Vous avez déposé un dossier de surendettement et, en cours de procédure, une somme importante arrive : indemnité d’un accident de la circulation, dommages et intérêts après une agression ou un licenciement abusif, capital versé par votre assurance après un sinistre. Le réflexe naturel consiste à garder cette somme pour respirer, réparer la voiture ou rembourser un proche. Ce réflexe peut pourtant vous faire perdre le bénéfice entier de la procédure. La commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection considèrent toute somme importante perçue pendant le dossier comme une ressource nouvelle qui doit être déclarée, et sa dissimulation entraîne la déchéance. Dans le même temps, une indemnité reçue ou même attendue modifie votre capacité de remboursement : elle peut justifier une révision du plan, un moratoire, voire faire obstacle à un effacement total. Cet article explique comment déclarer la somme sans se mettre en danger, comment protéger ce qui doit rester insaisissable et comment obtenir du juge une solution compatible avec vos dépenses courantes.
I. Déclarer l’indemnité reçue pendant le dossier de surendettement : l’obligation qui évite la déchéance
A. Pourquoi toute somme importante perçue en cours de procédure doit être signalée à la commission
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, comme le rappelle l’article L711-1 du code de la consommation. La bonne foi ne s’apprécie pas seulement au jour du dépôt. Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état de votre passif : l’article L723-1 du code de la consommation dispose qu’« Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Cet état repose sur les éléments d’actif et de passif que vous déclarez, et il sert de base à toutes les mesures, plan conventionnel, mesures imposées ou orientation vers le rétablissement personnel.
Or la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de vos biens, ainsi que des cessions de rémunération consenties, pour les dettes autres qu’alimentaires, selon l’article L722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette protection a une contrepartie stricte. L’article L722-5 du code de la consommation prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Recevoir 10 000 ou 30 000 euros d’indemnité et les dépenser sans en avertir personne, rembourser un seul créancier avec cette somme ou la transférer à un proche, entre directement dans ce champ d’interdiction. Le texte ouvre toutefois une porte : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Autrement dit, avant toute utilisation importante de l’indemnité, l’autorisation du juge constitue le seul chemin sécurisé.
La règle pratique qui ressort des décisions rendues en la matière tient en une phrase : toute perception d’une somme importante en cours de procédure doit être portée sans délai à la connaissance de la commission, avec les justificatifs, même si la somme n’était pas certaine au jour du dépôt et même si elle a déjà été dépensée en partie. Un jugement récent du tribunal judiciaire d’Amiens, rendu le 3 février 2026 sous le numéro RG 25/00107, l’énonce sans détour à propos d’époux qui avaient tu la perception d’une somme de 10 500 euros issue d’une conciliation prud’homale : le tribunal relève que les époux ont gardé le silence sur ces versements alors qu’ils étaient tenus de signaler toute rentrée importante, d’autant que la somme représentait à elle seule les deux tiers du passif Dans cette affaire, un premier versement de 3 500 euros était intervenu dès octobre 2024, pendant un moratoire, sans signalement, puis 7 000 euros avaient été perçus le 27 janvier 2025, quelques jours après le dépôt d’un nouveau dossier, toujours sans signalement. Les débiteurs expliquaient que la perception n’était pas certaine lors du dépôt et que les sommes avaient servi à régler des factures et à vivre. Le tribunal a écarté ces explications : le tribunal juge que ces seuls faits suffisent à motiver la déchéance, sans qu’il soit besoin d’apprécier la bonne foi des débiteurs ni l’usage ensuite fait de l’argent La leçon vaut pour toute indemnité, qu’elle vienne d’un employeur, d’un assureur, d’un responsable d’accident ou d’une juridiction : l’incertitude initiale n’excuse pas le silence une fois la somme versée, et l’usage ensuite fait des fonds, même pour des dépenses de la vie courante, n’efface pas le manquement.
Concrètement, dès que l’indemnité est annoncée ou versée, écrivez à la commission de surendettement par lettre recommandée avec accusé de réception, joignez la décision ou le protocole qui fixe la somme, le calendrier des versements et vos relevés bancaires complets, sans trier les comptes. Si un créancier a formé un recours contre la recevabilité ou contre les mesures, informez-en également votre avocat ou le greffe du juge saisi, afin que la somme apparaisse dans le dossier que le juge examine. Conservez la preuve de chaque envoi. Cette transparence immédiate constitue votre meilleure protection, car elle démontre que la somme n’a été ni détournée ni dissimulée, et elle permet à la commission de réexaminer votre capacité de remboursement sur des bases exactes au lieu de découvrir la somme par un relevé bancaire réclamé en cours de délibéré.
B. Comment la dissimulation d’une indemnité est sanctionnée : la déchéance prononcée par la commission ou le juge
La sanction de la fausse déclaration et de la dissimulation figure à l’article L761-1 du code de la consommation, qui dispose qu’« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Recevoir une indemnité et la taire relève du premier et du deuxième cas : fausse déclaration par omission sur les ressources et l’actif, et dissimulation d’un bien, puisque la créance d’indemnité puis la somme versée font partie de votre patrimoine. Utiliser l’indemnité pour rembourser un seul créancier, acheter un bien ou la donner à un proche sans autorisation peut en outre caractériser un acte de disposition visé par le troisième cas.
Cette déchéance peut être prononcée à deux stades. L’article L712-3 du code de la consommation prévoit que « La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La commission peut donc vous déchoir elle-même, et sa décision peut être contestée devant le juge. Le juge peut également prononcer la déchéance lorsqu’il est saisi d’un recours contre la recevabilité, contre l’état des dettes ou contre les mesures, sans qu’un recours spécifique soit nécessaire. Dans l’affaire jugée à Amiens, le juge du surendettement, saisi d’une contestation des mesures imposées, a relevé d’office la perception non déclarée et a statué ainsi : le tribunal prononce la déchéance du couple au motif que des éléments d’actif ont été cachés et que l’instruction du dossier a manqué de transparence Le dispositif est sans appel possible dans ce cas de figure et rédigé en ces termes : le dispositif déchoit les deux époux du bénéfice de la procédure pour dissimulation d’actif et fausse déclaration
Les effets de la déchéance sont redoutables et immédiats. La décision rappelle son caractère exécutoire de plein droit. Concrètement, vous perdez la suspension des poursuites attachée à la recevabilité : chaque créancier retrouve le droit de saisir vos biens, vos comptes et vos rémunérations, et l’huissier, désormais dénommé commissaire de justice, peut reprendre les exécutions interrompues. Le plan ou les mesures imposées tombent, et les sommes déjà versées en exécution du plan ne sont pas restituées. Il faut ajouter que la déchéance figure dans votre historique à la commission : un nouveau dépôt reste possible, mais la commission examinera votre nouvelle demande avec une attention particulière sur votre sincérité, et le juge saura que vous avez déjà été déchu pour dissimulation. C’est pourquoi, face à une indemnité, la stratégie gagnante n’est jamais le silence. Déclarer la somme peut conduire la commission à augmenter vos mensualités ou à réduire un effacement envisagé, ce qui reste sans commune mesure avec la perte totale de la procédure. Si la commission prononce malgré tout une déchéance que vous estimez injustifiée, par exemple parce que la somme était modeste, déjà intégralement dépensée en charges courantes prouvées ou signalée dès que possible, contestez la décision devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de recours, avec l’ensemble des justificatifs bancaires et des factures, car le juge réexamine les faits et peut infirmer la commission.
Un point mérite une vigilance particulière : la transparence bancaire. Dans l’affaire d’Amiens, le tribunal a relevé que le tribunal constate que tous les comptes n’ont pas été documentés et que des virements vers des comptes personnels non justifiés traduisent un dossier instruit sans transparence Des retraits d’espèces importants, pour 9 890 euros en huit mois sans usage défini, ont achevé de convaincre le juge, alors même que les relevés montraient des charges payées par prélèvements automatiques et des dépenses courantes par carte bancaire. La règle qui s’en dégage est simple : versez tous vos relevés, de tous vos comptes, y compris les comptes d’épargne et les comptes en ligne, ne laissez aucun virement inexpliqué et justifiez chaque retrait important par une facture. Un dossier opaque transforme une simple omission en présomption de dissimulation.
II. Protéger l’indemnité reçue et faire réviser le plan : ce que le juge peut décider
A. L’indemnité attendue ou reçue change le traitement : moratoire, révision du plan et obstacle à l’effacement total
Une indemnité ne fait pas seulement courir un risque de déchéance lorsqu’elle est tue. Lorsqu’elle est déclarée, elle modifie l’appréciation de votre situation par la commission puis par le juge, car elle constitue une ressource ou un actif réalisable. Trois conséquences pratiques en découlent, selon le stade de votre dossier.
Première conséquence : l’indemnité seulement attendue peut suffire à écarter le rétablissement personnel sans liquidation. Le rétablissement personnel suppose une situation irrémédiablement compromise, c’est-à-dire l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre un plan ou des mesures de traitement. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt de sa deuxième chambre civile rendu le 13 novembre 2025 sous le numéro RG 25/03186, a confirmé un jugement qui refusait le rétablissement personnel à une femme victime de violences conjugales, sans domicile et sans capacité de remboursement actuelle, au motif qu’elle avait vocation à percevoir une indemnité en réparation de son préjudice. La cour énonce que la cour retient que l’intéressée doit encore percevoir une indemnité réparant son préjudice, somme qui pourrait servir à régler une partie de ses dettes Elle en déduit qu’la cour estime dès lors prématuré de tenir sa situation pour irrémédiablement compromise et juge qu’la cour considère qu’une suspension des exigibilités laisserait le temps d’observer l’évolution de la situation L’enseignement dépasse le cas des violences conjugales : toute indemnité en cours d’évaluation, expertise médicale non consolidée, intérêts civils avant dire droit, offre d’assureur en discussion, peut conduire le juge à préférer un moratoire plutôt qu’un effacement. L’article L733-1 du code de la consommation permet en effet à la commission d’imposer de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pendant ces deux ans, l’huissier reste suspendu et l’évolution de votre situation, y compris le versement effectif de l’indemnité, est évaluée avant toute décision définitive.
Deuxième conséquence : l’indemnité reçue pendant l’exécution d’un plan ou de mesures imposées appelle une révision. Le plan conventionnel peut comporter « des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie », selon l’article L732-2 du code de la consommation, et ce même texte permet de subordonner ces mesures à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité. Surtout, l’article L732-3 du code de la consommation rappelle que « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » La révision n’est donc pas une faveur, elle fait partie du fonctionnement normal du plan sur sept ans maximum. Si vos revenus augmentent grâce à l’indemnité ou si un capital devient disponible, la commission peut réexaminer le dossier, augmenter les mensualités, réduire la part effacée ou demander l’affectation d’une partie de la somme au désintéressement des créanciers. À l’inverse, si l’indemnité compense seulement des charges nouvelles liées à l’accident ou à la maladie, factures de soins, aménagement du logement, perte de revenus, ces éléments doivent être intégrés aux charges pour que la révision reste compatible avec votre reste à vivre. Lorsque la période de suspension d’exigibilité arrive à son terme et que vous saisissez de nouveau la commission, l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que « En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension. » La commission peut alors imposer un nouveau rééchelonnement, un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour une liquidation, en tenant compte de l’indemnité perçue entre-temps. Les modalités concrètes de la révision d’un plan devenu déséquilibré, notamment après une baisse de revenus, sont détaillées dans notre analyse du plan de surendettement devenu impossible à tenir après un licenciement ou une maladie, dont la logique vaut en sens inverse lorsque des ressources nouvelles apparaissent.
Troisième conséquence : l’indemnité reçue n’est pas pour autant distribuée sans règle entre les créanciers. Certaines dettes échappent par principe à toute remise ou effacement. L’article L711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », auxquelles s’ajoutent les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales majorées, tandis que les amendes pénales « sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Le miroir est instructif : les réparations que vous devez à vos propres victimes ne peuvent pas être effacées, mais les indemnités que vous recevez comme victime entrent dans votre actif et peuvent servir à payer vos autres dettes. De même, le rétablissement personnel sans liquidation, lorsqu’il est finalement prononcé, « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques », selon l’article L741-2 du code de la consommation. Une indemnité perçue après la date d’arrêt des dettes ne ressuscite pas les dettes effacées, mais une indemnité perçue avant ou tue pendant la procédure peut remettre en cause l’effacement lui-même par la déchéance. Le calendrier compte donc autant que le montant.
B. Faire trancher le juge : contester les mesures, défendre le reste à vivre et les biens nécessaires
Lorsque la commission a fixé des mesures qui ne tiennent pas compte de votre réalité, parce qu’elle ignore l’indemnité, parce qu’elle veut l’affecter en totalité aux créanciers ou parce qu’elle envisage une déchéance, le juge des contentieux de la protection reste votre recours. L’article L733-10 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Ce recours appartient au débiteur comme à chaque créancier. Devant le juge, vous pouvez demander la révision des mensualités, un moratoire dans l’attente du versement effectif de l’indemnité, la prise en compte des charges nouvelles liées à l’accident ou à la maladie, ou l’annulation d’une déchéance prononcée par la commission.
Le juge dispose alors de pouvoirs d’instruction étendus. L’article L733-12 du code de la consommation prévoit qu’« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 . » Il peut ordonner toute mesure d’instruction utile et obtenir communication de tout renseignement permettant d’apprécier votre situation et son évolution possible. Concrètement, apportez à l’audience l’offre d’indemnisation ou le protocole, le rapport d’expertise, le jugement qui fixe les dommages et intérêts, les factures de soins et d’aménagement, vos trois derniers bulletins de salaire, vos avis d’imposition et l’intégralité de vos relevés bancaires. Si l’indemnité n’est pas encore versée, demandez au juge d’ordonner par provision l’exécution de certaines mesures dans l’attente, ce que le texte autorise expressément. Et si la commission vous a déchu pour dissimulation, démontrez pièces à l’appui la date exacte de perception, le signalement effectué et l’usage des fonds : le juge réexamine les faits et peut restaurer vos droits lorsqu’il constate une simple maladresse sans volonté de fraude.
Le coeur de la défense devant le juge reste le reste à vivre. L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. » Ce même article ajoute que « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Le juge ne peut donc pas affecter l’intégralité de votre indemnité aux créanciers en vous laissant sans ressources : la part réservée aux dépenses courantes doit figurer dans sa décision. Le montant des remboursements se calcule par référence à la quotité saisissable du salaire : l’article L731-1 du code de la consommation prévoit que « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Et l’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Les frais de santé et les dépenses liées à l’accident, prothèses, rééducation, aide à domicile, aménagement du véhicule ou du logement, ont donc vocation à être intégrés dans cette part protégée, à condition d’être prouvés par des devis et des factures. La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt de sa troisième chambre civile rendu le 17 novembre 2025 sous le numéro RG 25/01684, a statué en application de la règle légale selon laquelle « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité », avant d’ajuster concrètement la mensualité à la situation du débiteur.
Enfin, si un créancier ou l’huissier tente de saisir directement l’indemnité sur votre compte bancaire, deux protections peuvent être invoquées devant le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection. D’une part, la suspension attachée à la recevabilité fait obstacle aux saisies nouvelles pour les dettes antérieures autres qu’alimentaires. D’autre part, certains biens et sommes restent insaisissables par nature : l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables », et vise notamment « 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie », ainsi que « 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. » Une indemnité qui compense des frais médicaux futurs ou qui finance un véhicule aménagé indispensable à vos déplacements peut, selon les pièces produites, relever de cette protection, sans garantie automatique : chaque saisie-attribution se conteste dans le mois de sa dénonciation, relevés et factures à l’appui, pour faire reconnaître le caractère insaisissable des sommes et obtenir la mainlevée à due proportion.
Conclusion
Recevoir une indemnité en cours de dossier de surendettement n’est ni une aubaine à cacher ni une catastrophe qui anéantit la procédure : c’est une ressource nouvelle qui doit être déclarée sans délai à la commission, avec tous les justificatifs bancaires, sous peine de déchéance pour fausse déclaration et dissimulation d’actif. Une fois déclarée, cette somme permet d’obtenir une révision équilibrée du plan, un moratoire dans l’attente de son versement effectif ou, lorsqu’elle reste incertaine, le rejet provisoire d’un effacement total au profit d’une suspension. Devant le juge des contentieux de la protection, la défense s’organise autour du reste à vivre, des frais de santé prouvés et, le cas échéant, du caractère insaisissable des sommes nécessaires à la vie et au travail. Déclarer vite, ne dépenser qu’avec autorisation et contester les mesures déséquilibrées : ces trois réflexes protègent à la fois l’indemnité et le dossier.