Vous devez quatre, six ou dix mois de pension alimentaire à votre ex-conjoint pour vos enfants, la caisse d’allocations familiales vous réclame un arriéré au titre de l’intermédiaire ou de l’avance versée à l’autre parent, ou c’est l’inverse : votre ex-partenaire a déposé un dossier de surendettement et vous craignez de ne plus jamais revoir les sommes fixées par le juge aux affaires familiales. Dans les deux cas, l’angoisse est la même : la procédure devant la Banque de France va-t-elle effacer cette dette, bloquer les saisies, tout remettre à zéro ? La réponse est nette et elle conditionne toute votre stratégie : la pension alimentaire suit des règles à part. Elle doit être déclarée dans le dossier, elle doit continuer d’être payée pendant toute la procédure, elle n’est ni suspendue comme les autres poursuites, ni rééchelonnée, ni effacée, sauf si le créancier l’accepte expressément. Beaucoup de débiteurs découvrent cette règle trop tard, après avoir cessé de payer en comptant sur la recevabilité, et fragilisent leur propre dossier. Beaucoup de créanciers, à l’inverse, ignorent qu’ils peuvent faire corriger un plan qui a intégré leur créance à tort. Cet article présente d’abord comment déclarer et payer la pension sans mettre votre dossier en danger, puis pourquoi l’effacement et la suspension ne s’appliquent pas à elle, avant d’expliquer comment contester utilement devant le juge, que vous soyez celui qui doit ou celui qui attend l’argent. Pour situer l’ensemble de la procédure, vous pouvez aussi lire notre dossier de fond sur le surendettement : dettes éligibles, suspension des poursuites et effacement.
I. Dossier de surendettement quand une pension alimentaire est en jeu : déclarer, payer et protéger la procédure, que faire ?
A. Faut-il déclarer la pension alimentaire dans le dossier Banque de France et comment la payer pendant toute la procédure ?
Oui, toujours. Le dossier de surendettement exige une photographie complète de vos dettes et de vos charges, et la pension alimentaire y figure à deux endroits : l’arriéré, c’est-à-dire les mensualités impayées, rejoint l’état du passif avec son montant exact et son bénéficiaire ; la pension courante, celle que le jugement vous oblige à verser chaque mois, rejoint le budget mensuel dans les charges incompressibles. Dissimuler l’arriéré ou minimiser la charge mensuelle fausse le calcul de votre capacité de remboursement et expose votre dossier à une contestation de vos créanciers, voire à une remise en cause de votre bonne foi. Or la loi ouvre le traitement du surendettement aux seules personnes de bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L711-1 du code de la consommation). Organiser de nouveaux impayés de pension pendant la procédure, alors que vos autres saisies sont suspendues, serait exactement le comportement qui fait douter de cette bonne foi.
Concrètement, joignez à votre dépôt la décision qui fixe la pension : jugement du juge aux affaires familiales, ordonnance de non-conciliation, convention de divorce homologuée ou acte notarié. Ajoutez le décompte précis de l’arriéré : relevés de virements, attestations de paiement partiel, courrier de la caisse d’allocations familiales si elle est intervenue dans le cadre de l’intermédiation ou d’une avance, mise en demeure du créancier. Si la caisse vous réclame une somme au titre de l’allocation versée à l’autre parent à votre place, joignez son décompte et conservez chaque enveloppe : cette créance de la caisse, subrogée dans les droits du parent créancier, garde la nature alimentaire de la pension d’origine et suit le même sort, comme l’a jugé le juge des contentieux de la protection du Havre pour une créance de 2 937,50 euros dont il sera question plus loin. Indiquez aussi les frais prélevés pour le recouvrement quand ils existent, sans les confondre avec la pension elle-même.
Pendant l’instruction puis pendant le plan, la pension courante reste payable intégralement et en priorité. La recevabilité de votre dossier suspend les voies d’exécution sur vos biens et les cessions de rémunération pour les autres dettes, mais pas pour la pension. La commission calcule ensuite votre mensualité de remboursement après déduction de vos charges courantes, pension comprise : dans une affaire parisienne, un débiteur marié avec deux enfants à charge versait 180 euros par mois pour sa fille aînée née d’une précédente relation, et le tribunal a détaillé son reste à vivre en retenant notamment 180 euros de pension alimentaire, 87,90 euros de forfait enfant et 1 282 euros de forfait de base pour quatre personnes avant de constater qu’il ne dégageait aucune capacité de remboursement (tribunal judiciaire de Paris, 8 octobre 2024, n° 23/00758, décision disponible sur le site de la Cour de cassation). Autrement dit, la pension réduit la part disponible pour les autres créanciers au lieu d’être elle-même réduite : c’est une protection pour le parent qui paie comme pour les enfants qui reçoivent.
Trois réflexes protègent votre dossier au quotidien. D’abord, ne cessez jamais seul le paiement de la pension au motif que votre dossier est recevable : seul le juge aux affaires familiales peut réviser son montant, et seul le créancier peut accorder un délai. Ensuite, signalez sans attendre à la commission tout changement : nouvelle décision qui augmente ou diminue la pension, naissance, perte d’emploi, reprise du versement après une période d’interruption. La mensualité du plan se calcule sur une situation réelle, et une pension nouvellement fixée en cours de plan justifie une demande de réexamen. Enfin, gardez la preuve de chaque versement : virements avec la mention du mois concerné, jamais d’espèces sans reçu, conservation des avis de la caisse. En cas de contestation du créancier qui affirme ne rien recevoir, ces pièces font la différence entre un incident vite réglé et un soupçon de mauvaise foi qui peut contaminer tout le dossier.
Si vous êtes le parent créancier et que le débiteur dépose un dossier, vérifiez dès la notification l’état des dettes retenu par la commission : votre arriéré y figure-t-il pour le bon montant, la pension courante est-elle bien comptée en charge du débiteur ? Signalez toute erreur par écrit au secrétariat de la commission avec vos pièces. Quand la commission impose des mesures qui incluent votre créance dans un rééchelonnement ou un effacement, vous disposez d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans les trente jours de la notification, comme le rappellent les motivations citées dans les décisions rendues en la matière. Ce recours, examiné dans la seconde partie, permet de faire reconnaître la nature alimentaire de votre créance et de la faire sortir du plan.
B. La pension alimentaire impayée peut-elle être effacée, rééchelonnée ou suspendue comme les autres dettes ?
Non, et c’est le point qui distingue la pension de presque toutes les autres dettes du dossier. La loi est rédigée sans détour : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; » (article L711-4 du code de la consommation). Tant que le parent créancier, ou la caisse subrogée dans ses droits, n’a pas expressément accepté un aménagement, la commission ne peut ni réduire l’arriéré, ni l’étaler, ni l’effacer, ni dans un plan conventionnel, ni dans des mesures imposées, ni dans un rétablissement personnel avec ou sans liquidation. La Banque de France le confirme dans sa documentation publique : les pensions alimentaires font partie des dettes que le débiteur doit continuer de régler pendant la procédure, et certaines dettes, notamment les dettes alimentaires, ne peuvent pas être effacées dans le cadre d’un rétablissement personnel (Banque de France, détail de la procédure de surendettement).
La suspension des poursuites suit la même logique. Dès la recevabilité, la loi bloque en principe les procédures d’exécution sur vos biens et les cessions de rémunération, mais elle réserve aussitôt le cas de la pension : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Le créancier d’une pension impayée conserve donc ses moyens de recouvrement : paiement direct entre les mains de l’employeur ou de l’organisme versant des prestations, saisie des rémunérations, saisie-attribution sur compte bancaire pour les sommes dues, et intermédiation par la caisse d’allocations familiales qui peut collecter puis reverser. La Banque de France précise de la même façon que toute nouvelle saisie est interdite jusqu’à la fin du traitement du dossier, sauf celles relatives à des dettes pénales ou alimentaires. Si un commissaire de justice suspend à tort une saisie alimentaire en invoquant votre dossier, signalez-le avec la décision qui fixe la pension : la saisie doit reprendre.
Les mesures que la commission peut imposer confirment cette mise à l’écart. Quand la conciliation échoue, la commission peut rééchelonner, imputer les paiements sur le capital, réduire le taux d’intérêt ou suspendre l’exigibilité des créances, mais cette suspension ne vise que les autres dettes : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » (article L733-1 du code de la consommation). Un plan qui étalerait votre arriéré de pension sur sept ans sans l’accord du créancier serait donc illégal et annulable devant le juge. De même, le rétablissement personnel sans liquidation, qui efface en principe toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, s’arrête devant la pension : le tribunal de Paris l’a rappelé en prononçant un rétablissement personnel tout en décidant que « DIT que la créance détenue par Madame [N] [H], de nature alimentaire, est exclue de tout effacement ; » (tribunal judiciaire de Paris, 8 octobre 2024, n° 23/00758, texte intégral sur le site de la Cour de cassation). La dette alimentaire de 1 620 euros issue d’un jugement du juge aux affaires familiales du 18 novembre 2022, qui avait fixé la contribution du père à 180 euros par mois pour l’enfant née le 11 février 2022, a ainsi survécu à l’effacement général.
La jurisprudence précise aussi les frontières de cette notion, dans un sens parfois favorable au débiteur, parfois favorable au créancier. Côté créancier, la cour d’appel de Bastia a jugé que la prestation compensatoire partage le régime de la pension : « Il est acquis que la prestation compensatoire est assimilée à une créance d’aliments. » (cour d’appel de Bastia, 2 juillet 2025, n° RG 24/438, texte intégral sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire, la cour a estimé que « le caractère alimentaire des créances issus du jugement du 28 septembre 2023 et de l’arrêt du 18 novembre 2020 est incontestable », puis a décidé que « DIT que les sommes de 1 356,72 euros et 8 238,82 euros présentent un caractère alimentaire », sommes dès lors exclues des dettes faisant l’objet d’un réaménagement de la commission de surendettement et exclues du champ de la procédure de surendettement. Un débiteur qui espérait voir sa prestation compensatoire étalée ou réduite par la commission doit donc revoir ses calculs : sans l’accord de l’ex-conjoint, elle reste due intégralement.
Côté débiteur, la cour d’appel de Versailles a posé une limite utile : toutes les sommes liées à la famille ne sont pas alimentaires. Dans un litige où une salariée réclamait son salaire en se prévalant du régime protecteur, la cour a rappelé que « la notion de créance alimentaire est réservée à l’hypothèse d’un lien familial entre le débiteur et le créancier d’aliment » (cour d’appel de Versailles, 1er juillet 2022, n° 21/03205, texte intégral sur le site de la Cour de cassation). Un salaire, versé en contrepartie d’un lien contractuel de travail, ne devient donc pas une créance alimentaire au sens de l’article L711-4. Vérifiez par conséquent la nature exacte de chaque dette familiale de votre dossier : pension pour les enfants, contribution aux charges du mariage, devoir de secours entre époux, prestation compensatoire et créance de la caisse subrogée relèvent du régime protecteur ; le reste suit le droit commun du surendettement.
Reste l’hypothèse de la caisse d’allocations familiales, fréquente et mal comprise. Quand un parent ne paie plus, la caisse peut verser une avance au parent créancier puis se retourner contre le débiteur. Elle n’est alors pas un créancier ordinaire : la loi prévoit que « lorsque l’un des parents au moins se soustrait au versement d’une pension alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire » et que l’organisme est subrogé dans les droits du créancier (article L581-2 du code de la sécurité sociale cité par le tribunal judiciaire du Havre, 30 avril 2026, n° 25/00124). Le tribunal en a déduit que « Dans ce cadre, la CAF dispose par l’effet de la subrogation d’une créance ayant un caractère alimentaire à l’encontre du débiteur. », puis que « Sa créance référencée « ARIPA 3369723 Mme [J] [P] » d’un montant de 2 937,50 euros doit donc être exclue de l’effacement des dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M]. » (texte intégral sur le site de la Cour de cassation). Payer la caisse ne libère que dans la limite des sommes qu’elle a avancées, et négocier avec elle un calendrier ne vaut accord sur la pension elle-même que si le parent créancier y consent aussi pour le surplus.
II. Pension alimentaire et surendettement : comment contester devant le juge des contentieux de la protection et obtenir une décision, que faire ?
A. Le créancier de la pension n’est pas payé malgré le dossier : comment faire reconnaître la nature alimentaire et écarter le plan, que faire ?
Quand la commission déclare un dossier recevable, elle notifie sa décision et, plus tard, les mesures qu’elle retient : plan conventionnel proposé aux créanciers ou, à défaut d’accord, mesures imposées, ou encore orientation vers un rétablissement personnel. Le parent créancier et la caisse subrogée doivent surveiller ces notifications comme du lait sur le feu, car une erreur de qualification se corrige vite quand on agit dans les délais, et beaucoup plus difficilement après. La demande de traitement peut en effet déboucher, selon la situation du débiteur, sur des mesures de traitement ou sur un rétablissement personnel : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » (article L712-2 du code de la consommation). À chaque stade, la pension doit rester hors du périmètre réaménagé ou effacé.
Le recours du créancier suit une voie balisée. Les mesures imposées par la commission peuvent être contestées devant le juge des contentieux de la protection dans les trente jours de leur notification, délai rappelé dans les motivations des jugements rendus en la matière au visa des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation. La lettre de contestation, adressée en recommandé avec accusé de réception au greffe du tribunal judiciaire du domicile du débiteur avec copie au secrétariat de la commission, doit identifier précisément la mesure attaquée, rappeler le fondement de la créance et joindre les pièces : jugement fixant la pension, décompte de l’arriéré mois par mois, justificatifs des versements partiels reçus, courrier de la caisse en cas d’avance ou d’intermédiation, notification contestée. Le juge vérifie alors la nature de la créance avant de statuer sur le plan : dans l’affaire parisienne déjà citée, la mère a maintenu son recours en demandant que sa dette soit reconnue alimentaire, le père ne s’y est pas opposé, et le tribunal a fait droit à la demande après avoir visé le jugement du juge aux affaires familiales qui fixait la contribution à 180 euros par mois. Le dispositif est limpide et mérite d’être retenu tel quel : créance de nature alimentaire, donc exclue de tout effacement, et rétablissement personnel prononcé pour le surplus des autres dettes.
Le réflexe décisif consiste à démontrer le lien entre la somme réclamée et l’obligation alimentaire. Produisez la décision qui fixe la pension et montrez que chaque euro réclamé correspond à une mensualité prévue par cette décision, intérêts et frais accessoires mis à part quand ils ne sont pas prévus. Pour la prestation compensatoire, invoquez l’assimilation à une créance d’aliments retenue par la cour d’appel de Bastia : le premier juge avait intégré les sommes dans le réaménagement, la cour a infirmé et confirmé les modalités de la commission une fois le caractère alimentaire reconnu. Pour une créance de caisse, joignez la notification d’avance et rappelez la subrogation : le tribunal du Havre a exclu 2 937,50 euros de l’effacement pour ce seul motif, alors même que le rétablissement personnel sans liquidation n’était contesté par personne d’autre. Quand la commission a omis d’aviser un créancier alimentaire de la décision imposée, la loi prévoit en outre un régime sévère pour les créanciers avertis qui ne contestent pas à temps, avec extinction de certaines créances non contestées : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » (article L741-3 du code de la consommation). Un créancier alimentaire non avisé ne subit pas cette extinction pour sa pension : signalez toutefois l’omission par écrit dès que vous la découvrez, afin que le juge dispose d’un dossier clair.
Parallèlement au recours, le créancier conserve ses outils de recouvrement propres à la pension, qui ne sont pas suspendus par la recevabilité. La procédure de paiement direct permet d’obtenir le versement entre les mains de l’employeur, de l’organisme de retraite ou de tout tiers versant des sommes au débiteur, sur présentation de la décision exécutoire et après mise en demeure restée vaine. L’intermédiation par la caisse, progressivement généralisée, permet de confier la collecte à l’organisme qui reverse au parent créancier et poursuit le débiteur. La saisie des rémunérations et la saisie-attribution restent ouvertes pour l’arriéré. Quand le débiteur invoque son plan pour refuser tout paiement de la pension, répondez par écrit en rappelant l’article L711-4 et l’article L722-2, et transmettez la décision au tiers saisi ou à l’employeur : un plan de surendettement n’est pas un titre pour cesser de verser la pension, et l’employeur qui suspendrait un paiement direct sur ce seul motif commettrait une erreur. Si une saisie alimentaire a été levée par erreur après la recevabilité, écrivez au commissaire de justice avec copie de la décision et demandez la reprise, puis informez la commission afin que l’état des dettes soit corrigé.
Enfin, préparez l’audience devant le juge des contentieux de la protection comme une démonstration comptable : tableau mois par mois des sommes dues et reçues, relevés bancaires surlignés, attestations de la caisse, copie du livret de famille quand la filiation est discutée, et calcul actualisé au jour de l’audience. Demandez expressément au juge de constater la nature alimentaire, d’exclure la créance du rééchelonnement ou de l’effacement, et de dire que le surplus du plan s’applique aux seules autres dettes. Quand la pension a été fixée par une convention de divorce par consentement mutuel déposée chez le notaire ou par un acte contresigné par avocats revêtu de la formule exécutoire, rappelez que ces titres figurent parmi les fondements possibles de la contribution : « la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre », selon des modalités fixées par décision judiciaire, convention homologuée, convention de divorce par consentement mutuel, acte notarié ou titre exécutoire issu d’une médiation contresignée par avocats (article 373-2-2 du code civil). Un titre exécutoire en règle prive le débiteur de l’argument selon lequel la somme ne serait qu’une dette ordinaire.
B. Vous êtes surendetté et la mensualité devient impayable à cause de la pension : comment demander la révision du plan sans toucher à la pension, que faire ?
Le problème inverse est tout aussi fréquent : la pension est payée, mais son montant, cumulé avec le loyer et les mensualités du plan, rend le budget intenable. La tentation serait de rogner sur la pension pour sauver le plan. C’est l’inverse qu’il faut faire : sanctuariser la pension et demander le réaménagement des autres dettes. La commission peut être saisie à tout moment d’une demande de réexamen quand votre situation évolue : naissance d’un enfant avec fixation d’une nouvelle pension, augmentation de la pension par le juge aux affaires familiales, perte d’emploi, baisse de revenus, reprise d’une pension suspendue par erreur. Joignez la nouvelle décision, vos trois derniers bulletins de salaire ou attestations de ressources, votre tableau de charges actualisé et le plan en cours. Expliquez chiffres à l’appui que la mensualité actuelle suppose de ne plus payer la pension, ce que la loi interdit, et proposez une mensualité recalculée après déduction de la pension courante.
Plusieurs leviers existent pour les autres dettes sans toucher à la pension. Quand vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que votre situation le permet encore, la commission cherche d’abord un accord avec vos principaux créanciers : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » (article L732-1 du code de la consommation). Quand vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et quand votre situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation : les mesures de traitement de l’article L724-1 du code de la consommation. Dans tous ces scénarios, la pension reste due et continue de figurer en charge prioritaire : c’est le solde des autres dettes qui absorbe l’ajustement, par un allongement des délais, une réduction du taux, une suspension de deux ans de l’exigibilité des créances non alimentaires ou, en bout de course, un effacement dont la pension est exclue.
Distinguez bien les deux juges, car chacun ne peut agir que sur son terrain. Le juge des contentieux de la protection connaît du plan, des mesures imposées et du rétablissement personnel : c’est devant lui que vous contestez une mensualité intenable, dans les trente jours de la notification, en démontrant que la commission a sous-évalué la pension ou vos charges contraintes. Le juge aux affaires familiales connaît seul du montant de la pension : c’est devant lui que vous demandez la révision à la baisse quand vos revenus ont durablement chuté, en prouvant le changement de circonstances depuis la dernière décision. Les deux démarches peuvent avancer en parallèle : obtenez du juge aux affaires familiales une décision qui réduit la pension si vos ressources l’imposent vraiment, puis présentez-la à la commission ou au juge du surendettement pour recalculer la mensualité. L’ordre compte : ne réduisez jamais la pension de votre propre chef en attendant la décision, car l’arriéré ainsi créé restera dû et ternira votre dossier pendant que la révision est examinée.
Le non-respect du plan aggrave tout. Quand le débiteur cesse de payer les mensualités du plan ou aggrave son endettement en contractant de nouveaux crédits, la commission peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure, et les créanciers recouvrent leurs poursuites pour les dettes non alimentaires. La pension, elle, n’a jamais cessé d’être exigible pendant ce temps : l’arriéré a continué de courir et reste recouvrable par paiement direct ou saisie. Pour éviter cette spirale, demandez la révision dès le premier mois difficile, avant l’échéance impayée, et continuez de payer la pension et au moins une partie des mensualités pour marquer votre bonne foi. Conservez les preuves de vos démarches : courrier de demande de réexamen, récépissés, nouvelle décision du juge aux affaires familiales, justificatifs de ressources. Devant le juge du surendettement, un débiteur qui paie sa pension, signale ses difficultés avant l’incident et propose un effort chiffré sur les autres dettes se présente dans une posture radicalement différente de celui qui a laissé filer les impayés des deux côtés.
Un dernier point protège les couples mariés : la contribution aux charges du mariage et le devoir de secours survivent aux difficultés financières. Quand les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux, « ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives » et « Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. » (article 214 du code civil). Un époux surendetté ne peut donc pas opposer son plan à une demande de contribution formée par son conjoint : intégrez cette charge dans votre budget présenté à la commission au lieu de la passer sous silence, et faites-en un argument de révision quand elle apparaît ou augmente en cours de plan.
Conclusion
La pension alimentaire traverse la procédure de surendettement sans s’y dissoudre : elle se déclare, elle se paie en priorité, elle échappe à la suspension des poursuites, au rééchelonnement et à l’effacement, et seul l’accord exprès du créancier permet de l’aménager. Les décisions rendues ces dernières années confirment chaque branche de cette règle : exclusion d’une dette alimentaire de 1 620 euros d’un rétablissement personnel à Paris, exclusion de 2 937,50 euros réclamés par la caisse subrogée au Havre, assimilation de la prestation compensatoire à une créance d’aliments pour 1 356,72 euros et 8 238,82 euros à Bastia, et rappel à Versailles que seules les créances nées d’un lien familial relèvent de ce régime. Pour le débiteur, la marche à suivre tient en quatre gestes : déclarer l’arriéré et la charge courante avec le jugement et les décomptes, payer la pension chaque mois avec une preuve traçable, demander sans attendre le réexamen du plan quand la mensualité devient intenable, et saisir le juge aux affaires familiales plutôt que de réduire seul la pension. Pour le créancier, parent ou caisse, elle tient en trois gestes : vérifier la notification de la commission, contester dans les trente jours devant le juge des contentieux de la protection avec un décompte mois par mois, et activer en parallèle le paiement direct, l’intermédiation ou la saisie pour la pension que la recevabilité ne suspend pas. Dans les deux rôles, la rapidité paie : un mois d’arriéré se régularise, six mois d’arriéré se plaident, deux ans d’arriéré se subissent. Faites établir sans tarder un décompte exact, rapprochez-le de la décision qui fixe la pension, et portez la difficulté devant la bonne juridiction avec des pièces complètes : c’est ainsi que le dossier de surendettement reste ce qu’il doit être, un traitement des dettes ordinaires, sans jamais priver les enfants de leur entretien.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Vous devez une pension alimentaire ou on vous la doit pendant un dossier de surendettement : parlez-en à un avocat avant le prochain versement. Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier votre décompte, votre plan et vos recours. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22. Vous pouvez aussi écrire via la page contact du cabinet en joignant la décision qui fixe la pension et la notification de la commission.