Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Thon U rappelé en octobre 2026 : se faire rembourser, prouver son préjudice et agir en cas d’intoxication

Le Figaro annonçait le 14 octobre 2026 le rappel, dans toute la France, de boîtes de thon au naturel de la marque U vendues par Coopérative U, pour un danger pour la santé, et Ouest-France avait publié la veille une alerte similaire invitant à ne pas consommer ces conserves (Le Figaro, 14 octobre 2026, rappel de thon en boîte vendu par Coopérative U ; Ouest-France, 13 octobre 2026, des boîtes de thon rappelées partout en France). La fiche officielle publiée sur RappelConso sous la référence 2026-10-0086, à l’initiative de Coopérative U enseigne U, décrit un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral, portant sur du thon entier listao au naturel en boîte, avec un motif de défaut d’emballage et un risque de conserves bosselées entraînant une perte de liquide et une altération du produit (RappelConso, fiche 2026-10-0086, Thon Entier au Naturel, marque U). À la date de rédaction, aucune intoxication ni aucun dommage constaté par une source officielle n’est rattaché à ces lots, aucune responsabilité n’est établie, et l’enseigne qui procède volontairement au rappel, informe ses clients et propose le remboursement joue le jeu attendu de la sécurité des consommateurs. Reste la question que des milliers de foyers se posent devant leur placard : que faire des boîtes déjà achetées, comment se faire rembourser sans ticket de caisse, que prouver si l’on a consommé le produit avant l’alerte, et contre qui agir en cas de troubles.

La qualification est triple et elle commande trois régimes distincts. Le rappel lui-même relève de la police de la sécurité des produits : retrait, information et déclaration dématérialisée par l’opérateur. Le remboursement relève de la garantie du vendeur, conformité et vices cachés. L’indemnisation d’une intoxication relèverait de la responsabilité du fait des produits défectueux, régime sans faute pesant sur le producteur, tel que la première chambre civile de la Cour de cassation l’a fixé le 21 octobre 2020 dans un arrêt de rejet devenu la référence du contentieux, pourvoi numéro 19-18.689, qui juge que la loi a institué un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d’un produit défectueux. La cour d’appel de Chambéry a appliqué la même logique probatoire à une contamination alimentaire par salmonelles le 28 mai 2025, en condamnant le fournisseur et son assureur sur la foi d’analyses bactériologiques. Autrement dit, le consommateur qui rapporte ses boîtes obtient un remboursement, et celui qui serait tombé malade devrait prouver le défaut, le dommage et le lien entre les deux, sans avoir à démontrer une faute.

I. Boîte de thon rappelée dans le placard : que faire du produit et comment se faire rembourser ?

A. Rappel du thon U d’octobre 2026 : lots visés, risque sanitaire et conduite officielle à tenir

Le premier réflexe consiste à vérifier si les boîtes détenues appartiennent aux lots rappelés, car le rappel ne vise ni toute la marque ni tout le thon en conserve, mais des références et des lots déterminés. La fiche officielle identifie la marque U et les modèles suivants : thon entier listao naturel pêche ligne U en boîte une demie de 312 grammes, thon entier au naturel de 265 grammes et thon entier au naturel de 70 grammes, avec le code GTIN 3256225454969 et notamment les lots L26/1188 à date de durabilité minimale du 30 juin 2030, L26/1168 au 30 mars 2030 et L26/1169 au 31 mars 2030, vendus dans toute la France par le distributeur indiqué sur la fiche. Le consommateur compare le code-barres, le numéro de lot et la date figurant sous la boîte ou sur le couvercle avec ceux de la fiche, et ne retient que les correspondances exactes : une boîte de la même marque mais d’un autre lot n’entre pas dans le rappel, même si la prudence invite à l’examiner.

Le motif impose ensuite de comprendre le danger sans le grossir ni le minimiser. La fiche énonce un défaut d’emballage, avec un risque de conserves bosselées entraînant une perte de liquide et une altération du produit, et range le risque encouru dans le défaut de fabrication et le défaut d’étanchéité, de type micro-fuites ou thermoscellage défectueux. La préconisation sanitaire précise que ces produits ont été fabriqués ou conservés dans des conditions ne permettant pas d’apporter de garanties sanitaires satisfaisantes, et qu’ils sont donc susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs. Concrètement, une boîte bombée, bosselée, qui fuit ou dont le contenu présente une odeur, une couleur ou une texture anormales ne doit jamais être goûtée pour vérifier : l’altération d’une conserve peut favoriser des contaminations invisibles, et le test gustatif expose au risque que le rappel cherche à prévenir. La conduite officielle tient en deux impératifs : ne plus consommer et rapporter le produit au point de vente.

Le rappel est qualifié de volontaire, sans arrêté préfectoral, ce qui signifie que le professionnel a pris l’initiative de la mesure et l’a déclarée sur le site dédié mis à la disposition du public par l’administration. L’article L. 423-3 du code de la consommation dispose en effet : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités », et ajoute que « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration » (article L. 423-3 du code de la consommation). La fiche publiée vaut donc à la fois information des consommateurs et preuve de la démarche du professionnel, et le consommateur peut s’y référer dans toutes ses démarches. Si le produit est toujours présent en rayon malgré l’alerte, la fiche invite à le signaler sur SignalConso, la plateforme publique de signalement, plutôt qu’à déplacer ou à ouvrir les boîtes en magasin.

En pratique, le foyer range à part les boîtes concernées, hors de portée des enfants, sans les jeter, car la boîte constitue la preuve du lot, du défaut d’emballage et de l’achat. Il photographie chaque boîte sous tous les angles, le code-barres, le lot, la date, l’état du sertissage et toute trace de fuite, puis conserve le ticket de caisse s’il l’a, le relevé bancaire attestant l’achat, la carte de fidélité de l’enseigne qui retrace les passages en caisse, et la capture de la fiche de rappel. Il ne consomme pas le produit, ne le donne pas, ne le jette pas avant d’avoir été remboursé et, s’il l’a déjà entamé, il conserve le reste au réfrigérateur dans un récipient fermé avec l’étiquette, pour une éventuelle analyse. Ces gestes simples conditionnent tout le reste : sans la boîte et sans la preuve d’achat, le remboursement se discute encore, mais l’indemnisation d’un trouble devient très difficile.

B. Se faire rembourser un thon rappelé : ticket perdu, preuve d’achat et refus du magasin

La fiche officielle prévoit comme modalité de compensation le remboursement, et le point de vente qui a commercialisé les lots est le premier guichet. Le consommateur se présente avec les boîtes non ouvertes, la fiche de rappel imprimée ou affichée sur son téléphone, et tout justificatif d’achat disponible. Le ticket de caisse reste la preuve la plus simple, mais sa perte n’éteint pas le droit : le relevé de compte mentionnant l’enseigne, la date et le montant, l’historique de la carte de fidélité, une photographie du ticket, voire une attestation d’achat pour les petits montants, permettent d’établir la vente. Le magasin qui refuse au motif qu’il manque le ticket oppose une exigence que ni la fiche ni la garantie n’imposent pour un produit rappelé, et le consommateur demande alors un écrit motivé du refus, avec le nom de l’interlocuteur et la date, pour la suite de son dossier.

Le fondement juridique du remboursement dépasse la bonne volonté commerciale. L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose : « Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance » (article L. 217-3 du code de la consommation). Une conserve rappelée pour défaut d’emballage et risque d’altération n’est pas conforme à ce que le consommateur peut légitimement attendre d’une denrée, et l’article L. 217-4 précise que le bien est conforme notamment s’il correspond à la qualité prévue et s’il est propre à l’usage attendu (article L. 217-4 du code de la consommation). À défaut de réparation ou de remplacement possibles pour une denrée périssable et rappelée, la résolution de la vente et le remboursement du prix s’imposent. Parallèlement, l’article 1641 du code civil énonce : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du code civil). Un thon impropre à la consommation pour défaut d’étanchéité entre dans ce texte, et l’acheteur peut agir dans les deux ans de la découverte du défaut.

Quand le magasin oppose un refus persistant, exige un ticket introuvable, propose un avoir au lieu d’un remboursement ou renvoie vers un numéro surtaxé sans suite, le consommateur écrit au service client de l’enseigne en lettre recommandée ou par courriel conservé, en joignant les photographies, la preuve d’achat et la référence de la fiche officielle, et en demandant le remboursement sous quinze jours. Il dépose en parallèle un signalement sur SignalConso en cas de produit toujours en rayon ou de refus de reprise, car ce signalement alerte la direction de la concurrence et de la répression des fraudes et laisse une trace datée. Il saisit ensuite le médiateur de la consommation désigné par le professionnel, dans l’année de la réclamation écrite, en exposant les faits et en chiffrant sa demande. Le dossier tenu dès le premier jour, boîte conservée, photographies, fiche, échanges écrits, fait la différence entre une réclamation qui aboutit en quelques semaines et une contestation qui s’enlise. Les contrats et les tickets conservés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche en cas de litige persistant.

Le cas particulier de la boîte déjà consommée avant l’alerte mérite un traitement à part. Le remboursement du prix reste dû sur présentation de la preuve d’achat, même sans restitution du produit, puisque le rappel reconnaît que la denrée n’aurait pas dû être commercialisée. Le consommateur joint à sa demande la copie de la fiche, la date approximative de consommation, les éventuels restes conservés et, en cas de troubles digestifs, les pièces médicales dont il sera question dans la seconde partie. Il ne faut ni gonfler la demande ni accepter un accord de principe contre un reçu de solde de tout compte : une indemnité transactionnelle signée à la hâte peut éteindre des droits dont l’étendue n’est pas encore connue, notamment si des symptômes apparaissent dans les jours suivants. Le dossier médical et le dossier d’achat avancent en parallèle, sans se confondre.

II. Thon rappelé consommé avant l’alerte : intoxication, preuves et indemnisation

A. Tomber malade après un produit rappelé : défaut du produit, responsabilité sans faute et rôle de la marque du distributeur

Le consommateur qui a mangé le thon avant de connaître le rappel et qui développe dans les heures ou les jours suivants des troubles digestifs, vomissements, diarrhées, fièvre ou douleurs abdominales entre dans un autre régime que celui du simple remboursement : celui de la responsabilité du fait des produits défectueux. L’article 1245 du code civil dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » (article 1245 du code civil). Le texte vise tout bien meuble, et l’article 1245-2 précise : « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche » (article 1245-2 du code civil). Une conserve de thon, produit de la pêche transformé et conditionné, entre sans discussion dans ce champ.

Le défaut se définit par la sécurité attendue, et l’article 1245-3 énonce : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation » (article 1245-3 du code civil). Une boîte rappelée pour défaut d’étanchéité et risque d’altération, dont l’autorité sanitaire dit qu’elle ne présente pas de garanties satisfaisantes, serait susceptible de correspondre à cette définition si une expertise établissait la contamination du lot consommé. La formulation reste au conditionnel à dessein : à ce jour, aucun cas rattaché aux lots visés n’est constaté par une source officielle, et c’est l’analyse du reliquat, les résultats biologiques et l’avis médical qui transformeraient une hypothèse en défaut établi. Le rappel volontaire constitue un indice sérieux, non une preuve automatique, car il repose sur un risque et non sur la démonstration que chaque boîte est altérée.

La Cour de cassation a fixé le mode d’emploi de ce régime le 21 octobre 2020, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt qui avait retenu la responsabilité du producteur d’un herbicide. Elle rappelle que la loi a transposé la directive européenne en « instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d’un produit défectueux » (Cour de cassation, première chambre civile, 21 octobre 2020, pourvoi numéro 19-18.689, rejet). Trois enseignements intéressent directement le consommateur de conserve. D’abord, l’absence de contrat avec le fabricant n’est pas un obstacle, puisque le producteur répond envers toute victime. Ensuite, aucune faute du fabricant n’a besoin d’être démontrée : le triptyque défaut, dommage, lien causal suffit. Enfin, la date de mise en circulation, entendue comme le dessaisissement volontaire par le producteur, fait courir les délais et fige l’état des connaissances opposable.

Contre qui agir quand la boîte porte la marque du distributeur plutôt que celle du fabricant, comme c’est le cas d’une marque de distributeur apposée par l’enseigne ? L’article 1245-5 du code civil répond : « Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » (article 1245-5 du code civil). L’enseigne qui appose sa marque sur la conserve pourrait donc être regardée comme producteur au sens de ce texte, ce qui offrirait à la victime un défendeur identifié et solvable, sans préjudice des recours entre professionnels. Là encore, le conditionnel s’impose : l’assimilation se discute dossier par dossier, et les contrats conclus entre le fabricant, le conditionneur et le distributeur, que la victime ne connaît pas, règlent ensuite entre eux la charge finale. Pour le consommateur, l’important est de mettre en cause à la fois le vendeur et l’enseigne dont la marque figure sur le produit, puis de laisser les appels en garantie répartir les responsabilités.

La preuve suit une méthode éprouvée dans les contentieux de contamination alimentaire. La cour d’appel de Chambéry, le 28 mai 2025, a confirmé sur ce terrain la condamnation d’un fournisseur de lait dont la matière première avait contaminé des fromages : après suspicion révélée par les premières analyses, « une analyse bactériologique a conclu le 25 septembre 2018 à la présence de salmonelles dans le lait collecté le 19 septembre 2018 », et la cour : « Condamne in solidum le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Fromagerie de la Tournette à titre de dommages et intérêts », soit 74 634,80 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts (Cour d’appel de Chambéry, 2e chambre, 28 mai 2025, numéro RG 22/00210). Transposée au consommateur, la méthode vaut consigne : consulter rapidement un médecin et décrire précisément le produit, la quantité, l’heure et les symptômes ; faire pratiquer les analyses prescrites, coproculture ou analyses sanguines, dans les délais où elles restent probantes ; conserver le reliquat de boîte au froid pour une analyse contradictoire ; garder la fiche de rappel, les photographies et les tickets. Les analyses qui isolent dans le reliquat et chez le patient le même agent, les certificats médicaux qui datent le début des troubles après la consommation, la fiche qui établit le défaut de la série : c’est cet ensemble, et non un seul document, qui établit le lien entre le produit et le dommage.

B. Refus d’indemnisation, expertise et tribunal : délais, montants et stratégie du dossier malade

Le premier chiffrage distingue le prix des boîtes, les frais médicaux et les préjudices personnels. Le prix des boîtes se récupère par le remboursement décrit en première partie. Les frais médicaux, consultations, analyses, médicaments, arrêt de travail, se justifient par ordonnances, feuilles de soins et bulletins de salaire, et se réclament au responsable avec les intérêts. Les préjudices personnels, douleurs subies, préjudice moral, troubles dans les conditions d’existence, jours d’incapacité temporaire, se chiffrent avec l’aide du certificat médical initial, des arrêts et, pour les cas sérieux, d’une expertise médicale qui fixe les postes selon la nomenclature commune. Un dossier sans pièce médicale ne dépasse guère le remboursement du prix, tandis qu’un dossier avec analyses concordantes, certificat circonstancié et reliquat expertisé change d’échelle. Le cabinet qui a traité un dossier voisin de rappel de volailles rappelait la même gradation entre le remboursement, les preuves et le recours en cas de maladie (Rappel produit filet de poulet : remboursement, preuves et recours si vous êtes malade).

La réclamation suit un ordre qui protège les délais. D’abord la mise en demeure adressée au vendeur et à l’enseigne dont la marque figure sur le produit, en lettre recommandée avec accusé de réception, exposant les faits datés, le lot consommé, les symptômes, les pièces jointes et le montant demandé, avec un délai de réponse d’un mois. Ensuite, en l’absence de réponse satisfaisante, la saisine du médiateur de la consommation, puis, pour les montants modestes, la tentative de conciliation devant le conciliateur de justice, rapide et accessible à tous. Devant le tribunal judiciaire du domicile du demandeur ou du défendeur, à Paris le tribunal judiciaire de Paris pour les litiges franciliens, la victime agit sur le fondement des produits défectueux dans les dix ans de la mise en circulation du produit et dans les trois ans de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, délais que le dossier doit permettre de vérifier. Les demandes provisionnelles, référé-expertise pour faire analyser le reliquat avant sa dégradation, référé-provision pour les frais urgents, évitent que le temps ne détruise la preuve.

L’expertise constitue le moment décisif et elle se prépare. Le juge désigne un expert judiciaire, médecin et souvent microbiologiste, qui examine la victime, les pièces médicales, le reliquat et la documentation du rappel, puis dépose un rapport que les parties discutent. La victime y participe activement : elle remet un dire récapitulant la chronologie, verse les analyses, signale les témoins du repas, conjoint, enfants, invités qui ont partagé ou non la boîte, et répond avec précision aux questions sur ses antécédents digestifs, car la défense cherchera une autre cause aux troubles, repas voisin, gastro-entérite saisonnière, fragilité connue. L’expert qui conclut à l’imputabilité probable ou certaine au produit consommé fait basculer le dossier vers l’indemnisation, tandis qu’un rapport qui écarte le lien, faute de reliquat ou d’analyses timely, referme la voie des produits défectueux sans fermer celle de la garantie du vendeur pour le prix. D’où l’importance des gestes des premières heures : consulter vite, analyser vite, conserver vite.

Deux erreurs fréquentes ruinent des dossiers pourtant fondés. La première consiste à jeter les boîtes et à effacer les preuves d’achat dans un mouvement de dégoût, puis à réclamer une indemnité sans lot identifié ni reliquat : sans rattachement au rappel, la demande flotte et se heurte à la contestation du lien causal. La seconde consiste à signer, contre un bon d’achat ou quelques dizaines d’euros, une quittance générale présentée par le magasin, qui éteint ensuite toute action en indemnisation du préjudice corporel. Entre ces écueils, la voie étroite consiste à réclamer vite le remboursement sans transiger sur le corporel, à soigner et documenter le dommage, et à ne discuter d’une transaction globale qu’une fois l’état consolidé et chiffré. Les offres amiables des assureurs se négocient sur pièces, jamais sur promesses, et toute proposition acceptée se formalise par écrit avec le détail des postes indemnisés.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Les boîtes de thon U des lots visés par la fiche 2026-10-0086 ne doivent plus être consommées et doivent être rapportées au point de vente contre remboursement, car elles sont susceptibles de présenter un danger faute de garanties sanitaires satisfaisantes (RappelConso, fiche 2026-10-0086).

Le vendeur répond des défauts de conformité apparus dans les deux ans de la délivrance et de la garantie des défauts cachés qui rendent la chose impropre à son usage, ce qui fonde le remboursement d’une denrée rappelée (article L. 217-3 du code de la consommation ; article 1641 du code civil).

Le producteur est responsable sans faute du dommage causé par le défaut de son produit, et celui qui appose sa marque sur le produit peut lui être assimilé, à charge pour la victime de prouver le défaut, le dommage et leur lien (article 1245 du code civil ; Cour de cassation, 21 octobre 2020, 19-18.689).

Conclusion

Devant une boîte de thon visée par le rappel d’octobre 2026, la conduite tient en peu de mots : vérifier le lot sur la fiche officielle, ne pas consommer, rapporter au magasin contre remboursement, conserver les preuves d’achat et les photographies. L’enseigne qui organise volontairement le rappel, publie la fiche et rembourse remplit son rôle, et aucun élément officiel ne permet à ce jour d’affirmer qu’une intoxication ou un dommage est rattaché à ces lots, ni qu’une responsabilité est établie. Le consommateur qui a mangé le produit avant l’alerte et qui va bien n’a rien d’autre à faire que de rapporter les boîtes restantes et de surveiller son état, sans inquiétude excessive mais sans négligence.

Celui qui développe des troubles documentés entre dans un contentieux technique où la méthode fait le résultat : consultation rapide, analyses dans les délais, reliquat conservé au froid, mise en demeure chiffrée, médiation puis tribunal si nécessaire, avec les articles 1245 et suivants comme fondement et la jurisprudence de la Cour de cassation comme boussole. Les contrats signés et les quittances priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de désaccord persistant. C’est à ce prix, des preuves gardées plutôt que jetées, des délais respectés plutôt que subis, des qualifications demandées au conditionnel plutôt qu’affirmées, que le rappel de quelques boîtes devient un dossier indemnisé au lieu d’une colère sans suite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».