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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et plan dénoncé par la banque sans décision du juge : mise en demeure, clause de caducité, commandement de l’huissier nul — faire annuler et contester, que faire ?

Vous réglez depuis des mois les mensualités de votre plan de surendettement, parfois au prix d’efforts considérables, et un matin l’huissier frappe de nouveau à la porte : la banque affirme que le plan est caduc, qu’elle a prononcé la déchéance du terme et qu’elle reprend les poursuites pour la totalité de la créance. Cette séquence, brutale pour un débiteur qui respecte ses engagements ou qui a connu un simple accident de paiement, soulève une question centrale : un créancier peut-il, seul, mettre fin à votre plan et relancer les saisies sans décision du juge ? La réponse du droit français est nuancée et mérite une lecture attentive. D’un côté, la Cour de cassation admet qu’un plan devenu de plein droit caduc par l’effet d’une clause de caducité permette au créancier de recouvrer son droit de poursuite après une mise en demeure restée sans effet. De l’autre, elle sanctionne les banques qui prononcent la déchéance du terme et font saisir alors que le plan n’a pris fin ni par une décision du juge du surendettement ni par le jeu d’une clause résolutoire prévue dans les mesures elles-mêmes. Entre ces deux solutions, tout se joue sur des documents précis : la lettre de mise en demeure, le texte exact de la clause invoquée, l’ordonnance ou le jugement qui a arrêté les mesures, et la preuve des paiements effectués. Cet article présente d’abord comment vérifier si la reprise des poursuites est régulière, puis la marche à suivre pour faire annuler un acte irrégulier, contester utilement et, le cas échéant, redéposer un dossier. Pour situer ces règles dans l’ensemble de la procédure, vous pouvez aussi lire notre dossier de fond sur le plan conventionnel de redressement et les mensualités sur sept ans quand l’huissier est suspendu.

I. La banque dénonce votre plan et l’huissier repart : comment vérifier si la reprise des poursuites est régulière

A. Plan de surendettement dénoncé pour mensualités impayées : clause de caducité, mise en demeure et déchéance du terme que la banque doit prouver

Le traitement de votre surendettement repose sur un cadre posé dès l’ouverture : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » (article L. 711-1 du code de la consommation). La même disposition précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). Concrètement, la procédure débute par une déclaration complète : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine » (article L. 721-1 du code de la consommation). Dès la recevabilité, la protection s’enclenche : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Vient ensuite la phase d’apurement, qui passe le plus souvent par un plan : quand la conciliation n’aboutit pas, la commission peut imposer des mesures dont la première consiste à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L. 733-1 du code de la consommation). Pour le plan conventionnel lui-même, la durée obéit à une limite claire : « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années » (article L. 732-3 du code de la consommation). Pendant toute la durée d’exécution des mesures, le créancier ne peut pas saisir : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures » (article L. 733-16 du code de la consommation). C’est dans ce cadre que survient le conflit : après un ou plusieurs impayés de mensualités, la banque écrit qu’elle dénonce le plan, prononce la déchéance du terme du prêt et mandate un commissaire de justice pour saisir. La première vérification porte sur la clause invoquée. La Cour de cassation juge en effet que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-18.121). Trois éléments doivent donc être réunis pour une reprise régulière : une clause de caducité écrite dans les mesures ou dans l’ordonnance qui les a rendues exécutoires, une inexécution réelle des mensualités mises à votre charge, et une mise en demeure préalable restée infructueuse. La mise en demeure ne se présume pas : exigez sa copie, vérifiez sa date, son contenu et sa réception effective. Une simple relance téléphonique, un courrier électronique non retrouvé ou une lettre sans accusé de réception ne suffisent pas à établir que vous avez été mis en demeure de reprendre vos paiements. De même, la clause de caducité ne se devine pas : demandez à la commission la copie intégrale des mesures et à la banque la copie de l’ordonnance d’homologation. Si le plan ne contient aucune clause de caducité ou de résolution, la banque ne peut pas créer elle-même la fin du plan par un courrier de dénonciation. La déchéance du terme du prêt, souvent prononcée dans la foulée, mérite le même contrôle. Quand le prêt a été intégré au plan avec un échéancier sur plusieurs années et, parfois, un effacement partiel du solde à l’issue, la banque ne retrouve pas automatiquement le droit d’exiger la totalité du capital restant dû au seul motif qu’une mensualité a manqué. La déchéance du terme suppose elle aussi un fondement contractuel précis et, surtout, elle ne produit ses effets dans le cadre du surendettement que si le plan a réellement pris fin. À Paris et en Île-de-France, où les plans portent souvent sur des crédits à la consommation cumulés et des loyers parisiens élevés, les commissions de surendettement des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et de Paris examinent chaque année des contestations de ce type : le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris vérifie systématiquement la clause et la mise en demeure avant de valider une reprise des poursuites. Conservez donc chaque preuve de paiement : relevés bancaires avec les virements mensuels, attestations de prélèvement, courriers de la commission, échéancier du plan. Si vous avez manqué une mensualité pour une raison précise, comme une hospitalisation, une perte d’emploi ou une dépense vitale imprévue, rassemblez les justificatifs correspondants : ils serviront à demander un réaménagement plutôt qu’à subir une caducité. Enfin, vérifiez si le plan est arrivé à son terme : la Cour de cassation admet que la mise en demeure puisse être délivrée après le terme du plan, mais elle exige toujours que la caducité résulte bien de la clause et que le créancier établisse l’inexécution. Un débiteur qui a payé l’intégralité des mensualités prévues ne peut pas se voir opposer une caducité fondée sur un reliquat que la mesure avait effacé.

B. Commandement de l’huissier et saisie repris sans décision du juge : quand l’acte est nul et comment le faire constater

Lorsque la banque estime le plan caduc, elle fait généralement délivrer un commandement de payer à fin de saisie-vente ou une saisie des rémunérations pour la totalité de sa créance, en se fondant sur son titre exécutoire d’origine, par exemple un acte notarié de prêt. C’est précisément sur ce point que la Cour de cassation exerce son contrôle le plus strict. Elle juge que « en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 janvier 2020, n° 18-19.846). Dans cette affaire, une banque avait, après un impayé d’échéance du plan, mis en demeure le débiteur, dénoncé le plan, prononcé la déchéance du terme, puis fait délivrer un commandement de saisie-vente pour la totalité de sa créance en application de l’acte notarié. La cour d’appel avait validé la saisie au motif que l’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles. La Cour de cassation a censuré cette analyse : le plan n’ayant pas pris fin par une décision du juge ni par une clause résolutoire prévue, la banque ne pouvait pas saisir. La portée pratique est considérable. Si les mesures qui vous ont été imposées ou homologuées ne comportent aucune clause résolutoire, seule une décision du juge du surendettement peut mettre fin au plan. Un courrier de dénonciation de la banque, même recommandé, ne vaut pas fin du plan. Une déchéance du terme prononcée unilatéralement ne suffit pas davantage. Le commandement de payer délivré dans ces conditions encourt l’annulation, et la saisie pratiquée sur son fondement peut être cantonnée ou annulée par le juge de l’exécution. Pour le vérifier, procédez avec méthode. D’abord, relisez le dispositif des mesures : cherchez les mots de caducité, de résolution ou de déchéance automatique. S’ils n’y figurent pas, notez-le et demandez à la commission une attestation confirmant que le plan est toujours en cours d’exécution. Ensuite, examinez la chronologie : mise en demeure, courrier de dénonciation, déchéance du terme, commandement. Dans l’arrêt du 9 janvier 2020, la banque avait adressé une mise en demeure le 20 avril, dénoncé le plan le 19 mai, prononcé la déchéance du terme le 26 mai, puis fait délivrer le commandement le 19 octobre : malgré cette séquence apparemment ordonnée, la saisie a été annulée faute de fin régulière du plan. Votre chronologie peut révéler la même faille. Ensuite, saisissez le juge compétent sans tarder : le juge de l’exécution pour demander la nullité du commandement et la mainlevée de la saisie, et le juge des contentieux de la protection pour faire constater que le plan se poursuit et, si besoin, contester les mesures elles-mêmes. La loi ouvre cette voie de contestation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 » (article L. 733-10 du code de la consommation). Saisi de cette contestation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 » (article L. 733-13 du code de la consommation). Un jugement récent du tribunal judiciaire d’Avignon, rendu le 25 mars 2026 dans une affaire où un créancier avait dénoncé le dossier auprès de la commission au motif que la débitrice ne respectait plus ses mensualités et aggravait sa dette locative, illustre la pratique : après transmission du dossier par la commission, c’est le juge des contentieux de la protection qui tranche sur la suite du plan, pas le créancier seul. Joignez à votre saisine la copie du plan, l’échéancier, les preuves de paiement, la mise en demeure reçue, le courrier de dénonciation et le commandement contesté. Demandez au juge de l’exécution, à titre principal, la nullité du commandement pour violation de l’interdiction des poursuites pendant l’exécution des mesures, et, à titre subsidiaire, la réduction de la saisie aux seules sommes prévues par le plan. Si la banque soutient que le plan est caduc, c’est à elle de produire la clause et la mise en demeure infructueuse : sans ces pièces, sa reprise reste irrégulière. Pendant l’instance, continuez à payer les mensualités du plan chaque fois que c’est possible : la poursuite des paiements démontre votre volonté d’exécuter et prive la banque de l’argument d’une inexécution totale et persistante.

II. Faire annuler la reprise irrégulière et sauver la procédure : contester, vérifier la forclusion et redéposer un dossier solide

A. Contester devant le juge des contentieux de la protection : délais, bonne foi et révision des mensualités intenables que faire

Une fois la reprise des poursuites analysée, l’objectif devient concret : obtenir du juge l’annulation de l’acte irrégulier et, si vos mensualités sont devenues intenables, la révision du plan. Le juge des contentieux de la protection est votre interlocuteur naturel pour tout ce qui touche aux mesures : recevabilité, orientation, rééchelonnement, suspension, effacement partiel. La contestation des mesures imposées s’exerce dans le délai fixé par décret à compter de leur notification, généralement trente jours : ne laissez pas passer ce délai, car une contestation tardive risque l’irrecevabilité et laisse le plan contesté produire ses effets. Adressez votre recours à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant précisément les mesures contestées et les motifs : mensualités supérieures à votre capacité réelle, non-prise en compte d’une charge nouvelle, créance au montant contesté, clause de caducité que vous estimez inapplicable. La commission transmet alors le dossier au juge, qui réexamine l’ensemble. Devant ce juge, la question de la bonne foi revient souvent quand le créancier soutient que vos impayés révèlent une mauvaise foi. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, des créanciers contestaient la recevabilité en invoquant des condamnations et des engagements de caution ; le juge du fond avait souverainement apprécié les éléments et la Cour a rejeté le pourvoi. Pour vous, l’enseignement est double : un simple accident de paiement ne caractérise pas à lui seul la mauvaise foi, mais une aggravation volontaire de l’endettement pendant le plan, comme la souscription d’un nouveau crédit ou l’accumulation d’impayés de loyer sans alerte de la commission, peut être retenue contre vous. Signalez donc toute dégradation de votre situation à la commission avant que le créancier ne la dénonce : un débiteur qui alerte, justifie et demande une révision se place en position de bonne foi. Si vos mensualités sont devenues impossibles à tenir, demandez la révision du plan plutôt que de cesser tout paiement. La commission peut être saisie d’une demande de révision en cas de changement de situation : perte d’emploi, séparation, naissance, maladie, baisse de revenus, hausse de charges. Joignez les pièces qui établissent le changement : attestation France Travail, bulletins de salaire avant et après, avis d’imposition, quittances de loyer, factures d’énergie, certificats médicaux. Le juge peut alors rééchelonner, accorder un moratoire, réduire le taux d’intérêt ou, si votre situation est devenue irrémédiablement compromise, orienter vers un rétablissement personnel. La loi prévoit cette bascule : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 » et, à défaut, elle peut imposer un rétablissement personnel (article L. 724-1 du code de la consommation). Si la banque a déjà saisi, agissez sur deux fronts en parallèle : devant le juge de l’exécution pour la nullité du commandement et la suspension de la saisie, et devant le juge des contentieux de la protection pour la révision ou la poursuite du plan. Informez chaque juge de la procédure parallèle et produisez les mêmes pièces dans les deux dossiers afin d’éviter les décisions contradictoires. Demandez au juge de l’exécution des délais de grâce ou un cantonnement de la saisie en attendant la décision du juge du surendettement. À l’audience, présentez un tableau clair : revenus mensuels, charges incompressibles, reste à vivre, mensualités du plan, paiements effectués mois par mois, impayés précis et leur cause. Les juges du surendettement, à Paris comme ailleurs, statuent sur des dossiers chiffrés : un tableau lisible et des pièces classées par ordre chronologique valent mieux qu’un long discours. Si le juge constate que le plan n’a pas pris fin régulièrement, il dira que les mesures se poursuivent et ordonnera la mainlevée ou la réduction des saisies pratiquées en violation de l’interdiction des poursuites. Si au contraire il constate une inexécution persistante sans cause légitime, il pourra prononcer lui-même la fin du plan : dans ce cas, préparez dès l’audience la suite, c’est-à-dire un redépôt étayé ou une demande de mesures adaptées, plutôt que de subir la reprise générale des poursuites sans solution.

B. Forclusion du crédit et nouveau dossier après caducité : vérifier le délai de deux ans et redéposer sans faute

Quand le plan a réellement pris fin, deux questions financières décisives se posent : la banque peut-elle encore exiger le paiement au regard du délai de forclusion, et pouvez-vous redéposer un nouveau dossier de surendettement. Sur la forclusion, la règle profite souvent au débiteur qui la soulève à temps. La Cour de cassation juge que « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juin 2023, n° 21-17.735). Concrètement, pour un crédit à la consommation, le délai de forclusion de deux ans ne court plus à partir des incidents anciens antérieurs au plan : il repart du premier incident non régularisé intervenu après le rééchelonnement. Vérifiez donc les dates avec précision : date du premier rééchelonnement ou du plan, date des incidents postérieurs, date de l’assignation ou du commandement de la banque. Si plus de deux ans se sont écoulés entre le premier incident postérieur au plan et l’action de la banque, soulevez la forclusion devant le juge : c’est une fin de non-recevoir qui, si elle est accueillie, éteint l’action en paiement du créancier pour le crédit concerné. Attention, la forclusion doit être invoquée par vous : le juge ne la relève pas toujours d’office. Formulez-la expressément dans vos conclusions, avec le décompte des dates et les pièces qui l’établissent : tableau d’amortissement, historique des incidents, copie du plan, date de l’acte de poursuite. Cette vérification vaut surtout pour les crédits à la consommation et les crédits renouvelables, nombreux dans les dossiers de surendettement ; elle ne s’applique pas de la même façon aux prêts immobiliers ni aux dettes alimentaires, qui restent dues et ne s’effacent pas. Sur le redépôt, la situation est la suivante : la caducité ou la fin du plan ne vous interdit pas par principe de déposer un nouveau dossier, mais le nouveau dossier doit être solide et sincère. La commission examinera votre bonne foi au jour où elle statue, au vu de l’ensemble des éléments : paiements effectués dans l’ancien plan, causes des impayés, absence de nouvelle dette volontaire, déclaration complète du patrimoine. C’est ici que la règle de départ prend tout son sens : la demande de traitement suppose une déclaration exhaustive, car « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine » (article L. 721-1 du code de la consommation). Toute omission volontaire d’un compte, d’un bien ou d’une dette fragilise le redépôt et expose à une irrecevabilité pour mauvaise foi. Joignez au nouveau dossier l’ancien plan, l’historique des paiements, la décision ou le courrier qui a mis fin au plan, les justificatifs du changement de situation et un budget mensuel réaliste. Si la commission déclare le nouveau dossier recevable, la protection repart : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Les saisies reprises par la banque se trouvent alors de nouveau suspendues, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent d’être recouvrées. Reste la question du fichage au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : pendant l’exécution du plan, vous demeurez inscrit, et après une caducité suivie d’incidents de paiement non régularisés, l’inscription peut se prolonger. Vérifiez votre situation auprès de la Banque de France, demandez le relevé de votre inscription et contestez par écrit toute mention inexacte. Enfin, ne contractez aucun nouveau crédit entre la fin de l’ancien plan et le redépôt : un emprunt nouveau, même modeste, serait interprété comme une aggravation volontaire et ruinerait la démonstration de votre bonne foi. Payez en priorité le loyer courant, les charges et les pensions alimentaires, conservez chaque justificatif, et présentez à la commission un dossier qui montre que l’échec du plan précédent tient à un accident de la vie documenté, et non à un désengagement.

Conclusion

Quand la banque dénonce votre plan et que l’huissier repart, ne cédez ni à la panique ni à la résignation : exigez la clause de caducité, exigez la mise en demeure, vérifiez que le plan a pris fin par une décision du juge ou par une clause prévue dans les mesures elles-mêmes. Sans l’une de ces fins régulières, le commandement et la saisie restent contestables, et le juge peut les annuler. Si la caducité est établie, déplacez le combat sur la forclusion du crédit et sur un redépôt sincère, chiffré et documenté. Dans chaque cas, la méthode est la même : des pièces complètes, des dates précises, des paiements repris dès que possible et une contestation portée à temps devant le juge des contentieux de la protection et, pour l’acte de saisie, devant le juge de l’exécution. C’est cette rigueur qui transforme une dénonciation brutale en une procédure que vous pouvez de nouveau maîtriser.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».