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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement recevable et saisie-attribution sur le compte bancaire : l’huissier bloque tout — dénonciation sous 8 jours, sommes protégées, contester devant le juge et récupérer, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant votre compte bancaire est bloqué : l’huissier a fait pratiquer une saisie-attribution, la banque retient tout le solde, les prélèvements sont rejetés et le découvert se creuse. Ce choc est l’un des plus violents de la procédure, parce qu’il frappe le quotidien : loyer, courses, factures. La loi organise pourtant une protection précise : dès la recevabilité, les procédures d’exécution diligentées contre vos biens sont suspendues et interdites, et la saisie-attribution elle-même obéit à un formalisme strict, avec des délais de contestation brefs et des sommes que l’huissier doit dans tous les cas vous laisser. Encore faut-il agir dans les bons délais et devant le bon juge, car l’argent déjà attribué au créancier ne revient pas tout seul. Ce guide décrit la méthode complète : ce que la recevabilité bloque et ce qu’elle ne bloque pas, comment l’effet attributif immédiat complique la récupération, comment contester la saisie devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois, et quelles sommes protégées exiger pendant la procédure. Pour le cadre général de la procédure et la suspension des poursuites, vous pouvez aussi lire notre dossier sur le dossier recevable quand l’huissier saisit encore le salaire et le compte. À Paris et en Île-de-France, les recours décrits ici se portent devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du lieu de domicile et devant le juge des contentieux de la protection pour le contentieux du surendettement, avec les mêmes délais nationaux.

I. Compte bancaire bloqué malgré le dossier recevable : ce que la suspension des poursuites change vraiment

A. Dossier recevable mais huissier qui saisit : la suspension des voies d’exécution et ses limites

Le point de départ tient en une phrase de l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la décision de recevabilité, aucun créancier ne peut donc lancer une nouvelle saisie contre vos biens ni poursuivre une saisie déjà engagée pour une dette visée par le dossier, et les cessions de salaire que vous aviez consenties sont elles aussi suspendues. La protection vise les dettes autres qu’alimentaires : une pension alimentaire impayée, qui entre dans les dettes exclues de tout effacement, peut continuer à être recouvrée, et c’est une première vérification à faire quand le compte est bloqué, lire l’acte pour identifier la créance cause de la saisie.

Avant même la recevabilité, la loi prévoit un verrou d’attente. L’article L. 721-4 du code de la consommation dispose qu’« A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Entre le dépôt et la recevabilité, il ne suffit donc pas d’attendre en subissant : la commission, saisie par vos soins, peut demander au juge des contentieux de la protection de suspendre les saisies en cours. En pratique, signalez chaque acte d’huissier reçu pendant l’instruction au secrétariat de la commission, avec la copie de l’acte et la date de dépôt de votre dossier, et demandez expressément cette saisine. Une fois les mesures adoptées, la protection se prolonge : l’article L. 733-16 du code de la consommation prévoit que « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » Autrement dit, pendant tout le plan ou les mesures, les créanciers soumis au dispositif n’ont pas le droit de saisir.

La jurisprudence récente montre comment ces textes s’appliquent quand l’administration ou un créancier refuse de desserrer l’étau. Dans un arrêt du 4 juin 2026 (cour d’appel de Bordeaux, deuxième chambre civile, RG 26/00739), une débitrice dont le dossier avait été déclaré recevable le 26 août 2025 subissait une saisie administrative à tiers détenteur notifiée à son employeur dès le 10 avril 2025, avec des retenues sur salaire poursuivies après la recevabilité, malgré sa demande de suspension. Le premier juge avait annulé les prélèvements opérés sur le salaire à compter du mois d’août 2025 et ordonné au comptable public la restitution des sommes indûment prélevées. Le comptable public soutenait en appel que la saisie emportait attribution immédiate au profit du saisissant, sans remise en cause possible par une décision postérieure de recevabilité, en invoquant l’effet attributif prévu à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et une décision de la deuxième chambre civile du 8 juin 2023 sur l’effet attributif d’une saisie-attribution d’un compte courant. La cour d’appel a confirmé le jugement en retenant que la recevabilité suspend et interdit les voies d’exécution contre les biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires. Elle a jugé qu’aucune mesure de redressement ne pouvait être mise en oeuvre tant que la saisie administrative des salaires produisait effet, ce qui justifiait, par exception au droit commun et vu la spécificité du surendettement, la suspension d’une voie d’exécution à effet attributif immédiat sur une créance à exécution successive. Le premier juge était donc fondé à ordonner la suspension de la saisie pratiquée avant la recevabilité. La cour a rappelé au passage que le juge du contentieux de la protection tient de la loi le pouvoir de suspendre les mesures d’exécution en cours pour le recouvrement des dettes fiscales, en visant un arrêt de la deuxième chambre civile du 15 décembre 2005. La leçon vaut pour la saisie-attribution bancaire : face à un créancier qui se retranche derrière l’attribution immédiate, le juge du surendettement peut suspendre la mesure en cours, et les sommes prélevées après la recevabilité peuvent être annulées avec restitution.

Reste une limite à garder en tête avant de crier victoire : toutes les dettes n’entrent pas dans la procédure. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Si la saisie-attribution qui bloque votre compte a été pratiquée pour une pension alimentaire ou pour des dommages-intérêts dus à une victime, la recevabilité ne la paralyse pas et l’effacement ne l’atteindra pas. Vérifiez donc toujours le titre exécutoire et la cause de la saisie avant d’engager la contestation : une saisie pour dette alimentaire suit un autre régime, et l’énergie doit alors se concentrer sur les sommes insaisissables et sur un échéancier réaliste plutôt que sur une mainlevée illusoire. Pour les autres dettes, en revanche, la suspension joue à plein, et chaque prélèvement postérieur à la recevabilité doit être relevé, daté et conservé pour en demander l’annulation et la restitution.

B. L’argent déjà transféré au créancier : comprendre l’effet attributif immédiat avant de vouloir récupérer

La difficulté propre à la saisie-attribution tient à sa brutalité juridique : elle ne se contente pas de bloquer, elle transfère. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ouvre la voie : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » Sur le compte bancaire, le tiers saisi est la banque, et la créance saisie est le solde créditeur du compte. L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution en tire la conséquence : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. » Dès l’acte signifié à la banque, l’argent saisi appartient donc juridiquement au créancier, même si le versement matériel intervient plus tard, et une décision postérieure, y compris la recevabilité du dossier de surendettement, ne défait pas à elle seule ce transfert : c’est ce point que le comptable public plaidait à Bordeaux, et c’est pour cela que la débitrice avait eu besoin d’une décision de justice ordonnant la suspension puis l’annulation avec restitution.

La Cour de cassation vient de préciser finement la mécanique de cet effet attributif dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.416, ECLI:FR:CCASS:2026:C200045). La Cour y énonce que, « Selon le premier de ces textes, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers » et que « Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. » Elle en déduit qu’« une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant ». Pour le débiteur surendetté, l’enseignement est double. D’une part, le créancier muni d’un titre exécutoire peut saisir le compte même si une autre mesure a déjà gelé les fonds, et l’ordre des saisissants compte : les actes notifiés le même jour à la même banque sont réputés simultanés et les saisissants viennent en concours sur les sommes disponibles. D’autre part, seule une décision qui prive la saisie d’effet, mainlevée, annulation ou suspension ordonnée par le juge, rouvre le jeu et permet aux mesures suivantes de prendre effet à leur date. Attendre passivement la commission ne suffit donc pas quand le compte est déjà saisi : il faut obtenir du juge une décision qui prive la saisie d’effet, faute de quoi l’attribution immédiate continue à produire ses conséquences pendant que le dossier suit son cours.

Sur le compte bancaire, l’effet attributif porte sur le solde au jour de la saisie, avec une mécanique particulière de régularisation. L’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie ». Concrètement, la banque fige le compte pendant quinze jours ouvrables, déclare le solde, puis ajuste ce solde des opérations en cours datées d’avant la saisie, chèques remis à l’encaissement, prélèvements et virements déjà engagés. Les remises et crédits postérieurs à la saisie, en revanche, ne sont pas happés : le salaire versé après la saisie reste disponible et peut servir à vivre ou à alimenter d’autres créanciers, sauf nouvelle saisie. C’est un point vital pour le quotidien : après une saisie-attribution, faites verser vos revenus sur un compte non saisi ou demandez à votre employeur le temps de la procédure si possible, ne laissez pas le salaire s’accumuler sur le compte bloqué où une seconde saisie l’attendrait, et conservez tous les relevés montrant quelles opérations sont antérieures ou postérieures à la date de l’acte.

Un jugement récent du juge de l’exécution illustre l’articulation entre cette mécanique et la procédure de surendettement (TJ Annecy, juge de l’exécution, 4 août 2026, RG 25/00813). Un établissement de crédit avait fait pratiquer le 4 mars 2025 une saisie-attribution d’un montant total de 5888,44 euros, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2023. Or la dette avait été intégrée dans un plan de surendettement par un jugement du 13 juillet 2023 qui avait suspendu l’exigibilité de toutes les dettes pendant dix-huit mois, soit jusqu’au 13 janvier 2025, de sorte que la mesure contestée était intervenue après l’expiration de cette suspension. Le débiteur avait ensuite déposé une nouvelle demande auprès de la commission le 11 mars 2025, reçue le 17 mars suivant, et la commission l’avait déclarée recevable le 17 juillet 2025 en orientant le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la dette à l’origine de la mesure contestée étant intégrée dans la procédure. Le créancier n’avait pas contesté cette procédure et avait annoncé la mainlevée sans en justifier à l’audience ; faute de justificatif produit, le juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution au regard de la décision de la commission, aux frais du créancier, les dépens restant à sa charge. Le juge a pris soin de rappeler les frontières de son office : il ne lui appartient pas de prononcer l’effacement d’une dette, mais seulement de statuer sur la contestation de la mesure d’exécution mise en oeuvre. Trois enseignements s’en dégagent : une saisie pratiquée après l’expiration d’une suspension d’exigibilité n’est pas nulle pour autant, mais elle peut être privée d’effet par la recevabilité ultérieure qui intègre la dette ; la mainlevée doit être ordonnée même quand le créancier l’annonce sans la justifier ; et le juge de l’exécution statue sur la mesure, tandis que l’effacement relève de la commission et du juge du surendettement.

II. Contester la saisie-attribution et récupérer l’argent : délais, juges et sommes protégées

A. Dénonciation sous huit jours, contestation dans le mois : agir vite devant le juge de l’exécution

La contestation d’une saisie-attribution obéit à des délais couperets que manquer, c’est perdre. D’abord, l’huissier doit vous dénoncer la saisie : l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. » Sans dénonciation dans les huit jours, la saisie est caduque, et c’est un premier moyen à vérifier sur les dates. L’acte de dénonciation doit en outre comporter, « En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant ». Lisez donc l’acte dès réception : la date d’expiration du délai d’un mois y figure, et c’est elle qui commande tout le calendrier.

Ensuite, la contestation elle-même doit être formée dans le mois de la dénonciation, par assignation, avec un formalisme cumulatif. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Et que « Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. » Le texte ajoute que « L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple » et qu’« Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » Chaque étape compte : assigner dans le mois, aviser l’huissier en recommandé le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, informer la banque par lettre simple, déposer la copie au greffe au plus tard le jour de l’audience. Un oubli sur l’un de ces maillons fait déclarer la contestation irrecevable ou caduque, et la saisie, même pratiquée en violation de la suspension du surendettement, produit alors ses effets. Faites donc dater chaque envoi, conservez les accusés de réception, et remettez au juge un dossier chronologique : procès-verbal de saisie, acte de dénonciation avec sa date de signification, décision de recevabilité de la commission, relevés du compte saisi, titre exécutoire du créancier.

Le juge compétent pour cette contestation est le juge de l’exécution, et cette compétence est exclusive. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » C’est donc lui, et non la commission ni le juge des contentieux de la protection, qui ordonne la mainlevée, prononce la nullité d’un acte irrégulier ou cantonne la saisie, comme à Annecy où la mainlevée a été ordonnée aux frais du créancier. En parallèle, le contentieux du surendettement lui-même, recevabilité, orientation, mesures, relève du juge des contentieux de la protection : l’article R. 722-2 du code de la consommation rappelle que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Les deux juges se complètent : le juge du surendettement suspend et organise le traitement global, le juge de l’exécution tranche la mesure précise qui bloque le compte. Quand un créancier conteste votre recevabilité pour mauvaise foi, c’est devant le juge des contentieux de la protection que se joue la défense, avec vos justificatifs de bonne foi, et la suspension protège pendant l’instance si elle a été ordonnée. À Paris, la contestation de la saisie-attribution se porte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, et le recours contre la décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection du même tribunal : prévoyez les déplacements, les copies en nombre suffisant et, si vos ressources le permettent, l’assistance d’un avocat, car l’audience du juge de l’exécution est une audience technique où le formalisme des délais se plaide pièces en main.

Les moyens à soulever devant le juge de l’exécution se classent en trois familles. Les moyens de forme : absence de dénonciation dans les huit jours, mentions obligatoires manquantes dans l’acte de dénonciation, assignation tardive du créancier adverse. Les moyens de fond liés au titre : titre non exécutoire, créance ni liquide ni exigible, prescription ou forclusion de la créance, paiement déjà intervenu. Et les moyens tirés du surendettement : dette intégrée dans le dossier et saisie pratiquée ou poursuivie en méconnaissance de la suspension, avec demande de mainlevée et de restitution des sommes prélevées après la recevabilité, sur le modèle des décisions de Périgueux confirmée à Bordeaux et d’Annecy. Demandez au juge, dans cet ordre : à titre principal la nullité ou la caducité si un vice de forme existe, à titre subsidiaire la mainlevée au regard de la décision de la commission, en tout état de cause la restitution des sommes indûment appréhendées après la recevabilité et la condamnation du créancier aux frais de mainlevée et aux dépens. Si le compte fait l’objet de plusieurs saisies le même jour, invoquez le concours et la répartition au marc des sommes disponibles. Et si une saisie conservatoire antérieure gelait déjà les fonds, le droit de préférence du premier saisissant, rappelé par la Cour de cassation le 15 janvier 2026, doit être pris en compte dans la répartition : la mainlevée de l’une fait prendre effet aux autres à leur date, ce qui impose de contester chaque mesure et pas seulement la plus visible.

B. Sommes alimentaires, minima sociaux et solde protégé : ce que l’huissier doit laisser et comment récupérer le trop-perçu

Même quand la saisie est régulière, tout n’est pas saisissable, et le compte bloqué n’est jamais vide de droits. Le principe est posé par l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui énumère ce qui ne peut pas être saisi : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ». Les allocations à caractère alimentaire, les pensions et provisions destinées à la subsistance échappent donc en principe à la saisie, sauf quand c’est le fournisseur d’aliments lui-même qui saisit pour se faire payer. Concrètement, les minima sociaux, revenu de solidarité active, allocation aux adultes handicapés, allocations familiales et similaires sont insaisissables, et les salaires ne sont saisissables que pour la fraction qui dépasse le minimum vital, selon le barème des rémunérations insaisissables. Quand la banque a retenu des sommes de cette nature, la contestation devant le juge de l’exécution en demande la restitution, relevés à l’appui, en identifiant chaque versement par son origine : bulletin de salaire, notification d’allocation, avis de versement.

Le compte bancaire bénéficie en outre d’une protection automatique, le solde bancaire insaisissable. L’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » La banque doit donc laisser d’office sur le compte, sans aucune demande de votre part, une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule, dans la limite du solde créditeur. Vérifiez sur vos relevés que cette mise à disposition a bien été opérée : si la banque a tout retenu sans laisser ce solde alimentaire, écrivez-lui immédiatement en recommandé en visant le texte, et ajoutez ce grief à la contestation devant le juge de l’exécution. Le solde alimentaire n’épuise pas les autres protections : il se cumule avec l’insaisissabilité des minima sociaux versés sur le compte et avec la fraction insaisissable du salaire, de sorte que le montant effectivement récupérable peut dépasser le seul forfait quand le compte a reçu des revenus protégés.

La récupération des sommes indûment saisies suit alors deux voies complémentaires. Devant le juge de l’exécution, demandez la restitution des montants prélevés en violation de la suspension ou prélevés sur des sommes insaisissables, comme l’ont obtenu les débiteurs de Périgueux et de Bordeaux avec l’annulation des prélèvements postérieurs à la recevabilité et la restitution ordonnée contre le comptable public. Devant la commission et le juge du surendettement, faites intégrer la créance du saisissant dans le dossier pour qu’elle subisse le même sort que les autres dettes, rééchelonnement, remise ou effacement, et signalez toute poursuite en cours afin que la suspension soit rappelée au créancier. Si le dossier s’achève sur un rétablissement personnel sans liquidation, la dette intégrée et non contestée est effacée, et la saisie qui la garantissait perd sa cause : c’est ce qui s’est produit à Annecy, où l’orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation, devenue définitive faute de contestation du créancier, a fondé la mainlevée. Conservez dans un classeur unique, jusqu’à la clôture du dossier et au-delà, la décision de recevabilité, les décisions d’orientation et de mesures, chaque procès-verbal de saisie et de dénonciation avec leurs dates, les relevés bancaires des mois encadrant la saisie, les justificatifs d’origine des fonds et toute la correspondance avec la banque et l’huissier : c’est ce classeur qui permet, des mois plus tard, de prouver qu’une somme a été prélevée après la recevabilité ou sur des revenus protégés.

Trois erreurs reviennent sans cesse et doivent être évitées. La première consiste à laisser passer le délai d’un mois pour contester, en croyant que la recevabilité annule tout d’elle-même : l’attribution immédiate joue contre vous pendant ce temps, et le mois écoulé rend la saisie inattaquable même si elle méconnaissait la suspension. La deuxième consiste à payer le créancier saisissant après la recevabilité pour débloquer le compte, en versant directement une somme ou en laissant prélever : tout paiement d’une dette antérieure en dehors du plan fragilise le dossier et peut être reproché, et il ne garantit pas la mainlevée, seule une décision ou un justificatif du créancier y met fin. La troisième consiste à vider préventivement le compte dès la menace de saisie en virant tout sur le compte d’un proche : ce mouvement peut être analysé comme une aggravation de l’insolvabilité ou un acte de disposition suspect, alors que la loi vous protège autrement, par la suspension, les sommes insaisissables et la mainlevée judiciaire. Ne déplacez pas l’argent dans la panique, faites constater, contestez dans les délais et exigez les sommes protégées : c’est la voie qui préserve à la fois le quotidien et le dossier.

Conclusion

La saisie-attribution sur le compte bancaire en plein dossier de surendettement n’est ni une fatalité ni une simple formalité : la recevabilité suspend et interdit les voies d’exécution sur les dettes visées, le juge des contentieux de la protection peut suspendre les mesures en cours dès le dépôt, et le juge de l’exécution sanctionne les saisies poursuivies en méconnaissance de la suspension par la mainlevée et la restitution. Mais l’effet attributif immédiat impose la rapidité : dénonciation à vérifier sous huit jours, contestation à former dans le mois par assignation avec avis à l’huissier et information de la banque, sommes alimentaires et solde protégé à exiger sans attendre. Les décisions rendues en 2026 à Périgueux, Bordeaux et Annecy le confirment : le débiteur qui agit dans les délais, pièces en main, obtient la mainlevée aux frais du créancier et la restitution des prélèvements indus, tandis que la dette, intégrée au dossier, suit le sort du plan ou de l’effacement. Face au compte bloqué, la méthode tient donc en quatre gestes : dater et conserver chaque acte, contester dans le mois devant le juge de l’exécution, saisir la commission pour faire suspendre et intégrer la créance, et réclamer les sommes que la loi déclare insaisissables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».