Dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 octobre 2026, un restaurant de Normandie a été entièrement détruit par un incendie, selon la presse locale normande qui a relaté les faits le 17 octobre 2026. D’après les articles publiés ce jour-là, le feu s’est déclaré vers 1 h 52 dans un établissement situé dans le département de la Manche ; vingt-six sapeurs-pompiers venus de trois centres de secours sont intervenus avec deux lances à eau, et leur action a évité que les flammes ne se propagent à la capitainerie du port voisin. Aucune victime n’est à déplorer, toujours selon ces mêmes articles, mais onze salariés se retrouveraient placés en chômage technique et l’exploitant aurait tout perdu, un témoin cité par la presse résumant la scène en disant qu’il n’y aurait plus rien.
À la date de rédaction du présent article, aucune source officielle, rapport d’expertise, procès-verbal d’enquête ou décision de justice, n’a établi l’origine de ce sinistre ni attribué une responsabilité à qui que ce soit. Les faits sont rapportés ici à l’indicatif uniquement parce que la presse locale les rapporte, et chaque qualification juridique développée ci-après reste une hypothèse de méthode, formulée au conditionnel chaque fois qu’elle excéderait les sources. Les contrats d’assurance et de bail effectivement signés par les parties priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie, et seul le juge, saisi au vu des pièces de chaque dossier, pourrait trancher un litige. Dans cet esprit, le présent article décrit le droit applicable à tout commerçant dont l’établissement est détruit par le feu : la mobilisation de l’assurance et le calcul de la garantie perte d’exploitation (I), puis le sort du bail commercial et la recherche des responsabilités (II).
I. Restaurant détruit par un incendie : comment l’assurance perte d’exploitation se déclenche et se calcule
A. Déclarer le sinistre dans le délai du contrat : cinq jours ouvrés minimum et déchéance strictement encadrée
Le premier réflexe du commerçant sinistré serait de prévenir son assureur multirisque professionnelle par écrit, et ce réflexe correspond à une obligation légale. Le code des assurances dispose en effet que l’assuré est obligé « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » (article L113-2 du code des assurances). Le même texte ajoute aussitôt une protection d’ordre public : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du code des assurances). Autrement dit, une police qui imposerait, par exemple, une déclaration sous quatre jours ouvrés ne pourrait pas s’en prévaloir contre l’assuré, et les parties ne pourraient convenir que d’une prorogation de ce délai, jamais de sa réduction.
La déclaration tardive n’entraîne d’ailleurs pas automatiquement la perte de la garantie. La loi subordonne la déchéance à deux conditions cumulatives : elle doit être prévue par une clause du contrat, et l’assureur doit établir que le retard lui a causé un préjudice. Le texte est explicite : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » (article L113-2 du code des assurances). Le même article précise que la déchéance « ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure », ce qui pourrait concerner un exploitant hospitalisé ou empêché par le sinistre lui-même.
La Cour de cassation applique cette protection avec rigueur. Dans un arrêt du 21 janvier 2021 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-13.347), une exploitation agricole avait déclaré un sinistre sur récolte d’oignons le 6 novembre 2013, tandis que l’assureur invoquait une clause imposant une déclaration sous quatre jours, à peine de déchéance. La cour d’appel avait donné raison à l’assureur en retenant que le sinistre était décelable dès le mois de mai et visible à la mi-août, et que le retard avait été préjudiciable. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances, en jugeant que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. » (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347). Elle a relevé qu’« il n’était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l’assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu’elle n’était pas opposable à l’assuré », puis elle a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans. Pour un restaurateur, l’enseignement serait direct : avant d’accepter un refus de garantie fondé sur un délai, il faudrait faire vérifier par un juriste que la clause litigieuse respecte le plancher légal de cinq jours ouvrés et qu’elle stipule bien la déchéance, car à défaut l’assureur ne pourrait s’en prévaloir.
En pratique, la déclaration prendrait la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ou d’un envoi recommandé électronique, adressée dès que l’exploitant a connaissance du sinistre. Le texte vise au passage une autre obligation, souvent oubliée : l’assuré doit déclarer « en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux », et ce « dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance » (article L113-2 du code des assurances). Un commerçant qui aurait entreposé des matières inflammables, installé une cuisine au feu de bois ou transformé une réserve en atelier de production sans prévenir l’assureur s’exposerait à une discussion sur l’aggravation du risque, distincte de la simple déclaration de sinistre.
Le dossier de preuve se constituerait dès les premières heures, sans attendre l’expert. Photographies horodatées des locaux, factures d’achat du matériel, inventaires, contrats de maintenance des installations électriques et des hottes, attestations des salariés et des voisins : tout ce qui permettra de chiffrer les biens détruits et de discuter l’origine du feu devrait être conservé. Il serait imprudent de faire nettoyer ou de jeter les débris avant le passage de l’expert de l’assureur, car un nettoyage prématuré pourrait être interprété comme une entrave à la constatation. L’expertise devrait rester contradictoire : l’exploitant pourrait se faire assister de son propre expert, et en cas de désaccord persistant sur l’évaluation, il pourrait demander en justice la désignation d’un expert judiciaire. Enfin, un dernier délai structurerait toute la stratégie : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L114-1 du code des assurances). Ce délai biennal ne courrait toutefois, « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » (article L114-1 du code des assurances). Un commerçant qui laisserait passer deux années sans agir, sans réclamation écrite ni saisine du juge, pourrait donc voir son action déclarée irrecevable, alors même que son préjudice serait réel.
B. Perte d’exploitation assurance calcul : marge brute, franchise, plafond et preuve comptable
Une fois le sinistre déclaré, l’exploitant découvrirait que l’assurance des murs et du matériel ne suffit pas : sans locaux, il n’y a plus de chiffre d’affaires, mais les charges fixes continuent de courir. La garantie perte d’exploitation a précisément pour objet de compenser cette marge perdue pendant la période de remise en état. Encore faudrait-il qu’elle ait été souscrite. Le principe indemnitaire gouverne toute l’assurance de biens : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (article L121-1 du code des assurances). L’assuré ne pourrait donc jamais s’enrichir à l’occasion du sinistre, et chaque poste réclamé devrait correspondre à une perte démontrée.
La première vérification porterait sur les conditions particulières de la police, car la garantie perte d’exploitation serait un engagement contractuel dont le périmètre varierait d’un contrat à l’autre. Deux arrêts récents de la Cour de cassation illustrent l’importance de cette lecture. Dans une affaire jugée le 13 mars 2025 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-20.289), l’exploitante d’un hôtel-restaurant se voyait opposer que la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative ne figurait pas dans ses conditions particulières et n’aurait donc pas été souscrite, alors que les conditions générales la rangeaient parmi les garanties dites en inclusion. La Cour de cassation a jugé que « la garantie des pertes d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative, fait partie des garanties « en inclusion » et non des garanties optionnelles devant être spécifiquement souscrites par l’assuré », ajoutant que « la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le principe susvisé. » (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-20.289). Elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Pau. Quelques semaines plus tard, le 19 juin 2025 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-20.323), la même chambre a réaffirmé exactement la même solution dans un dossier comparable, en des termes identiques, et a de nouveau cassé l’arrêt qui avait exclu la garantie (Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-20.323).
Transposée à un incendie, la méthode resterait la même : confronter les conditions générales, qui décriraient les garanties proposées, et les conditions particulières, qui indiqueraient celles qui auraient été choisies et payées. Si la garantie perte d’exploitation après incendie figurerait parmi les garanties incluses d’office, l’assureur ne pourrait pas exiger la preuve d’une souscription spécifique ; si elle figurerait parmi les options, l’exploitant devrait produire l’avenant ou l’appel de prime correspondant. Dans le doute, un inventaire complet des pièces contractuelles, avenants et attestations annuelles s’imposerait avant tout échange de fond avec l’assureur.
Le calcul lui-même suivrait une logique comptable que l’exploitant aurait intérêt à faire établir par son expert-comptable. La perte indemnisable correspondrait à la marge brute que l’établissement aurait dégagée sans le sinistre : le chiffre d’affaires prévisionnel, reconstitué à partir des exercices précédents et corrigé de la tendance et de la saisonnalité, diminué des charges variables économisées du fait de l’arrêt, comme les achats de denrées ou les consommables. Pour un restaurant de port, dont l’activité culminerait à la belle saison, la prise en compte de la saisonnalité pourrait faire varier sensiblement l’évaluation, et c’est précisément sur ce poste que les discussions avec l’expert de l’assureur seraient les plus vives. S’y ajouteraient les charges fixes qui continueraient de courir malgré la fermeture : loyers éventuellement dus, intérêts d’emprunt, contrats de maintenance non résiliables, honoraires. En revanche, les charges qui cesseraient, comme les salaires pris en charge par un dispositif public ou les achats non engagés, viendraient en déduction, conformément au principe indemnitaire rappelé plus haut.
Trois paramètres contractuels viendraient ensuite borner l’indemnité. La franchise, exprimée en jours d’arrêt ou en montant, resterait à la charge de l’exploitant. La période d’indemnisation, c’est-à-dire la durée maximale pendant laquelle la garantie jouerait, devrait être comparée au délai réaliste de reconstruction : si les travaux devaient durer plus longtemps que la période couverte, la fin de chantier resterait financée par l’exploitant seul. Enfin, le plafond de garantie et les capitaux déclarés conditionneraient le règlement : un chiffre d’affaires sous-évalué lors de la souscription exposerait à une réduction proportionnelle de l’indemnité, d’où l’importance de mettre à jour chaque année les bases déclarées. La preuve reposerait sur la comptabilité des derniers exercices, les déclarations fiscales, les relevés bancaires et les tableaux de bord de gestion ; un dossier comptable opaque ou incomplet fragiliserait la réclamation, tandis qu’un dossier tenu avec rigueur permettrait souvent d’obtenir un acompte avant le règlement définitif.
Le sort des onze salariés placés en chômage technique, selon la presse locale, illustrerait un autre volet du dossier. Face à la destruction de l’outil de travail, l’employeur pourrait recourir au dispositif public d’activité partielle, qui permettrait de maintenir les contrats de travail en indemnisant partiellement les heures non travaillées, sous réserve de l’acceptation de l’administration et du respect de la procédure applicable. Les obligations de l’employeur à l’égard de ses salariés ne disparaîtraient pas pour autant : information et consultation des représentants du personnel s’ils existeraient, établissement des bulletins adaptés, maintien des garanties collectives selon les stipulations en vigueur. Si la fermeture devait se prolonger ou devenir définitive, des procédures distinctes, licenciement économique ou reclassement, obéiraient à leurs propres règles et ne se confondraient pas avec la simple suspension d’activité. Sur tous ces points, les seuils, taux et délais applicables relèveraient des textes en vigueur à la date de la demande, et non du présent article, qui ne prétend pas les figer.
II. Restaurant incendié : que devient le bail commercial et qui répond de l’incendie ?
A. Destruction totale ou partielle des locaux : résiliation de plein droit, loyer et reconstruction
Lorsque le restaurant serait exploité dans des locaux loués, ce qui serait le cas le plus fréquent pour un commerce de bouche, l’incendie poserait immédiatement la question du bail. Le code civil tranche la situation de la destruction totale sans détour : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » (article 1722 du code civil). Le texte ajoute que « Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement », ce qui signifierait que ni le bailleur ni le preneur ne pourrait réclamer à l’autre une indemnité au seul motif de la fin ou de la réduction du bail.
La Cour de cassation a précisé ce que recouvrirait la destruction totale dans un arrêt du 8 mars 2018 (troisième chambre civile, pourvoi n° 17-11.439) qui concernait déjà un commerce de bouche : un incendie survenu le 1er avril 2014 dans des locaux commerciaux loués à une boulangerie, après lequel la bailleresse avait notifié la résiliation de plein droit pour perte de la chose louée, tandis que la locataire demandait en justice que la bailleresse exécute des travaux de remise en état. La cour d’appel de Toulouse avait refusé de constater la résiliation et condamné la bailleresse aux travaux. Au visa de l’article 1722 du code civil, la Cour de cassation a rappelé que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit », puis a posé l’assimilation décisive : « Que doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur » (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.439). Elle a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, condamnant la locataire aux dépens. Pour un restaurant entièrement détruit, au point qu’il n’y aurait plus rien selon les témoins cités par la presse, la destruction totale au sens de cet arrêt semblerait caractérisée, et le bail serait résilié de plein droit, sans qu’une décision de justice soit nécessaire pour produire cet effet.
Si les locaux ne seraient que partiellement détruits, par exemple une salle intacte mais une cuisine inutilisable, le choix appartiendrait au preneur, suivant les circonstances : obtenir une diminution du loyer pendant les travaux ou demander la résiliation du bail. Le bailleur ne pourrait pas imposer unilatéralement la solution qui l’arrangerait, et le preneur qui souhaiterait rester devrait accepter que les travaux de remise en état soient réalisés dans des conditions compatibles avec la poursuite partielle de l’activité, si elle resterait possible. Les loyers courus avant le sinistre resteraient dus, tandis que l’obligation de payer cesserait pour la période postérieure à la résiliation de plein droit. Le dépôt de garantie et l’état des lieux de sortie donneraient lieu à un apurement, déduction faite des dégradations qui ne résulteraient pas du sinistre lui-même.
Ces règles s’appliqueraient dans le cadre protecteur du statut des baux commerciaux, dès lors que le restaurant exploiterait un fonds de commerce dans les lieux. La loi vise en effet « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises » (article L145-1 du code de commerce). Le restaurateur immatriculé bénéficierait donc du statut, avec ses règles propres sur la durée, le renouvellement et l’indemnité d’éviction, mais la destruction totale y mettrait fin par l’effet de l’article 1722, sans indemnité d’éviction, puisqu’il n’y aurait lieu à aucun dédommagement. Il ne faudrait pas confondre cette résiliation pour perte de la chose avec la résiliation pour impayés de loyers après mise en demeure, qui obéit à une procédure distincte : un commerçant qui recevrait un commandement de payer visant la clause résolutoire après un sinistre devrait traiter ce contentieux-là selon ses règles propres, comme l’explique par ailleurs l’analyse consacrée au commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial. La perte du local n’effacerait pas non plus la question du fonds : clientèle dispersée, droit au bail éteint avec le bail lui-même, contrats fournisseurs à résilier ou à suspendre selon leurs clauses.
B. Incendie et responsabilités : présomption contre le locataire, pluralité d’occupants et recours entre assureurs
La destruction des murs n’épuiserait pas les questions de responsabilité, car le propriétaire et les voisins pourraient chercher à faire supporter le coût à celui par la faute duquel le feu serait arrivé. Le code civil fait peser sur le locataire une présomption redoutable : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (article 1733 du code civil). Le restaurateur locataire serait donc présumé responsable à l’égard du bailleur, sauf à démontrer l’une de ces trois causes exonératoires, par exemple un défaut de l’installation électrique imputable à la construction ou un départ de feu provenant d’un immeuble contigu. Cette preuve supposerait une expertise technique sérieuse, d’où l’importance, déjà soulignée, de préserver les lieux et de participer activement aux opérations d’expertise.
Lorsque l’immeuble abriterait plusieurs occupants, la charge se répartirait entre eux : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent » (article 1734 du code civil). Le même texte réserverait deux échappatoires : « A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » Un restaurateur installé dans un immeuble mixte, avec des logements aux étages ou des commerces voisins, aurait donc intérêt à faire établir précisément le point de départ du feu, car cette localisation déterminerait qui supporterait la charge finale.
À l’égard des tiers, voisins, copropriété ou gestionnaire du port dont la capitainerie aurait été épargnée de justesse selon la presse locale, le droit commun de la responsabilité s’appliquerait : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Contrairement à la présomption qui pèserait sur le locataire face à son bailleur, le voisin victime devrait prouver la faute, le dommage et le lien de causalité. En pratique, l’enquête sur les causes, diligentée par les secours puis éventuellement par le parquet dans le cadre de recherches sur l’origine du sinistre, alimenterait ces discussions, sans que ses conclusions ne lient automatiquement le juge civil.
Dans la plupart des dossiers, ce seraient les assureurs qui mèneraient ces recours, par l’effet de la subrogation légale. Le code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » (article L121-12 du code des assurances). L’assureur du restaurateur, après avoir indemnisé son client, pourrait ainsi agir contre le responsable supposé, fabricant d’un appareil défectueux, entreprise de maintenance ou voisin. Mais le même article avertirait l’assuré : « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. » L’exploitant qui transigerait seul avec le responsable, qui lui délivrerait une quittance générale ou qui laisserait dépérir une preuve compromettrait le recours de son propre assureur et s’exposerait à une réduction de sa propre indemnité. La consigne serait donc de ne signer aucune renonciation ni aucune transaction avec un tiers sans l’accord écrit de l’assureur.
Les règles décrites seraient les mêmes à Paris, en Île-de-France et dans le reste du territoire, car elles relèveraient de lois nationales applicables partout en France. Un restaurateur parisien victime d’un sinistre comparable suivrait exactement la même méthode, et porterait l’éventuel litige devant la juridiction du lieu où le sinistre se serait produit ou devant celle du domicile du défendeur, selon les règles ordinaires de compétence.
Conclusion
Le restaurateur dont l’établissement serait entièrement détruit par un incendie devrait agir sur trois fronts à la fois, sans attendre que la situation se stabilise. Déclarer le sinistre par écrit, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, dans le délai du contrat qui ne pourrait être inférieur à cinq jours ouvrés, en sachant qu’une déchéance supposerait une clause régulière et un préjudice démontré par l’assureur. Relire ses conditions générales et particulières pour vérifier que la garantie perte d’exploitation aurait bien été incluse, puis faire chiffrer la marge brute perdue, franchise, plafond et période d’indemnisation à l’appui, avec l’aide de son expert-comptable. Constater la résiliation de plein droit du bail en cas de destruction totale, au sens de l’article 1722 du code civil et de la jurisprudence qui assimilerait à la perte totale l’impossibilité définitive d’exploiter, ou choisir entre diminution du loyer et résiliation en cas de destruction partielle. Enfin, préparer sa défense face à la présomption de responsabilité de l’article 1733, en préservant les preuves de l’origine du feu, et ne transiger avec personne sans l’accord de son assureur subrogé.
Reste que tout ce raisonnement demeurerait une méthode générale, à ajuster à chaque dossier. S’agissant de l’incendie survenu dans la nuit du 16 au 17 octobre 2026 en Normandie, les articles de presse locale publiés le 17 octobre 2026 rapportent la destruction du restaurant, l’intervention de vingt-six sapeurs-pompiers, l’absence de victimes et le placement de onze salariés en chômage technique, mais aucune source officielle n’en a établi la cause à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, et les contrats signés par les parties priment sur toute analyse générale. Seul le juge, saisi des pièces et au besoin d’une expertise judiciaire, pourrait dire qui devrait payer quoi, et c’est à lui, en cas de litige persistant, qu’il appartiendrait de trancher.