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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et taxe foncière contestée avec majoration : vérifier l’état des dettes en 20 jours, suspendre les poursuites du fisc et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez de recevoir votre avis de taxe foncière avec une majoration de 10 %, puis un avis à tiers détenteur ou une saisie du commissaire de justice pour des impôts anciens, et votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Faut-il encore payer le fisc, la majoration peut-elle disparaître, et comment empêcher le Trésor public de prélever votre compte ou votre salaire pendant la procédure ? La réponse tient en une distinction que beaucoup de dossiers manquent : les dettes fiscales simples suivent le sort commun du dossier et peuvent être rééchelonnées, suspendues puis partiellement effacées, tandis que les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles, les amendes pénales et les réparations dues aux victimes d’une infraction restent dues sauf accord du créancier. Entre les deux, tout se joue dans un délai de vingt jours après la notification de l’état des dettes, pendant lequel vous pouvez demander la vérification de chaque créance fiscale devant le juge des contentieux de la protection. Cet article explique quelles dettes fiscales déclarer et comment les contrôler, puis comment suspendre les poursuites du comptable public et obtenir l’effacement du solde rémissible, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Quelles dettes fiscales entrent dans le dossier et lesquelles restent dues malgré la procédure

A. Impôts et taxes déclarés : vérifier l’état des dettes en 20 jours et contester le montant devant le juge, que faire ?

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est d’abord ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi précise que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » (article L. 711-1 du code de la consommation). La même disposition ajoute que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). Les dettes fiscales ordinaires — impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation sur les résidences secondaires, contribution à l’audiovisuel public lorsqu’elle était due, droits de succession restant à payer — font partie de cet ensemble des dettes et doivent figurer dans le dossier déposé auprès de la commission, avec les avis d’imposition, les mises en demeure et les commandements reçus du service des impôts des particuliers ou du pôle de recouvrement spécialisé.

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse un état du passif et le notifie au débiteur. La loi prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé » (article L. 723-2 du code de la consommation). C’est ce document qui fige provisoirement ce que la commission retient comme dû à chaque créancier, Trésor public compris, et c’est sur lui que porte le contrôle le plus rentable de toute la procédure : la vérification des créances fiscales, de leurs majorations et de leurs pénalités. Concrètement, dès la réception de l’état des dettes, comparez ligne par ligne les montants retenus pour le fisc avec vos avis d’imposition, vos avis de mise en recouvrement et vos relevés de compte : un impôt déjà prélevé à la source, un dégrèvement accordé puis non déduit, une taxe sur un logement vacant alors que le bien était occupé ou inhabitable, une majoration appliquée alors qu’une réclamation était pendante sont des erreurs réellement rencontrées, comme l’illustre le cas jugé à Rodez où le débiteur contestait les taxes foncières et la taxe sur le logement vacant afférentes à un bien mis à disposition de sa fille puis resté invendable après des infiltrations d’humidité (tribunal judiciaire de Rodez, 18 novembre 2025, RG 25/00023).

Le levier procédural est strictement encadré par un délai que la pratique méconnaît souvent. La loi dispose que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande » (article L. 723-3 du code de la consommation). Le décret d’application fixe ce délai à vingt jours : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai » (article R. 723-8 du code de la consommation). Le jugement de Rodez rappelle exactement cet enchaînement : état détaillé des dettes notifié au débiteur, contestation par courrier recommandé portant sur les taxes foncières et la taxe sur le logement vacant, transmission au tribunal par la commission, puis examen par le juge (tribunal judiciaire de Rodez, 18 novembre 2025, RG 25/00023).

Pour une dette fiscale, la contestation utile porte sur trois points que le juge vérifie : l’existence et la régularité du titre (avis de mise en recouvrement, prise en charge comptable), le montant en principal (base d’imposition, abattements, dégrèvements, paiements déjà imputés) et le sort des majorations et intérêts (taux appliqué, remise gracieuse sollicitée, caractère rémissible ou non de la majoration). Joignez à votre courrier de contestation la copie de l’état des dettes annoté, les avis d’imposition concernés, les justificatifs de paiement ou de prélèvement à la source, la décision de dégrèvement ou la réclamation en cours, et, pour un logement vacant taxé à tort, les preuves d’occupation ou d’inhabitabilité : bail ou attestation d’hébergement de l’occupant, factures d’énergie, constats d’huissier, diagnostics, échanges avec l’agence chargée de la vente. La demande de remise gracieuse de la majoration de 10 % adressée au comptable public reste possible en parallèle, mais elle ne suspend pas à elle seule le délai de vingt jours : contestez d’abord l’état du passif dans les formes, puis sollicitez la remise gracieuse, sans inverser l’ordre.

B. Majorations non rémissibles, amendes pénales et réparations aux victimes : ce que le dossier n’efface jamais sans l’accord du créancier

Toutes les dettes fiscales ne se valent pas dans le dossier, et l’erreur la plus coûteuse consiste à croire que la procédure efface l’ardoise fiscale entière. La loi exclut en effet de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, plusieurs catégories de dettes : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » et « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles » (article L. 711-4 du code de la consommation). Le même article ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement » (article L. 711-4 du code de la consommation). Retenez le mécanisme : l’impôt en principal peut être traité comme les autres dettes, mais la part sanctionnée par une majoration non rémissible et les amendes pénales traversent la procédure et subsistent à son issue.

La jurisprudence applique cette distinction sans détour. Saisi par des débiteurs surpris de l’exclusion des dettes pénales et fiscales du plan, le juge du surendettement a rappelé le texte puis constaté que la créance du pôle de recouvrement spécialisé concernait bien « une dette fiscale ayant fait l’objet d’une majoration non rémissible visée par l’article 1756 du code général des impôts », exclue du plan à ce titre, et que la créance de l’association résultait « d’une décision correctionnelle statuant sur les intérêts civils », constitutive de réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, pareillement exclue (tribunal judiciaire d’Amiens, 16 juin 2026, RG 26/00028). Le jugement précise la motivation applicable à votre dossier : « Selon l’article L.711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » les catégories énumérées, dont les dettes fiscales sanctionnées par les majorations non rémissibles et les réparations pécuniaires pénales (tribunal judiciaire d’Amiens, 16 juin 2026, RG 26/00028). Si votre avis d’imposition mentionne des majorations pour manquement délibéré, abus de droit, opposition à contrôle fiscal ou taxation d’office avec pénalités de 40 % ou 80 %, partez du principe que cette part résistera aux mesures, et concentrez vos efforts sur la vérification du principal et sur la négociation d’un accord exprès du comptable public, seul capable de lever l’exclusion.

Deux autres frontières méritent votre attention parce qu’elles piègent des dossiers chaque semaine. D’abord, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal obéissent à un régime propre : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal » (article L. 711-5 du code de la consommation), lesquelles ne peuvent être effacées par les mesures de rétablissement et de liquidation. Ensuite, les dettes alimentaires — pensions alimentaires, prestations compensatoires dues sous forme de rente — ne sont ni suspendues ni effacées par la procédure, et les cessions de rémunération comme les saisies portant sur ces dettes se poursuivent. Avant de chiffrer votre capacité de remboursement, isolez donc trois masses : le passif fiscal ordinaire traitable, le passif fiscal et pénal exclu qui devra être payé à part, et les dettes alimentaires intouchables. Un plan construit sur le total sans cette ventilation est un plan qui échouera, et la commission comme le juge attendent que vous présentiez cette distinction dès l’état des dettes.

L’articulation avec les poursuites déjà engagées par le Trésor public appelle une vigilance particulière sur les sommes déjà versées par un tiers. La Cour de cassation rappelle que l’effacement prononcé dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervient « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). Si un proche s’est porté caution de votre dette locative ou bancaire et a payé à votre place, le créancier remboursé sort du dossier mais votre proche conserve son recours contre vous, et cette dette de recours n’est pas effacée. De la même façon, un dégrèvement obtenu après l’arrêté du passif ou un paiement intervenu entre la recevabilité et l’adoption des mesures doit être signalé sans délai à la commission : le juge n’efface que le passif arrêté à la date de la décision de la commission, et la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui retenait la date d’admission du dossier alors que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). Tenez un tableau daté de chaque paiement, chaque dégrèvement et chaque remise partielle jusqu’à la décision finale, et transmettez-le à la commission à chaque étape.

II. Le fisc poursuit malgré le dépôt : suspendre les voies d’exécution et obtenir l’effacement du solde rémissible

A. Recevabilité et suspension des poursuites du Trésor : avis à tiers détenteur, saisie et cession de rémunération, que faire ?

La déclaration de recevabilité produit un effet immédiat que le comptable public et le commissaire de justice doivent respecter : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Concrètement, l’avis à tiers détenteur notifié à votre banque, la saisie-attribution sur votre compte, la saisie-vente de votre mobilier et la cession de rémunération que vous aviez consentie sont suspendus et interdits pour les dettes non alimentaires, y compris les dettes fiscales ordinaires. En revanche, les mesures portant sur des dettes alimentaires et, en pratique, le recouvrement des dettes exclues par l’article L. 711-4 sans aménagement négocié continuent de poser difficulté : le comptable public soutient souvent que la part non rémissible reste recouvrable, et c’est précisément pour trancher ce partage que la vérification de l’état des dettes dans le délai de vingt jours est décisive.

Face à un avis à tiers détenteur reçu après la recevabilité, agissez dans l’ordre suivant. D’abord, adressez au comptable public et à votre banque une copie de la décision de recevabilité en rappelant la suspension légale, par lettre recommandée avec accusé de réception et, en cas de blocage imminent de fonds, par courriel avec accusé de lecture doublé d’un dépôt au guichet contre récépissé. Ensuite, si le prélèvement a déjà eu lieu, demandez par écrit la mainlevée et la restitution des sommes indûment appréhendées après la date de la recevabilité, en joignant les relevés bancaires datés. Parallèlement, saisissez la commission d’une demande de suspension complémentaire des voies d’exécution si des actes nouveaux interviennent, et, en cas de saisie immobilière déjà ordonnée, sachez que le report de la vente forcée obéit à une voie propre : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées » (article L. 722-4 du code de la consommation). Ne laissez donc pas une adjudication approcher sans demander à la commission de saisir le juge de la saisie immobilière : passé ce stade, la suspension automatique ne suffit plus.

La protection vaut aussi pour les cessions de rémunération consenties avant le dépôt, que certains employeurs continuent d’exécuter par ignorance de la procédure. Transmettez à votre employeur et à l’organisme cessionnaire la décision de recevabilité dès sa notification, demandez l’arrêt des retenues sur salaire pour les dettes non alimentaires, et vérifiez vos trois bulletins de paie suivants : toute retenue postérieure à la recevabilité doit être signalée à la commission avec les bulletins en preuve. Pour les dettes de loyers et de charges locatives courantes, restez également vigilant : la suspension ne dispense pas de payer le loyer courant après le dépôt, et l’accumulation de loyers impayés postérieurs fragilise le dossier devant la commission. La présentation générale des dettes fiscales et des voies d’exécution pendant la procédure est utilement complétée par l’analyse détaillée des impôts et amendes dans le dossier de surendettement publiée sur ce site (dossier de surendettement : dettes fiscales, impôts et amendes), qui décrit l’articulation entre déclaration, suspension et contestation devant le juge.

Gardez enfin à l’esprit que la suspension n’est pas une annulation des titres du Trésor : les avis de mise en recouvrement demeurent, les délais de prescription sont gérés par la procédure, et les intérêts continuent d’obéir au régime fixé par les mesures. Si le comptable public conteste la suspension en invoquant le caractère non rémissible d’une majoration, ne vous engagez pas dans un bras de fer épistolaire : faites trancher la créance par le juge des contentieux de la protection via la contestation de l’état du passif, demandez à la commission de saisir le juge, et conservez chaque acte de poursuite postérieur à la recevabilité avec sa date, son montant et son émetteur. Ce dossier d’incidents, classé par ordre chronologique, servira à obtenir la mainlevée, à chiffrer les restitutions et, le cas échéant, à faire constater devant le juge la méconnaissance de la suspension légale.

B. Plan, moratoire et rétablissement personnel : faire effacer le solde fiscal rémissible et contester à Paris, que faire ?

Une fois le passif vérifié, la commission oriente le dossier vers la solution adaptée à votre capacité de remboursement. Lorsque vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, « la commission prescrit des mesures de traitement » (article L. 724-1 du code de la consommation), dans les conditions prévues pour les mesures des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le socle des mesures imposées comprend le rééchelonnement, l’imputation des paiements sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité : « la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » dans la limite de sept ans, « 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (article L. 733-1 du code de la consommation). Pour votre dette fiscale ordinaire, cela signifie un échéancier compatible avec votre reste à vivre, l’imputation prioritaire sur le capital pour stopper l’effet boule de neige des intérêts, et, si votre situation l’exige, un taux réduit sur décision spéciale et motivée.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si vous ne possédez que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à votre activité, ou un actif sans valeur marchande, et, dans le cas contraire, saisir le juge avec votre accord pour un rétablissement avec liquidation (article L. 724-1 du code de la consommation). L’enjeu fiscal de cette orientation est majeur : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L. 741-2 du code de la consommation). Autrement dit, le solde fiscal ordinaire subsistant à la date de la décision est effacé, tandis que les majorations non rémissibles, les amendes pénales et les dettes alimentaires survivent. La Cour de cassation veille à la date exacte de cet effacement : elle a jugé que l’effacement concernait « le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation », et non le passif au jour de l’admission du dossier (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). Vérifiez donc que tout impôt né entre l’admission et la décision figure bien à l’état du passif définitif, et signalez toute dette nouvelle au fil de la procédure.

La contestation des mesures vous reste ouverte, mais elle obéit à ses propres délais : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » (article L. 741-4 du code de la consommation). Le contentieux du rétablissement personnel sans liquidation a nourri une jurisprudence récente abondante de la deuxième chambre civile, y compris un arrêt de rejet du 26 mars 2026 rendu sur un pourvoi contestant l’effacement d’une dette de caution et d’associée dans le cadre de mesures imposées (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726). Si la commission retient à votre encontre un moratoire de vingt-quatre mois comme à Amiens, alors que votre reste à vivre ne permet aucun versement, ou si elle exclut du plan une créance fiscale que vous estimez rémissible, contestez par lettre recommandée dans le délai notifié avec la décision, en exposant chiffré à l’appui pourquoi les mesures sont inapplicables et en joignant le tableau de vos ressources, charges contraintes et dettes exclues restant à payer.

À Paris et en Île-de-France, trois réflexes locaux renforcent le dossier. D’abord, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur un flux important de contestations d’états du passif comportant des créances du service des impôts des particuliers de Paris et des pôles de recouvrement spécialisés franciliens : adressez votre contestation à la commission de Paris avec copie des avis parisiens, et conservez la preuve du dépôt dans le délai de vingt jours, car le greffe parisien vérifie strictement la forclusion. Ensuite, les contribuables franciliens cumulent souvent taxe foncière sur un bien acheté à crédit, taxe d’habitation sur une résidence secondaire et impôt sur le revenu avec prélèvement à la source : ventilez ces trois lignes dès le dossier de dépôt, demandez au service des impôts un relevé détaillé des majorations avec leur fondement article par article, et sollicitez en parallèle la remise gracieuse des majorations rémissibles auprès du comptable public compétent pour votre arrondissement ou votre commune. Enfin, les délais de traitement et d’audiencement en Île-de-France imposent d’anticiper : ne laissez pas un avis à tiers détenteur parisien prospérer pendant l’instruction, envoyez la décision de recevabilité à chaque comptable poursuivant dès sa réception, et tenez à jour le classeur chronologique des actes de poursuite qui sera versé au juge en cas de contestation.

Conclusion

La dette fiscale n’est ni automatiquement effacée ni automatiquement exclue du dossier de surendettement : l’impôt en principal suit le sort commun des dettes et peut être rééchelonné, suspendu puis effacé dans le cadre du rétablissement personnel, tandis que les majorations non rémissibles de l’article 1756 du code général des impôts, les amendes pénales et les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale subsistent sauf accord du créancier. Tout le dossier se joue donc en trois gestes accomplis dans l’ordre : déclarer chaque dette fiscale avec ses justificatifs dès le dépôt, vérifier l’état du passif ligne par ligne et contester dans les vingt jours devant le juge des contentieux de la protection par l’intermédiaire de la commission, puis faire respecter la suspension des poursuites née de la recevabilité jusqu’aux mesures ou au rétablissement. Le débiteur qui isole dès le départ le passif traitable, le passif exclu et les dettes alimentaires, qui chiffre ses majorations article par article et qui conserve chaque acte de poursuite daté se donne les moyens d’obtenir un plan applicable et, lorsque sa situation l’exige, l’effacement du solde rémissible à la date de la décision de la commission.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».