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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Ex-conjoint en surendettement et pension alimentaire impayée : comment être payé malgré le dossier — paiement direct, caisse et recours devant le juge, que faire ?

Votre ex-conjoint ne verse plus la pension alimentaire des enfants depuis plusieurs mois et vous venez d’apprendre qu’il a déposé un dossier de surendettement devant la Banque de France. Une inquiétude immédiate surgit : la commission va-t-elle effacer l’arriéré, le juge va-t-il réduire la pension, l’huissier que vous aviez mandaté doit-il tout arrêter ? La réponse du droit français se veut rassurante pour le parent créancier, à condition d’agir vite et dans le bon ordre. Les dettes alimentaires occupent une place à part dans la procédure de surendettement : la loi les exclut de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, et la suspension des poursuites qui protège le débiteur dès la recevabilité ne s’applique pas à elles. Autrement dit, le dossier de surendettement de votre débiteur ne suspend ni votre droit d’être payé ni vos moyens de le contraindre, du paiement direct sur son salaire à l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales, en passant par la saisie de ses comptes. Mais cette protection n’est pas automatique dans ses effets pratiques : si la commission ou le juge oublie de traiter la pension à part, si l’arriéré se trouve noyé dans un plan de rééchelonnement global, c’est à vous de réagir, de déclarer votre créance et de former les recours nécessaires devant le juge des contentieux de la protection. Cet article décrit pas à pas les réflexes du créancier d’aliments confronté au surendettement de son débiteur, les textes qui le protègent et les erreurs qui coûtent des mois d’impayés.

I. La pension alimentaire impayée peut-elle être effacée par le dossier de surendettement de mon ex-conjoint ?

Non. C’est la première chose à poser clairement, car tout le reste en découle. Le dépôt d’un dossier de surendettement par le parent débiteur ne fait pas disparaître l’arriéré de pension, n’autorise ni la commission ni le juge à le réduire, et ne dispense pas le débiteur de payer les échéances courantes. La pension alimentaire, qu’elle résulte d’un jugement de divorce, d’une ordonnance du juge aux affaires familiales, d’une convention homologuée ou d’un titre exécutoire de la caisse d’allocations familiales, traverse la procédure de surendettement sans perdre sa force. Encore faut-il comprendre précisément pourquoi, car c’est cette compréhension qui permet au créancier de se défendre utilement quand la procédure dérape.

A. Pourquoi la loi interdit d’effacer, de rééchelonner ou de remettre les dettes alimentaires

L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » et il ajoute à cette liste les dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux, certaines dettes fiscales sanctionnées et les amendes pénales. Le texte figure dans les dispositions générales du livre VII, celles qui gouvernent l’ensemble de la procédure, du dépôt du dossier jusqu’au rétablissement personnel. Il s’impose donc à tous les stades : plan conventionnel négocié devant la commission, mesures imposées par elle, décision du juge qui les contrôle ou les remplace, et effacement final. La formule « sauf accord du créancier » mérite d’être soulignée : vous seul pouvez accepter un aménagement de l’arriéré, par exemple un paiement échelonné négocié directement avec le débiteur ; ni la commission ni le juge ne peuvent vous l’imposer. En pratique, un créancier d’aliments n’accepte un échéancier amiable que s’il est assorti de garanties sérieuses, car l’accord donné prive ensuite du recours au paiement direct pour les sommes ainsi aménagées tant que le débiteur respecte ses engagements.

Cette exclusion protège aussi bien l’arriéré, c’est-à-dire les mensualités déjà échues et impayées, que les échéances à venir, qui continuent de courir pendant toute la procédure. Le débiteur en surendettement reste tenu de payer la pension courante sur ses revenus, et la commission doit construire son budget, son reste à vivre et sa capacité de remboursement en intégrant cette charge prioritaire. Quand un plan de redressement prévoit un effacement partiel du passif, cet effacement ne peut porter que sur les autres dettes, jamais sur la pension. Quand la commission oriente le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la règle se répète à l’identique : l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Même l’effacement le plus large du droit du surendettement s’arrête donc devant la pension alimentaire. Pour le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la clôture de la procédure « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques », selon l’article L. 742-22 du même code, et l’exclusion de principe des dettes alimentaires posée par l’article L. 711-4 dans les dispositions générales du livre continue de faire écran : un créancier d’aliments qui a déclaré sa créance et suivi la procédure conserve son droit de poursuite sur l’arriéré.

La jurisprudence récente illustre cette protection jusque dans ses cas limites. Par un arrêt du 2 juillet 2025 (RG 24/438), la cour d’appel de Bastia, statuant sur le recours d’une créancière contre des mesures imposées par la commission de surendettement de Haute-Corse, a jugé que la prestation compensatoire est assimilée à une créance d’aliments, dit que les sommes de 1 356,72 euros et 8 238,82 euros présentent un caractère alimentaire et les a exclues du réaménagement de la commission comme du champ de la procédure de surendettement, infirmant le jugement du juge des contentieux de la protection qui avait intégré ces sommes dans le réaménagement. L’enseignement dépasse le seul cas de la prestation compensatoire : quand une somme présente un caractère alimentaire, le juge doit la sortir du champ de la procédure, et le créancier qui conteste son inclusion obtient gain de cause. Le même arrêt rappelle au passage que la bonne foi du débiteur est présumée et qu’il appartient au créancier qui l’invoque d’en rapporter la preuve, la simple imprudence ou la négligence ne suffisant pas à caractériser la mauvaise foi. Le créancier d’aliments ne doit donc pas miser sa stratégie sur la seule dénonciation de la mauvaise foi, toujours difficile à établir, mais d’abord sur le caractère alimentaire de sa créance, qui suffit à la mettre hors d’atteinte des mesures.

Une précision de vocabulaire s’impose pour éviter une confusion fréquente. La pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation des enfants, définie par l’article 373-2-2 du code civil selon lequel « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié », relève à l’évidence des dettes alimentaires. Il en va de même de la contribution aux charges du mariage, du devoir de secours entre époux et de l’obligation alimentaire envers un parent âgé ou un enfant majeur dans le besoin. En revanche, une somme qui ne correspond pas à un besoin alimentaire, même versée entre ex-conjoints, peut se voir dénier ce caractère, comme le montre le débat tranché par la cour de Bastia. Si votre titre exécutoire qualifie expressément la somme de pension alimentaire, de contribution à l’entretien et à l’éducation ou de prestation compensatoire sous forme de rente, la qualification alimentaire suit le titre et la contestation devient très difficile pour le débiteur. Si le titre est ambigu, conservez tous les éléments qui établissent la destination alimentaire des sommes : jugement de divorce, ordonnance du juge aux affaires familiales, convention homologuée.

B. Pourquoi la suspension des poursuites ne bloque pas le créancier d’aliments

Le deuxième réflexe du créancier consiste à ne pas interrompre ses poursuites quand il apprend la recevabilité du dossier. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Les cinq derniers mots du texte changent tout pour vous : la suspension et l’interdiction des voies d’exécution portent sur les dettes autres qu’alimentaires, ce qui signifie, en miroir, que les poursuites engagées pour recouvrer une pension alimentaire se poursuivent normalement malgré la recevabilité. L’huissier que vous avez chargé d’une saisie-attribution sur les comptes du débiteur, d’une saisie des rémunérations ou d’une procédure de paiement direct n’a pas à s’arrêter, et la banque ou l’employeur tiers saisi ne peut pas opposer le dossier de surendettement pour refuser de payer. Si un huissier hésite ou si le débiteur affirme que tout serait bloqué par la Banque de France, montrez-lui le texte : l’exception alimentaire est écrite noir sur blanc.

La même logique se prolonge à chaque étape de la procédure. L’article L. 722-3 du même code précise que la suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture avec liquidation, avant d’ajouter que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Cette durée maximale de deux ans, souvent présentée comme une protection du débiteur contre les procédures interminables, ne concerne là encore que les dettes ordinaires. Pour la pension, aucune parenthèse de deux ans ne s’ouvre : chaque mois d’impayé pendant la procédure de surendettement constitue un arriéré nouveau, immédiatement exigible et immédiatement poursuivable. C’est une différence majeure avec les autres créanciers, contraints d’attendre l’issue de la procédure et de se contenter des dividendes du plan.

La commission elle-même est tenue de respecter cette frontière quand elle impose des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation, qui énumère ce que la commission peut imposer au débiteur en l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, l’autorise à « 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Une décision de la commission qui suspendrait l’exigibilité de l’arriéré de pension ou qui intégrerait la pension dans un moratoire général serait entachée d’illégalité sur ce point précis, et c’est exactement le type d’erreur que le recours du créancier devant le juge permet de corriger. Le même raisonnement vaut pour le rééchelonnement : la commission peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature dans la limite de sept ans, mais le rééchelonnement de la dette alimentaire suppose votre accord exprès, en vertu du « sauf accord du créancier » de l’article L. 711-4. Sans votre signature, tout échéancier imposé sur l’arriéré vous est inopposable.

Reste une question que les débiteurs soulèvent parfois : la pension courante entre-t-elle dans le calcul du reste à vivre et de la capacité de remboursement ? Oui, et c’est même une obligation pour la commission. Le débiteur doit déclarer la pension dans ses charges, la commission doit la déduire de ses ressources avant de calculer ce qu’il peut verser aux autres créanciers, et aucun plan ne peut organiser son non-paiement. Si vous constatez que le plan adopté par la commission ou homologué par le juge a manifestement sous-évalué la pension ou l’a ignorée, ce constat nourrit votre recours : il démontre que la situation a été appréciée sur des bases incomplètes. Conservez dans cette perspective une copie du dernier avis d’imposition du débiteur si vous le détenez, de vos relevés d’impayés mois par mois et de toute pièce établissant que le débiteur dissimule des revenus, car ces éléments serviront à la fois devant la commission et devant le juge.

II. Comment récupérer la pension impayée quand le débiteur est en surendettement ?

Savoir que le droit vous protège ne suffit pas : encore faut-il transformer cette protection en argent effectivement versé pour vos enfants. Face à un débiteur en surendettement, souvent insolvable en apparence et conseillé pour se retrancher derrière sa procédure, le créancier d’aliments dispose d’un arsenal à trois niveaux qui se combinent : les voies d’exécution directes qui ignorent la procédure collective, l’aide publique au recouvrement qui ne coûte rien, et le contrôle juridictionnel des mesures qui garantit que la pension reste hors du plan. L’ordre dans lequel vous les mobilisez compte autant que leur existence.

A. Quels moyens de paiement forcé utiliser sans attendre la fin du dossier

Le moyen le plus rapide et le plus efficace reste la procédure de paiement direct, spécialement conçue pour les pensions alimentaires. L’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds ». Concrètement, un huissier notifie la demande à l’employeur du débiteur ou à sa banque, et ces tiers sont tenus de verser directement entre vos mains les sommes dues, dans la limite des quotités saisissables pour le salaire et sans plafond particulier pour un compte bancaire créditeur. Le texte ajoute que « La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme », pourvu qu’elle ait été fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, une convention homologuée, un acte notarié, une convention de divorce par consentement mutuel déposée chez le notaire ou un titre exécutoire délivré par l’organisme de prestations familiales. Un seul mois impayé suffit donc à déclencher la procédure, sans attendre que l’arriéré enfle et sans que le dossier de surendettement y fasse obstacle, puisque la créance est alimentaire.

Le paiement direct présente deux avantages décisifs dans votre situation. D’abord, il s’exerce entre les mains de tiers et ne dépend pas de la bonne volonté du débiteur : même si celui-ci affecte ses revenus au plan de surendettement, l’employeur prélève la pension avant tout versement au débiteur. Ensuite, il couvre à la fois l’arriéré, dans la limite des délais de prescription et des règles propres à la procédure, et les échéances futures, qui sont prélevées chaque mois automatiquement. Si le débiteur change d’employeur, l’huissier peut réitérer la notification auprès du nouvel employeur dès qu’il est identifié, et la caisse d’allocations familiales comme les organismes sociaux peuvent aider à le localiser. Quand le débiteur travaille à son compte ou perçoit des revenus difficiles à saisir, le paiement direct entre les mains de sa banque prend le relais sur les soldes créditeurs. Dans tous les cas, n’attendez pas la fin de la procédure de surendettement pour agir : chaque mois qui passe sans paiement direct est un mois où l’arriéré grandit et où le débiteur organise son insolvabilité.

Le deuxième levier, public et souvent méconnu, est l’aide publique au recouvrement proposée par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Depuis la généralisation de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, la caisse peut servir d’intermédiaire : elle collecte la pension auprès du débiteur et vous la reverse chaque mois, ce qui sécurise le paiement courant et crée une trace officielle de tout impayé nouveau. En cas d’impayé persistant, l’organisme peut engager lui-même des poursuites contre le débiteur, y compris par voie de contrainte, et verser au créancier l’allocation de soutien familial à titre d’avance. Le fondement de ce dispositif se trouve notamment à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, dont le texte précise que « La décision de l’organisme débiteur a les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Concrètement, le titre délivré par la caisse vous ouvre les mêmes voies d’exécution qu’un jugement, sans passer par le tribunal. Pour un parent créancier aux ressources modestes, qui hésite à avancer les frais d’huissier, ce circuit public constitue souvent la première marche à gravir, cumulable ensuite avec le paiement direct pour l’arriéré.

Le troisième levier regroupe les saisies de droit commun, qui restent ouvertes malgré le dossier de surendettement parce que la créance est alimentaire. La saisie-attribution sur les comptes bancaires permet d’appréhender d’un coup les sommes disponibles, avec dénonciation au débiteur qui dispose d’un délai bref pour contester ; la saisie des rémunérations organise un prélèvement mensuel par l’employeur sous le contrôle du juge ; la saisie-vente des biens meubles reste possible en dernier recours. Chacune de ces mesures suppose un titre exécutoire constatant une somme liquide et exigible, ce que constitue votre jugement ou votre titre de la caisse pour chaque échéance impayée. L’huissier instrumente ces actes sans solliciter l’autorisation de la commission de surendettement, et le débiteur ne peut pas paralyser la saisie en invoquant sa procédure : seule une contestation au fond de la créance elle-même, portée devant le juge compétent dans les délais légaux, suspendrait l’exécution. Veillez toutefois à ne pas multiplier les mesures incompatibles entre elles sur les mêmes sommes, car les frais s’additionnent et restent en partie à votre charge si le débiteur s’avère durablement insolvable.

Un point de vigilance mérite d’être signalé aux créanciers qui ont déjà confié leur dossier à un huissier avant l’ouverture de la procédure de surendettement : vérifiez que votre représentant continue d’agir. Certains professionnels, par prudence excessive ou par méconnaissance de l’exception alimentaire, suspendent d’eux-mêmes toute diligence dès qu’ils apprennent la recevabilité. Écrivez-leur en rappelant les textes, exigez la poursuite du paiement direct et demandez un compte rendu écrit des diligences accomplies mois par mois. Si l’inaction persiste, changez d’intermédiaire plutôt que de laisser l’arriéré se prescrire : l’inertie est l’alliée du débiteur, et le temps qui passe efface rarement les dettes mais efface souvent les preuves de solvabilité.

B. Comment contester devant le juge les mesures qui oublient la pension

Malgré des textes protecteurs, il arrive que la commission de surendettement intègre par erreur l’arriéré de pension dans le passif réaménagé, qu’elle fixe une capacité de remboursement sans tenir compte de la pension courante ou qu’elle oriente le dossier vers un effacement qui mentionne votre créance parmi les autres. C’est précisément pour corriger ces erreurs que la loi organise le recours du créancier devant le juge des contentieux de la protection, ce juge spécialisé que l’article L. 713-1 du code de la consommation désigne en ces termes : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». Vous n’avez pas à subir une décision qui méconnaît le caractère alimentaire de votre créance : vous pouvez la faire juger à nouveau.

Le premier réflexe consiste à vous faire connaître de la commission dès que vous apprenez le dépôt du dossier. La demande de traitement est portée devant la commission compétente qui, selon l’article L. 712-2 du code de la consommation, « peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV ». Adressez au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de votre créance : identité des parties, nature alimentaire des sommes, décompte mois par mois de l’arriéré avec les justificatifs, copie du titre exécutoire, montant de la pension courante. Demandez expressément que la créance soit exclue de tout réaménagement en application de l’article L. 711-4 et que la pension courante soit intégrée aux charges incompressibles du débiteur. Cette déclaration précoce évite la plupart des erreurs et, si l’erreur survient malgré tout, elle établit que la commission était informée, ce qui renforce votre recours.

Si la décision de la commission ne vous satisfait pas, le recours devant le juge des contentieux de la protection s’exerce dans un délai bref à compter de la notification, délai que la lettre de notification indique précisément et qu’il faut respecter à la lettre : un recours hors délai est déclaré irrecevable sans examen au fond. La requête, adressée au greffe du tribunal judiciaire du domicile du débiteur, expose en quoi la décision méconnaît le caractère alimentaire de la créance, avec vos pièces à l’appui. Pour les lecteurs parisiens et franciliens, le contentieux se concentre devant le tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs domiciliés dans la capitale et devant les tribunaux judiciaires du ressort du domicile pour les autres départements d’Île-de-France, avec des audiences de surendettement tenues régulièrement et des délais de convocation qui s’allongent sensiblement en fin d’année : anticipez de plusieurs semaines la préparation de votre dossier. Joignez systématiquement le titre exécutoire fixant la pension, le décompte d’arriéré certifié par vos soins ou par votre huissier, la preuve de vos tentatives de recouvrement amiable et forcé, et tout élément établissant les revenus réels du débiteur si vous contestez aussi l’évaluation de sa capacité de remboursement. À l’audience, le juge réexamine l’ensemble de la situation : il peut exclure votre créance du réaménagement, comme l’a fait la cour d’appel de Bastia dans l’arrêt du 2 juillet 2025 précité, réévaluer la part de revenus réservée au paiement de la pension courante, ou renvoyer le dossier à la commission pour une nouvelle instruction.

Le recours du créancier ne se limite pas à la défense de la qualification alimentaire. Vous pouvez également contester la recevabilité même du dossier si vous détenez la preuve de la mauvaise foi du débiteur, par exemple des dissimulations de revenus ou de patrimoine, des fausses déclarations ou une aggravation volontaire de l’endettement pendant la procédure. La barre probatoire reste haute, la bonne foi étant présumée, et l’arrêt de Bastia du 2 juillet 2025 le confirme en rejetant la demande de déchéance faute de preuve d’un patrimoine dissimulé. Ne fondez donc jamais votre recours sur la seule mauvaise foi : cumulez toujours ce moyen avec la défense du caractère alimentaire, qui suffit à elle seule à mettre votre créance hors du champ des mesures. De même, si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation avec effacement général, vérifiez que la décision mentionne expressément l’exclusion des dettes alimentaires en visant l’article L. 741-2 : une décision d’effacement qui omettrait cette réserve serait contestable, et votre recours préserve vos droits pour l’après-procédure.

Pour les lecteurs situés à Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent d’être intégrées à la stratégie. La juridiction compétente pour le recours est celle du domicile du débiteur, de sorte qu’un créancier domicilié en province dont l’ex-conjoint vit à Paris plaidera devant le tribunal judiciaire de Paris, avec la possibilité de se faire représenter par un avocat inscrit à un autre barreau. Les délais pratiques s’ajoutent aux délais légaux : comptez le temps d’obtention d’une copie exécutoire du jugement de divorce auprès du greffe du juge aux affaires familiales, le temps de traitement de la demande d’intermédiation par la caisse d’allocations familiales de votre département, et les délais de signification par huissier dans les grandes agglomérations. Préparez un dossier de pièces en double exemplaire, classé par ordre chronologique, avec un tableau récapitulatif des échéances impayées mois par mois : les juges franciliens, confrontés à des rôles chargés, apprécient les dossiers lisibles et tranchent plus vite sur les affaires dont le décompte est incontestable. Enfin, si le débiteur déménage en cours de procédure, signalez immédiatement sa nouvelle adresse à la commission, à la caisse et à votre huissier pour éviter que les actes ne se perdent et que le paiement direct ne s’interrompe.

Les lecteurs déjà confrontés à la mécanique générale du surendettement trouveront un exposé complet du point de vue du débiteur, avec les étapes du dépôt, de la recevabilité et des voies de recours, dans notre dossier consacré aux pensions alimentaires impayées dans un dossier de surendettement, utile pour comprendre comment l’autre partie raisonne et anticiper ses arguments devant la commission.

Conclusion

Le parent créancier d’une pension alimentaire impayée n’est pas démuni face au dossier de surendettement de son ex-conjoint, bien au contraire : la loi lui réserve le statut le plus protecteur de toute la procédure. Les dettes alimentaires échappent à toute remise, à tout rééchelonnement et à tout effacement sauf votre accord, la suspension des poursuites qui fige les autres créanciers ne vous arrête pas, et le juge sanctionne les décisions qui oublient de traiter la pension à part, comme l’a rappelé la cour d’appel de Bastia le 2 juillet 2025 en excluant du réaménagement des sommes à caractère alimentaire. Mais ce statut privilégié ne produit ses effets que si vous l’activez : déclarez votre créance à la commission dès que vous apprenez le dépôt, déclenchez le paiement direct dès le premier mois impayé, sollicitez l’aide de la caisse d’allocations familiales sans tarder, et contestez dans les délais toute mesure qui intégrerait la pension dans le plan. Chaque mois d’attente transforme une créance immédiatement recouvrable en un arriéré plus difficile à appréhender, surtout si le débiteur organise son insolvabilité pendant que la procédure suit son cours. Rassemblez dès aujourd’hui votre titre exécutoire, votre décompte mois par mois et la preuve de vos diligences : avec un dossier complet, le juge des contentieux de la protection rétablit en une audience ce que des mois d’impayés avaient compromis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».