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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bailleur refuse de renouveler votre bail commercial à Paris : contester le congé, calculer l’indemnité d’éviction et obtenir réparation (2026)

Vous exploitez une boutique, un restaurant ou un atelier à Paris et l’huissier vient de vous signifier un congé avec refus de renouvellement de votre bail commercial. Le courrier annonce que le bailleur reprend les murs, sans indemnité ou presque, et vous laisse entendre qu’il faut plier bagage à la fin du trimestre. Avant de signer quoi que ce soit ou de chercher un nouveau local dans la précipitation, sachez que le statut des baux commerciaux protège le locataire évincé avec une force rare en droit français : sauf exceptions étroites, le bailleur qui refuse le renouvellement doit payer une indemnité d’éviction égale au préjudice subi, le locataire peut rester dans les lieux tant qu’il n’a pas été payé, et tout congé irrégulier peut être contesté devant le tribunal judiciaire dans un délai de deux ans. Le tribunal judiciaire de Paris a encore appliqué ces règles le 24 septembre 2026, dans un litige opposant une société exploitante à sa bailleresse, et la Cour de cassation a précisé le 4 juin 2026 comment la contestation des motifs du congé interrompt la prescription. Ce guide pratique explique comment vérifier la validité du congé reçu, comment contester utilement, comment se calcule l’indemnité d’éviction à Paris et comment gérer la fin de partie, du maintien dans les lieux jusqu’au repentir du bailleur.

I. Congé avec refus de renouvellement : vérifier sa validité et contester dans les deux ans

Le congé est l’acte qui fait tout basculer : bien rédigé, il prive le commerçant de son droit au renouvellement et ouvre la phase du chiffrage de l’indemnité ; mal rédigé, il est nul et son auteur s’expose à voir le bail se poursuivre ou à payer plein pot. La première urgence consiste donc à lire le congé ligne par ligne, montre en main, car les délais courent vite.

A. Six mois, acte d’huissier, motifs : les mentions qui rendent le congé valable

Le principe est posé par l’article L145-9 du code de commerce : par dérogation au droit commun du louage, « les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement ». Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire signifié par commissaire de justice, et « Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ». Trois enseignements concrets découlent de ce texte. D’abord, un congé signifié moins de six mois avant l’échéance ne met pas fin au bail à la date annoncée : le bail se prolonge et le locataire reste en place. Ensuite, un congé qui ne motive pas le refus ou qui oublie de reproduire la mention du délai de recours de deux ans est nul, et cette nullité peut être invoquée devant le tribunal judiciaire. Enfin, le délai de deux ans pour agir court à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, c’est-à-dire la date d’effet indiquée dans l’acte, et non de sa signification : une fois ce délai expiré sans saisine du tribunal, la contestation et la demande d’indemnité deviennent irrecevables, car « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans » selon l’article L145-60 du code de commerce.

Le raisonnement vaut aussi en miroir lorsque c’est le locataire qui prend l’initiative. L’article L145-10 du code de commerce prévoit que le locataire qui veut obtenir le renouvellement doit en faire la demande dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur dispose alors de trois mois pour répondre par acte extrajudiciaire en précisant les motifs de son refus : « Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus ». Et la sanction du silence est lourde : « A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ». Autrement dit, le bailleur parisien qui laisse passer le délai de trois mois sans répondre se retrouve lié par un renouvellement de principe, dont seul le prix reste à discuter. Dans les deux sens, la forme n’est donc pas une politesse de procédure : elle conditionne le fond du droit.

À Paris, la vigilance sur ces formes se double d’un enjeu financier massif. Les loyers commerciaux parisiens figurent parmi les plus élevés de France, la valeur des droits au bail dans les rues commerçantes atteint des sommets, et une erreur de date ou de motivation dans le congé peut coûter au bailleur plusieurs centaines de milliers d’euros d’indemnité supplémentaire. Les congés sont généralement signifiés pour la fin d’un trimestre civil, le contentieux relève du tribunal judiciaire de Paris, et l’expertise judiciaire sur la valeur du fonds y est quasi systématique. Conserver l’acte original, vérifier la date d’effet, compter les six mois à rebours et faire dater par un avocat la saisine du tribunal avant les deux ans constituent les quatre gestes réflexes des premières semaines.

B. Congé nul, mal motivé ou tardif : ce que la nullité rapporte vraiment au locataire

Obtenir la nullité du congé ne signifie pas automatiquement garder les locaux pour neuf ans de plus, et c’est là que beaucoup de commerçants se trompent de combat. La Cour de cassation a tranché une question redoutable par un arrêt de rejet du 28 juin 2018 (troisième chambre civile, pourvoi n° 17-18.756, ECLI:FR:CCASS:2018:C300702) : un bailleur avait délivré un congé avec refus de renouvellement sans offrir d’indemnité d’éviction, le locataire avait fait prononcer la nullité de ce congé pour défaut de motivation, et le bailleur soutenait que cette nullité privait le locataire de toute indemnité. La cour d’appel de Colmar avait jugé au contraire « que la sanction du congé non motivé ou insuffisamment motivé, est la nullité, mais que cette nullité ne peut priver le locataire de son droit à indemnité d’éviction », et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du bailleur, confirmant ainsi la solution. Concrètement, même lorsque le congé est annulé pour insuffisance de motifs, le locataire conserve son droit à être indemnisé du défaut de renouvellement : la nullité sanctionne la forme, elle n’efface pas le refus du bailleur ni le préjudice du commerçant évincé.

Une décision très récente du tribunal judiciaire de Paris illustre la même sévérité dans l’examen des congés, mais aussi ses limites pour le locataire. Le 24 septembre 2026, la 18e chambre (2e section, RG n° 25/02688), saisie par une société exploitante qui demandait l’annulation d’un congé avec refus de renouvellement signifié le 10 juin 2024 à effet du 31 décembre 2024, a rejeté la demande : le tribunal a jugé le congé signifié dans le délai de six mois, écarté le grief tiré du défaut de motivation — la bailleresse faisait valoir qu’elle entendait recouvrer la jouissance de ses locaux et avait elle-même saisi le juge des référés pour faire désigner un expert sur l’indemnité d’éviction — et débouté la société de toutes ses demandes en la condamnant à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement est double : le juge parisien vérifie réellement les dates et les mentions, mais il ne prononce pas la nullité à la légère lorsque le congé énonce un motif de reprise et que la bailleresse joue le jeu de l’indemnisation. Pour le commerçant, cela signifie qu’il faut plaider la nullité avec des moyens précis — tardiveté démontrée par le calcul des six mois, absence totale de motifs, omission de la mention du délai de deux ans — plutôt qu’avec une indignation générale sur la mauvaise foi du bailleur, que le tribunal écarte lorsqu’elle n’est pas prouvée.

Le troisième levier contentieux, et le plus frais, tient à la prescription. Par un arrêt du 4 juin 2026 (troisième chambre civile, pourvoi n° 24-21.573, ECLI:FR:CCASS:2026:C300329), la Cour de cassation a cassé un arrêt qui déclarait irrecevable une demande d’indemnité d’éviction : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les contestations émises, en première instance, par la société Sabrina sur les motifs graves et légitimes invoqués dans le congé pour justifier le refus de payer une indemnité d’éviction, n’avaient pas interrompu le délai de prescription, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». En clair, le locataire qui conteste devant le premier juge les motifs graves et légitimes invoqués pour lui refuser toute indemnité peut interrompre la prescription biennale, et le juge d’appel doit examiner ce moyen au lieu de déclarer l’action prescrite. Pour le praticien, la leçon est nette : dès la première instance, il faut contester par écrit les motifs du refus d’indemnité, car cette contestation fait plus que défendre sur le fond — elle sauvegarde le délai pour agir. Ceux qui ont reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire dans un contexte voisin liront avec profit les réflexes de sauvegarde du bail commercial déjà exposés sur ce site à propos du commandement de payer et de la clause résolutoire, car les délais y sont tout aussi impitoyables.

II. Indemnité d’éviction : calculer la valeur du fonds, rester dans les lieux et répondre au repentir

Une fois le refus de renouvellement acquis — que le congé soit valable ou annulé sans perdre le droit à indemnité — tout se joue sur l’argent : combien vaut l’éviction, qui paie les frais du déménagement, peut-on rester dans les murs en attendant le chèque, et le bailleur peut-il se raviser au dernier moment ? Les réponses tiennent en quatre textes et trois décisions qu’il faut connaître par cœur avant toute négociation.

A. Valeur marchande, droit au bail, transfert ou remplacement : les méthodes de calcul

Le texte de base est l’article L145-14 du code de commerce : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail », mais « Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants , payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ». Le même article détaille le contenu minimum de l’enveloppe : « Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ». La charge de la preuve est donc inversée en faveur du commerçant : c’est au bailleur de démontrer que le préjudice serait inférieur à la valeur marchande du fonds, faute de quoi cette valeur s’impose comme plancher de la discussion.

La Cour de cassation a verrouillé une composante que les bailleurs tentent régulièrement de faire passer à zéro : la valeur du droit au bail. Par un arrêt du 13 octobre 2021 (troisième chambre civile, pourvoi n° 20-19.340, visa de l’article L145-14, ECLI:FR:CCASS:2021:C300699), la Cour énonce que « L’indemnité d’éviction doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé, lequel est un élément du fonds de commerce ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé nulle la valeur du droit au bail au motif que le locataire s’était réinstallé dans un local équivalent à loyer inférieur, sans droit d’entrée : la Cour de cassation censure, jugeant que « sans tenir compte de la valeur du droit au bail portant sur le local dont le preneur a été évincé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Autrement dit, même si le commerçant a retrouvé un local moins cher ailleurs, le bailleur ne peut pas effacer d’un trait de plume la valeur du droit au bail perdu : l’indemnité se calcule sur les lieux quittés, pas sur la bonne fortune de la réinstallation. À Paris, où l’écart entre le loyer contractuel ancien et la valeur locative de marché peut représenter plusieurs années de loyer capitalisées, cet acquis jurisprudentiel pèse souvent plus lourd que le fonds lui-même.

La cour d’appel de Paris a affiné la méthode dans un arrêt du 1er février 2024 (pôle 5, chambre 3, RG n° 20/17633) qui fixe le cadre encore appliqué aujourd’hui dans la capitale. La cour rappelle d’abord la règle d’évaluation dans le temps : l’indemnité s’évalue à la date la plus proche de l’éviction, et la valeur du fonds de commerce est au moins égale à celle du droit au bail qui s’y trouve inclus. Elle pose ensuite l’alternative centrale du chiffrage : quand le fonds n’est pas transférable, l’indemnité principale correspond à sa valeur ; quand le droit au bail vaut davantage que le fonds, c’est une indemnité égale à la valeur du droit au bail qui doit être allouée au locataire évincé. Enfin, elle impose une appréciation concrète de la situation : si le locataire peut conserver son fonds sans perte importante de clientèle, l’indemnisation prend la forme d’une indemnité de transfert ; si le fonds est perdu, elle prend la forme d’une indemnité de remplacement. En pratique parisienne, cela donne deux scénarios. Premier scénario, le transfert : le commerçant peut se réinstaller à proximité sans perdre sa clientèle — par exemple une boutique qui déménage de quelques rues — et l’indemnité couvre le coût du déménagement, la perte temporaire d’exploitation, la moins-value éventuelle du nouveau fonds et les frais de réinstallation. Second scénario, le remplacement : l’emplacement faisait tout — terrasse de café en zone touristique, arcade face à une gare — et le fonds est perdu ; l’indemnité égale alors la valeur vénale du fonds, majorée des frais et droits de mutation d’un fonds équivalent. Dans l’affaire jugée en 2024, la cour a fixé l’indemnité d’éviction à 138 800 euros, décomposée en 137 300 euros d’indemnité principale et 1 500 euros de frais divers, tout en fixant l’indemnité d’occupation due par le locataire maintenu dans les lieux à 20 660 euros par an : la photographie chiffrée d’un litige parisien ordinaire, où l’expertise a départagé les méthodes et où chaque poste a été discuté ligne à ligne.

Le bailleur ne peut échapper à cette addition que dans les cas fermés des articles L145-17 et suivants, et ces échappatoires sont étroitement surveillées. L’article L145-17 du code de commerce autorise le refus de renouvellement sans indemnité si le bailleur « justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant », mais il verrouille aussitôt la manœuvre : s’il s’agit d’une inexécution ou d’une cessation d’exploitation sans raison sérieuse, « l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser », et « Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ». Un bailleur qui découvre des loyers impayés ou une fermeture prolongée ne peut donc pas les recycler tels quels en simple prétexte : il doit d’abord mettre en demeure par acte d’huissier, reproduire le texte, laisser passer un mois, et constater la persistance. L’autre grande exception, la reprise pour construire ou reconstruire prévue par l’article L145-18 du code de commerce a elle aussi un coût : le bailleur reprend « à charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 », sauf à offrir « un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent », avec indemnité compensatrice de privation de jouissance et remboursement des frais de déménagement. Les chantiers parisiens de restructuration d’immeubles donnent lieu à un contentieux nourri sur ce point, car l’équivalence d’emplacement se plaide rue par rue, trottoir par trottoir.

B. Maintien dans les lieux, indemnité d’occupation et repentir : la fin de partie à Paris

Le locataire qui n’a pas été payé ne dort pas dans la rue : l’article L145-28 du code de commerce dispose qu’« Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue » et que « Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ». Ce maintien n’est pas une occupation sans contrepartie : l’indemnité d’occupation est fixée en tenant compte de tous les éléments d’appréciation, et dans l’affaire parisienne de 2024 elle a été arrêtée à 20 660 euros par an, à comparer avec l’indemnité d’éviction de 138 800 euros. Le rapport entre les deux chiffres éclaire la stratégie des parties : chaque année de maintien coûte au locataire une indemnité d’occupation proche du loyer de marché, mais chaque année de retard coûte au bailleur l’immobilisation de son projet et les intérêts sur une indemnité qui, elle, s’évalue au plus près de l’éviction. La seule brèche à ce droit au maintien concerne la reprise pour construire de l’article L145-18 : le locataire doit alors quitter les lieux dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire après expertise. Hors ce cas, toute tentative d’expulsion avant paiement se heurte au texte, et le locataire peut la faire échec devant le juge de l’exécution.

Dernière cartouche du bailleur, et non la moins spectaculaire : le repentir. L’article L145-58 du code de commerce permet au propriétaire, « jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires ». Mais ce droit de repentir est doublement conditionné : « Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ». Le calendrier est donc impitoyable des deux côtés : le bailleur qui veut se repentir doit le faire dans les quinze jours de la décision définitive, payer les frais du procès perdu et accepter un nouveau bail au prix du marché ; le locataire qui veut verrouiller l’indemnité doit éviter de signer trop tôt un nouveau bail ailleurs, car cette signature ferait tomber le repentir mais aussi, en pratique, fragiliserait sa demande d’indemnité de remplacement. À Paris, où la recherche d’un local prend des mois et où les congés sont signifiés pour des dates précises, cette articulation commande toute la chronologie : ne pas quitter avant d’être payé, ne pas signer ailleurs avant que le délai de repentir soit purgé, et faire fixer l’indemnité d’occupation à un niveau soutenable pendant la procédure.

La procédure parisienne a ses habitudes qu’il faut intégrer au budget et au calendrier. L’action en contestation du congé ou en fixation de l’indemnité se porte devant le tribunal judiciaire de Paris, la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer le fonds et le droit au bail y est de règle — la bailleresse du litige jugé en septembre 2026 avait elle-même pris l’initiative d’en demander un en référé — et l’expertise dure couramment de douze à dix-huit mois, avec consignation d’une provision à la charge du demandeur. Les usages professionnels parisiens servent de référence pour la valeur marchande : chiffre d’affaires, emplacement, linéaire de vitrine, droit au bail constaté dans la rue. Le locataire doit donc préparer dès le congé son dossier d’expert — bilans des trois derniers exercices, attestations de confrères sur la commercialité, relevés des loyers de marché du quartier — au lieu d’attendre la première réunion d’expertise. Et lorsque le bail a connu des épisodes antérieurs de tension, comme un différend sur le loyer ou la suspension du bail commercial, il faut verser ces pièces au dossier : elles éclairent l’historique de la relation et ferment la porte aux motifs graves fabriqués après coup. Pour une analyse d’ensemble des stratégies de sortie du bail et des recours du commerçant parisien, la page consacrée au contentieux commercial à Paris présente les voies d’action ouvertes devant les juridictions de la capitale.

Conclusion

Le bailleur peut refuser le renouvellement, mais ce refus a un prix, des formes et des délais que le locataire doit lui faire payer rubis sur l’ongle. Vérifier le congé — six mois, acte extrajudiciaire, motifs, mention du recours de deux ans — dans les jours qui suivent sa signification ; saisir le tribunal judiciaire avant l’expiration du délai biennal en contestant par écrit les motifs du refus ; exiger une indemnité calculée sur la valeur marchande du fonds et sur la valeur du droit au bail, évaluée au plus près de l’éviction ; rester dans les lieux jusqu’au paiement tout en provisionnant l’indemnité d’occupation ; surveiller le délai de quinze jours du repentir avant de signer un nouveau bail : telle est la séquence gagnante, validée par la Cour de cassation en 2018, 2021 et juin 2026 comme par les juridictions parisiennes en 2024 et septembre 2026. Le commerçant qui reçoit un congé avec refus de renouvellement à Paris ne doit donc ni céder à la panique ni se résigner au départ sans indemnité : chaque mention manquante du congé, chaque mois de retard du bailleur et chaque euro de valeur du droit au bail se convertissent en moyens de défense et en indemnisation, à condition d’agir vite, par écrit et avec des chiffres d’expert.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».