une plateforme établie hors de France doit donc être déclaré chaque année, même sans aucune cession dans l’année. La sanction est fixée par l’article 1736 du même code : « Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée », et le montant grimpe à 10 000 euros par compte lorsque l’État concerné n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. Avec un portefeuille réparti sur plusieurs plateformes étrangères, l’addition d’une année d’oubli se chiffre donc en milliers d’euros avant même tout redressement sur les plus-values elles-mêmes.
Deuxième tableau : vos portefeuilles auto-hébergés. Aujourd’hui, aucune obligation spécifique ne les vise en l’absence d’événement fiscal : détenir des bitcoins sur un portefeuille dont vous seul détenez les clés, sans céder et sans compte à l’étranger, ne déclenche ni imposition ni déclaration particulière. C’est exactement ce vide que l’amendement I-CF821 déposé à l’Assemblée nationale voudrait combler dès 100 000 euros de détention, sous peine d’une amende pouvant atteindre 10 000 euros. Tant que ce texte n’est pas adopté, la règle reste l’absence d’obligation, mais les détenteurs concernés ont intérêt à évaluer dès à présent la valeur de leurs portefeuilles au 31 décembre : si la loi retient la date d’appréciation proposée, c’est le montant détenu ce jour-là qui fera entrer ou non dans le champ.
Troisième tableau, en arrière-plan : les plateformes elles-mêmes. La collecte DAC8 en cours depuis le 1er janvier 2026 signifie que l’administration disposera, à compter de 2027, de l’identité, de la résidence fiscale et du détail des transactions de chaque client des prestataires concernés. Le croisement avec vos déclarations deviendra automatique. Dans ce contexte, trois réflexes s’imposent dès 2026 : déclarer chaque compte étranger existant, même inactif ; vérifier que les cessions déclarées correspondent aux relevés des plateformes ; et ne pas anticiper dans vos déclarations des régimes qui n’existent pas encore, comme la taxation des échanges contre stablecoins ou la déclaration des portefeuilles auto-hébergés. Déclarer en 2026 une obligation née d’une loi de 2027 serait aussi inutile que de l’omettre en 2027 serait coûteux. Et pour les contribuables qui envisagent un départ de France, le calendrier de l’extension de l’exit tax proposée mérite une attention immédiate : un transfert de domicile programmé début 2027 pourrait tomber sous le nouveau dispositif si celui-ci est adopté, alors qu’un transfert réalisé en 2026 resterait sous l’empire du droit actuel, limité aux titres et droits sociaux de l’article 167 bis du code général des impôts.
Conclusion
La semaine du 7 octobre 2026 marque un tournant dans la fiscalité française des cryptomonnaies, mais pas encore celui que les gros titres suggèrent. D’un côté, la commission des finances a mis sur les rails des durcissements inédits : imposition des arbitrages vers les stablecoins, exit tax étendue au-delà de 800 000 euros, recensement des portefeuilles auto-hébergés dès 100 000 euros. De l’autre, rien n’est voté : chaque texte devra passer l’épreuve de la séance publique à partir du 13 octobre, du vote sur les recettes du 20 octobre, du vote d’ensemble du 17 novembre, puis du Sénat, et l’histoire récente enseigne que des amendements adoptés en commission ne survivent pas toujours à la navette. Pendant ce temps, le droit applicable ne bouge pas : plus-values taxées à 12,8 % avant prélèvements sociaux avec option pour le barème, comptes étrangers à déclarer sous peine de 1 500 euros d’amende par compte, et collecte DAC8 déjà en cours pour une première transmission au fisc en 2027. La conduite à tenir tient donc en trois gestes : documenter chaque acquisition et chaque cession avec ses justificatifs, déclarer chaque compte étranger sans attendre, et suivre les votes d’octobre et de novembre avant de modifier une stratégie patrimoniale. Les textes cités dans cet article, du code général des impôts aux amendements déposés sur le projet de loi de finances pour 2027, permettent à chacun de vérifier par lui-même l’état exact de chaque mesure au jour de sa lecture.