Votre dossier de surendettement est recevable, la tentative d’accord amiable a échoué et la commission vient de vous notifier des mesures imposées : un créancier refuse tout, un autre ne répond pas, et vous vous demandez si leur accord est nécessaire. La réponse tient en une phrase : quand la conciliation est impossible, la commission peut imposer le rééchelonnement, la baisse des intérêts et la suspension des poursuites sans l’accord des créanciers, à votre demande et après avoir recueilli les observations de chacun. Ce pouvoir comporte des limites strictes — sept ans maximum de rééchelonnement, deux ans maximum de suspension, un reste à vivre réservé par priorité — et deux délais qui commandent tout : quinze jours pour demander ces mesures après l’échec de la conciliation, trente jours pour les contester devant le juge des contentieux de la protection. Cet article décrit chaque mesure avec ses textes, ses conditions et ses recours, en s’appuyant sur le code de la consommation et sur des décisions récentes chiffrées.
I. La commission peut-elle imposer un rééchelonnement, une baisse des intérêts et une suspension sans l’accord de vos créanciers ?
Oui, dans les conditions prévues par la loi. L’échec de la conciliation ne signe pas l’échec de votre dossier : il ouvre la phase des mesures imposées, où la commission décide seule du traitement de vos dettes. Cette phase répond à une situation fréquente — un établissement de crédit qui campe sur ses positions, un bailleur qui exige tout de suite, une société de recouvrement qui multiplie les appels — et elle donne un cadre écrit, notifié, que chaque créancier doit respecter. Encore faut-il savoir exactement ce que la commission peut imposer, et ce qu’elle ne peut pas faire.
A. Rééchelonner jusqu’à 7 ans, imputer sur le capital, baisser les intérêts, suspendre 2 ans : ce que la commission peut décider
Le texte central est l’article L. 733-1 du code de la consommation. Il dispose qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures qu’il énumère. Quatre leviers existent, et chacun obéit à ses propres plafonds.
Le premier levier, prévu à l’article L. 733-1 du code de la consommation, est le rééchelonnement : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Concrètement, si votre crédit immobilier court encore sur vingt ans, le rééchelonnement ne peut pas dépasser dix ans ; s’il reste quatre ans de crédit à la consommation, la limite tombe à deux ans, sauf à rester dans le plafond absolu de sept ans. Le texte ajoute une précision utile en cas de déchéance du terme : « en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ». Autrement dit, la banque qui a prononcé la déchéance du terme après des impayés ne vous prive pas du rééchelonnement : la durée se calcule comme si la déchéance n’avait pas joué, à hauteur de la moitié de ce qui restait à courir.
Le deuxième levier est l’imputation des paiements : « Imputer les paiements, d’abord sur le capital ». Cette règle change beaucoup de choses pour les dossiers où les intérêts et les pénalités ont gonflé la dette : chaque euro versé réduit d’abord le capital, ce qui freine l’effet boule de neige des intérêts sur les mensualités suivantes. Vérifiez dans l’état des dettes que la commission adresse avec sa notification si cette imputation figure bien dans les mesures : c’est elle qui rend le rééchelonnement soutenable sur plusieurs années.
Le troisième levier, prévu au même article L. 733-1, est la baisse du taux : « Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. » Deux enseignements s’en dégagent. D’une part, la commission peut descendre sous le taux de l’intérêt légal, y compris jusqu’à 0 %, comme l’a fait la cour d’appel de Reims dans un arrêt récent qui fixe un plan sur 40 mois au taux de 0 %, sans intérêts produits, avec une mensualité de 988 euros. D’autre part, cette baisse exige une décision spéciale et motivée : la commission doit expliquer en quoi votre situation l’exige, et cette motivation peut être discutée devant le juge si elle manque ou si elle reste de pure forme.
Le quatrième levier, prévu au même article L. 733-1, est la suspension : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » La suspension vise les dettes ordinaires — crédits, découverts, arriérés de loyer, factures — mais jamais les dettes alimentaires : la pension due pour vos enfants reste exigible et doit continuer d’être payée. Pendant la suspension, l’huissier ne peut pas reprendre les poursuites sur les créances suspendues, et les intérêts cessent en principe de courir. À l’issue de la période, si vous saisissez de nouveau la commission, l’article L. 733-2 du code de la consommation prévoit qu’« En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension ». Une seconde suspension n’est donc pas possible : la commission doit alors choisir entre un rééchelonnement, un effacement partiel, un rétablissement personnel sans liquidation ou la saisine du juge pour un rétablissement avec liquidation.
Deux extensions méritent d’être connues. D’abord, l’article L. 733-4 du code de la consommation vise le cas douloureux de la vente forcée du logement : « En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital ». Quand la maison a été vendue aux enchères et que le prix ne suffit pas à solder le prêt, la commission peut réduire le solde restant dû, par décision spéciale et motivée. Ensuite, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet d’assortir les mesures de conditions : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Vente d’un bien non indispensable, recherche d’un logement moins cher, reprise d’une activité : ces engagements doivent rester réalistes et proportionnés, et vous pouvez les discuter devant le juge s’ils rendent le plan inexécutable.
Un point rassure beaucoup de débiteurs : pendant l’exécution des mesures, les créanciers ne peuvent pas exercer de voies d’exécution sur vos biens. La Cour de cassation l’a rappelé dans un dossier où elle rejette le pourvoi formé contre un plan, en visant les motifs selon lesquels « les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures » (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-10.749). Dès la recevabilité, d’ailleurs, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». L’huissier qui poursuivrait malgré la recevabilité ou malgré des mesures en cours d’exécution commet une voie de fait procédurale que le juge sanctionne.
B. Demande du débiteur, observations des parties, motivation spéciale et reste à vivre : les conditions qui protègent
La commission n’impose pas ces mesures d’office : tout part de votre demande. Après l’échec de la conciliation, c’est vous qui saisissez la commission aux fins de mesures imposées, dans le délai de quinze jours que la notification mentionne. Ce caractère demandé protège votre dossier : la commission ne peut pas vous imposer un plan que vous n’avez pas sollicité, et le créancier ne peut pas non plus exiger des mesures à votre place. En pratique, répondez par écrit, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant que vous demandez l’application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, et conservez la preuve de dépôt ainsi que l’avis de réception.
Avant de décider, la commission doit mettre les parties en mesure de fournir leurs observations. Cette étape n’est pas une formalité creuse : c’est le moment où vous expliquez vos charges réelles, où vous joignez vos justificatifs — bulletins de salaire, avis d’imposition, quittances de loyer, factures d’énergie, attestations de prestations sociales — et où chaque créancier expose son point de vue. Si un créancier refuse tout en bloc sans proposer de chiffrage, son refus ne bloque rien, mais ses observations figurent au dossier et le juge pourra les relire en cas de contestation. De votre côté, signalez tout changement depuis le dépôt : perte d’emploi, naissance, séparation, maladie, reprise d’activité. La photographie doit être à jour, car c’est sur elle que la mensualité sera calculée. La commission vous informe au préalable de l’état du passif qu’elle a dressé, conformément à l’article L. 723-2 du code de la consommation qui énonce que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé ». Contrôlez cet état ligne par ligne : montant de chaque créance, intérêts réclamés, pénalités, frais. Une créance prescrite, un taux d’intérêt erroné ou un solde déjà réglé en partie doivent être signalés immédiatement, car ils faussent tout le plan.
La motivation spéciale mérite une attention particulière. Pour abaisser le taux sous le taux légal et pour réduire le solde d’un prêt immobilier après vente forcée, la commission doit motiver spécialement sa décision. Concrètement, elle doit décrire votre situation — revenus, charges, âge, état de santé, perspectives — et expliquer pourquoi seule cette mesure permet un désendettement réaliste. Une formule générale qui se borne à viser la situation du débiteur, sans aucun fait précis ni chiffre, ne suffit pas. Si la motivation manque, vous tenez un moyen solide de contestation ; si elle est détaillée, elle protège au contraire le plan contre le recours du créancier. Lisez donc la notification avec un surligneur : cherchez les faits précis, les chiffres, le lien entre votre situation et la mesure choisie.
Le verrou le plus important reste le reste à vivre. L’article L. 731-1 du code de la consommation pose que « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». La mensualité globale ne se fixe donc pas au hasard ni au niveau qu’exige le créancier le plus pressant : elle part de vos ressources, retranche ce qu’il faut pour vivre, et n’affecte le surplus qu’à hauteur de la quotité saisissable. L’article L. 731-2 du code de la consommation ajoute un plancher : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Loyer, énergie, nourriture, transport pour travailler, frais de santé, scolarité des enfants : tout cela passe avant les créanciers. Si la mensualité imposée vous laisse moins que ce minimum, la contestation s’impose, avec vos justificatifs de charges à l’appui.
La cour d’appel de Reims illustre ce contrôle dans un arrêt du 3 mars 2025 : elle rappelle que « L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. » (CA Reims, 3 mars 2025, RG n° 24/01720). Le juge vérifie donc systématiquement le reste à vivre et doit le faire apparaître dans sa décision. Dans cette affaire, la cour reconstruit tout le plan : 40 mois, taux 0 %, mensualité de 988 euros. Cet exemple montre que la contestation n’est pas un geste symbolique : elle peut aboutir à un plan entièrement refait, chiffré au plus près de vos capacités réelles.
Quand votre situation ne permet même pas un rééchelonnement, la loi prévoit une sortie. L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 » lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, mais que face à « l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », elle peut orienter vers le rétablissement personnel. Des mensualités nulles ou dérisoires sur sept ans qui ne réduiraient le capital que de quelques centaines d’euros signalent cette impasse : mieux vaut alors demander l’examen d’un rétablissement personnel sans liquidation que d’accepter un plan voué à l’échec, dont la caducité vous renverrait devant l’huissier.
II. Mesures imposées reçues : comment contester dans les 30 jours et que peut changer le juge ?
La notification des mesures imposées n’est pas une fin : c’est le point de départ d’un délai de recours bref, pendant lequel vous comme vos créanciers pouvez saisir le juge. Beaucoup de débiteurs laissent passer ce délai par lassitude ou par crainte de froisser la commission. C’est l’inverse qu’il faut faire : la contestation est une voie normale, prévue par les textes, qui permet au juge de corriger une mensualité trop lourde, un taux maintenu à tort, une suspension refusée ou un effacement écarté. Encore faut-il respecter les formes et les délais au jour près, car un recours hors délai est irrecevable, quelle que soit la qualité de vos arguments sur le fond.
A. 15 jours pour demander les mesures, 30 jours pour les contester : les délais qui font tout
Le premier délai court dès l’échec de la conciliation. La commission notifie au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’impossibilité de recueillir l’accord des intéressés, et cette lettre mentionne que « le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 dont elles reproduisent les dispositions ». Ce passage figure à l’article R. 733-1 du code de la consommation. Notez le point de départ : la notification, pas la date de la réunion ni celle de l’envoi. Si la lettre arrive le 6, le délai court à compter du 6. Envoyez votre demande avant l’expiration, en recommandé avec accusé de réception, et gardez une copie de chaque pièce. Passé le délai sans demande de votre part, la commission ne peut pas imposer les mesures et le dossier risque l’orientation vers une autre issue, moins favorable.
Le second délai court à compter de la notification des mesures envisagées. L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». Chaque mot compte : la déclaration va au secrétariat de la commission, pas directement au tribunal ; elle désigne précisément les mesures contestées — telle mensualité, tel taux, tel refus de suspension — et elle expose les motifs, même brièvement, avec les justificatifs joints. Une lettre qui se borne à contester en bloc, sans viser aucune mesure ni donner aucun motif, fragilise le recours. À l’inverse, une contestation ciblée — par exemple : mensualité ramenée de 1 100 à 700 euros pour préserver un reste à vivre de 1 750 euros pour un ménage de quatre personnes, avis d’imposition et quittances joints, avec demande de taux à 0 % — donne au juge une prise immédiate.
Le fondement législatif de ce recours figure à l’article L. 733-10 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le mot partie signifie que le créancier peut contester lui aussi : la banque qui estime le taux de 0 % injustifié ou l’effacement excessif saisit le même juge, dans le même délai. Ne vous laissez donc pas impressionner par un recours du créancier : il est symétrique au vôtre, et le juge réexamine l’ensemble. Préparez-vous à répondre point par point, avec des chiffres actualisés, plutôt qu’à subir la procédure.
Trois réflexes protègent vos délais. D’abord, ouvrez chaque recommandé sans attendre et notez la date de première présentation sur l’enveloppe : c’est elle qui fait courir les trente jours. Ensuite, si vous êtes absent ou en déplacement, organisez la relève du courrier : un avis de passage non retiré dans les quinze jours repart à l’expéditeur, mais le délai, lui, a couru. Enfin, doublez l’envoi au secrétariat d’un dépôt en mains propres contre récépissé quand c’est possible, surtout dans les derniers jours : la date du récépissé prouve le respect du délai mieux qu’un simple cachet postal. Ces précautions paraissent modestes, mais les greffes constatent chaque semaine des contestations rejetées pour quelques jours de retard, alors que le fond aurait pu prospérer.
Une fois les mesures définitives, leur exécution appelle une discipline stricte. Payez chaque mensualité à sa date, au premier jour du mois prévu, sans attendre de relance. La jurisprudence rappelle régulièrement que le défaut de paiement d’une échéance à son terme rend le plan caduc de plein droit, ce qui rouvre la porte aux poursuites. De même, le bénéfice des mesures de réduction du solde immobilier ne se conserve pas indéfiniment : la loi prévoit que le bénéfice des mesures de réduction du solde immobilier ne se conserve pas indéfiniment : passé deux mois après la sommation de payer la fraction restant due, il ne peut plus être invoqué, sauf si le débiteur a saisi la commission dans ce délai. Si la banque vous somme de payer le solde après la vente de votre logement, saisissez la commission dans les deux mois : passé ce délai, la réduction est perdue. Et si votre situation se dégrade en cours de plan — chômage, maladie, séparation — saisissez de nouveau la commission sans attendre l’incident de paiement : une révision demandée à temps vaut mieux qu’une caducité subie.
B. Ce que le juge peut réformer, deux arrêts récents chiffrés, et le réflexe Paris / Île-de-France
Le juge saisi ne se contente pas d’annuler ou de valider : il refait. L’article L. 733-13 du code de la consommation énonce que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Le juge dispose donc de toute la palette : rééchelonner autrement, imputer sur le capital, baisser le taux, suspendre, effacer partiellement, subordonner à des actes, et même basculer vers un redressement personnel sans liquidation quand aucun remboursement significatif n’est envisageable. Il doit dans tous les cas chiffrer le reste à vivre et le faire figurer dans sa décision, ce qui vous donne un point de contrôle objectif : si le montant retenu oublie votre loyer réel ou vos frais de santé, l’appel peut le corriger.
Deux arrêts récents montrent ce pouvoir à l’œuvre, avec des chiffres que vous pouvez comparer à votre situation. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Reims le 3 mars 2025 (RG n° 24/01720), des époux contestent les mesures et la cour réécrit le plan : « Dit que le plan de désendettement de M. [K] [L] et de Mme [X] [P] épouse [L] s’établira sur 40 mois au taux d’intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec mensualité de 988 euros, selon le tableau ci-dessous annexé ». Quarante mois au lieu d’une durée plus longue, taux zéro, mensualité unique arrondie : la cour privilégie un désendettement rapide et lisible, sans intérêts qui gonflent la dette. Dans l’affaire jugée à Agen le 5 août 2026, la cour part du principe que « Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir », confirme le plan dans son ensemble, puis ajuste une seule mensualité : « DIT que la mensualité de 1 277,98 Euros à verser à la société [5] (ref : 35 517 627) à compter du 6ème mois jusqu’au 85ème mois est réduite à 1 000 Euros et que la différence, soit 277,98 Euros, est reportée par mensualités de ce montant à compter du 87ème mois, jusqu’à apurement total de cette dette, intérêts inclus » (CA Agen, 5 août 2026, RG n° 26/00175). Près de 280 euros par mois rendus au reste à vivre pendant plus de six ans, avec report en fin de plan : c’est une correction chirurgicale, typique du contrôle du juge sur une mensualité excessive. Ces deux exemples dessinent votre argumentaire : demandez une mensualité globale compatible avec votre reste à vivre, un taux réduit ou nul quand vos revenus l’exigent, et le report en fin de plan de ce que vous ne pouvez pas payer aujourd’hui.
La Cour de cassation, elle, intervient peu sur le fond des plans : quand le moyen ne soulève aucune question nouvelle, la deuxième chambre civile rejette par une décision non spécialement motivée, en relevant que « Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et qu’« En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi » (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-10.749). L’enseignement pratique est direct : l’essentiel se joue devant le juge des contentieux de la protection puis devant la cour d’appel. Soignez ces deux degrés — dossier chiffré, justificatifs complets, mensualité alternative calculée — plutôt que de miser sur une cassation improbable.
À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités rendent la procédure plus exigeante. La commission de surendettement de Paris, hébergée par la Banque de France, traite un volume élevé de dossiers où les loyers pèsent lourd : documentez votre reste à vivre avec le bail, les trois dernières quittances, les factures d’énergie et les abonnements de transport, car le juge parisien vérifie de près la part logement. Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile — à Paris, le tribunal judiciaire de Paris — et les délais de convocation y sont souvent plus longs qu’en province : anticipez deux à quatre mois entre votre contestation et l’audience, et continuez de payer les mensualités des mesures en vigueur pendant ce temps, sauf suspension décidée par le juge. Constituez dès la contestation un classeur avec l’état du passif, les deux notifications, vos douze derniers relevés de compte, vos justificatifs de charges et un tableau de votre mensualité soutenable : les audiences parisiennes sont denses, et un dossier ordonné obtient plus vite un plan corrigé. Si un huissier menace une expulsion ou une saisie pendant la procédure, produisez l’attestation de recevabilité et la notification des mesures à chaque acteur — huissier, bailleur, banque — et signalez par écrit toute poursuite contraire à la suspension légale.
Pour situer les mesures imposées dans l’ensemble de la procédure, rappelez-vous qu’elles succèdent à l’échec du plan amiable et précèdent, si elles ne suffisent pas, le rétablissement personnel. Le projet de plan conventionnel reçu avec trente jours pour répondre appartient à la phase précédente : quand un créancier refuse l’amiable, les mesures imposées prennent le relais sans que ce refus bloque quoi que ce soit. Et quand même un rééchelonnement sur sept ans à taux zéro laisserait une dette manifestement insoutenable, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation : l’effacement devient alors la mesure, non plus l’exception.
Conclusion
Le refus d’un créancier ne fait pas échec à votre dossier : à votre demande et après observations de chacun, la commission peut imposer le rééchelonnement jusqu’à sept ans, l’imputation sur le capital, la baisse des intérêts jusqu’à zéro par décision spécialement motivée et la suspension des dettes non alimentaires jusqu’à deux ans, dans le respect d’un reste à vivre calculé par priorité. Deux délais commandent la suite : quinze jours pour demander ces mesures après l’échec de la conciliation, trente jours pour les contester par déclaration motivée au secrétariat de la commission. Le juge des contentieux de la protection refait alors le plan — mensualité, taux, durée, reports — et les cours d’appel n’hésitent pas à reconstruire des plans entiers, comme ces 40 mois à 0 % et 988 euros mensuels jugés à Reims ou cette mensualité réduite de 1 277,98 à 1 000 euros avec report en fin de plan jugée à Agen. Gardez chaque notification, payez chaque échéance à sa date, signalez sans attendre toute dégradation de vos ressources, et présentez au juge un chiffrage alternatif complet : c’est ce dossier précis, plus que de longs discours, qui obtient un plan que vous pouvez réellement exécuter jusqu’à son terme.