Le vendredi 11 septembre 2026, les administrateurs judiciaires de la Fonderie de Bretagne, à Caudan dans le Morbihan, ont reçu trois offres de reprise, au dernier jour du délai fixé par le tribunal de commerce de Lorient. Ces offres seront examinées le 15 octobre 2026. Placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2026 après la cessation de paiement constatée à la fin du mois de juin, cette entreprise de 244 salariés, reprise en 2025 par Europlasma et historiquement liée à Renault, fait vivre tout un tissu de fournisseurs, de sous-traitants, de transporteurs, de prestataires de maintenance et de clients industriels. Quand un tel donneur d’ordres vacille, la question n’est plus seulement de savoir si l’usine sera reprise, mais de savoir ce que chaque partenaire doit décider, dans quel délai et avec quelle preuve.
Cet article dresse cette carte des décisions. Il s’adresse aux entreprises qui vendent à une société en redressement judiciaire, qui sous-traitent pour elle ou qui dépendent de ses livraisons. La réponse tient en quatre réflexes : déclarer sa créance dans le délai légal, vérifier si l’on peut revendiquer ses marchandises, contraindre l’administrateur à se prononcer sur la poursuite des contrats, et ne jamais rompre brutalement sa propre relation commerciale sous le coup de l’inquiétude. Chaque réflexe repose sur un texte précis et sur des décisions récentes des tribunaux, citées ici mot à mot. Une réserve s’impose d’emblée : le contenu des trois offres déposées le 11 septembre n’est pas public et l’issue de l’audience du 15 octobre ne peut être prédite ; les démarches décrites ci-dessous sont celles qui protègent un partenaire quel que soit le scénario retenu par le tribunal.
I. Ce que l’ouverture du redressement change immédiatement pour les partenaires
A. Déclarer sa créance avant qu’elle ne devienne irrécouvrable
Le jugement qui ouvre le redressement judiciaire fige le passif. À partir de ce moment, le partenaire qui est créancier de l’entreprise en difficulté ne peut plus se faire payer comme si de rien n’était : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (article L. 622-7 du code de commerce) Si le débiteur vous paie malgré cette interdiction, le paiement peut être annulé, et si vous exercez des pressions pour être payé par préférence aux autres créanciers, vous vous exposez à voir ce paiement remis en cause au titre des nullités de la période suspecte. La cour d’appel d’Orléans l’a rappelé le 28 mai 2026 en annulant des paiements accordés à une société apparentée entre le 31 août et le 10 septembre 2019, soit pendant la période suspecte, pour un montant total de 486 179 euros. Recevoir de l’argent d’une entreprise en cessation des paiements n’est donc pas toujours une bonne nouvelle : encore faut-il que le paiement soit régulier.
Le geste décisif, pour tout fournisseur ou prestataire, consiste à déclarer sa créance au mandataire judiciaire. Le délai est bref : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du code de commerce) Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Passé ce délai sans déclaration, le créancier n’est pas admis dans les répartitions et dividendes, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion, qui n’est accordé que si la défaillance n’est pas de son fait ou résulte d’une omission volontaire du débiteur. Concrètement, pour la Fonderie de Bretagne dont le redressement a été ouvert le 3 juillet 2026, les fournisseurs dont les créances sont nées avant cette date devaient déclarer dans les deux mois de la publication au Bodacc : chaque semaine perdue réduit les chances d’être admis au passif.
Une précision utile mérite d’être connue : lorsque le débiteur lui-même a porté votre créance à la connaissance du mandataire judiciaire, la loi vous accorde un filet de sécurité. La Cour de cassation l’a confirmé le 27 mars 2024 (Cass. com., n° 22-21.016) : quand le débiteur a lui-même signalé une créance au mandataire judiciaire, il est présumé l’avoir fait pour le compte du créancier, ce qui sécurise la déclaration régularisée ensuite par ce dernier. Cette présomption ne dispense pas de déclarer : elle signifie seulement que la déclaration faite tardivement par le créancier, après que le débiteur a signalé la créance, peut encore produire effet. Le réflexe reste donc le même : vérifiez si votre créance figure dans la liste remise par le débiteur, et déclarez dans tous les cas, par courrier recommandé ou par tout mandataire de votre choix, en joignant factures, bons de livraison, contrats et relevés de compte.
Enfin, gardez la preuve de tout. La déclaration de créance n’est que la première pièce du dossier : conservez les échanges montrant que la marchandise a été livrée, que la prestation a été exécutée, que les délais convenus ont été respectés. Si demain le plan de cession ou le plan de redressement prévoit un apurement du passif sur plusieurs années, seules les créances admises, pour leur montant exact, participeront aux répartitions. Une créance mal justifiée est une créance contestée, puis rejetée.
B. Les contrats en cours passent sous l’option de l’administrateur
Le deuxième choc, pour les partenaires, concerne les contrats en cours : contrats de fourniture, contrats de maintenance, locations, marchés de sous-traitance, commandes ouvertes. Ni le fournisseur ni le client ne peuvent s’en libérer au seul motif que l’autre est en redressement. C’est l’administrateur judiciaire qui décide, contrat par contrat, s’il exige la poursuite de l’exécution. La loi est explicite : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13, II, du code de commerce) Ces dispositions, écrites pour la sauvegarde, sont applicables au redressement judiciaire : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (article L. 631-14 du code de commerce). Autrement dit, tant que l’administrateur n’a pas tranché, le contrat continue, et le cocontractant doit remplir ses propres obligations malgré les impayés antérieurs, lesquels ne lui ouvrent droit qu’à déclaration au passif.
Cette situation est inconfortable : livrer une entreprise en redressement sans savoir si l’on sera payé du prix postérieur. La loi prévoit un garde-fou : avant d’exiger l’exécution, l’administrateur doit s’assurer qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qui résultera du contrat. Pour les contrats à exécution ou à paiement échelonnés, s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant, il doit y mettre fin. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur sont d’ailleurs payées à leur échéance, avec un rang privilégié. Livrer après l’ouverture n’est donc pas une pure perte, à condition de s’assurer que la commande entre bien dans la poursuite d’activité autorisée et d’en garder la trace écrite : bons de commande visés par l’administrateur, confirmations d’ordres, courriels d’instruction.
À l’inverse, si c’est vous qui souhaitez sortir du contrat, vous ne pouvez pas le résilier unilatéralement en invoquant la procédure. Vous pouvez en revanche mettre en demeure l’administrateur de prendre parti. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 5 mars 2025 à propos d’un contrat de crédit-bail : en l’absence d’administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue par la loi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par le même moyen ; le mandataire doit alors, sans délai, faire part de son avis au débiteur et au cocontractant. Faute de réponse, le contrat peut être résilié de plein droit dans les conditions légales. Pour un fournisseur de la Fonderie de Bretagne lié par un contrat-cadre de fourniture de pièces ou de consommables industriels, la démarche consiste donc à écrire à l’administrateur, chiffres à l’appui, pour lui demander s’il exige la poursuite ; son silence prolongé ouvre la voie à la résiliation, tandis que sa réponse positive engage le paiement du prix postérieur.
Une troisième hypothèse doit être anticipée dès maintenant : la cession. Si le tribunal arrête le 15 octobre 2026 un plan de cession au profit de l’un des trois candidats, il déterminera les contrats nécessaires au maintien de l’activité, au vu des observations transmises par les cocontractants au liquidateur ou à l’administrateur. La loi dispose que « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats » et que « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » (article L. 642-7 du code de commerce) En pratique, cela signifie deux choses pour un fournisseur : d’une part, il faut adresser ses observations à l’administrateur avant l’audience, pour expliquer pourquoi son contrat est nécessaire ou, au contraire, pourquoi il souhaite en être libéré ; d’autre part, si le contrat est cédé au repreneur, il se poursuit aux conditions antérieures, sans que le fournisseur puisse imposer une renégociation tarifaire au seul motif du changement d’exploitant. Les clauses qui subordonneraient la poursuite du contrat à l’agrément du cocontractant sont privées d’effet dans ce cadre.
II. La carte des décisions, acteur par acteur
A. Fournisseurs et sous-traitants : revendiquer, agir directement, mobiliser la caution
Le fournisseur qui a livré des marchandises impayées à une entreprise en redressement dispose d’une arme souvent oubliée : la revendication. Si les biens se retrouvent en nature dans les stocks du débiteur, il peut en obtenir la restitution plutôt que de subir la loi du dividende. Deux fondements existent. D’abord, la clause de réserve de propriété : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et cette clause « doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce) Vérifiez donc vos conditions générales de vente et vos confirmations de commande : sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, la réserve de propriété est inopposable. Ensuite, le délai est impératif : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce) Trois mois à compter de la publication, pas à compter de la découverte de la procédure : un fournisseur qui attend l’issue de l’audience du 15 octobre pour agir aura laissé passer le délai.
Lorsque les marchandises ont déjà été revendues par le débiteur à un sous-acquéreur, tout n’est pas perdu. La Cour de cassation juge que le droit de propriété retenu par une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance que le débiteur détient lui-même contre le sous-acquéreur (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-16.542). Le fournisseur peut ainsi revendiquer le prix impayé entre les mains du sous-acquéreur, dans les conditions de l’article L. 624-18 du code de commerce. Pour un équipementier automobile, dont les pièces livrées sont rapidement incorporées dans des ensembles ou revendues, cette porte de sortie mérite un examen attentif : pièces fongibles retrouvées en stock, ensembles démontables sans dommage, prix encore dus par le client final.
Le sous-traitant, lui, bénéficie d’un régime protecteur d’ordre public dont il serait fautif de ne pas user. La loi du 31 décembre 1975 lui donne une action directe contre le maître de l’ouvrage : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » Et surtout : « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. » Enfin, « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance) Le redressement de l’entrepreneur principal ne fait donc pas obstacle à l’action directe ; il en est même le cas d’école. La procédure est formaliste : mise en demeure à l’entrepreneur principal, copie adressée au maître de l’ouvrage, attente d’un mois sans paiement. Le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a illustré le 20 août 2025 en examinant, point par point, si la copie de la mise en demeure avait bien été adressée au maître de l’ouvrage et dans quel délai, avant de statuer sur la recevabilité de l’action du sous-traitant. L’enseignement est clair : envoyez la mise en demeure et sa copie dès le premier impayé significatif, par des moyens qui prouvent la date de réception, et conservez-en la preuve.
Second bouclier du sous-traitant : la caution bancaire de paiement que l’entrepreneur principal doit en principe fournir pour garantir le prix des travaux. Lorsque cette caution existe mais que son engagement est limité dans le temps, la Cour de cassation veille à ce que la limitation ne vide pas la garantie de sa substance : « si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une clause qui priverait le sous-traitant de la possibilité de mobiliser la caution avant l’exigibilité du prix de ses travaux est jugée irrégulière, au regard des dispositions d’ordre public de la loi de 1975 qui protègent le sous-traitant contre le risque d’insolvabilité de l’entrepreneur principal (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-19.800) Autrement dit, une caution qui expirerait avant que le sous-traitant puisse l’appeler est irrégulière. Si vous êtes sous-traitant d’un site en difficulté, relisez votre cautionnement : son montant couvre-t-il le solde de vos travaux, et sa durée vous laisse-t-elle le temps de la mobiliser ? En cas de doute, mettez la caution en demeure par écrit avant toute échéance.
B. Donneurs d’ordres et clients : sécuriser ses approvisionnements sans rompre brutalement
De l’autre côté de la chaîne, les clients de l’entreprise en redressement — constructeurs, donneurs d’ordres, distributeurs — doivent gérer un risque symétrique : la rupture de leurs propres approvisionnements. Le premier réflexe consiste à vérifier les stocks, les commandes en cours et les clauses de transfert de propriété, puis à écrire à l’administrateur pour savoir si les livraisons se poursuivront et à quelles conditions. Le second réflexe consiste à préparer un plan de repli : second sourcing, commandes de sécurité, audit des outillages confiés au fournisseur en difficulté. Les moules, matrices et outillages remis à titre précaire au débiteur peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature, dans les mêmes conditions que les marchandises. Un industriel qui a confié des outillages spécifiques à la Fonderie de Bretagne a donc intérêt à les inventorier dès maintenant, avec photos, numéros de série et conventions de mise à disposition, plutôt que de les découvrir indisponibles au lendemain d’une audience.
Mais la sécurisation a une limite que beaucoup de donneurs d’ordres sous-estiment : on ne coupe pas les ponts avec un fournisseur en difficulté n’importe comment. Rompre brutalement une relation commerciale établie, même avec une entreprise en redressement, engage la responsabilité de l’auteur de la rupture. La loi dispose qu’engage sa responsabilité « le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1, II, du code de commerce). Le préavis doit être écrit, et sa durée s’apprécie au regard de l’ancienneté de la relation, des usages du secteur et de l’état de dépendance. La cour d’appel de Paris en a fait application le 4 février 2026 dans un litige opposant un donneur d’ordres à son sous-traitant en liquidation : après avoir constaté la brutalité de la rupture intervenue sans aucun préavis écrit, elle a condamné le donneur d’ordres à verser 8 679 euros au liquidateur du sous-traitant en réparation du préjudice causé par cette rupture brutale (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 4 février 2026, n° 24/01500). Le montant peut paraître modeste ; le principe ne l’est pas, et dans des relations à fort volume, l’indemnité correspond à la marge perdue pendant toute la durée du préavis qui aurait dû être accordé.
Pour un client industriel qui souhaite réduire sa dépendance à un fournisseur en redressement, la méthode sûre consiste donc à notifier par écrit un préavis raisonnable, à maintenir des volumes minimaux pendant ce préavis et à documenter les motifs : retards de livraison avérés, non-conformités constatées par procès-verbaux, refus de l’administrateur de poursuivre. À l’inverse, cesser toute commande du jour au lendemain, sans écrit, au motif que le fournisseur est en redressement, expose à une condamnation au profit de la procédure elle-même, puisque c’est le liquidateur ou l’administrateur qui exercera l’action en rupture brutale. La procédure collective du partenaire n’autorise ni la rupture sauvage ni le non-paiement des livraisons conformes : elle organise une discipline collective à laquelle chacun doit se plier, faute de quoi il paiera deux fois, une fois comme créancier non payé, une fois comme auteur d’une rupture fautive.
Un dernier point concerne les garanties croisées. Les dirigeants ou sociétés mères qui se sont portés caution des engagements de l’entreprise en difficulté restent tenus malgré la procédure, dans la limite de leur engagement. Inversement, les cautions et garanties consenties par l’entreprise en difficulté à ses propres partenaires doivent être déclarées comme les autres créances. Faites l’inventaire de ces engagements : cautionnements, garanties à première demande, lettres de confort, délégations de paiement. Chacun suit un régime propre, mais tous exigent la même diligence initiale : déclaration au passif dans le délai, information du garant, conservation des actes.
Conclusion
Le 15 octobre 2026, le tribunal de commerce de Lorient choisira entre les trois offres de reprise de la Fonderie de Bretagne, ou constatera qu’aucune ne permet la poursuite de l’activité. D’ici là, les fournisseurs, sous-traitants et clients de l’entreprise ne sont pas condamnés à l’attente : déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au Bodacc, revendiquer dans les trois mois les biens retrouvés en nature, mettre l’administrateur en demeure de se prononcer sur les contrats en cours, adresser ses observations avant l’audience sur le plan de cession, exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage, mobiliser la caution bancaire à temps, et notifier par écrit tout préavis de rupture. Telle est la carte des décisions, identique dans son principe à chaque redressement d’un maillon industriel, et dont chaque étape suppose une preuve : factures et bons de livraison pour la déclaration, écrit de réserve de propriété pour la revendication, lettres recommandées pour les mises en demeure, constats de retards pour justifier un désengagement.
Les médias racontent la reprise ou la fermeture ; le droit des entreprises organise ce qui se passe entre les deux. Une chaîne d’approvisionnement ne se protège pas avec des sentiments, mais avec des délais respectés et des écrits conservés. Si votre entreprise vend à un client en redressement, sous-traite pour un entrepreneur défaillant ou dépend des livraisons d’un fournisseur fragile, faites examiner votre situation avant l’audience qui décidera de son sort : après le jugement arrêtant le plan, les contrats cédés se poursuivent aux conditions anciennes et les créances non déclarées sont, sauf relevé de forclusion, exclues des répartitions. Pour être accompagné dans ces démarches, vous pouvez consulter les avocats en droit des affaires à Paris du cabinet, qui interviennent également en droit des sociétés lors des opérations de reprise d’actifs.
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