Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maison squattée à côté de chez vous : que faire contre les nuisances, et contre qui agir ? (2026)

Des allées et venues à toute heure, des volets arrachés, des déchets qui s’entassent dans le jardin, un branchement électrique de fortune, parfois une rixe ou un début d’incendie : lorsque la maison d’à côté est occupée par des squatteurs, ce sont souvent les voisins qui en subissent les premiers les conséquences. Le réflexe est d’appeler la police ou la mairie, puis de chercher comment « faire expulser » les occupants. Or la procédure d’évacuation rapide devant le préfet n’est pas ouverte au voisin : elle appartient à la personne dont le domicile est occupé et au propriétaire du local.

Le voisin n’est pas démuni pour autant. Le Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, cite expressément l’occupant sans titre parmi les personnes responsables de plein droit d’un trouble anormal de voisinage. Les juges retiennent aussi la responsabilité du propriétaire qui laisse sa maison ouverte aux intrusions et ne fait rien pour faire cesser les troubles. Le juge des référés peut ordonner des mesures, une expertise peut mesurer les risques pour une maison mitoyenne, et l’incendie communiqué obéit à une règle particulière qu’il faut connaître avant d’agir.

Cet article répond d’abord à la question de savoir contre qui agir (I), puis explique comment faire cesser les nuisances et obtenir réparation (II). Les textes cités ont été vérifiés dans leur version en vigueur au 13 octobre 2026, notamment l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction applicable depuis le 20 août 2026. Les litiges internes à une copropriété et la procédure d’expulsion vue du côté du propriétaire ne sont évoqués qu’à titre d’éclairage.

I. Maison squattée à côté de chez vous : contre qui agir, les occupants ou le propriétaire ?

A. Les occupants sans titre répondent de plein droit des troubles, mais ils sont souvent hors d’atteinte

Le point de départ est l’article 1253 du Code civil. Il énumère les personnes qui répondent d’un trouble anormal de voisinage : le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre qui l’autorise à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage. Celle de ces personnes « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du Code civil). L’occupant sans titre, c’est-à-dire celui qui s’est installé dans les lieux sans aucun droit, figure donc en toutes lettres dans le texte. Les personnes qui ont forcé la porte de la maison voisine et y vivent répondent elles-mêmes des nuisances qu’elles causent au voisinage.

Responsabilité « de plein droit » ne veut pas dire responsabilité automatique. Le voisin n’a pas à prouver une faute, mais il doit établir un trouble qui dépasse ce que la vie entre voisins oblige normalement à supporter. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé en 2025, dans un litige entre une maison et la maison mitoyenne laissée à l’abandon : « Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ». La même décision précise qu’il appartient à celui qui se dit victime d’en rapporter la preuve (CA Bordeaux, 27 mars 2025, n° 22/04842).

Dans les affaires de squat, ce seuil est souvent franchi sans difficulté lorsque les faits sont documentés. Dans un immeuble marseillais, le tribunal a retenu, entre décembre 2021 et mai 2023, une insécurité liée à la présence d’occupants sans droit, la circulation de drogue et d’alcool, des violences, des nuisances sonores et olfactives, des détritus et des branchements électriques illégaux (TJ Marseille, 23 juin 2025, n° 23/04511). À Paris, le juge des référés a relevé un trafic de stupéfiants, des rixes, du bruit de jour comme de nuit, des allées et venues régulières, mais aussi des dégâts des eaux et des fissures dans l’appartement voisin (TJ Paris, réf., 12 juin 2025, n° 25/04635). Ces deux affaires concernaient des immeubles en copropriété, mais la nature des troubles est la même lorsque c’est une maison individuelle qui est occupée : le bruit, l’insécurité, l’insalubrité et le risque d’incendie traversent les murs et les clôtures.

La difficulté est ailleurs. Agir en justice contre les occupants suppose de les identifier pour les assigner. Or ils se présentent rarement sous leur nom, changent parfois d’une semaine à l’autre et sont souvent sans ressources saisissables. Le Code de procédure civile ne permet une décision non contradictoire que « dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (article 493 du Code de procédure civile) : cette voie de la requête reste exceptionnelle, et le juge en contrôle strictement les conditions. Une condamnation obtenue contre des occupants qui ont disparu ou qui ne peuvent rien payer ne protège guère le voisin. C’est pourquoi les décisions consultées pour cet article visent, pour l’essentiel, le propriétaire du logement ou de la maison occupés.

Reste la voie pénale, qui n’est pas l’objet de cet article mais qu’il faut situer. L’introduction et le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 226-4 du Code pénal). Lorsque le local occupé n’est le domicile de personne, par exemple une maison vide, l’introduction et le maintien dans les mêmes conditions sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article 315-1 du Code pénal). Ces infractions protègent d’abord l’occupant légitime et le propriétaire. Le voisin dépose plainte pour ce qu’il subit lui-même, une clôture dégradée ou des menaces par exemple, et son témoignage peut aider le propriétaire : la fiche officielle sur les squats cite, parmi les preuves que le logement constitue le domicile ou la propriété du demandeur, une attestation fournie par un voisin (fiche Service-Public sur les squatteurs qui occupent un logement).

B. Le propriétaire de la maison squattée répond des troubles lorsqu’il laisse faire

Pour les nuisances causées par un locataire, la règle est ancienne et nette. La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait mis hors de cause un bailleur au motif qu’il avait adressé des mises en demeure à sa locataire, en jugeant que « la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire » (Cass. 3e civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876). La victime n’a donc pas à attendre que le propriétaire règle lui-même son différend avec l’occupant : elle peut se tourner directement vers lui. La fiche officielle consacrée aux nuisances d’un locataire présente la même logique pour le voisin dont le propriétaire n’agit pas (fiche Service-Public sur la responsabilité du propriétaire pour les nuisances de son locataire).

Le squatteur n’est pas un locataire : le propriétaire ne l’a pas choisi et ne lui a rien consenti. Les juges du fond n’en concluent pas pour autant que le propriétaire est hors de cause. Le tribunal judiciaire de Paris l’a formulé ainsi en 2024 : « le propriétaire est responsable des désordres causés par les squatters occupant son appartement dès lors qu’il conserve le pouvoir d’intervenir dans les lieux pour prévenir ou neutraliser les risques et faire cesser les troubles anormaux du voisinage » (TJ Paris, 16 février 2024, n° 20/08199). Dans cette affaire, qui portait sur des infiltrations venues d’une salle d’eau non étanche, l’appartement était occupé par des squatteurs depuis septembre 2018 ; le tribunal n’a pas retenu cette occupation pour réduire la part de la propriétaire, fixée à la moitié du dommage conformément à l’expertise, son assureur étant tenu de la garantir. Le critère retenu, le pouvoir d’intervenir, est celui qui sert de fil conducteur : un propriétaire qui peut agir et ne le fait pas s’expose ; celui qui agit vite et utilement dispose d’arguments.

L’article 1253 ne règle pas expressément la question. Il vise la personne « qui est à l’origine » du trouble, et l’on peut discuter du point de savoir si le propriétaire d’une maison squattée est à l’origine des nuisances que d’autres y commettent. Les décisions consultées raisonnent donc aussi sur la faute. Selon le Code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (article 1241 du Code civil), en complément du principe général posé par l’article 1240 du Code civil. La négligence reprochée au propriétaire tient le plus souvent à l’absence de sécurisation et à la lenteur de sa réaction.

L’affaire marseillaise déjà citée l’illustre. Alerté à six reprises par le syndicat de l’immeuble à partir de décembre 2021, le propriétaire de plusieurs logements en fond de cour n’avait posé une porte anti-squat qu’en décembre 2022 et fait monter un mur de parpaings entre deux appartements qu’en mars 2023. Le tribunal a jugé ces actions tardives et insuffisantes, en relevant que l’installation répétée de squatteurs tenait à « l’absence totale de sécurisation desdits lots durant de nombreux mois », et a alloué 4 000 euros pour des troubles subis de décembre 2021 à mai 2023, outre 2 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Marseille, 23 juin 2025, n° 23/04511). À Haguenau, le juge des contentieux de la protection a condamné in solidum l’occupant et le propriétaire, en retenant que ce dernier « n’a entamé aucune démarche en vue de remédier et de faire évacuer » l’occupant malgré un courrier puis une assignation ; il a mis à leur charge le coût d’une porte anti-squat et 2 000 euros au titre du préjudice moral (TJ Strasbourg, tribunal de proximité de Haguenau, 17 juillet 2025, n° 25/03960). Ces deux litiges opposaient des copropriétés à l’un de leurs membres ; ils montrent néanmoins ce que les juges examinent : les alertes reçues, la date de la première réaction, les mesures prises.

Entre maisons distinctes, l’arrêt bordelais de 2025 donne un exemple complet. Le propriétaire de deux maisons héritées, qui n’y séjournait que quelques jours par an, était assigné par ses voisins mitoyens. Ils lui reprochaient l’absence de sécurisation, qui aurait permis l’installation de squats, l’absence d’entretien, avec des risques d’incendie, de mérule, d’affaissement de la toiture, d’infiltrations et un risque sanitaire, et des arbres de vingt mètres. Le tribunal de Bordeaux avait reconnu, le 2 mai 2022, des troubles anormaux tenant au défaut de sécurisation, en s’appuyant sur trois cambriolages, et au défaut d’entretien du jardin ; il avait ordonné l’élagage sous astreinte et alloué 3 000 euros à chacun des deux voisins, mais n’avait pu ordonner aucun travail de sécurisation, faute de travaux précisés. En appel, au vu d’un arrêté municipal de mise en sécurité urgente avec exécution d’office des travaux, pris en novembre 2024 après un arrêté de péril imminent de 2019, la cour a ordonné une expertise pour évaluer le risque auquel la maison mitoyenne était exposée et chiffrer les travaux, en sursoyant à statuer sur le surplus (CA Bordeaux, 27 mars 2025, n° 22/04842). La leçon est double : le défaut de sécurisation d’une maison voisine peut constituer, à lui seul, un trouble anormal ; mais le juge ne peut imposer des travaux que s’ils sont définis. Notre page consacrée aux servitudes immobilières et aux droits entre fonds voisins présente les autres contentieux qui naissent de la mitoyenneté.

Le risque d’incendie obéit à une règle particulière, qu’il faut connaître avant d’assigner. Celui qui détient, à un titre quelconque, l’immeuble dans lequel un incendie a pris naissance « ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute » ou à celle des personnes dont il répond (article 1242 du Code civil). La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir rappelé que « la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins », régie par ce texte (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-10.727, publié au Bulletin). Le voisin dont la maison a été atteinte par un feu parti de la maison squattée doit donc prouver une faute. Dans un litige entre un bailleur et son locataire, régi par d’autres textes, la Cour de cassation a approuvé les juges qui avaient refusé de voir une force majeure dans un incendie qui aurait été provoqué par des squatteurs, alors que la locataire avait « laissé ces locaux à l’abandon pendant de nombreuses années sans prendre les mesures nécessaires pour assurer leur entretien et leur sécurité » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2018, n° 16-25.767). Cet arrêt ne tranche pas la situation du voisin, mais il montre les éléments qu’un juge peut retenir : l’abandon prolongé, l’absence de mesures, la connaissance du risque. Votre propre assurance habitation reste, en pratique, le premier interlocuteur après un sinistre ; notre article sur l’incendie venu d’une maison mitoyenne et l’indemnisation par l’assurance détaille cette étape.

Enfin, si la maison squattée se dégrade au point de s’effondrer en partie, une autre règle peut jouer : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction » (article 1244 du Code civil). Un mur qui s’écroule sur le jardin voisin, une toiture qui s’affaisse sur la maison mitoyenne relèvent de ce texte lorsque le défaut d’entretien est établi.

II. Faire cesser les nuisances et obtenir réparation : les démarches dans l’ordre

A. Avant le juge : documenter, alerter le propriétaire et la mairie, comprendre la procédure du préfet

La procédure d’évacuation administrative est souvent présentée comme la solution rapide. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 couvre l’introduction par manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes dans le domicile d’autrui, mais aussi dans un local à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel. Peuvent saisir le représentant de l’État « la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé ». Le demandeur doit avoir déposé plainte, prouver que le logement est son domicile ou sa propriété et faire constater l’occupation illicite « par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice » (article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007). Le voisin n’est pas visé en tant que tel : il ne peut engager cette procédure qu’en agissant dans l’intérêt et pour le compte de la personne dont le domicile est occupé.

Les délais méritent d’être connus, car ils conditionnent ce que le voisin peut espérer. Le préfet décide dans les quarante-huit heures de la réception de la demande, après avoir pris en considération la situation personnelle et familiale de l’occupant, et la mise en demeure laisse aux occupants un délai d’au moins vingt-quatre heures. Le texte ajoute : « Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours », et un référé devant le juge administratif suspend alors l’exécution de la décision. Si la mise en demeure reste sans effet, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée, sauf opposition de l’auteur de la demande (article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007). Pour une maison vide, qui n’est le domicile de personne, la procédure reste donc ouverte au propriétaire, avec un délai plus long. Notre article sur l’expulsion des squatteurs vue du côté du propriétaire décrit ces étapes en détail.

Le premier rôle du voisin est donc de faire réagir le propriétaire, et d’abord de l’identifier. Le cadastre et le fichier immobilier permettent de remonter jusqu’au propriétaire en titre, y compris lorsqu’il est décédé ou introuvable ; la méthode est présentée dans notre article sur la manière de retrouver le propriétaire d’une maison voisine laissée à l’abandon. Une fois le propriétaire identifié, une lettre recommandée décrit les faits datés, les risques constatés et les mesures attendues : sécuriser les ouvertures une fois les lieux libérés, déposer plainte, saisir le préfet ou le juge. Elle fixe un délai raisonnable et annonce les suites. Ce courrier date le moment où le propriétaire a été informé, élément qui pèse dans l’appréciation de sa réaction ; notre article sur la mise en demeure adressée au voisin en précise la forme et les effets.

La mairie est le deuxième interlocuteur. La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et comprend notamment le soin de réprimer « les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants » (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales). En cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances (article L. 2212-4 du même code). Le Code de la construction et de l’habitation organise par ailleurs une police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, qui vise notamment « Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires » au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers, ainsi que l’insalubrité (article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation). Dans l’affaire bordelaise, la commune avait ainsi pris un arrêté de péril imminent en 2019, puis un arrêté de mise en sécurité urgente avec interdiction d’accès et exécution d’office des travaux en novembre 2024. Ces mesures administratives ne règlent pas, en revanche, la réparation du préjudice subi par le voisin.

La preuve se prépare dès les premiers jours, et elle commande la suite. Un constat de commissaire de justice dressé depuis votre propriété ou la voie publique, des photographies et vidéos datées conservées dans leur format d’origine, les plaintes et mains courantes, les attestations d’autres riverains, les échanges avec le propriétaire, les interventions de la police ou des pompiers : chaque pièce compte. Le juge des référés de Paris, saisi en 2025 d’une demande de provision de 5 000 euros pour le nettoyage des parties communes et la réfection de murs, l’a rejetée faute de pièces justifiant le principe et le montant de la dépense, alors même qu’il ordonnait l’expulsion des occupants (TJ Paris, réf., 12 juin 2025, n° 25/04635). Les devis, factures et justificatifs de chaque frais doivent donc être conservés au fur et à mesure. Notre article sur le constat de commissaire de justice dans un litige de voisinage précise son coût, son moment et sa valeur.

Un dernier point de calendrier intéresse les voisins à l’approche de l’hiver. Lorsque l’expulsion est ordonnée par le juge, la trêve qui suspend les expulsions du 1er novembre au 31 mars ne profite pas toujours aux occupants entrés par effraction : selon le code, « ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui » à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour les autres lieux, comme une maison vide, « Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis » lorsque les occupants y sont entrés par les mêmes procédés (article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution). Le juge de Haguenau a ainsi supprimé à la fois le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et le bénéfice de la trêve (TJ Strasbourg, tribunal de proximité de Haguenau, 17 juillet 2025, n° 25/03960). Cette suppression n’est pas automatique pour une maison qui n’est le domicile de personne : un propriétaire qui tarde à agir prend le risque de voir l’expulsion repoussée au printemps, et ce retard fait partie des éléments que ses voisins peuvent invoquer.

B. Devant le juge : le référé pour obtenir des mesures, l’action au fond pour être indemnisé

Avant d’assigner, une étape s’impose en principe. À peine d’irrecevabilité, la demande en justice relative « à un trouble anormal de voisinage » doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Le texte en dispense notamment le demandeur lorsque l’absence de tentative est justifiée par « un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste », soit aux circonstances rendant une telle tentative impossible (article 750-1 du Code de procédure civile). Une maison occupée où se produisent des départs de feu ou des branchements électriques dangereux peut relever de l’urgence ; un bruit persistant, plus difficilement. Le juge apprécie, et une conciliation tentée puis échouée reste la précaution la plus sûre lorsque le danger n’est pas immédiat. Le choix du tribunal et les règles de représentation sont présentés dans notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage.

Le référé est l’outil des mesures rapides. Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent » pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, et accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 835 du Code de procédure civile). Face au propriétaire d’une maison squattée, le voisin peut ainsi demander qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de sécuriser les ouvertures une fois les lieux libérés, de poser des portes anti-squat, de faire enlever les déchets ou de faire réaliser les travaux qui suppriment un danger pour la maison mitoyenne. La précision est décisive : l’exemple bordelais montre qu’un juge qui constate le trouble ne peut pas inventer les travaux à la place du demandeur. À Haguenau, le juge a autorisé le demandeur à faire installer lui-même une porte anti-squat, dont le coût a été mis à la charge des responsables ; c’est une formule à envisager lorsque le propriétaire est défaillant.

Lorsque les risques sont techniques, l’expertise judiciaire peut être demandée avant tout procès s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; lorsque la mesure porte sur un immeuble, seule la juridiction du lieu de l’immeuble est compétente (article 145 du Code de procédure civile). La mission confiée à l’expert par la cour de Bordeaux donne un modèle utile : décrire les désordres et les défauts d’entretien de la maison, y compris les installations électriques et de gaz, en rechercher les causes, indiquer pour chaque désordre le risque qu’il fait courir à la maison mitoyenne, risque structurel, infiltration, incendie ou risque sanitaire, puis décrire et chiffrer les travaux (CA Bordeaux, 27 mars 2025, n° 22/04842). Une expertise a un coût et un délai, qu’il faut mettre en balance avec l’enjeu ; notre article sur le coût d’un procès contre un voisin en donne les ordres de grandeur.

L’action au fond permet d’obtenir réparation. Les décisions consultées distinguent trois postes. Le préjudice de jouissance ou moral, d’abord : 3 000 euros pour chacun des deux voisins bordelais en première instance, 4 000 euros pour dix-huit mois de troubles à Marseille, 2 000 euros à Haguenau. Le préjudice matériel, ensuite, qui suppose des factures : à Bordeaux, en 2026, le tribunal a mis à la charge des propriétaires d’un logement squatté 257,87 euros pour la réparation de la porte d’entrée de l’immeuble, dégradée, et 5 747,01 euros pour son remplacement par une porte blindée, ainsi que 500 euros de préjudice moral, mais a refusé l’augmentation de la prime d’assurance, faute de lien de causalité certain (TJ Bordeaux, 12 février 2026, n° 23/02167). Les frais de procédure, enfin, alloués selon l’équité. Ces montants dépendent des faits et de la durée des troubles, et ne constituent pas un barème. L’action se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil).

Une dernière voie est parfois évoquée : agir à la place du propriétaire défaillant pour obtenir l’expulsion des occupants. Le Code civil le permet dans une hypothèse précise : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier », celui-ci peut exercer ces droits pour le compte de son débiteur (article 1341-1 du Code civil). Des syndicats de copropriétaires l’ont utilisée avec succès : à Paris, le juge des référés a ordonné en 2025 l’expulsion des occupants d’un appartement sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois, en rappelant que « l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite » (TJ Paris, réf., 12 juin 2025, n° 25/04635) ; à Haguenau, le syndicat justifiait d’une créance née d’un jugement de 2024 (TJ Strasbourg, tribunal de proximité de Haguenau, 17 juillet 2025, n° 25/03960). La fiche officielle sur les nuisances d’un locataire présente d’ailleurs cette action dans le cadre de la copropriété. Entre deux maisons distinctes, le voisin devrait établir qu’il est créancier du propriétaire, par exemple en vertu d’une condamnation déjà obtenue, et que la carence de celui-ci compromet ses droits. Aucune des décisions consultées pour cet article ne l’applique entre deux maisons individuelles : c’est une piste à examiner au cas par cas, pas une voie ordinaire.

Conclusion : agir sur le propriétaire, preuves à l’appui

Le voisin d’une maison squattée ne peut pas saisir lui-même le préfet, et une action contre des occupants qui changent ou disparaissent le protège rarement. Son levier principal est le propriétaire. La Cour de cassation admet depuis longtemps que la victime d’un trouble né dans un immeuble donné en location peut s’adresser directement au propriétaire, et les juges du fond retiennent la responsabilité de celui qui conserve le pouvoir d’intervenir et laisse sa maison ouverte aux intrusions, reste sourd aux alertes ou réagit trop tard. À l’inverse, un propriétaire qui dépose plainte, saisit le préfet ou le juge et sécurise les lieux dès qu’il le peut dispose d’arguments sérieux, appréciés au cas par cas.

L’ordre des démarches découle de ces règles : documenter les faits par des pièces datées, identifier et alerter le propriétaire par écrit, saisir la mairie lorsque la sécurité ou la salubrité sont en jeu, tenter la conciliation sauf urgence, puis demander en référé des mesures précises, au besoin après une expertise, et réclamer au fond la réparation chiffrée des préjudices. Lorsque le feu a pris dans la maison squattée et s’est propagé, la règle est différente : il faut prouver une faute de celui qui détient l’immeuble. Les décisions citées sont des jugements et arrêts rendus sur des faits particuliers ; elles éclairent la manière dont les juges raisonnent, sans lier ceux qui seront saisis demain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».