Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cessation des paiements : comment savoir si votre entreprise est concernée et déclarer dans les 45 jours à Paris (2026)

Votre compte professionnel est dans le rouge, les fournisseurs relancent chaque semaine, l’Urssaf menace de passer au recouvrement forcé et vous vous demandez chaque matin si votre entreprise peut encore payer ce qu’elle doit. Cette question n’est pas seulement comptable : en droit français, elle a un nom précis, la cessation des paiements, et elle déclenche un compte à rebours légal de quarante-cinq jours pour saisir le tribunal. Manquer ce délai expose le dirigeant à l’interdiction de gérer et à la prise en charge de l’insuffisance d’actif sur ses biens propres. Le comprendre à temps, c’est se protéger.

La règle de base tient en une phrase du code de commerce : est en cessation des paiements le débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements (article L. 631-1 du code de commerce, version en vigueur au 17 octobre 2026). Tout l’exercice consiste donc à comparer, à une date donnée, ce que l’entreprise peut mobiliser immédiatement et ce qu’elle doit payer immédiatement. Un arrêt récent de la cour d’appel de Lyon du 28 mai 2026 (RG 24/08162, texte officiel) montre comment les juges font ce calcul au centime près, pourquoi une autorisation de découvert compte dans l’actif disponible et pourquoi le retrait brutal du soutien financier des associés a fait basculer la date de cessation des paiements au 18 avril 2023.

Ce guide explique d’abord comment poser le diagnostic sans se tromper, puis comment déclarer dans les quarante-cinq jours, quelles pièces réunir au greffe, quelle procédure demander et quels risques guettent le dirigeant qui attend trop. Il intègre les démarches propres à Paris et à l’Île-de-France, où le tribunal des activités économiques de Paris concentre ces déclarations.

I. Savoir si votre entreprise est en cessation des paiements

A. Comment les juges comparent l’actif disponible et le passif exigible pour dire s’il y a cessation des paiements

Le test légal ne regarde ni le chiffre d’affaires, ni le résultat de l’exercice, ni la valeur du stock ou des créances clients à trente ou soixante jours. Il compare deux masses à un instant précis. D’un côté, l’actif disponible : la caisse, les soldes bancaires créditeurs et, de façon plus surprenante pour beaucoup de dirigeants, la part non utilisée des autorisations de crédit confirmées. De l’autre, le passif exigible : les dettes déjà échues et réclamables, sans les échéances futures ni les dettes suspendues par un accord véritable. Quand le premier ne couvre plus le second, la cessation des paiements est constituée, et le délai de quarante-cinq jours commence à courir.

L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 28 mai 2026 en donne une illustration chiffrée remarquable. Dans cette affaire, une association gestionnaire d’une clinique, placée en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Lyon le 23 mai 2023, contestait la date de sa cessation des paiements : le liquidateur voulait la faire remonter au 30 novembre 2021, le tribunal l’avait fixée au 1er avril 2023. Pour trancher, la cour a repris les comptes à deux dates. Au 30 novembre 2021, elle a retenu que l’actif disponible de 150.821,48 euros permettait de faire face au passif exigible de 6.982,83 euros, parce que les grosses créances invoquées par le liquidateur n’étaient tout simplement pas exigibles à cette date. La demande de report à 2021 ne peut donc prospérer. Voilà la première leçon : une dette lourde mais non échue ne rend pas une entreprise en cessation des paiements.

À l’inverse, au 18 avril 2023, le calcul s’est inversé de façon spectaculaire. Ce jour-là, les deux établissements propriétaires ont décidé en conseil d’administration de cesser dès ce jour leurs soutiens financiers. La cour a alors compté un actif disponible de 307.884,55 euros, pour un passif exigible de 1.762.576,15 euros, et elle a infirmé le jugement pour fixer la cessation des paiements au 18 avril 2023 : Fixe la date de cessation des paiements de l’association Nouvelle Association [X] [U] au 18 avril 2023. La leçon est symétrique : quand le soutien artificiel s’arrête et que les dettes échues dépassent largement les liquidités, la cessation est caractérisée, même si l’entreprise paie encore quelques factures au jour le jour.

Deux précisions du même arrêt méritent l’attention des dirigeants parisiens. D’abord, la cour a intégré dans l’actif disponible la part non tirée d’une autorisation de découvert de 380.000 euros : au 17 avril 2023, avec un compte à moins 12.761,86 euros, elle a retenu un solde disponible de 367.238,14 euros auquel s’ajoutaient les autres comptes, soit un actif disponible total de 379.382,70 euros pour un passif exigible de 256.295,46 euros, et donc aucune cessation à cette date. Une ligne de découvert confirmée et non résiliée est bien une réserve de crédit au sens de la loi : Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements (article L. 631-1 du code de commerce). Mais attention au revers : une banque peut réduire ou dénoncer un découvert, et le dirigeant qui compte dessus doit vérifier par écrit que la ligne est toujours ouverte. Ensuite, le liquidateur faisait valoir dans cette affaire qu’un moratoire ne peut être présumé et doit être exprès : une simple tolérance d’un fournisseur qui ne relance pas ne vaut pas report d’échéance. Si vous négociez des délais avec un créancier, faites-les constater par écrit, avec un échéancier signé, faute de quoi le juge comptera la dette comme exigible.

En pratique, arrêtez donc une photographie datée et chiffrée : relevés bancaires de tous les comptes au même jour, montant exact des lignes de crédit confirmées encore disponibles, liste des dettes échues avec leurs dates d’exigibilité et les mises en demeure reçues, contrats d’échelonnement signés. Refaites ce tableau chaque semaine tant que la trésorerie est tendue. Le jour où l’actif disponible ne couvre plus le passif exigible, notez cette date par écrit : c’est elle qui fera partir le délai de quarante-cinq jours, et c’est sur elle que le tribunal reviendra, parfois des mois plus tard, pour fixer officiellement la cessation.

B. Quelles erreurs de diagnostic éviter avant de conclure que l’entreprise peut encore payer

La première erreur consiste à croire que payer encore quelques factures prouve que tout va bien. Une entreprise en cessation des paiements paie souvent encore : elle choisit qui payer, elle règle les petits fournisseurs pour garder les livraisons et laisse gonfler les grosses dettes sociales et fiscales. Le critère légal ne demande pas si l’entreprise paie quelque chose, mais si son actif disponible couvre l’intégralité de son passif exigible. Dans l’affaire lyonnaise, le liquidateur soutenait que les dettes sociales et fournisseurs inscrites en comptabilité au 30 novembre 2021 étaient échues, peu important leur règlement ultérieur ou l’absence de déclaration au passif par certains créanciers : payer après l’échéance n’efface pas l’exigibilité à la date du test. Si vos dettes de TVA, d’Urssaf ou de loyers commerciaux sont échues et impayées alors que la trésorerie ne permet pas de les solder, le fait de continuer à payer l’électricité et les petits achats ne change rien au diagnostic.

La deuxième erreur est inverse : croire que le découvert bancaire signifie automatiquement la cessation. Un compte débiteur n’est qu’un solde ; ce qui compte, c’est le disponible restant sous le plafond autorisé. Tant que la banque maintient une autorisation de 100.000 euros et que le compte n’est qu’à moins 40.000, l’entreprise dispose de 60.000 euros d’actif disponible de ce côté. Le danger vient d’ailleurs : la banque qui sent la difficulté peut réduire la ligne ou la dénoncer, parfois sans préavis suffisant, et le disponible s’évapore du jour au lendemain. D’où une règle simple : demandez à votre banque une confirmation écrite du montant et de la durée de l’autorisation, surveillez tout courrier de réduction, et si la ligne est remise en cause, refaites immédiatement le test actif-passif. Les contentieux sur les ruptures brutales de concours bancaires naissent presque toujours de ce moment où le dirigeant découvre trop tard que son matelas de crédit a disparu.

La troisième erreur, la plus coûteuse, consiste à se reposer sur l’argent des associés pour masquer le trou. Avances en compte courant, abandons de créances répétés, cautions personnelles qui paient à la place de la société : ces soutiens maintiennent artificiellement les paiements et retardent le constat, mais ils ne guérissent rien. Dans l’affaire jugée à Lyon, le liquidateur dénonçait le caractère artificiel et ruineux du soutien financier octroyé, avec des avances massives en compte courant, atteignant 3,9 millions d’euros, qui ont servi à masquer une situation économique irrémédiablement compromise et à retarder le constat de la cessation des paiements. Quand les soutiens ont cessé le 18 avril 2023, la chute a été immédiate : plus d’1,7 million d’euros de passif exigible pour 300.000 euros d’actif. Le dirigeant qui comble chaque mois le déficit par des apports personnels doit se demander à chaque versement s’il finance un redressement crédible ou s’il recule seulement l’échéance : dans le second cas, chaque euro injecté sans plan risque de s’ajouter aux pertes, et le retard pris à déclarer nourrira plus tard les griefs pour faute de gestion.

La quatrième erreur touche aux créances contestées ou conditionnelles. Une dette sérieusement contestée devant le juge, une facture dont le montant dépend d’une réception de travaux non intervenue, un redressement fiscal ou social encore au stade de la proposition et contesté dans les délais : ces sommes ne sont pas exigibles au sens du test tant que leur principe ou leur montant reste suspendu à une décision. En revanche, une dette que vous contestez seulement dans vos courriers, sans action en justice ni procédure de contestation formelle, reste exigible. Ne rayez donc du passif exigible que les dettes dont l’inexigibilité repose sur un acte : échéancier signé, décision de justice qui suspend, moratoire exprès du créancier, procédure de contestation en cours prévue par les textes. Tout le reste compte, même si vous espérez ne jamais avoir à le payer.

Une fois le tableau arrêté et le doute levé, deux situations seulement existent. Si l’actif disponible couvre le passif exigible mais que les difficultés sont réelles et que vous ne pourrez pas les surmonter seul, vous pouvez saisir le président du tribunal d’une demande de conciliation avant toute cessation : la loi ouvre cette voie au débiteur qui expose sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face, et le président désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas quatre mois, sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois (article L. 611-6 du code de commerce, version en vigueur au 17 octobre 2026). La conciliation se déroule en toute confidentialité et suspend la course aux poursuites individuelles pendant la négociation : c’est la voie à privilégier quand l’entreprise n’est pas encore en cessation mais que la trésorerie se tend dangereusement. Si au contraire le test est négatif, la déclaration de cessation dans les quarante-cinq jours n’est plus une option, c’est une obligation dont la suite de ce guide décrit le mode d’emploi.

II. Déclarer dans les quarante-cinq jours et choisir la bonne procédure

A. Où déposer la déclaration de cessation des paiements, dans quel délai et avec quelles pièces, notamment à Paris

L’obligation est formulée sans détour : L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L. 631-4 du code de commerce, version en vigueur au 17 octobre 2026). Deux points de départ possibles donc : soit le débiteur déclare la cessation et demande le redressement dans les quarante-cinq jours, soit il demande dans ce même délai l’ouverture d’une conciliation, qui lui donne le temps de négocier un accord amiable avec ses principaux créanciers. Ce que la loi ne permet pas, c’est de ne rien faire en espérant que la situation se rétablisse seule : l’inaction au-delà du délai est précisément le comportement que les sanctions visent.

Le point de départ du délai, c’est la date réelle de la cessation, pas la date où le dirigeant s’en rend compte. Or cette date sera fixée officiellement par le tribunal, qui statue après avoir sollicité les observations du débiteur et, à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure (article L. 631-8 du code de commerce, version en vigueur au 17 octobre 2026). Concrètement, si vous déclarez le 10 novembre une cessation que votre tableau de trésorerie situait au 1er octobre, le tribunal pourra retenir le 1er octobre et constater que vous êtes dans les délais ; si vous déclarez le 20 décembre pour une cessation du 1er octobre, le dépassement sera visible. D’où l’importance du tableau daté évoqué plus haut : il prouve votre bonne foi sur la chronologie et montre que le dépôt, même tardif de quelques jours, n’est pas une manœuvre.

La déclaration se dépose au greffe du tribunal compétent : le tribunal des activités économiques pour les commerçants et artisans, le tribunal judiciaire pour les autres (professions libérales, associations, sociétés civiles). À Paris, les dirigeants d’entreprises franciliennes s’adressent au tribunal des activités économiques de Paris, dont le greffe reçoit les déclarations de cessation des paiements des sociétés immatriculées dans son ressort ; la juridiction parisienne dispose de chambres spécialisées et d’un parquet actif en matière de procédures collectives, ce qui rend la qualité du dossier initial déterminante. La demande est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique, et la loi énumère les pièces à joindre : outre les comptes annuels du dernier exercice, il faut produire l’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements, une situation de trésorerie datant de moins d’un mois, le nombre de salariés et leurs coordonnées, l’état chiffré des créances et des dettes avec l’identité des créanciers, l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan et l’inventaire sommaire des biens du débiteur (article R. 631-1 du code de commerce, version en vigueur au 17 octobre 2026). Préparez ce dossier avec votre expert-comptable : un dossier incomplet retarde l’audience, et chaque semaine perdue aggrave le passif.

Le choix de la procédure demandée mérite réflexion avec votre conseil. Si l’entreprise n’est pas encore en cessation mais que les difficultés sont avérées, la sauvegarde permet de se placer sous protection judiciaire en conservant la direction : elle est ouverte au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter (article L. 620-1 du code de commerce, version en vigueur au 17 octobre 2026). Si la cessation est avérée mais que l’activité peut être poursuivie et le passif apuré, le redressement judiciaire offre une période d’observation puis un plan. Si le redressement est d’emblée impossible, la liquidation s’impose : La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens (article L. 640-1 du code de commerce, version en vigueur au 17 octobre 2026). Demander directement la liquidation quand tout redressement est illusoire n’est pas un aveu d’échec, c’est souvent la décision qui limite les dettes nouvelles et préserve ce qui peut l’être pour les créanciers comme pour le dirigeant. Les dirigeants qui suivent déjà le contentieux commercial et la prévention des difficultés des entreprises à Paris savent qu’un diagnostic posé tôt ouvre plus d’options qu’un dépôt contraint sous la pression d’une assignation.

B. Comment le tribunal utilise la date de cessation et ce que risque le dirigeant qui déclare trop tard

La date de cessation des paiements n’est pas une simple mention du jugement : elle commande tout le régime des mois qui suivent. D’abord, elle peut être déplacée. La loi prévoit qu’elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure, et que la demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure (article L. 631-8 du code de commerce). L’arrêt lyonnais du 28 mai 2026 montre ce mécanisme en action : le tribunal avait fixé la cessation au 1er avril 2023, le liquidateur en demandait le report au 30 novembre 2021, et la cour a finalement retenu le 18 avril 2023. Pourquoi cette date change-t-elle autant les choses ? Parce que tous les actes accomplis depuis la date fixée entrent dans la période dite suspecte : paiements préférentiels à certains créanciers, sûretés consenties tardivement, actes à titre gratuit peuvent être annulés, et les dirigeants comme les créanciers avantagés ont intérêt à ce que cette période soit la plus courte possible. Vérifiez donc, dès l’ouverture, la date retenue par le jugement et discutez avec votre avocat de l’opportunité d’en demander la modification dans l’année qui suit.

Ensuite, le dirigeant qui attend trop longtemps ne reste pas seul maître du calendrier : d’autres peuvent saisir le tribunal à sa place. Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure et la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance (article L. 631-5 du code de commerce, version en vigueur au 17 octobre 2026). Un fournisseur impayé, l’Urssaf, le Trésor public ou le procureur de la République peuvent ainsi provoquer l’ouverture pendant que le dirigeant temporise. Or un redressement subi sur assignation laisse moins de place à la préparation : le dossier arrive incomplet, la période d’observation commence sans plan de trésorerie, et le tribunal découvre les difficultés par le créancier plutôt que par le débiteur. Déclarer soi-même, dans le délai, c’est garder l’initiative du récit et du calendrier.

Enfin, le retard se paie sur le terrain des sanctions personnelles. La loi permet au tribunal de prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise à l’encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L. 653-8 du code de commerce, version en vigueur au 17 octobre 2026). Le mot important est sciemment : le dirigeant qui ignorait de bonne foi la date exacte de la cessation et qui a déclaré dès qu’il l’a constatée ne relève pas de ce texte, d’où l’intérêt du tableau de trésorerie daté qui prouve la chronologie. Mais le dirigeant qui savait, qui a continué à encaisser des acomptes de clients qu’il ne pourrait pas livrer ou qui a organisé son insolvabilité s’expose à une interdiction pouvant durer plusieurs années. À cette sanction s’ajoute, en cas de liquidation avec un actif insuffisant, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, tout en précisant qu’en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée (article L. 651-2 du code de commerce, version en vigueur au 17 octobre 2026). Poursuivre une activité déficitaire sans issue pendant des mois après la cessation, sans déclarer ni demander de conciliation, fait partie des comportements que les tribunaux qualifient de faute de gestion ; déclarer à temps et coopérer loyalement avec les organes de la procédure est au contraire la meilleure protection. Les créanciers, de leur côté, disposent de leurs propres délais pour déclarer leurs créances une fois la procédure ouverte, comme le rappelle le guide consacré au client placé en redressement judiciaire et à la déclaration de créance.

Conclusion

La cessation des paiements se constate par un calcul, pas par une impression : l’actif immédiatement disponible d’un côté, les dettes déjà échues de l’autre, à une date précise que le dirigeant doit noter et conserver. Les réserves de crédit confirmées comptent dans l’actif, les dettes non échues et les moratoires écrits n’entrent pas dans le passif, et tout le reste s’additionne sans indulgence, comme l’a montré au centime près la cour d’appel de Lyon en fixant au 18 avril 2023 la cessation d’une structure dont les soutiens financiers venaient de s’interrompre. Dès que le test devient négatif, le délai de quarante-cinq jours court : déclarer au greffe avec un dossier complet, ou demander la conciliation dans le même délai, puis laisser le tribunal fixer la date et ouvrir la procédure adaptée. Le dirigeant qui déclare tôt garde l’initiative, préserve l’accès à la sauvegarde ou à un plan de redressement et se met à l’abri des sanctions pour déclaration tardive ; celui qui attend s’expose à l’assignation d’un créancier, au report de la date dans la période suspecte, à l’interdiction de gérer et à la prise en charge de l’insuffisance d’actif. Face à une trésorerie qui se tend, la bonne question n’est donc pas de savoir combien de temps l’entreprise peut encore tenir, mais de savoir à quelle date exacte elle a cessé de pouvoir payer : c’est cette date qui commande tout le reste, et c’est dès maintenant qu’il faut la chercher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».