Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Acheter un appartement aux enchères du tribunal à Paris : mise à prix, surenchère de 10 jours et expulsion de l’occupant (2026)

Un appartement affiché à la mise à prix de 150 000 euros à Paris alors que les estimations le situent entre 395 000 et 440 000 euros : l’écart donne envie d’enchérir. Le 13 mai 2026, le juge de l’exécution de Versailles a adjugé un lot 319 000 euros après une surenchère du dixième partie de 290 000 euros, avec 15 455,95 euros de frais taxés en plus du prix. Ces chiffres, tirés d’un jugement d’adjudication sur surenchère (RG 24/00058), résument l’attrait et le danger des ventes aux enchères judiciaires : une décote réelle au départ, puis des règles de procédure strictes où chaque délai manqué se paie comptant. L’adjudicataire qui n’a pas lu le cahier des conditions de vente, qui n’a pas provisionné la garantie de 10 % ou qui découvre l’occupant après l’audience transforme une bonne affaire en contentieux. Cet article décrit le parcours complet de l’acheteur : repérer le bien et vérifier le dossier avant d’enchérir, porter les enchères avec un avocat et consigner la garantie, payer le prix dans les deux mois, survivre à la surenchère du dixième pendant dix jours, puis obtenir les clés y compris face à un occupant, avec les particularités du tribunal judiciaire de Paris et de l’Île-de-France.

I. Comment acheter un bien aux enchères du tribunal sans se tromper

A. Repérer le bien, lire le cahier des conditions de vente et visiter avant l’audience

Les ventes judiciaires ont lieu au tribunal judiciaire, devant le juge de l’exécution, et elles sont publiques. Les annonces sont affichées dans les locaux de la juridiction et relayées par des sites d’annonces de ventes judiciaires. La chambre des notaires de Paris rappelle que la vente aux enchères est soit judiciaire, soit amiable par l’intermédiaire des chambres de notaires, et que la mise à prix affichée n’est qu’un prix de départ qui ne peut que monter. Le premier réflexe de l’acheteur consiste donc à vérifier le dossier plutôt qu’à rêver sur la décote. Le document central s’appelle le cahier des conditions de vente : déposé au greffe du juge de l’exécution, il décrit le bien, fixe la mise à prix, indique les servitudes et les dispositions d’urbanisme, et précise surtout si le logement est libre ou occupé. Cette mention commande tout le budget de l’opération, car un bien occupé impose une procédure d’expulsion après l’achat et une décote supplémentaire à intégrer dans l’enchère maximale.

La visite du bien est organisée aux jours et heures indiqués dans la publicité, généralement en présence d’un commissaire de justice. Le commandement de payer valant saisie prévoit d’ailleurs qu’un huissier de justice, devenu commissaire de justice, peut pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble. Ce procès-verbal, annexé au dossier, décrit l’état intérieur pièce par pièce : l’acheteur qui le lit attentivement repère les désordres que la visite éclair n’a pas montrés. À Paris, où le service des saisies immobilières du tribunal judiciaire traite un volume important de dossiers, le cahier des conditions de vente d’un lot parisien mentionne couramment la créance poursuivie, à l’image de ce jugement du 4 décembre 2025 (RG 25/00269) où le LCL poursuivait une société civile immobilière pour 247 885,62 euros en principal, intérêts et indemnité contractuelle, avec une mise à prix demandée de 150 000 euros. Comparer la mise à prix, la créance et une estimation indépendante du marché donne la fourchette d’enchère raisonnable avant même de mandater un avocat.

Deux vérifications préalables sont souvent négligées. D’abord, l’acheteur ne bénéficie d’aucune condition suspensive d’obtention de crédit ni d’aucun délai de réflexion : la chambre des notaires de Paris le souligne pour les ventes aux enchères en général, et la vente judiciaire ne fait pas exception. L’acquéreur qui compte sur un prêt doit donc avoir l’accord de sa banque avant l’audience, car l’adjudication l’engage immédiatement. Ensuite, la procédure peut être suspendue ou contestée par le débiteur saisi : le 6 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 22-12.742), que la nullité du commandement de payer valant saisie rejaillit sur l’ensemble des actes de la procédure qu’il a engagée, et que le moyen tiré de cette nullité s’analyse en une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, laquelle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avec les autres exceptions avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Autrement dit, le débiteur qui conteste utilement le commandement peut faire tomber toute la procédure. L’enchérisseur avisé demande donc à son avocat si des contestations sont pendantes devant le juge de l’exécution et si le débiteur a déposé un dossier de surendettement, car la commission peut suspendre la vente du logement. Sur ce point, les recours du propriétaire en surendettement face à la saisie de sa maison éclairent l’articulation entre les deux procédures.

B. Enchérir avec un avocat du barreau et consigner la garantie de 10 %

On n’enchérit pas soi-même à la barre du tribunal. Aux termes de l’article R. 322-40 du code des procédures civiles d’exécution, « Les enchères sont portées par le ministère d’un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie » et « Celui-ci ne peut être porteur que d’un seul mandat ». Pour une vente parisienne, l’enchérisseur doit donc mandater un avocat inscrit au barreau de Paris, et un même avocat ne peut pas porter les enchères de deux acheteurs concurrents sur le même lot. Le choix de l’avocat n’est pas une formalité : c’est lui qui vérifie le cahier des conditions de vente, qui calcule l’enchère maximale frais inclus et qui engage son client d’un mot à l’audience. Certaines personnes sont en outre privées du droit d’enchérir : l’article R. 322-39 du même code dispose que « Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° Le débiteur saisi ; 2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ; 3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie ». Le propriétaire saisi ne peut donc pas racheter son bien par prête-nom à l’audience.

Avant de porter la moindre enchère, l’avocat doit se faire remettre une garantie. L’article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’avocat se fait remettre par son mandant, contre récépissé, « une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 € ». Concrètement, pour une mise à prix de 150 000 euros, l’enchérisseur bloque 15 000 euros avant l’audience ; pour une petite mise à prix de 10 000 euros, comme dans une adjudication du tribunal judiciaire de Val de Briey du 1er juillet 2026 (RG 26/00011) où un syndicat de copropriétaires poursuivait un débiteur, la garantie plancher de 3 000 euros s’applique. La somme est restituée dès l’issue de l’audience à l’enchérisseur qui n’est pas déclaré adjudicataire. En revanche, si l’adjudicataire ne paie pas ensuite le prix, la garantie est acquise aux créanciers et au débiteur pour être distribuée avec le prix de l’immeuble. Le chèque de banque doit donc être provisionné et disponible le jour de l’audience, sans attendre le déblocage d’un prêt.

Le jour de l’audience, le juge annonce les frais préalables taxés, qui s’ajoutent au prix : dans l’affaire de Versailles, ils atteignaient 15 455,95 euros, décomposés entre la première vente et la vente sur surenchère. Ces frais taxés sont versés par l’adjudicataire en plus du prix principal, et la quittance de leur paiement est annexée au titre de vente que le greffier lui délivre, conformément à l’article R. 322-62 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel « Le titre de vente est délivré par le greffier à l’adjudicataire ». L’enchère maximale se calcule donc en additionnant le prix espéré, les frais taxés annoncés à l’audience et les émoluments, puis en retranchant une marge pour la surenchère possible et pour l’occupation éventuelle. L’adjudication tombe au dernier enchérisseur et vaut vente : il n’y a ni seconde chance ni négociation après le coup de marteau, hormis le mécanisme de la surenchère qui profite à un tiers.

II. Après l’adjudication : payer le prix, garder le bien et faire partir l’occupant

A. Payer le prix en deux mois et déjouer la surenchère du dixième pendant dix jours

L’adjudicataire dispose d’un délai bref pour payer. L’article R. 322-56 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l’adjudicataire en application de l’article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères », et que « Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’au versement complet du prix ou sa consignation ». Autrement dit, deux mois pour verser le prix et payer les frais taxés, puis des intérêts de plein droit et une revente à la folle enchère si le paiement n’intervient toujours pas. La sanction est lourde : aux termes de l’article L. 322-12 du même code, « A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit » et « L’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre », sans pouvoir « prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées ». Celui qui a emporté l’adjudication à 319 000 euros et laisse revendre à 280 000 euros doit 39 000 euros de sa poche, en pure perte. Le financement doit donc être bouclé avant l’audience, pas après.

Pendant les dix jours qui suivent l’adjudication, le bien peut encore échapper à l’adjudicataire. L’article R. 322-50 du code des procédures civiles d’exécution ouvre la porte à tous : « Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente ». Concrètement, toute personne, même absente à l’audience, peut déposer une surenchère d’au moins un dixième de plus que le prix adjugé. L’article R. 322-51 du même code encadre strictement l’opération : « A peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication », l’avocat attestant s’être fait remettre « une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente », et « La déclaration de surenchère ne peut être rétractée ». Le surenchérisseur doit ensuite dénoncer sa surenchère, car l’article R. 322-52 du même code dispose : « Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. » « La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation. ».

Les deux jugements de 2026 montrent comment ce mécanisme fonctionne en pratique. À Versailles, l’adjudication du 7 janvier 2026 à 290 000 euros a été suivie le 19 janvier d’une déclaration de surenchère portant la mise à prix à 319 000 euros, dénoncée le jour même par notification entre avocats ; à l’audience du 13 mai 2026, aucune enchère n’a été portée et le tribunal a constaté la carence d’enchères puis la non-couverture de la surenchère. À Val de Briey, l’adjudication du 1er avril 2026 à 10 000 euros a été suivie le 8 avril d’une déclaration de surenchère du dixième, avec convocation des parties à l’audience du 1er juillet 2026. Dans les deux cas, la seconde audience reprend les enchères sur la mise à prix modifiée, et l’article R. 322-55 du code des procédures civiles d’exécution tranche : « Si cette surenchère n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire » et « Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication ». Le premier adjudicataire évincé récupère sa garantie mais perd le bien et les frais engagés ; le surenchérisseur devenu adjudicataire définitif paie le prix dans les deux mois. Pour l’acheteur initial, la parade consiste à enchérir à un niveau qui décourage la surenchère, ou à se tenir prêt à surenchérir lui-même lors de la seconde audience, où plus aucune surenchère ultérieure n’est possible.

B. Expulser l’occupant et prendre possession du bien à Paris et en Île-de-France

Le jugement d’adjudication ne donne pas les clés : il donne un titre. L’article R. 322-64 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ». Trois conditions cumulatives en ressortent : le cahier ne doit pas prévoir le maintien du saisi dans les lieux, le prix doit être versé ou consigné, et les frais taxés doivent être payés. Tant que le prix n’est pas payé, l’adjudicataire ne peut donc rien exiger de l’occupant, même avec le jugement en main. La première lecture utile reste celle du cahier des conditions de vente : s’il mentionne un bail en cours avec un locataire dont le droit est opposable à l’adjudicataire, l’acheteur devient bailleur et perçoit les loyers au lieu d’expulser ; s’il mentionne une occupation sans droit ni titre par le débiteur saisi ou un occupant de son chef, l’expulsion suit le paiement. L’erreur fréquente consiste à enchérir sur un lot occupé au même niveau que sur un lot libre, puis à découvrir des mois de procédure et des frais de commissaire de justice non provisionnés.

En pratique, l’expulsion s’exécute par commissaire de justice : commandement de quitter les lieux, puis, à défaut de départ volontaire, demande de concours de la force publique et enlèvement. Chaque étape prend des semaines, et le calendrier s’allonge lorsque l’occupant sollicite des délais devant le juge de l’exécution. L’adjudicataire avisé compare donc le coût d’une négociation de départ volontaire, formalisée par écrit avec une date butoir et une indemnité de libération des lieux, au coût d’une expulsion contrainte qui immobilise le bien pendant des mois sans loyer. Cette négociation n’a rien d’illégal : elle éteint l’occupation sans procédure et permet de constater contradictoirement l’état du logement à la sortie. Si l’occupant dégrade le bien entre l’adjudication et le départ, le procès-verbal de description dressé avant la vente et les photographies de la visite servent de référence pour chiffrer les dégradations. Le prix consigné, lui, est distribué entre les créanciers inscrits selon leur rang, et le juge ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur, comme le rappelle le jugement parisien du 4 décembre 2025 pour la vente amiable ; l’adjudicataire vérifie au service de la publicité foncière que la mention d’adjudication a bien été publiée en marge du commandement, ainsi que l’a requis le tribunal de Versailles, car cette publication rend son droit opposable aux tiers.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités renforcent la vigilance. D’abord, les mises à prix parisiennes partent souvent d’un niveau déjà élevé et les décotes apparentes fondent vite sous les enchères des marchands de biens, comme le montre la société en nom collectif adjudicataire à Versailles qui avait pris l’engagement de revendre dans les cinq ans : l’acheteur particulier enchérit contre des professionnels qui connaissent les frais et les délais par cœur. Ensuite, l’avocat doit être inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie, de sorte qu’une vente suivie à Paris impose un avocat du barreau de Paris, avec des honoraires et des émoluments à intégrer dans le budget. Enfin, l’occupation des logements parisiens prend des formes variées, du débiteur saisi resté dans les lieux au locataire dont le bail mérite examen, en passant par les hébergés dont le droit s’apprécie au cas par cas. La visite organisée avant l’audience et les questions posées par écrit à l’avocat poursuivant sur la situation d’occupation permettent d’éviter l’achat à l’aveugle. Le tribunal judiciaire de Paris concentre les ventes de la capitale devant son service des saisies immobilières, avec des audiences d’adjudication régulières : l’acheteur francilien qui prépare deux ou trois dossiers en parallèle, chacun avec son cahier lu et sa garantie prête, se place en position d’enchérir utilement au lieu de subir la première audience venue.

Le calendrier d’un achat réussi tient sur une page : repérage et lecture du cahier des conditions de vente dès l’affichage, visite du bien et accord bancaire avant l’audience, mandat à un avocat du barreau avec garantie de 10 % prête, enchère plafonnée frais taxés inclus, paiement du prix et des frais dans les deux mois, surveillance des dix jours de surenchère avec dénonciation le troisième jour ouvrable, puis libération des lieux négociée ou exécution du titre d’expulsion après consignation. Chaque étape manquée reporte l’entrée dans les lieux de plusieurs mois et renchérit l’opération bien au-delà de la décote espérée sur la mise à prix.

Conclusion

Acheter un appartement aux enchères du tribunal à Paris obéit à une mécanique simple et sans pitié : un dossier lu avant l’audience, une garantie de 10 % provisionnée avec un minimum de 3 000 euros, des enchères portées par un avocat du barreau dans la limite d’un budget frais inclus, un prix payé ou consigné dans les deux mois sous peine d’intérêts puis de revente à la folle enchère, dix jours de vulnérabilité à la surenchère du dixième avec dénonciation le troisième jour ouvrable, et un titre d’expulsion utilisable seulement après paiement contre l’occupant sans droit opposable. Les jugements de Versailles, de Val de Briey et de Paris rendus entre décembre 2025 et juillet 2026 le confirment : la surenchère prospère quand la première adjudication laisse une marge, et la vente amiable autorisée par le juge reste une voie de sortie pour le débiteur qui présente un prix sérieux. L’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2025 ajoute une leçon pour l’acheteur : toute la procédure tient au commandement de payer valant saisie, et sa nullité fait tomber ce qui suit, d’où l’intérêt de vérifier qu’aucune contestation ne menace la vente avant d’enchérir. Celui qui additionne la mise à prix, les frais taxés, la marge de surenchère et le coût de la libération des lieux achète en connaissance de cause ; celui qui n’additionne que la mise à prix achète un contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».