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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Spam et prospection par email qui continue malgré votre désinscription : opposition, signalement, plainte CNIL et réparation (2026)

Vous aviez demandé à ne plus recevoir d’offres, vous avez cliqué sur « se désinscrire », et pourtant les emails publicitaires continuent d’arriver, parfois de la même enseigne, parfois de partenaires que vous n’avez jamais contactés. Cette situation, banale et épuisante, soulève une question de droit précise : à quelles conditions un professionnel peut-il vous écrire à des fins publicitaires, que doit faire votre demande d’arrêt, et que faire quand elle reste sans effet ? La réponse tient en trois couches qui se cumulent : l’interdiction de la prospection sans consentement préalable, le droit de s’opposer et de retirer son consentement à tout moment, et les voies de signalement, de plainte et de réparation lorsque les envois persistent. Cet article décrit la méthode complète, les textes applicables, les décisions récentes du Conseil d’État qui éclairent la pratique de la CNIL, et les preuves à conserver dès le premier message. Il se concentre sur les emails adressés à des particuliers en France, ce qui correspond aux litiges les plus fréquents, et il distingue à chaque étape la règle, ses conditions, ses exceptions et ses conséquences pratiques.

I. Faire cesser la prospection : consentement préalable, opposition et désinscription qui doit fonctionner

A. Quand un email publicitaire est-il interdit ? Le consentement préalable et ses deux exceptions

La règle de départ figure dans le code des postes et des communications électroniques. Aux termes de l’article L34-5 de ce code, est interdite la prospection directe par courrier électronique utilisant les coordonnées d’une personne physique « qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Le texte définit le consentement comme toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données la concernant soient utilisées à fin de prospection directe, et il définit la prospection directe comme l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services. Autrement dit, un professionnel qui écrit à un particulier pour vendre, faire connaître une offre ou entretenir son image fait de la prospection directe dès lors que le message poursuit un but promotionnel, même indirect.

Cette exigence de consentement préalable se double de l’exigence du règlement général sur la protection des données. Aux termes de l’article 6 du RGPD, le traitement n’est licite que si au moins l’une des conditions prévues est remplie, au premier rang desquelles figure le consentement de la personne pour une ou plusieurs finalités spécifiques. La CNIL rappelle cette lecture : la publicité par voie électronique n’est possible qu’à condition que les personnes aient donné leur consentement avant d’être démarchées, et ce consentement doit être « libre, spécifique, éclairé et univoque », ce qui requiert une action positive et spécifique de la personne, par exemple une case à cocher dédiée qui ne soit pas pré-cochée, l’acceptation de conditions générales d’utilisation ne pouvant suffire. La condition porte donc à la fois sur l’envoi du message et sur l’utilisation des données : un fichier d’adresses acheté, loué ou aspiré sur internet ne devient pas exploitable pour de la prospection par le seul fait de sa détention.

Le même article L34-5 organise toutefois une exception étroite, souvent invoquée et souvent mal comprise, pour la prospection dite sur client existant. La prospection directe par courrier électronique reste autorisée sans consentement préalable lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : les coordonnées ont été recueillies directement auprès du destinataire, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services ; la prospection concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale ; le destinataire s’est vu offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, au moment de la collecte puis à chaque envoi. Chacun de ces trois termes compte. Des coordonnées transmises par un partenaire, un organisateur de jeu-concours ou un courtier en données ne sont pas recueillies auprès du destinataire par le prospecteur lui-même. Des produits sans rapport avec l’achat initial ne sont pas analogues. Et une opposition payante, compliquée ou introuvable ne satisfait pas l’exigence de simplicité.

C’est précisément sur ce terrain que la CNIL a sanctionné un éditeur de sites de jeux-concours qui transmettait contre rémunération à des partenaires commerciaux les noms, adresses postale et électronique et numéros de téléphone des participants, avant que le Conseil d’État ne ramène l’amende de 75 000 à 50 000 euros tout en maintenant l’injonction de mettre en place un formulaire recueillant un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque à la transmission aux partenaires à des fins de prospection, comme le retrace la décision du 20 mai 2026, n° 492836. La leçon vaut pour les destinataires comme pour les annonceurs : une case générale acceptant à la fois le règlement d’un jeu et la transmission des données à des partenaires ne constitue pas un consentement à la prospection, et le manquement aux articles 6 et 30 du RGPD retenu dans cette affaire montre que la traçabilité des consentements, via le registre des traitements, fait partie du contrôle. Pour le lecteur qui reçoit des offres d’enseignes qu’il n’a jamais contactées après avoir participé à un jeu, rempli un formulaire ou téléchargé un guide, la question à poser n’est donc pas seulement comment mes coordonnées ont-elles atterri dans ce fichier, mais qui a recueilli mon adresse, pour quelle finalité exacte, et où est la preuve de mon accord.

Deuxième garde-fou, souvent décisif dans les dossiers de spam persistant : chaque message de prospection doit comporter des coordonnées valables permettant au destinataire de demander l’arrêt des envois. L’article L34-5 interdit d’émettre des messages de prospection « sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci », et il interdit également de dissimuler l’identité de l’émetteur pour le compte duquel la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation proposée. Un email sans lien de désinscription, avec un lien qui mène à une page en erreur, ou envoyé depuis une adresse « no-reply » sans aucun autre moyen de contact, méconnaît cette obligation, indépendamment même du débat sur le consentement initial. C’est l’un des points les plus faciles à prouver : une capture d’écran complète du message, en-têtes compris, suffit à établir l’absence de moyen de retrait, et la conservation de plusieurs messages successifs démontre la persistance.

Enfin, le consentement n’est jamais définitif. Aux termes de l’article 7 du RGPD, la personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment, le retrait ne compromettant pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait, et le retrait est aussi simple que le consentement initial. Le responsable du traitement doit en outre être en mesure de démontrer que le consentement a été donné. Concrètement, lorsqu’un destinataire clique sur un lien de désinscription, répond STOP ou écrit au délégué à la protection des données, c’est à l’annonceur de prouver l’accord initial et la prise en compte du retrait, et non au destinataire de prouver qu’il n’a jamais accepté. Cette répartition de la charge de la preuve explique pourquoi les organismes sérieux accusent réception du retrait et conservent une trace d’exclusion, parfois appelée liste d’opposition interne, afin de ne plus solliciter la personne tout en gardant la preuve qu’elle a demandé à ne plus l’être.

B. S’opposer et se désinscrire : le retrait qui doit cesser tout envoi, et les preuves qui font la différence

Lorsque la prospection porte sur vos données, le droit d’opposition est absolu. Aux termes de l’article 21 du RGPD, chacun peut s’opposer à tout moment à l’utilisation de ses données à des fins de prospection, y compris au profilage lié à cette prospection, et dès que l’opposition à la prospection est exprimée, les données ne sont plus traitées à ces fins. À la différence de l’opposition fondée sur la situation particulière de la personne, qui suppose une mise en balance avec les motifs légitimes du responsable du traitement, l’opposition à la prospection ne se discute pas : une fois exprimée, elle impose la cessation des envois. Elle vaut pour l’avenir, sans remettre en cause les envois antérieurs licites, et elle s’exerce sans avoir à motiver sa décision. Le responsable du traitement doit en outre porter ce droit à l’attention de la personne de manière explicite et séparée de toute autre information, au plus tard au moment de la première communication.

En pratique, l’exercice de ce droit prend trois formes complémentaires qu’il vaut mieux cumuler. D’abord, utiliser le mécanisme proposé dans le message lui-même, généralement le lien de désinscription, en vérifiant qu’il aboutit : cliquer ne suffit pas si la page affiche une erreur ou si les emails reprennent. Ensuite, écrire directement au responsable du traitement, idéalement à l’adresse dédiée à la protection des données ou au service client, en formulant une opposition explicite à toute prospection et, lorsque les données ne sont plus nécessaires ou que le consentement est retiré, en demandant l’effacement. Le droit à l’effacement, prévu par l’article 17 du RGPD, permet d’obtenir l’effacement dans les meilleurs délais lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités, lorsque le consentement est retiré sans autre fondement juridique, ou lorsque la personne s’oppose à la prospection en vertu de l’article 21. Enfin, conserver la preuve de chaque démarche : copie du message d’opposition, accusé de réception, capture du formulaire de désinscription, et surtout conservation des emails reçus après l’opposition, avec leurs en-têtes complets et leurs dates, car ce sont eux qui établiront la persistance.

Le droit de la protection des données encadre aussi le temps de réponse. Aux termes de l’article 12 du RGPD, le responsable doit informer la personne des mesures prises à la suite d’une demande relative à ses droits, dans les meilleurs délais et en tout état de cause sous un mois à compter de la réception de la demande, ce délai pouvant être prolongé de deux mois compte tenu de la complexité et du nombre de demandes, à condition d’en informer la personne dans le premier mois. Cette règle ne signifie pas que les envois peuvent se poursuivre pendant un mois après l’opposition : elle fixe le temps maximal de la réponse d’ensemble du responsable, tandis que l’obligation de ne plus traiter à des fins de prospection découle immédiatement de l’article 21. Mais elle donne un repère utile : sans réponse ni cessation au-delà d’un mois à compter de votre demande, documentée par vos envois et vos relances, le dossier est mûr pour le signalement et la plainte.

Deux décisions récentes du Conseil d’État illustrent ce que la CNIL fait de telles plaintes et comment le juge contrôle son action. Dans une affaire où un particulier avait signalé l’absence de possibilité de désinscription dans un courrier de prospection puis reçu un nouvel email malgré une opposition enregistrée, la CNIL avait procédé à un rappel de la réglementation auprès de l’enseigne, constaté que l’envoi litigieux résultait d’une erreur technique et que les liens de désinscription figuraient désormais dans les messages, puis clôturé la plainte ; le Conseil d’État a jugé que la CNIL n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en choisissant un rappel sans saisine de la formation restreinte avant de clôturer, et il a rejeté la requête. Le Conseil d’État relève que « la CNIL n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, commis d’erreur d’appréciation en prenant une mesure de rappel au respect de la réglementation n’impliquant pas la saisine de la formation restreinte avant de clôturer la plainte dont elle était saisie » (arrêt du 25 juillet 2025, n° 497392). L’enseignement est double : une erreur technique isolée, corrigée et suivie d’une remise en conformité, peut justifier une clôture après rappel, mais la persistance des envois, l’existence d’autres réclamations et l’absence de correction conduisent à l’inverse vers des mesures plus fermes. Dans une autre affaire relative à des liens traçants contenus dans un email de prospection, le Conseil d’État a pareillement contrôlé la manière dont la CNIL avait instruit la plainte et indiqué au plaignant qu’il pouvait déposer une nouvelle plainte après quatre mois s’il constatait la persistance du manquement, selon l’arrêt du 26 décembre 2025, n° 491454. Ces deux arrêts confirment que la plainte CNIL n’est pas un recours automatique à la sanction : c’est une voie graduée, du rappel à l’injonction puis à l’amende, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et la qualité du dossier du plaignant, avec dates, messages et démarches, détermine en grande partie la suite.

Reste un point technique qui prend une importance croissante : les traceurs et pixels contenus dans les emails eux-mêmes. Un email commercial contient fréquemment des images invisibles ou des liens qui signalent l’ouverture, l’heure de lecture ou le clic, et ces dispositifs relèvent des règles sur les traceurs en plus des règles sur la prospection. La présence de liens traçants dans un message de prospection, contestée dans l’affaire jugée fin 2025 citée ci-dessus, montre que le contrôle ne porte pas seulement sur l’envoi, mais aussi sur ce que l’email collecte à l’insu du destinataire. Pour le lecteur, la conséquence est simple : ne pas ouvrir les images des emails suspects, ne pas cliquer sur leurs liens pour « vérifier », et signaler le message avec ses en-têtes plutôt que de dialoguer avec l’expéditeur. Pour l’annonceur, elle est symétrique : la conformité d’une campagne ne se limite pas au consentement à l’envoi, elle inclut l’information sur les traceurs et le recueil du consentement lorsqu’il est requis.

II. Sanctionner et être indemnisé : signaler, saisir la CNIL et demander réparation au juge

A. Signaler, se plaindre et faire contrôler : Signal Spam, plainte CNIL et sanctions administratives

Quand la désinscription ne fonctionne pas, l’ordre des démarches compte : signaler vite pour faire cesser et documenter, puis saisir l’autorité pour faire contrôler et sanctionner. Le premier réflexe utile est le signalement du message. La plateforme Signal Spam permet de transférer les emails suspects afin qu’ils soient analysés et que les expéditeurs indélicats soient identifiés ; elle complète utilement la fonction « signaler comme spam » de votre messagerie, qui améliore le filtrage sans alerter l’autorité. Signaler ne remplace ni l’opposition exercée auprès de l’expéditeur ni la plainte, mais il crée une trace externe datée, il protège les autres destinataires et il évite l’erreur classique qui consiste à cliquer sur « répondre » ou sur un lien douteux pour demander le retrait, ce qui confirme au contraire que l’adresse est active.

La deuxième étape est la plainte auprès de la CNIL, qui est l’autorité de contrôle nationale pour l’application du RGPD et qui veille au respect de l’article L34-5 pour la prospection utilisant les coordonnées des abonnés et des personnes physiques. Chacun peut adresser une plainte à la CNIL lorsque son opposition est restée sans effet, lorsque les messages ne comportent aucun moyen de désinscription, ou lorsque les envois se poursuivent malgré le retrait du consentement. Aux termes de l’article 77 du RGPD, toute personne qui estime qu’un traitement de ses données viole le règlement peut porter réclamation devant une autorité de contrôle, notamment celle de sa résidence habituelle, de son lieu de travail ou du lieu de la violation présumée, et l’autorité saisie informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de son issue. Pour mettre toutes les chances de votre côté, joignez à la plainte un dossier ordonné : les messages avec en-têtes et dates, la copie de votre opposition et de votre demande d’effacement, les accusés de réception, la preuve que le lien de désinscription est absent ou inopérant, et la liste des envois reçus après l’opposition. Un dossier qui montre une erreur isolée corrigée n’appelle pas la même réponse qu’un dossier qui montre des mois d’envois persistants malgré plusieurs demandes.

Les suites données par la CNIL sont graduées et relèvent de son pouvoir d’appréciation, sous le contrôle du juge. La Commission peut rappeler la réglementation à l’organisme, le mettre en demeure de se conformer, prononcer une injonction de mise en conformité sous astreinte, puis, par sa formation restreinte, infliger une amende administrative dont le montant tient compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement, du nombre de personnes concernées, du degré de coopération et des mesures correctrices. L’affaire de l’éditeur de jeux-concours déjà évoquée illustre cette gradation : après avoir retenu des manquements aux articles 6 et 30 du RGPD, la formation restreinte avait prononcé 75 000 euros d’amende avec injonction sous astreinte de mettre en place un formulaire de collecte conforme et publication de la décision, puis le Conseil d’État a ramené l’amende à 50 000 euros en 2026 tout en confirmant l’injonction et la publication. La délibération enjoignait à l’éditeur, « sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, sur les sites qu’elle édite, un formulaire de collecte des données de prospects permettant de recueillir un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque quant à la transmission des données à caractère personnel à des partenaires à des fins de prospection » (arrêt du 20 mai 2026, n° 492836). Cette décision confirme trois points que les plaignants sous-estiment : le consentement à la transmission des données à des partenaires doit être distinct du consentement à la participation ou aux conditions générales, le registre des traitements doit permettre de démontrer la licéité, et la sanction publiée a elle-même une portée dissuasive au-delà de l’amende.

Parallèlement à l’action de la CNIL, les manquements à l’article L34-5 relèvent aussi des agents de la concurrence et de la consommation. Aux termes de l’article L34-5 lui-même, les manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L511-3 et L511-21 du code de la consommation, et ils sont sanctionnés par une amende administrative prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, le texte organisant l’articulation avec les sanctions prononcées par l’autorité de régulation des communications afin que le montant global n’excède pas le maximum légal le plus élevé. Concrètement, un signalement auprès de la direction départementale de la protection des populations peut donc compléter la plainte CNIL lorsque la prospection s’accompagne de pratiques commerciales trompeuses, d’identité dissimulée ou d’objet mensonger, qui sont interdits par le même article. Cette double voie, protection des données et protection du consommateur, explique pourquoi les dossiers les mieux construits invoquent les deux fondements sans les confondre : le défaut de consentement et la poursuite des envois après opposition d’un côté, l’absence de coordonnées valables, l’identité masquée et l’objet trompeur de l’autre.

Il faut enfin savoir ce que le juge administratif contrôle quand la CNIL clôt une plainte sans sanction. Les deux arrêts de 2025 et 2026 cités plus haut montrent que le Conseil d’État vérifie l’appréciation de la gravité, l’existence d’une remise en conformité, le caractère isolé ou répété du manquement et l’information du plaignant, et qu’il rejette le recours lorsque la clôture après rappel est justifiée, y compris lorsque le traitement de la plainte a pris du temps, ce temps étant jugé sans incidence sur la légalité de la clôture. Pour le plaignant, la conséquence est claire : si les envois cessent et que l’organisme se met en conformité, la clôture est probable et le dossier s’achève ; si les envois persistent, une nouvelle plainte documentant la persistance rouvre utilement la procédure, et c’est cette persistance prouvée qui fera basculer le dossier du rappel vers la sanction. Ceux qui souhaitent comprendre comment une plainte CNIL sans réponse se relance et se conteste utilement trouveront un exposé détaillé des relances et des recours dans notre dossier sur la plainte CNIL sans réponse, la relance et la contestation de la clôture, qui complète le présent article sur le volet procédural.

B. Obtenir réparation : le préjudice du spam persistant et le recours devant le juge

La sanction administrative punit, elle n’indemnise pas. L’indemnisation relève du juge, sur le fondement du droit à réparation prévu par le RGPD. Aux termes de l’article 82 du RGPD, quiconque subit un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement peut en obtenir réparation auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. Le texte précise que tout responsable ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par un traitement violant le règlement, que le sous-traitant ne répond que s’il a méconnu ses obligations propres ou agi hors des instructions licites du responsable, et que chacun s’exonère en prouvant que le fait dommageable ne lui est nullement imputable. Trois conséquences découlent de ce régime. D’abord, il faut caractériser une violation du règlement : envoi sans consentement ni exception applicable, poursuite des envois après opposition, absence de moyen de retrait, défaut d’information sur les traceurs. Ensuite, il faut démontrer un dommage, même moral : temps perdu à trier et supprimer des centaines de messages, exposition à des contenus non désirés, perte de contrôle sur ses données, revente de l’adresse à des partenaires inconnus, risque accru d’hameçonnage. Enfin, il faut diriger l’action contre le bon défendeur : l’annonceur pour le compte duquel la prospection est émise répond des envois, y compris lorsqu’il a confié la campagne à un prestataire, et le prestataire ne s’y ajoute que dans les conditions du texte.

Le recours juridictionnel est un droit propre, indépendant de la plainte à l’autorité de contrôle. Aux termes de l’article 79 du RGPD, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que ses droits ont été violés du fait d’un traitement effectué en violation du règlement, sans préjudice de son droit de réclamation auprès de l’autorité de contrôle. Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue de la plainte CNIL pour saisir le juge, et l’inverse est également vrai : la saisine du juge ne prive pas la CNIL de son pouvoir de contrôle et de sanction. Dans la pratique des litiges de masse à faible montant individuel, les demandeurs articulent les deux voies : plainte CNIL pour faire cesser et sanctionner, action civile pour obtenir la cessation sous astreinte et des dommages et intérêts. Les juridictions apprécient alors le préjudice au cas par cas, en fonction du volume des messages, de la durée de la persistance après opposition, du caractère intrusif des contenus et de l’attitude de l’expéditeur face aux demandes. Un dossier qui aligne dix messages non sollicités sur une semaine n’a pas le même poids qu’un dossier qui documente deux ans d’envois quotidiens malgré cinq oppositions écrites et une plainte CNIL.

La qualité des preuves décide de l’issue bien plus souvent que la technicité des moyens. Conservez les messages dans leur intégralité, avec les en-têtes techniques qui identifient l’expéditeur réel, la plateforme d’envoi et le cheminement, car l’identité affichée ne correspond pas toujours à l’annonceur responsable. Conservez les formulaires par lesquels vos coordonnées auraient été collectées, lorsqu’ils existent encore, afin de vérifier si une case de consentement à la prospection ou à la transmission à des partenaires était proposée et si elle était pré-cochée. Conservez chaque opposition, chaque demande d’effacement et chaque accusé de réception, avec leurs dates, afin d’établir le point de bascule à partir duquel chaque nouvel envoi devient une violation caractérisée. Faites constater l’inopérance du lien de désinscription par des captures datées montrant l’erreur ou la reprise des envois. Et si l’adresse a été revendue, conservez les messages des partenaires inconnus avec les mentions censées identifier la source de la collecte, car ils démontrent la chaîne de transmission illicite. Ceux qui ont découvert l’étendue d’une fuite ou d’une revente de leurs données trouveront la méthode de vérification et de protection applicable à ces situations dans notre dossier sur les données personnelles en fuite, les vérifications et la plainte CNIL, qui prolonge utilement le présent article lorsque le spam révèle une diffusion plus large.

Reste à choisir le bon défendeur et la bonne demande. Écrivez d’abord une mise en demeure au responsable identifié, en rappelant l’opposition déjà exercée, en exigeant la cessation immédiate des envois, l’effacement des données utilisées à des fins de prospection et la justification de la source de la collecte, en joignant les pièces principales. Cette mise en demeure n’est pas une simple formalité : elle fige le litige, elle démontre la mauvaise foi en cas de poursuite des envois, et elle ouvre la discussion sur l’indemnisation avant tout procès. Si les envois cessent et que l’effacement est confirmé, le différend peut s’éteindre, sous réserve du préjudice déjà subi. S’ils persistent, l’assignation demandera au juge de constater la violation, d’ordonner la cessation sous astreinte, d’ordonner l’effacement et d’allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral. L’astreinte mérite une attention particulière dans les dossiers de spam : parce que chaque nouvel email après jugement aggrave mécaniquement le préjudice et se prouve sans expertise, elle constitue souvent le levier le plus efficace pour obtenir une exécution rapide, bien plus que le seul montant des dommages et intérêts sur des préjudices individuels parfois modestes.

Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à confondre tous les courriers non désirés : les emails transactionnels liés à un contrat en cours, les messages de service nécessaires à l’exécution d’une commande ou à la sécurité d’un compte, et les lettres d’information auxquelles la personne s’est réellement abonnée ne sont pas de la prospection illicite, même s’ils sont perçus comme envahissants, et leur contestation relève du désabonnement contractuel plutôt que du régime décrit ici. La seconde consiste à tout miser sur un seul fondement : un dossier qui n’invoque que le RGPD sans viser l’article L34-5 se prive de l’arme la plus directe contre l’absence de consentement préalable et de coordonnées valables, tandis qu’un dossier qui n’invoque que le code des postes sans viser les articles 7, 12, 17, 21 et 82 du RGPD se prive du droit d’opposition absolu, du délai de réponse d’un mois à compter de la demande, de l’effacement et de la réparation du préjudice moral. C’est la combinaison des deux corps de règles, appliquée à des faits datés et prouvés, qui fait la solidité d’une réclamation, d’une plainte et d’une action en justice.

Conclusion

Les emails publicitaires qui persistent malgré la désinscription ne sont pas une fatalité technique mais un manquement que le droit traite avec une méthode éprouvée. Vérifier si un consentement valable existait et si l’exception du client existant était réellement réunie, exercer une opposition explicite complétée d’une demande d’effacement, conserver chaque message reçu après l’opposition avec ses en-têtes, signaler les envois, saisir la CNIL d’une plainte documentée et, lorsque le préjudice le justifie, demander au juge la cessation sous astreinte, l’effacement et la réparation : chacune de ces étapes s’appuie sur un texte précis, de l’article L34-5 du code des postes aux articles 6, 7, 12, 17, 21, 77, 79 et 82 du RGPD, éclairés par les décisions récentes du Conseil d’État sur l’instruction des plaintes et les sanctions. La qualité du dossier fait la différence entre un rappel à la réglementation et une sanction, entre une plainte classée et une indemnisation. Conservez tout, datez tout, écrivez explicitement, et ne laissez pas un lien de désinscription inopérant décider à votre place de l’usage de vos données.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».