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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et acomptes d’impôt de l’indépendant (auto-entrepreneur, libéral, bailleur) : réduire, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vous êtes auto-entrepreneur, artisan, commerçant, profession libérale ou bailleur privé, vos revenus professionnels se sont effondrés ou votre activité a cessé, et pourtant les acomptes contemporains d’impôt sur le revenu continuent de tomber chaque mois ou chaque trimestre, calculés sur les bénéfices de l’année précédente. Au même moment, le comptable public réclame les arriérés d’impôt et de taxe sur la valeur ajoutée, et l’huissier menace de saisir le compte ou le matériel. Faut-il continuer de payer des acomptes assis sur des revenus qui n’existent plus, comment les faire réduire ou supprimer, les dettes professionnelles entrent-elles dans le dossier de surendettement, et les majorations peuvent-elles être effacées ? Les réponses tiennent en quatre gestes : demander la modulation à la baisse ou la suspension des acomptes auprès de l’administration fiscale, déclarer la cessation ou la chute d’activité avec les justificatifs, notifier la recevabilité du dossier au comptable public pour faire suspendre les poursuites sur les arriérés, puis contester l’état des dettes et les mesures devant le juge des contentieux de la protection quand un montant reste discuté. Cet article décrit dans le détail le sort des acomptes contemporains des indépendants, celui des arriérés professionnels et des majorations, et les recours ouverts devant la commission de surendettement et devant le juge, avec les repères pratiques de Paris et de l’Île-de-France.

I. Acomptes contemporains assis sur des revenus disparus : réduire ou suspendre les acomptes et protéger le disponible, comment faire ?

L’acompte contemporain n’est pas une dette du passé : il s’agit du paiement anticipé de l’impôt sur le revenu de l’année en cours pour les revenus qui ne subissent pas de retenue à la source. Cette distinction commande tout le raisonnement. Les arriérés d’impôt des années précédentes entrent dans le dossier et subissent le sort du passif déclaré. Les acomptes de l’année en cours, eux, continuent de s’imputer sur des revenus courants devenus faibles ou nuls et doivent être ajustés à la réalité, sans quoi le disponible affiché dans le dossier reste faussé et le plan repose sur des chiffres dépassés. Le bénéfice du traitement du surendettement reste d’abord subordonné à une condition d’accès que le article L. 711-1 du code de la consommation exprime ainsi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les dettes professionnelles d’une personne physique entrent donc dans le dossier au même titre que les dettes personnelles, et la bonne foi se prouve notamment par des démarches actives : signaler la chute d’activité au fisc, ajuster les acomptes au lieu de laisser filer des prélèvements devenus insoutenables, et déclarer loyalement l’ensemble du passif à la commission.

A. Acompte des bénéfices et des loyers, assiette sur les revenus passés et modulation à la baisse : qui paie, sur quelle base, et comment corriger ?

L’acompte concerne les travailleurs indépendants et les bailleurs privés. Le article 204 C du code général des impôts dispose que « Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A : A. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ». Concrètement, l’auto-entrepreneur, l’artisan au réel, le commerçant, le médecin ou l’avocat en libéral et le propriétaire qui loue un logement acquittent cet acompte chaque mois ou chaque trimestre, tandis que leurs salariés subissent une retenue à la source opérée par l’employeur. L’assiette de cet acompte ne suit pas les revenus du mois : le article 204 G du code général des impôts prévoit que « L’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l’article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu » Autrement dit, les acomptes de 2026 se calculent sur les bénéfices et loyers imposés au titre de 2024 ou 2025 selon la date d’établissement de l’impôt : quand l’activité s’effondre en cours d’année, les acomptes continuent de réclamer l’impôt des années fastes.

La première démarche consiste à demander la modulation de l’assiette depuis l’espace personnel du site impots.gouv, rubrique de gestion du prélèvement à la source. Le article 204 J du code général des impôts ouvre cette faculté : « Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable. » Le même article précise que « Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui sont applicables. » Pour l’indépendant, la modulation porte donc sur l’assiette elle-même : il déclare une estimation honnête des bénéfices ou loyers de l’année en cours, en baisse, et l’administration recalcule des acomptes réduits ou nuls. Quand un événement familial modifie en outre le foyer fiscal, mariage, pacte civil de solidarité, divorce, rupture, décès, naissance ou accueil d’un enfant, le article 204 I du code général des impôts impose une déclaration rapide : « Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours. » En pratique, une cessation d’activité cumulée avec une séparation change à la fois l’assiette des acomptes et le taux du foyer : les signaler ensemble, dans les soixante jours, évite de payer pendant des mois des acomptes assis sur un bénéfice et un foyer qui n’existent plus.

Plusieurs erreurs reviennent dans les dossiers des indépendants. La première consiste à ne rien faire en imaginant que la commission de surendettement réduira elle-même les acomptes : elle ne le peut pas, car l’assiette relève de la relation fiscale entre le contribuable et l’administration, tandis que la commission traite le passif déclaré et la capacité de remboursement. La deuxième consiste à demander la modulation puis à oublier d’en joindre la preuve au dossier : sans la confirmation de l’administration et sans les derniers relevés d’activité, la commission retient les charges anciennes et le plan repose sur un disponible théorique. La troisième consiste à cesser unilatéralement de payer les acomptes sans prévenir : l’impayé spontané génère des majorations qui compliqueront le traitement du passif, alors que la modulation obtenue produit le même soulagement sans sanction. La quatrième consiste à confondre modulation et dispense : l’assiette réduite n’efface pas l’impôt dû au titre de l’année, elle ajuste des versements anticipés qui s’imputeront sur l’impôt final. Le article 204 A du code général des impôts rappelle la mécanique : « Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » Un acompte devenu excessif n’est donc pas perdu : le trop-versé se régularise par restitution. Mais attendre la régularisation quand la trésorerie mensuelle ne passe plus aggrave la situation au lieu de la traiter. Le bon réflexe tient en trois pièces à conserver et à transmettre à la commission : la confirmation de la modulation et la nouvelle assiette, les justificatifs de la chute d’activité sur trois mois, chiffre d’affaires, relevés bancaires professionnels, attestations de l’organisme de sécurité sociale des indépendants, et le relevé des acomptes déjà versés sur l’année.

B. Cessation ou effondrement d’activité, loyers vacants et frontière entre acompte courant et arriéré gelé : que déclarer et que ne plus payer ?

Quand l’activité cesse ou s’effondre, trois déclarations marchent ensemble. D’abord, la déclaration sociale et administrative de la cessation ou de la modification d’activité auprès du guichet des formalités des entreprises et de l’organisme de recouvrement, qui conditionne l’arrêt des cotisations provisionnelles et sert de pièce justificative pour le fisc. Ensuite, la modulation à la baisse de l’assiette des acomptes, voire la demande de suspension quand aucun revenu de la catégorie ne subsiste pour l’année en cours, depuis l’espace fiscal avec les justificatifs de cessation. Enfin, la déclaration complète du passif professionnel et personnel à la commission de surendettement, avec les avis d’imposition, les décomptes du comptable public et les relevés d’acomptes. Pour le bailleur privé, le raisonnement est identique : un logement durablement vacant ou un loyer durablement impayé fait chuter les revenus fonciers de l’année, et l’assiette des acomptes doit être ramenée à cette réalité documentée par les quittances, les constats de vacance et les procédures de recouvrement engagées contre le locataire.

L’acompte contemporain ainsi ajusté devient une charge courante du budget, au même titre que le loyer ou l’énergie, et non un arriéré à inscrire au passif. Cette qualification a une conséquence directe sur l’interdiction de payer les dettes anciennes qui accompagne la suspension des poursuites : continuer d’acquitter l’acompte courant sur les revenus de l’année en cours ne revient pas à privilégier un créancier antérieur, dès lors que les impôts des années précédentes, eux, restent gelés dans le dossier et suivent le sort du plan ou du rétablissement. À l’inverse, utiliser l’argent dégagé par la baisse des acomptes pour régler en priorité un autre arriéré exposerait le débiteur à un reproche d’aggravation de son insolvabilité. Le article L. 722-5 du code de la consommation énonce que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », pour toute dette née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction. Régler spontanément un avis d’imposition des années antérieures après la recevabilité, même pour apaiser le comptable, constitue un paiement prohibé qui peut nourrir une contestation de la bonne foi et compromettre le plan. Les acomptes courants sur l’année en cours restent dus dans le cadre du budget, les impôts des années précédentes restent gelés dans la procédure : tenir cette frontière mois après mois protège la recevabilité jusqu’à l’adoption des mesures.

La décision de recevabilité du dossier change ensuite la donne pour toutes les poursuites qui portent sur des dettes antérieures, y compris celles du comptable public sur les arriérés professionnels. Le article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie administrative à tiers détenteur notifiée après la recevabilité pour des impôts des années précédentes se heurte à cette interdiction. La Cour de cassation veille strictement à cette suspension : dans un arrêt du 8 février 2024, la deuxième chambre civile rappelle qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528). Dans la même décision, elle juge que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Le raisonnement vaut pour tout créancier muni d’un titre exécutoire, comptable public compris. En pratique, la suspension ne se devine pas, elle se notifie : copie de la recevabilité au comptable assignataire avec demande de suspension, de mainlevée et de restitution des sommes appréhendées après sa date, et copie au tiers détenteur, banque ou client, avec demande écrite de ne plus verser. Le traitement d’ensemble des dettes fiscales et de la saisie administrative du Trésor est décrit dans le dossier consacré à la dette fiscale et la saisie administrative du Trésor dans le dossier de surendettement, et la modulation du taux des salariés dans celui consacré au prélèvement à la source opéré par l’employeur pendant le dossier de surendettement, qui servent de points d’appui à l’analyse des acomptes des indépendants développée ici.

II. Arriérés professionnels, majorations et effacement dans le plan ou le rétablissement personnel : obtenir la remise, contester la dette et saisir le juge, dans quel délai ?

Une fois les acomptes ajustés et les poursuites sur le stock suspendues, reste la question centrale : quelle part des arriérés professionnels peut être réduite, rééchelonnée ou effacée, et quelle part survit à toutes les mesures ? Le droit du surendettement traite l’impôt sur le revenu, même assis sur des bénéfices professionnels, comme une dette déclarable. La Cour de cassation a tranché un préalable souvent plaidé par les comptables publics : l’impôt sur le revenu n’est pas une dette professionnelle qui exclurait le foyer de la procédure. Dans un arrêt du 4 novembre 2021, la deuxième chambre civile casse une cour d’appel qui avait déclaré des époux inéligibles au motif que leurs dettes fiscales avaient une origine professionnelle, et juge que « l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle » (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-15.008). La Cour ajoute que la juridiction d’appel « n’a pas opéré une distinction entre la dette due au titre de la TVA, de nature professionnelle, et la dette d’impôt sur le revenu, de nature personnelle ». Pour l’ancien indépendant, l’artisan ou le commerçant, la leçon est directe : l’arriéré d’impôt sur le revenu entre dans l’appréciation du surendettement comme dette personnelle, quand bien même les bénéfices professionnels ont alimenté le revenu imposé, tandis que la dette de taxe sur la valeur ajoutée garde sa nature professionnelle et suit son régime propre tout en restant déclarable dans le dossier des personnes physiques.

A. Majoration de 10 %, intérêts de retard et pénalités sur les arriérés de l’indépendant : quelle part le plan peut réduire et quelle part reste exclue ?

Les avis d’imposition en retard portent presque toujours, outre les droits en principal, une majoration pour paiement tardif, des intérêts de retard et parfois des pénalités pour manquement déclaratif, fréquentes quand les liasses ou déclarations de l’indépendant ont été déposées en retard. Le sort de ces accessoires varie selon leur nature. Le article L. 711-4 du code de la consommation exclut du bénéfice de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » puis, pour le fisc, « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts ». Seules les dettes fiscales frappées de ces majorations non rémissibles échappent donc par principe à la remise et à l’effacement, c’est-à-dire les majorations prononcées pour les manquements les plus graves que le code énumère limitativement, ainsi que les amendes fiscales visées par le même texte. Les majorations ordinaires pour retard de paiement et les intérêts de retard, en revanche, suivent le sort commun du passif et peuvent être rééchelonnés, réduits ou effacés selon les mesures adoptées.

Deux leviers se combinent alors. Le premier est la demande de remise gracieuse adressée au service des impôts gestionnaire : l’indépendant expose la chute ou la cessation d’activité, joint la décision de recevabilité du dossier de surendettement, les avis d’imposition, les décomptes du comptable, les attestations de cessation et les justificatifs de charges, puis sollicite la remise totale ou partielle des majorations et pénalités rémissibles ainsi que des délais pour le principal. Cette demande n’a rien d’automatique et le service apprécie la situation au cas par cas, mais elle présente deux avantages même en cas de refus partiel : elle fige une position écrite du fisc que la commission pourra prendre en compte, et elle démontre la bonne foi du débiteur qui cherche à apurer au lieu de subir. Le second levier est le traitement collectif par la commission : dans le cadre d’un plan conventionnel recherché avec les principaux créanciers, dont le Trésor, les accessoires rémissibles peuvent être abandonnés en contrepartie d’un effort mesuré sur le principal. Le article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque le débiteur propriétaire d’un bien immobilier remplit les conditions de ressources, « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». Quand la conciliation échoue ou ne peut être tentée, la commission peut imposer des mesures : le article L. 733-1 du code de la consommation lui permet d’« imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ». Les dettes fiscales ordinaires de l’indépendant, principal, majorations rémissibles et intérêts de retard entrent dans ce rééchelonnement au même rang que les autres dettes, avec imputation prioritaire sur le capital et possibilité d’un taux réduit sur décision motivée.

Quand la situation reste irrémédiablement compromise malgré le rééchelonnement envisageable, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. Le article L. 724-1 du code de la consommation pose le cadre : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », dans les conditions prévues pour le plan conventionnel, les mesures imposées et leurs garanties À défaut de ressources ou d’actif réalisable suffisants, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne un effacement large : le article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’« le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». Les impôts ordinaires de l’indépendant et leurs majorations rémissibles s’effacent donc avec le reste du passif arrêté à la date de la décision, tandis que les dettes fiscales frappées de majorations non rémissibles et les amendes survivent à l’effacement. Le article 1756 du code général des impôts complète le dispositif en organisant la remise des frais de poursuite, des majorations et des pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date de la recommandation du rétablissement personnel, à l’exception des majorations et amendes les plus graves qu’il énumère. Vérifier ligne par ligne, sur chaque avis et chaque décompte, la nature exacte de chaque majoration conditionne donc l’ampleur réelle de l’effacement : un indépendant qui laisse passer une majoration ordinaire pour une majoration non rémissible abandonne une part d’effacement à laquelle la loi lui donne droit.

B. Contester l’état du passif professionnel et les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection à Paris et en Île-de-France : quels délais et quelles pièces ?

Le débiteur n’est pas prisonnier des chiffres retenus par la commission : chaque étape se conteste devant le juge des contentieux de la protection, qui connaît l’ensemble du contentieux du surendettement. Le article L. 713-1 du code de la consommation attribue cette compétence sans ambiguïté : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Le premier point de contrôle porte sur l’état du passif dressé par la commission. Le article L. 723-2 du code de la consommation prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » À réception, l’indépendant vérifie chaque créance fiscale et sociale : années d’imposition concernées, distinction entre droits en principal, majorations et intérêts, entre impôt sur le revenu et taxe sur la valeur ajoutée, prise en compte des acomptes déjà versés sur l’année et des paiements effectués avant la recevabilité, et exactitude des montants transmis par le comptable public. Toute créance omise peut être signalée pour être ajoutée, et toute créance inexacte peut être contestée devant le juge, qui vérifie l’existence, le montant et l’exigibilité de chaque dette avant que la commission poursuive sa mission. Le créancier public, de son côté, peut lui aussi contester la recevabilité ou les mesures, notamment en soutenant la mauvaise foi du débiteur : conserver les preuves de modulation des acomptes, de déclaration de cessation et de paiement des charges courantes répond par avance à ce grief.

Le deuxième point de contrôle porte sur les mesures elles-mêmes, plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel. Le article L. 741-4 du code de la consommation ouvre le recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le délai court à compter de la notification de la décision et figure dans l’acte notifié : le manquer rend la mesure définitive, de sorte que la première lecture utile d’une décision de la commission porte toujours sur les voies et délais de recours imprimés en bas de page. Devant le juge, le débat porte sur la réalité de la situation irrémédiablement compromise, sur l’exactitude du passif professionnel retenu et sur le respect des exclusions : le juge peut confirmer l’effacement, l’écarter si les conditions ne sont pas réunies, ou renvoyer vers des mesures de rééchelonnement quand des ressources subsistent. Pour l’indépendant dont l’activité reprend partiellement en cours de procédure, la question d’une révision des mesures se pose dans les mêmes formes : toute amélioration durable des revenus se signale à la commission avec les nouveaux justificatifs, et toute dégradation justifie une demande de réexamen plutôt qu’un abandon silencieux des mensualités.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques structurent la démarche de l’indépendant. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement du département du domicile, instruit par les services de la Banque de France, avec un état du passif professionnel à reconstituer à partir des derniers avis d’imposition, des décomptes du service des impôts des entreprises et du comptable public, des attestations de l’organisme de sécurité sociale des indépendants et, pour le bailleur, des quittances, constats de vacance et relevés des loyers réellement encaissés. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, notamment le tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs domiciliés dans la capitale, avec une audience où le débiteur peut se présenter sans avocat tout en ayant intérêt à produire un dossier chiffré et ordonné. Les délais suivent le droit commun : signalement du changement de situation au fisc dans les soixante jours, modulation des acomptes dès la chute constatée sans attendre la recevabilité, contestation de la saisie administrative dans le délai indiqué sur l’avis sous peine d’irrecevabilité, contestation des décisions de la commission dans le délai notifié avec chaque décision. Anticiper ces échéances dans un calendrier écrit, tenu dès le dépôt du dossier, évite la forclusion qui transformerait une dette contestable en dette définitive.

Conclusion

Les acomptes contemporains de l’indépendant et les arriérés professionnels appellent deux traitements complémentaires dans le dossier de surendettement. Les acomptes de l’année en cours se corrigent à la source : déclaration de la chute ou de la cessation d’activité, modulation à la baisse de l’assiette depuis l’espace fiscal, et intégration du nouveau montant dans le budget mensuel soumis à la commission. Les impôts des années précédentes, sur le revenu comme sur la valeur ajoutée, entrent dans le passif déclaré, bénéficient de la suspension et de l’interdiction des poursuites attachées à la recevabilité, puis suivent le sort collectif du plan, des mesures imposées ou du rétablissement personnel, avec effacement des droits ordinaires et des majorations rémissibles et survie des seules dettes frappées de majorations non rémissibles. À chaque étape, l’écrit protège : modulation conservée, cessation déclarée et justifiée, recevabilité notifiée au comptable et au tiers détenteur, état du passif vérifié ligne par ligne, recours exercés dans les délais notifiés. Tenu avec cette rigueur, le dossier rend à l’indépendant des acomptes ajustés à ses revenus réels et un passif professionnel apuré dans les limites exactes que la loi autorise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».