Vous êtes propriétaire de votre appartement ou de votre maison, les mensualités du prêt immobilier s’ajoutent aux crédits à la consommation, aux factures et parfois à une dette fiscale, un commissaire de justice menace de saisir le logement, la banque refuse tout réaménagement, et une question tourne en boucle : un propriétaire peut-il déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, ou la propriété bloque-t-elle tout ? La réponse est nette : oui, un propriétaire peut déposer un dossier, la valeur de la résidence principale ne suffit pas à faire échec au surendettement, la recevabilité suspend les poursuites, et la vente du logement n’est ni automatique ni toujours exigée. Le dossier suit en revanche un chemin propre aux propriétaires : estimation du bien, examen de la capacité de remboursement, mesures de rééchelonnement parfois subordonnées à une vente amiable, possibilité de garder la maison quand le plan le permet, ou bascule vers un rétablissement personnel quand la situation est irrémédiablement compromise.
Cet article décrit pas à pas ce qui se passe pour un propriétaire qui dépose un dossier : les conditions de recevabilité, les protections immédiates contre la saisie immobilière et les autres voies d’exécution, la place exacte de la vente amiable ou forcée dans le plan, les règles qui permettent de conserver la résidence principale, les cas où l’effacement des dettes reste possible, les dettes exclues, le fichage, et les recours devant le juge des contentieux de la protection. Le ton se veut direct et concret, avec les textes applicables et les décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Propriétaire en difficulté : déposer un dossier recevable et suspendre les poursuites
A. Dossier de surendettement quand on est propriétaire : bonne foi, impossibilité manifeste et résidence principale
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, qu’elles soient professionnelles ou non professionnelles. C’est ce que prévoit l’article L711-1 du code de la consommation, qui ajoute une précision décisive pour les propriétaires : « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. » Autrement dit, posséder un logement qui vaut autant ou davantage que les dettes ne rend pas le dossier irrecevable par principe. La commission examine les revenus, les charges, le reste à vivre, les mensualités, les arriérés et la valeur réaliste du bien, et non la seule existence d’un patrimoine immobilier.
La bonne foi reste la première condition. Elle se présume, et c’est au créancier qui l’invoque de rapporter la preuve d’une mauvaise foi, par exemple une aggravation volontaire et consciente de l’endettement, des déclarations mensongères dans le dossier, une dissimulation d’actif ou de revenus, ou une organisation délibérée de l’insolvabilité. Une succession de crédits souscrits pour maintenir un niveau de vie, des maladresses de gestion, une perte d’emploi, une séparation, une maladie ou une baisse de revenus ne suffisent pas à écarter la bonne foi. Pour un propriétaire, la bonne foi se vérifie aussi sur l’estimation du bien : indiquer une valeur fantaisiste très basse pour échapper à la discussion sur la vente, passer sous silence un second bien, un terrain, un garage loué, des parts de société civile immobilière ou une soulte à recevoir fragilise la demande. À l’inverse, un dossier complet, avec avis de valeur, taxe foncière, tableau d’amortissement du prêt, relevés de charges de copropriété, factures d’énergie, avis d’imposition et justificatifs de revenus, renforce la crédibilité et accélère l’examen.
La demande est portée devant la commission compétente, qui peut proposer ou imposer des mesures de traitement, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, comme le prévoit l’article L712-2 du code de la consommation. Le dossier Cerfa doit recenser toutes les dettes, y compris le capital restant dû du prêt immobilier, les prêts travaux, les crédits à la consommation, les découverts, les dettes fiscales et sociales, les pensions alimentaires dues, les loyers ou charges impayés d’un investissement locatif, et les engagements de caution. Omettre le prêt immobilier ou un arriéré de charges de copropriété expose à une contestation de l’état des créances et à un retard. Le propriétaire joint aussi les documents sur le logement : acte d’achat, offre de prêt, décompte de la banque avec capital restant dû et intérêts, assurance emprunteur, diagnostics en cours de validité si une vente est envisagée, règlement de copropriété et montant des charges, ainsi que toute procédure en cours, commandement de payer valant saisie immobilière, assignation à l’audience d’orientation, ou avis de saisie-attribution sur compte bancaire.
L’impossibilité manifeste s’apprécie à la date du dépôt, en comparant la capacité mensuelle de remboursement dégagée après déduction des dépenses courantes incompressibles et les mensualités nécessaires pour apurer les dettes dans les délais légaux. Un propriétaire dont le logement vaut 240 000 euros pour 200 000 euros de dettes peut être en impossibilité manifeste si ses revenus ne permettent pas de payer les mensualités, les charges et les arriérés, et si aucune vente rapide à un prix normal ne résout la trésorerie sans le priver de logement. La commission tient compte du coût d’un relogement : loyer prévisible dans le même bassin de vie, frais de déménagement, dépôt de garantie, maintien de la scolarisation des enfants, proximité du travail. Ces éléments expliquent pourquoi un propriétaire impécunieux, même avec un actif net positif sur le papier, peut être déclaré recevable, puis orienté vers un plan, vers un effacement partiel ou vers un rétablissement personnel selon que ses ressources ou son actif réalisable le permettent.
Le cas du propriétaire d’un bien autre que la résidence principale mérite une mention distincte. Un logement locatif, une résidence secondaire, un terrain constructible ou des parts de société civile immobilière constituent un actif réalisable que la commission et le juge examinent avec attention. Conserver un bien locatif déficitaire pendant que les créanciers attendent fragilise toute demande de maintien dans les lieux et toute demande d’effacement. La commission peut alors subordonner les mesures à la vente de ce bien secondaire avant même de discuter du sort de la résidence principale. Pour la résidence principale elle-même, la Cour de cassation a fixé un cadre protecteur mais exigeant, détaillé dans la seconde partie : l’effacement ne peut en principe être accordé sans vente préalable du bien, sauf impossibilité manifeste de se reloger appréciée au regard de la situation personnelle et professionnelle, et hors situation irrémédiablement compromise. Un propriétaire averti prépare donc dès le dépôt deux scénarios chiffrés : un plan avec maintien dans la maison, mensualité soutenable et durée compatible avec les plafonds légaux, et un plan avec vente amiable, imputation du prix et apurement du solde.
B. Recevabilité et suspension immédiate : saisie immobilière, autres saisies et cessions de rémunération
La recevabilité produit un effet immédiat que tout propriétaire menacé doit connaître : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » C’est le texte de l’article L722-2 du code de la consommation. Concrètement, une fois la recevabilité notifiée, un commissaire de justice ne peut plus engager une saisie-vente du mobilier, une saisie-attribution sur compte bancaire ou une saisie des rémunérations pour les dettes visées, et les procédures déjà engagées sont suspendues, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent leur cours. La suspension ne règle pas le fond, elle fige la situation pour laisser la commission instruire et éviter une course aux saisies.
Pour la saisie immobilière, la règle est plus fine et doit être lue avec attention. La recevabilité suspend la procédure, et le juge de l’exécution l’a rappelé dans des décisions récentes : le tribunal judiciaire d’Amiens, le 27 février 2025, a constaté la suspension provisoire d’une saisie immobilière diligentée par un établissement de crédit après la recevabilité prononcée par la commission, en application des articles L722-2 à L722-5 du code de la consommation (jugement RG 24/00062, décision consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/67ca0e144903a7cd7bc93bbc). Le juge de l’exécution de Carcassonne, le 6 mai 2025, a constaté de la même manière la suspension d’une saisie des rémunérations après recevabilité, en rappelant que la suspension cesserait selon les cas par l’approbation d’un plan ou par la suite donnée à la procédure (jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne, décision consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/68f932e5de0ebe408daa791c). Ces décisions illustrent le réflexe utile : dès notification de la recevabilité, transmettre l’attestation à chaque commissaire de justice, à la banque et au service des saisies immobilières, et saisir le juge de l’exécution en cas de poursuite malgré la suspension.
La limite propre à la saisie immobilière figure à l’article L722-4 du code de la consommation : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Lorsque l’audience d’orientation a déjà ordonné la vente forcée et fixé l’adjudication, la seule recevabilité ne reporte pas automatiquement la date : la commission doit saisir le juge de la saisie immobilière, qui apprécie les causes graves. Un propriétaire qui reçoit un commandement de payer valant saisie, une assignation à comparaître à l’audience d’orientation ou une signification de jugement d’orientation ne doit donc pas attendre : dépôt rapide du dossier, information immédiate de la commission de la date d’audience ou d’adjudication, demande écrite de saisine du juge, et comparution à l’audience avec l’attestation de recevabilité et le plan de financement. Passée l’adjudication, les options se réduisent fortement.
La suspension laisse subsister plusieurs obligations. Les dettes alimentaires, contributions à l’entretien des enfants et prestations compensatoires sous forme de rente, restent exigibles et recouvrables. Les créanciers munis d’une sûreté réelle, hypothèque ou privilège de prêteur de deniers, conservent leur rang pour la suite, même si les actes d’exécution sont suspendus. Les intérêts continuent en principe de courir sauf aménagement ultérieur dans le plan, qui peut prescrire un taux réduit. Les cessions de rémunération consenties pour des dettes alimentaires ne sont pas suspendues. Enfin, la suspension prend fin si la demande est déclarée irrecevable, si le débiteur est déchu du bénéfice de la procédure, si le plan est résilié pour inexécution, ou si la commission ou le juge orientent vers une autre mesure. Un propriétaire qui vend sans autorisation pendant la suspension, qui aggrave son endettement ou qui ne paie pas les mensualités du plan provisoire s’expose à la déchéance et à la reprise des poursuites, y compris la saisie immobilière.
À Paris et en Île-de-France, ce calendrier procédural est particulièrement tendu. Les audiences d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, de Nanterre, de Créteil ou de Bobigny fixent des dates d’adjudication rapprochées, les mises à prix parisiennes attirent des enchérisseurs, et une adjudication manquée se rattrape rarement. La commission de surendettement de Paris instruit avec des pièces complètes : estimation par deux avis de valeur d’agences du quartier ou par un notaire parisien, décompte actualisé de la banque, charges de copropriété parisiennes souvent élevées, taxe foncière, et budget de relogement francilien réaliste. Le propriétaire parisien joint aussi le règlement de copropriété, les appels de fonds pour travaux votés, et tout arrêté ou procédure pour impayés de charges, car le syndicat des copropriétaires, créancier souvent pressant, doit figurer dans l’état des dettes. La juridiction compétente pour contester les mesures reste le juge des contentieux de la protection du domicile, avec des délais de recours brefs qu’il faut tenir jour pour jour.
II. Faut-il vendre sa maison : vente amiable, plan de remboursement, effacement ou liquidation
A. Vente de la maison, rééchelonnement sur sept ans et réduction du solde : ce que la commission et le juge peuvent imposer
La question que chaque propriétaire pose est la même : la commission va-t-elle exiger la vente de la maison ? La réponse dépend des chiffres, et le droit donne à la commission et au juge des outils gradués. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec, la commission peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, un taux réduit, et la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus. C’est le contenu de l’article L733-1 du code de la consommation, qui plafonne le report ou le rééchelonnement à sept ans ou à la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. Pour un prêt immobilier, cette référence à la moitié de la durée restante compte beaucoup : un prêt dont il reste seize ans peut supporter un rééchelonnement plus long qu’un crédit à la consommation de quatre ans, ce qui ouvre parfois une porte pour garder la maison.
La durée totale des mesures de l’article L733-1 ne peut excéder sept années, mais le texte prévoit deux exceptions immobilières que les propriétaires doivent connaître par cœur. Selon l’article L733-3 du code de la consommation : « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » Un plan qui dépasse sept ans reste donc possible quand il sert à éviter la vente de la résidence principale, soit pour rembourser le seul prêt immobilier, soit pour rembourser toutes les dettes sans céder la maison. La commission et le juge vérifient alors que la mensualité reste compatible avec les ressources et les charges, et que le débiteur paie de manière régulière.
La vente entre dans le dispositif par deux voies. D’une part, le juge peut subordonner les mesures à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement, et la Cour de cassation en a déduit que la commission comme le juge peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente de l’immeuble. La deuxième chambre civile l’a jugé le 9 juin 2022 : « selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette », et « Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 juin 2022, pourvoi n° 19-26.230, arrêt consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/62a1991cfa7283a9d4ab345e). Dans cette affaire, la cour d’appel avait rééchelonné sur vingt-quatre mois en demandant une vente amiable, et la Cour de cassation a validé le principe d’une telle subordination. Le message est clair : refuser par principe toute vente quand les chiffres l’imposent fragilise la contestation.
D’autre part, l’article L733-4 du code de la consommation organise la réduction du solde de prêt immobilier restant après la vente et l’effacement partiel des créances. La commission peut, à la demande du débiteur et par décision spéciale et motivée, prévoir en cas de vente forcée du logement principal grevé d’une inscription au profit de l’établissement qui a financé l’acquisition une réduction du solde de prêt immobilier restant après imputation du prix de vente, calibrée pour rendre le paiement compatible avec les ressources et les charges du débiteur avec un rééchelonnement, la même mesure valant pour une vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord avec le prêteur. Le même article permet « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 », à l’exception des sommes payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. Vendre ne signifie donc pas toujours solder toutes les dettes : le solde peut être réduit et rééchelonné, ou partiellement effacé, quand les ressources l’exigent.
L’arrêt le plus récent sur ce point mérite une lecture attentive, car il fixe la doctrine applicable aux propriétaires de leur résidence principale. Le 22 mai 2025, la deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Puis elle a ajouté l’exception : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, arrêt consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/682ebc7f9d9918cbebdef333). Dans cette affaire, des retraités percevant environ 2 480 euros par mois, avec une capacité contributive fixée à 936 euros et un bien dont la vente aurait soldé deux tiers des dettes, se sont vu imposer une vente amiable avec mesures provisoires de vingt-quatre mois. Le raisonnement tient en trois temps : principe de vente préalable avant effacement quand il existe un bien, exception pour la résidence principale en cas d’impossibilité manifeste de se reloger, et exclusion de l’exception quand la situation est irrémédiablement compromise, ce qui renvoie vers le rétablissement personnel.
En pratique, le propriétaire prépare la discussion sur la vente avec des pièces vérifiables : deux estimations concordantes, montant net vendeur après frais et remboursement du prêteur inscrit, coût documenté d’un relogement comparable sur douze mois, tableau comparant plan avec vente et plan sans vente, et engagement écrit sur une mise en vente au prix du marché si la vente est retenue. Une vente amiable maîtrisée, au prix du marché, avec imputation prioritaire sur les créanciers inscrits, laisse souvent un solde moindre qu’une vente forcée décotée, frais de procédure en plus. Une vente refusée sans justification chiffrée, ou une mise en vente à un prix dissuasif qui équivaut à un refus, expose à une décision défavorable devant le juge des contentieux de la protection. À l’inverse, un propriétaire qui démontre, devis à l’appui, qu’un relogement à Paris ou en petite couronne coûterait davantage que la mensualité réaménagée du prêt, que ses enfants sont scolarisés à proximité, que son état de santé ou son activité professionnelle impose le maintien, et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, donne au juge les éléments de l’exception posée par l’arrêt du 22 mai 2025.
B. Garder sa maison, effacer le solde ou basculer vers un rétablissement personnel : dettes exclues, fichage et recours devant le juge
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions des articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7, et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. C’est ce que dispose l’article L724-1 du code de la consommation, qui précise que le rétablissement sans liquidation suppose que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables, ou un actif sans valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés. Un propriétaire de sa résidence principale n’entre pas dans ce premier cas, sauf bien sans valeur ou invendable : s’il est irrémédiablement compromis avec un bien de valeur, la voie est le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec l’accord du débiteur, devant le juge des contentieux de la protection, et la maison peut alors être vendue dans la liquidation.
Le rétablissement personnel sans liquidation, quand il est prononcé pour un locataire ou un propriétaire sans actif de valeur, produit un effet puissant : en l’absence de contestation, il entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. C’est le texte de l’article L741-2 du code de la consommation, contestable devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret, comme le rappelle l’article L741-4 du code de la consommation. Pour un propriétaire dont la maison a été vendue et dont le solde reste impayable, ou pour un propriétaire dont la maison sans valeur ne change rien à l’impasse, cette voie efface le passif visé et permet un recommencement, au prix d’un fichage et d’un suivi strict. Pour un propriétaire dont la maison a de la valeur et dont la situation reste redressable par un plan, la commission privilégie le plan plutôt que l’effacement total.
Certaines dettes ne s’effacent ni ne se rééchelonnent sans l’accord du créancier, et le propriétaire doit les identifier avant de bâtir son budget. Selon l’article L711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes d’origine frauduleuse au préjudice d’organismes de protection sociale ou de collectivités, et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles, l’origine frauduleuse devant être établie par une décision de justice ou par une sanction prononcée dans les conditions légales, tandis que les amendes pénales sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement. Un propriétaire qui doit une pension alimentaire pour ses enfants, une amende pénale ou une dette fiscale frauduleuse sanctionnée ne peut pas attendre du plan qu’il les efface : le plan doit les payer en priorité, et la mensualité disponible pour les autres créanciers s’en trouve réduite. La discussion sur le maintien dans la maison intègre ces dettes incompressibles.
Le fichage accompagne toute la procédure et conditionne l’après-plan. Les incidents de paiement caractérisés sont déclarés à la Banque de France et inscrits au fichier des incidents de crédit aux particuliers, avec radiation à réception de la déclaration de paiement intégral et conservation maximale de cinq ans à compter de l’enregistrement, selon l’article L752-1 du code de la consommation dans sa version applicable. Pendant le plan, tout nouveau crédit est en pratique inaccessible, et la banque peut clôturer les réserves et découverts. Pour un propriétaire, le fichage bloque aussi tout rachat de crédit ou renégociation classique pendant la procédure : la solution passe par le plan, pas par un nouvel emprunt. Après exécution complète du plan sans incident, la radiation intervient, mais l’historique bancaire interne des établissements conserve la mémoire des impayés, et une future demande de prêt immobilier fera l’objet d’un examen renforcé, avec apport et garanties.
Les recours devant le juge des contentieux de la protection structurent tout le parcours. Le débiteur comme les créanciers peuvent contester la recevabilité, l’orientation, l’état des créances et les mesures imposées, dans des délais brefs fixés par décret, généralement quinze jours à compter de la notification. Le juge vérifie la bonne foi, l’impossibilité manifeste, la régularité de l’état des dettes, la valeur du bien, la capacité de remboursement, le respect des plafonds de durée, la motivation spéciale de l’effacement partiel et la proportionnalité d’une vente imposée. Il peut confirmer, réformer, imposer un autre plan, ordonner une expertise de valeur vénale, ou orienter vers un rétablissement personnel. Le propriétaire qui conteste une vente imposée doit apporter l’expertise contraire, le budget de relogement, les attestations de scolarisation ou de soins, et un tableau de mensualités alternatives. Le créancier qui conteste un maintien dans la maison doit démontrer que la vente solderait l’essentiel du passif sans jeter la famille à la rue à un coût supérieur. Les décisions des juges de l’exécution citées plus haut montrent que le juge contrôle concrètement chaque effet de la procédure, sans se contenter d’affirmations générales.
Le quotidien du plan mérite enfin des règles simples et strictes. Payer chaque mensualité à date, sans retard, par virement permanent ; ne souscrire aucun nouveau crédit ; informer la commission de tout changement de revenus, retour à l’emploi, héritage, donation ou vente ; entretenir le bien si le maintien est accordé, payer les charges de copropriété et la taxe foncière courantes, car les nouvelles dettes nées pendant le plan peuvent entraîner sa résiliation ; conserver chaque justificatif pendant toute la durée du plan et deux ans après. Un propriétaire qui reçoit une somme exceptionnelle, indemnité, héritage ou prix de vente d’un bien secondaire, doit la signaler : la commission peut réaménager le plan, réduire la durée ou imputer la somme sur le capital. Un propriétaire qui n’exécute pas le plan, qui refuse la vente ordonnée ou qui dissimule une rentrée d’argent s’expose à la déchéance, à la reprise des poursuites et à la perte du bénéfice de l’effacement partiel. La rigueur d’exécution est la contrepartie de la protection obtenue.
Pour qui s’interroge sur l’articulation avec le reste à vivre et les saisies sur compte bancaire pendant le dossier, la lecture du dossier consacré au minimum insaisissable et au calcul du reste à vivre éclaire le budget mensuel retenu par la commission (dossier de surendettement et reste à vivre : calculer le minimum et contester devant le juge). Ce budget détermine directement la mensualité du plan immobilier, l’option entre maintien et vente, et la durée compatible avec les plafonds légaux.
Conclusion
Être propriétaire de sa maison ne ferme pas la porte du surendettement : la loi prévoit expressément que la valeur de la résidence principale ne suffit pas à écarter la procédure, la recevabilité suspend les voies d’exécution et fige la saisie immobilière sous le contrôle du juge, et la commission comme le juge disposent d’un éventail complet entre rééchelonnement long pour garder la maison, vente amiable maîtrisée avec réduction du solde, effacement partiel motivé, et rétablissement personnel quand l’impasse est totale. La vente n’est ni une sanction ni une fatalité : elle est une mesure de désendettement parmi d’autres, subordonnée aux chiffres, au coût réel d’un relogement et à la situation personnelle et professionnelle, avec une exception protectrice pour la résidence principale quand le relogement est manifestement impossible et que la situation reste redressable. Le propriétaire qui dépose tôt, avec une estimation sincère, un budget documenté, un décompte bancaire exact et deux scénarios chiffrés, se donne les moyens de peser sur l’orientation. Celui qui attend l’adjudication, minimise son actif ou refuse sans preuve toute discussion sur la vente se prive de l’essentiel. Face à un commandement valant saisie, une audience d’orientation ou une décision de la commission qui impose la vente, chaque délai compte et chaque pièce compte : c’est sur pièces et sur chiffres que le juge des contentieux de la protection tranche entre maintien dans la maison et vente.