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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et facture de garagiste impayée : le garagiste retient votre voiture — déclarer, suspendre, récupérer et contester devant le juge, que faire ?

La voiture est au garage depuis trois semaines. La facture a doublé entre le devis signé et l’addition présentée au comptoir. Le garagiste refuse de rendre les clés tant que la totalité n’est pas payée. Sans véhicule, impossible d’aller travailler, de conduire les enfants à l’école ou d’honorer les rendez-vous qui maintiennent le revenu. Puis arrive une mise en demeure, puis un commissaire de justice mandaté par le réparateur. Faut-il déclarer cette facture dans le dossier de surendettement déposé à la Banque de France, la recevabilité bloque-t-elle l’huissier du garagiste, le droit de rétention survit-il à la procédure, et comment récupérer la voiture puis contester devant le juge des contentieux de la protection.

Le droit distingue deux objets que la colère mélange. La dette, d’abord : son montant, son caractère certain, la preuve de l’accord sur les travaux, la validité des clauses imprimées sur la facture. La rétention, ensuite : la faculté pour le garagiste qui détient le véhicule d’en refuser la restitution jusqu’au paiement, avec ses conditions et ses limites. Le dossier de surendettement traite la première et encadre la seconde. Il ne fait pas disparaître le garagiste. Il impose un ordre : déclarer, suspendre, vérifier, puis payer selon le plan ou obtenir l’effacement. Cet article suit cet ordre, à partir des textes du code civil et du code de la consommation et des décisions rendues en matière de réparation automobile et de surendettement. Le régime général de la saisie du véhicule dans le dossier de surendettement reste le socle ; ici, il s’agit du cas précis où c’est le réparateur lui-même qui garde la voiture.

I. Faut-il déclarer la facture du garagiste au dossier de surendettement et que change la recevabilité ?

A. Comment déclarer une facture contestée, un devis dépassé ou une clause de réserve de propriété ?

Le bénéfice des mesures n’est ouvert qu’aux personnes physiques de bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le livre par cette condition : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La même disposition caractérise la situation par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une facture de réparation automobile entre dans cet ensemble, qu’elle soit contestée ou non. La contester ne dispense pas de la déclarer. C’est même l’inverse : la déclaration protège le débiteur de bonne foi qui discute un montant, tandis que l’omission l’expose.

L’article L. 761-1 du code de la consommation prononce la déchéance contre « Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts » et contre « Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ». Taire la facture du garagiste pour garder la voiture hors du dossier, minorer le montant réclamé, ou présenter comme réglée une somme encore due, entre dans ce texte. La facture contestée se déclare pour son montant réclamé, en signalant la contestation et en joignant les pièces qui la fondent. La commission et le juge trancheront ensuite sur les justificatifs, pas sur le silence.

Le cas du devis dépassé est le plus fréquent et le mieux jugé. Dans une affaire où un automobiliste avait accepté une facture d’atelier de 2 386,54 euros puis s’était vu réclamer 7 513,12 euros pour des travaux supplémentaires, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (RG 24/04446), a constaté que l’automobiliste « n’ayant approuvé sous forme d’un bon pour accord que ceux qui lui étaient présentés sur la facture atelier », pour environ 2 300 euros, tandis que la facture finale, qui portait la note à plus de 7 500 euros, était « non acceptée par M. [P], lui est inopposable ». Seuls les travaux autorisés engagent le client. Les suppléments réalisés sans accord exprès, même s’ils figurent sur une facture en bonne et due forme, ne créent pas une dette exigible contre lui. Au dossier de surendettement, cela signifie deux lignes distinctes dans l’esprit : le montant accepté, qui est une dette à traiter, et le supplément non autorisé, qui est une réclamation à vérifier.

La clause de réserve de propriété imprimée sur la facture mérite le même examen. Dans la même affaire, la cour d’appel de Montpellier (18 décembre 2025, RG 24/04446) écarte une clause « ne figurant pas même dans les conditions générales de vente reproduites au verso » et juge qu’elle « n’a pas été présentée de façon claire et compréhensible ». Une mention en petits caractères glissée sous la signature, absente des conditions générales, ne remplit pas cette exigence.

L’article L. 211-1 du code de la consommation l’exige du professionnel : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. » Conserver la facture, photographier sa présentation, relever l’absence d’information préalable : ces gestes simples font la matière de la contestation.

Ce qu’il faut joindre au dossier n’est pas une lettre de colère. C’est le devis signé, l’ordre de réparation, le bon pour accord, la facture finale, les échanges écrits sur les travaux supplémentaires, et la preuve que le véhicule est retenu. La commission dresse l’état du passif à partir de ces éléments. L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Le garagiste, de son côté, est informé et peut discuter. L’article R. 723-3 du code de la consommation lui donne alors un levier précis : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. » Faute de justifier dans ce délai, « la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur ». Un garagiste qui réclame un supplément sans bon d’accord et sans détail des pièces et de la main-d’oeuvre prend un risque réel à cette étape. Le débiteur qui a gardé le devis signé gagne cette manche sur pièces.

B. Que bloque la recevabilité : le commissaire de justice du garagiste peut-il encore saisir ?

La recevabilité change immédiatement le rapport de force. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, le garagiste muni d’un titre ne peut plus faire saisir le compte bancaire, ni engager une saisie-vente du mobilier, ni faire pratiquer une saisie sur salaire pour cette facture. Le commissaire de justice qui se présente après la notification de la recevabilité doit s’arrêter. S’il poursuit, le débiteur saisit le juge des contentieux de la protection avec la lettre de recevabilité et le procès-verbal de la mesure. La suspension est automatique. Elle ne se demande pas. Elle se constate.

Le recours du garagiste contre la recevabilité ne fait pas repartir les saisies. L’article R. 722-2 du code de la consommation ouvre le recours : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Et l’article R. 722-3 du code de la consommation verrouille la protection pendant ce recours : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets » Le garagiste peut donc contester la recevabilité, par exemple en soutenant que le débiteur a organisé son insolvabilité ou que la dette n’existe pas. Il le fait devant le juge, dans le délai indiqué sur la notification, sans retrouver le droit de saisir entre-temps. Devant ce juge, le débiteur répond sur pièces : dossier complet, devis, état du passif, budget. La suspension tient jusqu’à la décision.

La recevabilité interdit aussi au débiteur de payer le garagiste directement, même pour récupérer vite la voiture. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ». Payer un créancier plutôt que les autres, rembourser un proche qui a avancé la facture, vendre un meuble pour solder le garage : chacun de ces gestes aggrave l’insolvabilité au sens du texte et peut conduire à la déchéance. La tentation est forte quand le véhicule sert à travailler. Elle reste interdite sans l’accord de la commission ou du juge. La voie régulière existe : signaler à la commission que le véhicule est indispensable à l’activité professionnelle et demander l’autorisation de régler la partie non contestée de la facture. L’autorisation, quand elle est donnée, couvre le paiement. Le paiement sauvage expose.

La commission calcule ensuite ce que le ménage peut réellement rembourser. L’article L. 731-1 du code de la consommation fixe la méthode : « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Les frais de déplacement pour travailler, l’assurance du véhicule, le carburant : ces dépenses courantes entrent dans le reste à vivre réservé par priorité. Un plan qui obligerait à abandonner la voiture pour payer la facture du garage serait contradictoire avec sa propre méthode. C’est un argument à porter devant la commission, chiffres à l’appui, quand le véhicule conditionne le revenu.

Le garagiste artisan, le débiteur artisan, l’ancienne activité indépendante : la présence d’une dette professionnelle ne ferme pas la porte du surendettement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), l’a rappelé : « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Un garagiste créancier ne peut donc pas faire écarter le dossier au seul motif que la dette naît d’une relation avec un professionnel, pas plus que la commission ne peut déclarer irrecevable un ancien artisan pour ses seules dettes d’exploitation. La même chambre, le 26 octobre 2023 (pourvoi n° 21-25.581), a cassé un jugement qui écartait un entrepreneur individuel sans vérifier : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si son statut d’entrepreneur individuel était de nature à exclure M. [K] de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour la totalité de ses dettes, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision. » Le statut se discute dette par dette, pièce par pièce. Il ne se décrète pas.

II. Comment récupérer la voiture retenue par le garagiste et contester devant le juge ?

A. Le droit de rétention face au dossier : quand le garagiste doit rendre la voiture

La suspension des voies d’exécution n’oblige pas, à elle seule, le garagiste à restituer le véhicule qu’il détient déjà. Retenir n’est pas saisir. Le garagiste invoque alors le droit de rétention, et c’est sur ce terrain que se joue la récupération. L’article 2286 du code civil définit les cas ouverts : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » Le réparateur qui a reçu le véhicule pour le réparer entre dans le premier et le troisième cas : la chose lui a été remise, et sa créance de réparation est née à l’occasion de cette détention. Le principe lui est donc favorable. Les conditions et la mesure de la créance, en revanche, se discutent pied à pied.

Première condition : une créance certaine, liquide et exigible, née à l’occasion de la détention. Les travaux non autorisés ne la remplissent pas. C’est l’apport direct de l’arrêt de Montpellier déjà cité : seuls les 2 386,54 euros acceptés constituaient une créance, les 7 513,12 euros facturés sans accord étant inopposables au client. Retenir une voiture de plusieurs milliers d’euros pour une créance qui n’existe pas, ou pour un montant gonflé de suppléments non commandés, prive la rétention de son assise. Deuxième limite : la connexité. La rétention garantit la créance née de la détention, pas l’ardoise générale du client. Un garagiste ne retient pas le véhicule réparé cette année pour une facture impayée d’il y a trois ans sur un autre véhicule. Troisième limite : la proportion et la bonne foi. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2022 (RG 20/06278), rappelle d’abord la définition : « si le droit de rétention est la faculté accordée à un créancier qui détient la chose de son débiteur d’en refuser la délivrance jusqu’à complet paiement ». Elle ajoute aussitôt le correctif : « le principe de bonne foi dans l’exécution du contrat » oblige le professionnel à un comportement loyal, et elle a sanctionné une rétention maintenue alors qu’il ne restait en suspens qu’une somme minime au regard du préjudice de jouissance subi par la cliente. Retenir un véhicule nécessaire au travail pour quelques centaines d’euros discutés, après des réparations mal exécutées puis reprises, n’est pas l’exercice paisible d’un droit. C’est un blocage que le juge peut qualifier et sanctionner.

Le garagiste ajoute parfois qu’il est privilégié sur le véhicule. L’article 2332 du code civil range en effet parmi « les créances privilégiées sur certains meubles » les « frais de conservation d’un meuble, sur celui-ci ». Les frais de réparation qui ont conservé le véhicule peuvent entrer dans ce privilège. Mais le privilège n’est pas un droit de vendre sans juge. Il donne un rang, une préférence sur le prix en cas de vente. Il ne permet ni la vente amiable forcée, ni la confiscation, ni la pression par l’immobilisation prolongée. Et devant la commission de surendettement, le privilège se déclare comme la créance elle-même, avec ses justificatifs, dans le délai de trente jours de l’article R. 723-3. Un privilège non déclaré et non justifié ne vaut pas mieux qu’une créance non déclarée.

La décision qui fait jurisprudence en la matière cumule tous ces enseignements. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Montpellier (18 décembre 2025, RG 24/04446), le débiteur avait entre-temps obtenu un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, confirmé par le juge des contentieux de la protection, qui avait effacé la créance du réparateur. La cour en tire la conséquence sur la rétention : « c’est encore à juste titre que le réparateur a été condamné à restituer sous astreinte le véhicule irrégulièrement retenu, en état de marche ». Une rétention adossée à une créance effacée devient une rétention sans créance, donc irrégulière, et le juge ordonne la restitution sous astreinte, en état de marche. La cour ajoute que la créance antérieure du réparateur « n’existe plus, quand bien même l’effacement n’équivaudrait pas à un paiement qui en tout état de cause n’est pas réclamé ». L’effacement n’est pas un paiement. Il éteint la dette. Et sans dette, il n’y a plus rien à retenir.

La privation prolongée du véhicule ouvre en outre droit à réparation. La cour d’appel de Montpellier relève « un préjudice réel lié à la privation de jouissance, lequel sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 1000€ », après avoir constaté que « L’immobilisation du véhicule en vertu de l’exercice d’un droit de rétention non fondé » en était la cause. Conserver les preuves de l’immobilisation, les attestations de l’employeur sur les déplacements rendus impossibles, les factures de location ou de transport de substitution, les relevés de jours d’activité perdus : ce dossier-là se constitue dès le premier refus de restitution. Il servira devant le juge, que la créance soit finalement effacée ou seulement réduite.

B. Effacement, rétablissement personnel et recours : sortir de la dette devant le juge des contentieux de la protection

Quand le passif est vérifié et que la situation l’exige, la commission oriente vers l’effacement. Deux voies existent. Le plan et les mesures imposées apurent progressivement. Le rétablissement personnel efface. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre le recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret » Le garagiste comme le débiteur peuvent contester. Le garagiste soutiendra que la créance a été sous-évaluée ou que le débiteur peut payer. Le débiteur soutiendra que la mensualité ne lui laisse pas le reste à vivre ou que la créance contestée a été retenue à tort. Le juge tranche sur les pièces échangées, avec le délai indiqué sur chaque notification. Chaque délai manqué ferme la porte correspondante. Chaque notification se lit donc le jour de sa réception, et le recours part en recommandé avant l’expiration indiquée.

L’effacement produit un effet radical sur la créance du garagiste. L’article L. 741-3 du code de la consommation dispose que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Éteintes, pas suspendues. C’est cette extinction qui, dans l’arrêt de Montpellier, a vidé la rétention de sa substance et fondé la restitution sous astreinte. D’où l’importance, rappelée plus haut, de déclarer le garagiste et de le faire aviser : un créancier avisé qui ne conteste pas dans le délai subit l’effacement ; un créancier non avisé par la faute du débiteur discutera l’opposabilité de la mesure et rouvrira le litige. Déclarer protège dans les deux sens.

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, lui, concerne le débiteur dont l’actif doit être réalisé. L’article L. 742-3 du code de la consommation décrit l’audience : « Lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. » Le garagiste y est convoqué comme les autres créanciers. Le véhicule retenu entre dans les questions du liquidateur : restitution contre paiement autorisé, vente, attribution. La rétention ne donne pas au garagiste un droit de se payer seul sur le véhicule en marge de la procédure collective civile. Elle lui donne une sûreté à faire valoir devant le juge, au rang que la loi lui assigne. Vouloir vendre la voiture retenue sans autorisation du juge, après l’ouverture, expose le garagiste à la nullité de la vente et à des dommages et intérêts.

La recevabilité reste la clé de tout l’édifice, et le juge la contrôle. Le tribunal judiciaire de Limoges, dans un jugement du 10 mars 2026 (RG 25/00635), l’a rappelé : « ne peut être prononcée que si la demande au bénéfice d’une procédure de surendettement a été préalablement déclarée recevable » et que « Cette recevabilité constitue une condition de fond indispensable » Et le tribunal ajoute que « Si la présence de dettes professionnelles ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement », en revanche « la personne ayant bénéficié de l’ouverture d’une procédure collective du code de commerce ne peut bénéficier de la procédure de surendettement ». Pour le garagiste créancier, la leçon est double : contester la recevabilité est possible, mais elle se gagne sur la mauvaise foi démontrée ou sur l’inéligibilité établie, pas sur la nature artisanale de la créance. Pour le débiteur ancien indépendant, la leçon est symétrique : informer le juge de toute procédure collective en cours, car le silence vicie la décision obtenue.

À Paris et en Île-de-France, le parcours est le même, avec ses adresses propres. La demande se dépose auprès de la commission du domicile, instruite par le secrétariat de la Banque de France. Les recours se portent devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile. Le garagiste parisien qui retient un véhicule indispensable à l’activité du client sait que le juge local applique strictement la suspension de l’article L. 722-2 et contrôle la proportionnalité de la rétention au regard du préjudice de jouissance. Le débiteur francilien dont la voiture conditionne l’emploi a intérêt à le démontrer dès le dossier, avec l’attestation de l’employeur, les horaires incompatibles avec les transports, les zones non desservies. Le rétablissement personnel sans liquidation et l’effacement des dettes obéit aux mêmes textes à Paris qu’ailleurs. Seule change la démonstration du besoin concret du véhicule, qui se fait rue par rue, planning à l’appui.

Conclusion

La facture du garagiste se déclare dans le dossier de surendettement, même contestée, même gonflée de suppléments non autorisés, même assortie d’une clause imprimée en petits caractères. La déclaration protège contre la déchéance et déclenche la vérification contradictoire de la créance. La recevabilité suspend les saisies du commissaire de justice sans rouvrir pendant le recours du créancier, et elle interdit au débiteur de payer seul le garage pour récupérer vite la voiture. La rétention du véhicule obéit à l’article 2286 du code civil : elle suppose une créance certaine née de la détention, elle se perd par le dessaisissement volontaire, elle cède devant la bonne foi et la proportionnalité contrôlées par le juge, et elle s’éteint avec la créance quand le rétablissement personnel efface la dette. La restitution s’obtient alors sous astreinte, en état de marche, avec l’indemnisation de la privation de jouissance. Chaque notification de la commission indique un délai. Chaque délai se respecte en recommandé. Les pièces, le devis signé, la facture et la preuve de la rétention pèsent plus que les affirmations échangées au comptoir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».