Votre client est établi en Italie, en Espagne, en Allemagne ou dans un autre État membre de l’Union européenne, votre facture reste impayée malgré vos relances, et vous redoutez un procès à l’étranger, dans une langue que vous ne pratiquez pas, pour une créance qui ne justifie pas un tel investissement. La procédure européenne d’injonction de payer répond exactement à cette situation : un formulaire unique, rempli dans votre pays, permet d’obtenir une ordonnance exécutoire dans toute l’Union, sans procédure intermédiaire de reconnaissance dans le pays d’exécution. Le débiteur visé dispose de trente jours pour payer ou former opposition, et l’injonction devenue exécutoire se traite, dans chaque État membre, comme une décision rendue par ses propres tribunaux.
Le sujet est d’une actualité directe : le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle sur les pouvoirs du juge français face à une injonction de payer européenne exécutée en France par saisie-attribution, avec renvoi de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2026. Cet article explique, pièces et délais à l’appui, comment une entreprise française obtient une telle injonction contre un client établi dans l’Union, comment le débiteur visé la conteste utilement, et comment l’injonction s’exécute en France, avec les repères pratiques de Paris et de l’Île-de-France. Lorsque votre débiteur est établi en France, la procédure applicable est l’injonction de payer nationale, présentée dans notre article sur la facture impayée d’un client professionnel ; lorsque vous avez déjà reçu une ordonnance française, les délais et moyens figurent dans notre article sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
I. Obtenir une injonction de payer européenne contre un client établi dans un autre État membre
A. Vérifier que votre créance relève de la procédure européenne : litige transfrontalier et créance pécuniaire déterminée
La procédure européenne d’injonction de payer a été instituée par le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, entré en vigueur le 12 décembre 2008. Son objet, défini à son article 1er, est de « simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer et d’assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.530). Trois conditions se dégagent de ce texte et de la pratique : un litige transfrontalier, c’est-à-dire des parties domiciliées dans des États membres différents, une créance de somme d’argent, et un montant déterminé ou déterminable par les pièces du dossier.
Le champ de la procédure européenne diffère de celui de l’injonction de payer française, qui suppose, selon l’article 1405 du code de procédure civile, que « La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». En pratique d’entreprise, les créances concernées sont le plus souvent des factures de marchandises livrées ou de prestations exécutées, assorties du contrat, du bon de commande, des bons de livraison et de la mise en demeure restée sans effet. Le qualificatif d’« incontestée » qui figure à l’article 1er du règlement ne signifie pas que le débiteur aurait reconnu la dette : il désigne des créances qui se prêtent à un traitement sans audience, parce qu’elles sont documentées. Si le débiteur conteste réellement la créance, il lui suffit de former opposition dans le délai de trente jours, et la procédure européenne s’efface au profit d’un examen ordinaire au fond devant la juridiction d’origine. Le créancier n’a donc rien à perdre à tenter cette voie : au pire, il obtient rapidement la position exacte du débiteur et l’inventaire de ses moyens, au mieux un titre exécutoire européen sans audience.
La demande se porte devant la juridiction de l’État membre désignée par les règles européennes de compétence, en pratique le plus souvent celle du pays où le client débiteur est domicilié. Le portail européen e-Justice et la fiche de service-public.fr consacrée au recouvrement de créance en Europe permettent d’identifier la juridiction compétente et les formulaires dans la langue de la procédure. Lorsque le dossier relève de la France, par exemple parce que le contrat désigne les tribunaux français ou que le débiteur y est domicilié, le litige commercial se traite à Paris devant le tribunal des activités économiques, dont le greffe consacre une page de procédure dédiée à l’injonction de payer européenne du greffe du tribunal des activités économiques de Paris. La préparation du dossier suit la même logique que la requête nationale : montant précis de la somme réclamée, décompte des éléments de la créance, fondement contractuel et bordereau des pièces justificatives, exigés en droit interne par l’article 1407 du code de procédure civile pour la requête d’injonction de payer.
B. Déposer la demande et obtenir l’ordonnance : formulaire, examen du juge et information du débiteur
La demande s’effectue au moyen du formulaire type de demande prévu par le règlement, adressé à la juridiction compétente avec l’ensemble des pièces. La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 21 mai 2026, que « la juridiction saisie d’une demande d’injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées aux articles 6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée ». Il s’agit donc d’un contrôle de cohérence sur dossier, sans audience et sans comparution du débiteur à ce stade. Lorsque les conditions sont réunies, « la juridiction délivre l’injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l’introduction de la demande, au moyen du formulaire type E » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.530). Ce calendrier indicatif de trente jours constitue l’un des attraits majeurs de la procédure pour une entreprise dont la trésorerie souffre d’un impayé transfrontalier : entre la demande complète et l’ordonnance, le délai se compte en semaines, non en mois.
L’ordonnance elle-même encadre strictement l’information du débiteur, et c’est ce formalisme protecteur qui fait toute la solidité ultérieure du titre. Le défendeur « est informé de ce qu’il a la possibilité : a) de payer au demandeur le montant figurant dans l’injonction de payer; ou b) de s’opposer à l’injonction de payer en formant une opposition auprès de la juridiction d’origine, qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction qui lui aura été faite ». L’acte l’avertit également que « l’injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n’a pas été vérifiée par la juridiction » et que « l’injonction deviendra exécutoire à moins qu’il ait été formé opposition auprès de la juridiction conformément à l’article 16 ». Enfin, « La juridiction veille à ce que l’injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon des modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15 » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.530). Ces textes distinguent la signification avec preuve de réception par le défendeur, celle sans preuve de réception et celle faite à un représentant. Pour le créancier, la leçon pratique est directe : soigner la signification, avec une adresse exacte et un mode de transmission qui établit la réception, conditionne l’impossibilité pour le débiteur de remettre ultérieurement en cause le point de départ du délai d’opposition.
II. Faire exécuter l’injonction en France ou la contester : opposition, réexamen et juge de l’exécution
A. Contester l’injonction dans les trente jours au moyen du formulaire F ou demander son réexamen après ce délai
Le débiteur visé par une injonction de payer européenne dispose d’une voie de contestation simple et enfermée dans un délai bref. Selon l’article 16 du règlement, tel que rappelé par la Cour de cassation, « le défendeur peut former opposition, dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction, à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen du formulaire type F figurant dans l’annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne. » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.530) Aucune motivation n’est exigée à ce stade : l’envoi du formulaire F dans le délai suffit à faire échec à la déclaration de force exécutoire et à renvoyer les parties devant la juridiction d’origine pour un examen ordinaire de la créance au fond. Le dirigeant qui reçoit une telle injonction pour sa société ne doit donc ni l’ignorer ni se contenter d’écrire au créancier : il fait compléter et adresser le formulaire F à la juridiction d’origine avant l’expiration des trente jours, en conservant la preuve de l’envoi et de sa date, puis prépare le dossier de fond, factures contestées, preuves de paiement, réserves sur les livraisons, courriers échangés, car le litige bascule alors vers un procès classique où chaque partie devra établir ses prétentions.
Lorsque le délai de trente jours a expiré, le débiteur n’est pas dépourvu de recours, mais le régime change : « après expiration du délai prévu à l’article 16, § 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles. » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.530). Ce réexamen vise des hypothèses étroites : injonction manifestement indue au regard des conditions du règlement, empêchement de contester en temps utile sans faute du débiteur, par exemple une notification défectueuse qui ne lui a pas permis de connaître l’acte. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 4 septembre 2014 dans les affaires Eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, qu’« en cas d’absence d’une signification ou d’une notification conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, le délai d’opposition visé à l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement ne commence pas à courir », de sorte que « la validité des procédures qui dépendent de l’expiration de ce délai, telles que la déclaration de force exécutoire visée à l’article 18 dudit règlement ou la demande de réexamen visée à l’article 20 de celui-ci, même si elles ont déjà été déclenchées, est remise en cause ». Dans un tel cas, « ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement », et l’irrégularité, si elle est dûment démontrée, « doit […] entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire ». Plus récemment, le 5 décembre 2024 dans l’affaire Bulgarfrukt, la Cour de justice a jugé que le juge saisi d’un recours contre une injonction irrégulièrement signifiée est obligé de déclarer la nullité de celle-ci, en rappelant qu’« il incombe au demandeur de supporter les éventuels risques liés à une absence de signification ou de notification ou à une signification ou à une notification qui ne respecterait pas les normes minimales prévues aux articles 13 à 15 de ce règlement ». Pour une société française visée par une injonction venue d’un autre État membre, la vérification des conditions de la signification, date, destinataire, preuve de réception, conformité aux normes minimales, constitue donc le premier réflexe, avant même l’examen de la créance elle-même.
Le contraste avec la procédure nationale éclaire les stratégies. En droit interne, « Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer » selon l’article 1412 du code de procédure civile, et « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » selon l’article 1416 du même code, tandis que le jugement rendu sur opposition « se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » selon l’article 1420 du même code. La logique est identique dans la procédure européenne, à deux différences près : le délai est de trente jours et non d’un mois, et l’opposition s’adresse à la juridiction d’origine, potentiellement située dans un autre État membre, au moyen d’un formulaire standardisé qui lève la barrière de la langue. Dans les deux systèmes, laisser passer le délai rend l’ordonnance exécutoire, et la contestation tardive devient étroite et périlleuse.
B. Exécuter l’injonction en France sans exequatur : saisie-attribution et office limité du juge de l’exécution
Une fois devenue exécutoire dans l’État membre d’origine, faute d’opposition dans le délai de l’article 16, l’injonction circule librement. L’article 19 du règlement dispose qu’« une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.530). Aucune procédure d’exequatur n’est requise en France : le créancier italien, espagnol ou allemand muni de l’injonction déclarée exécutoire par la juridiction d’origine peut directement faire procéder à des mesures d’exécution sur les biens que son débiteur français détient en France. Les procédures d’exécution restent alors « régies par le droit de l’État membre d’exécution », et « L’injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision exécutoire rendue dans l’État membre d’exécution et ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution ». Concrètement, le commissaire de justice français pratique la saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur dans les conditions du droit commun : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent », selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires », selon l’article L. 211-2 du même code.
Le débiteur saisi en France ne peut pas demander au juge français de rejuger la créance, mais il peut contester la mesure d’exécution elle-même devant le juge de l’exécution. En France, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit », selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Ses pouvoirs restent toutefois bornés : il ne peut ni modifier le dispositif du titre ni suspendre son exécution en dehors des cas prévus par les textes, et surtout il ne peut pas contrôler la régularité de l’injonction européenne elle-même. La Cour de cassation l’a jugé le 27 juin 2019 : l’article 19 du règlement « dispose qu’une injonction de payer européenne, devenue exécutoire dans l’État membre d’origine, est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance », de sorte que « le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître de la demande de nullité de l’acte de signification […] de l’injonction de payer européenne, déclarée exécutoire par le tribunal de La Haye […] à défaut d’opposition formée […] dans les conditions prévues par l’article 18 du règlement » (Civ. 2e, 27 juin 2019, n° 18-14.198). La contestation de la signification et du bien-fondé appartient au juge de l’État d’origine ; le juge de l’État d’exécution ne tranche que les difficultés propres à la mesure pratiquée sur son territoire.
Une soupape existe néanmoins lorsque le débiteur a engagé un réexamen devant la juridiction d’origine : « lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l’article 20, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande du défendeur : a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires ; ou b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ; ou c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution ». C’est précisément l’articulation de ce texte avec les droits de la défense qui fait l’objet de l’arrêt du 21 mai 2026 (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.530). Dans cette affaire, une société française avait été condamnée par le tribunal de Milan, en Italie, par une ordonnance d’injonction de payer européenne du 25 février 2020, notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception avait été signé le 20 mai 2020, déclarée exécutoire le 15 septembre 2020, puis signifiée le 24 novembre 2020. Le 2 décembre 2020, la créancière faisait pratiquer en France une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société française, qui contestait l’ordonnance devant le tribunal de Milan le 15 décembre 2020 et assignait devant le juge de l’exécution français. Déclaré incompétent, débouté en appel à Toulouse le 1er juin 2022, le débiteur soutenait devant la Cour de cassation que le juge de l’exécution pouvait suspendre l’exécution d’un titre européen sérieusement arguée d’irrégularité de signification, jusqu’à la décision du juge d’origine. La Cour de cassation, après avoir rappelé que le délai d’opposition ne court pas sans signification conforme et que le demandeur supporte les risques de la signification, s’est interrogée sur le point de savoir si le juge de l’État d’exécution, saisi d’une mesure qui n’a pas produit tous ses effets, « pourrait ou devrait, compte tenu de l’existence d’un tel recours, soit constater la suspension de la mesure d’exécution, soit surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la contestation devant le juge de l’Etat membre d’origine », et a renvoyé cette question à la Cour de justice, en sursoyant à statuer jusqu’à sa décision et en renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2026.
En pratique parisienne, les repères sont les suivants. Le créancier français qui veut recouvrer contre un client établi dans l’Union prépare un dossier de demande complet, formulaire et pièces justificatives, devant la juridiction compétente de l’État du débiteur ou, lorsque les règles de compétence le permettent, devant la juridiction française, notamment le tribunal des activités économiques de Paris pour un litige commercial. Il soigne la signification à l’étranger, car toute la solidité du futur titre en dépend. Le débiteur francilien qui reçoit une injonction venue d’un autre État membre vérifie en urgence la date et les modalités de la signification, adresse le formulaire F à la juridiction d’origine dans les trente jours s’il entend contester, et, passé ce délai ou en cas de saisie déjà pratiquée en France, porte rapidement le réexamen devant la juridiction d’origine tout en demandant au juge de l’exécution français les mesures de l’article 23, limitation aux mesures conservatoires, sûreté ou suspension. Dans les deux rôles, l’erreur coûteuse consiste à traiter l’injonction européenne comme un courrier ordinaire : trente jours passent vite, et un titre devenu exécutoire circule ensuite dans toute l’Union sans contrôle.
Conclusion
L’injonction de payer européenne donne à l’entreprise impayée par un client établi dans l’Union un instrument rapide et peu coûteux : une demande sur formulaire, un examen du juge sur dossier en principe dans les trente jours, une ordonnance qui informe clairement le débiteur de son alternative, payer ou s’opposer dans les trente jours au moyen du formulaire F, puis, faute d’opposition, un titre qui s’exécute en France sans exequatur, jusqu’à la saisie-attribution sur les comptes bancaires. La contrepartie de cette rapidité réside dans l’exigence de la signification : sans notification conforme aux normes minimales des articles 13 à 15 du règlement, le délai d’opposition ne court pas, la déclaration de force exécutoire se trouve remise en cause, et le créancier supporte les risques de l’irrégularité. Le débiteur visé dispose quant à lui d’une opposition sans formalisme excessif dans les trente jours, d’un réexamen dans des cas exceptionnels après ce délai, et des mesures protectrices de l’article 23 devant le juge de l’exécution lorsqu’un réexamen est engagé, en attendant la réponse de la Cour de justice à la question posée le 21 mai 2026. Dans les deux rôles, la méthode gagnante tient en trois réflexes : dater précisément chaque acte, conserver la preuve de chaque envoi et de chaque réception, et saisir la bonne juridiction sans attendre, juridiction d’origine pour contester le titre, juge de l’exécution du lieu de la saisie pour discuter la mesure. Un impayé transfrontalier traité dans les trente jours se recouvre ou se conteste dans des conditions maîtrisées ; traité après coup, il se paie au prix fort.