Les épargnants qui ont financé des programmes immobiliers par l’intermédiaire de M Capital Partners, société de gestion toulousaine qui animait la plateforme Buildr, voient se multiplier les annonces judiciaires. Selon le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), quinze sociétés dénommées M & Co suivies d’un numéro, immatriculées à l’adresse de M Capital Partners et présidées à leur création par la société M&Co Promotion, ont été placées en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire depuis 2023. La dernière étape publiée est le plan de sauvegarde de M & Co 26, arrêté le 10 septembre 2026. Le 29 septembre 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a en outre condamné une autre société de la série, M & Co 106, et son garant à payer 628 491,13 euros au représentant de la masse des obligataires. La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a sanctionné M Capital Partners le 31 décembre 2025 pour des manquements liés à sa gestion de fonds, en écartant le grief qui visait la plateforme ; la présidente de l’AMF a formé un recours devant le Conseil d’État.
Ces éléments appellent des réserves. Aucune décision consultée n’établit, à la date de rédaction, de responsabilité de la société de gestion ou de ses dirigeants envers les investisseurs, et la sanction de l’AMF n’est pas définitive. Une procédure collective constate une difficulté de paiement, sans établir de faute. Les décisions citées ont été rendues pour la plupart en premier ressort et peuvent être frappées d’appel. Les contrats d’émission, bulletins de souscription et garanties que vous avez signés priment sur cette analyse générale, et seul le juge tranche un désaccord.
Nous faisons le point sur les procédures et le rôle du représentant de la masse (I), puis sur ce que plans, garanties et recours permettent encore d’obtenir (II).
I. Où en sont les sociétés M & Co et que vaut votre créance d’obligataire ?
A. Quinze sociétés de projet en procédure : le calendrier qui vous concerne
Le montage est décrit par la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 31 décembre 2025. Selon cette décision, la société de gestion est agréée depuis 2002, dont l’agrément couvre aussi, depuis 2019, le conseil aux entreprises dans le secteur de la dette immobilière. En qualité d’agent lié d’un prestataire de services d’investissement, elle animait la plateforme Buildr, qui proposait à ses inscrits d’investir dans des opérations de promotion immobilière ou de réhabilitation structurées par la société de gestion. Pour chaque projet, un protocole réunissait le promoteur, une société de projet dédiée au financement de l’opération et la société de gestion ; les titres émis étaient, selon la même décision, des obligations convertibles en actions ou des actions. L’échantillon examiné portait sur douze projets de financement compris entre le 6 décembre 2019 et le 8 mars 2022, pour 20,22 millions d’euros collectés, dont 12,58 millions souscrits via Buildr.
Le site de présentation de Buildr indiquait, lors de notre consultation du 11 octobre 2026, que la plateforme était opérée par la société de gestion en qualité d’agent lié de Tylia Invest, prestataire de services d’investissement. L’adresse de la plateforme renvoie aujourd’hui vers un autre site, dont les mentions légales désignent comme exploitant la société M Capital Invest, présentée comme prestataire de services de financement participatif agréé par l’AMF. Les investisseurs qui ne retrouvent plus leur espace en ligne doivent donc conserver leurs bulletins, leurs relevés et leurs échanges, car ces pièces seront nécessaires pour tout recours.
Le lien entre la société de gestion et les sociétés M & Co résulte des actes officiels. Les avis de création publiés au BODACC mentionnent, pour chacune des seize sociétés de la série que nous avons identifiées, un siège au 8, rue des Trente-Six Ponts à Toulouse, adresse de la société de gestion selon la décision de l’AMF, et une présidence confiée à la société M&Co Promotion. Le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 septembre 2026 précise, pour M & Co 106, que la société de gestion l’a constituée pour financer l’opération par un emprunt obligataire émis « auprès d’un public investisseur ». Le jugement ne dit pas par quel canal les obligations ont été souscrites : il serait imprudent d’affirmer que chaque émission M & Co a été placée sur Buildr sans consulter le bulletin de souscription.
Le tableau suivant reprend les procédures publiées au BODACC jusqu’au 10 octobre 2026. Il ne remplace pas la consultation des jugements au greffe, qui contiennent les modalités précises.
| Société | Procédure et tribunal | Jugement d’ouverture | Dernière étape publiée |
|---|---|---|---|
| M & Co 26 | Sauvegarde, Toulouse | 12 mars 2026 | Plan de sauvegarde arrêté le 10 septembre 2026 |
| M & Co 43 | Sauvegarde, Toulouse | 26 mars 2026 | Aucune étape ultérieure publiée |
| M & Co 51, 52, 86, 89, 99 et 101 | Redressement judiciaire, Toulouse | 15 juillet 2025 | États des créances déposés en 2026 (sauf M & Co 99) |
| M & Co 57 | Redressement judiciaire, Toulouse | 15 juillet 2025 | Plan de redressement d’un an arrêté le 16 avril 2026 |
| M & Co 64 et 72 | Sauvegarde convertie en redressement, Toulouse | 13 mai 2024 | Plans de cession, puis liquidation judiciaire fin 2025 |
| M & Co 98 | Sauvegarde, Toulouse | 17 juin 2024 | Fin de la procédure le 7 juillet 2025, état des créances publié en 2026 |
| M & Co 91 | Redressement judiciaire, Thonon-les-Bains | 11 avril 2025 | État des créances déposé le 29 mai 2026 |
| M & Co 125 | Redressement judiciaire, Nantes | 14 mai 2025 | Aucune étape ultérieure publiée |
| M & Co 63 | Liquidation judiciaire, Paris | 7 septembre 2023 | État des créances déposé en 2024 |
Les annonces les plus récentes se consultent en ligne : le plan de sauvegarde de M & Co 26, l’ouverture de la sauvegarde de M & Co 43, le plan de redressement de M & Co 57 ou l’ouverture du redressement de M & Co 51, publiée le 31 juillet 2025, comme celles des six autres sociétés de la série placées en redressement le même jour.
Pour les six sociétés en redressement depuis le 15 juillet 2025 sans issue publiée, une date mérite l’attention. L’article L. 621-3 du code de commerce ouvre une période d’observation « d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois ». En redressement, l’article L. 631-7 permet qu’elle soit « exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République », pour six mois au plus. Le plafond légal de dix-huit mois sera donc atteint le 15 janvier 2027 : d’ici là, le tribunal devra arrêter un plan, ordonner une cession ou prononcer la liquidation, sous réserve de décisions déjà rendues mais non encore publiées. La liquidation peut d’ailleurs intervenir à tout moment, l’article L. 631-15 autorisant le tribunal à la prononcer « si le redressement est manifestement impossible ». Pour M & Co 43, placée en sauvegarde, la période d’observation ne peut dépasser douze mois, soit le 26 mars 2027.
Le cas de M & Co 98 est différent. L’article L. 622-12 prévoit que, « Lorsque les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur ». L’annonce de fin de procédure ne dit pas comment les créanciers ont été réglés : l’obligataire doit interroger le représentant de la masse sur le sort de l’emprunt.
Reste la question des délais de déclaration. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, le délai est « de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture » au BODACC, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y siège. Pour toutes les procédures du tableau, ce délai est expiré. Le créancier qui n’a pas déclaré peut demander au juge-commissaire d’être relevé de la forclusion, mais l’article L. 622-26 précise que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » à compter de la publication du jugement d’ouverture. Le même texte prévoit une exception pour le créancier « placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois », et rappelle que le créancier relevé ne peut concourir que pour les distributions postérieures à sa demande.
Le calcul obéit au code de procédure civile. Selon l’article 641, un délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l’événement qui le fait courir ; l’article 642 ajoute que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » et reporte au premier jour ouvrable le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié. L’ouverture de la sauvegarde de M & Co 43 ayant été publiée le 12 avril 2026, la demande de relevé de forclusion d’un créancier de cette société qui n’aurait pas déclaré doit être présentée au plus tard le lundi 12 octobre 2026. Pour M & Co 26, dont l’ouverture a été publiée le 29 mars 2026, ce délai a expiré le 29 septembre 2026 ; pour les redressements ouverts en juillet 2025, il a expiré au début du mois de février 2026.
Les conditions du relevé restent strictes, mais une situation fréquente aide le créancier. Le débiteur doit remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers. Si cette liste n’a pas été remise ou si le créancier y a été omis, la Cour de cassation a jugé le 16 juin 2021 que le créancier omis « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance ». Pour les obligataires, cependant, la question se pose rarement en ces termes, car c’est le représentant de la masse qui déclare pour eux, comme nous le verrons.
Dernier repère, l’état des créances. L’article R. 624-8 du code de commerce prévoit qu’il est déposé au greffe, « où toute personne peut en prendre connaissance », et que « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». Les états des créances de M & Co 51, 52, 57, 86, 89, 91, 98 et 101 ont été publiés entre mars et juin 2026 : le délai de réclamation est expiré. Leur consultation reste utile pour vérifier le montant admis au titre de votre emprunt, en principal et en intérêts, avant toute répartition.
B. Votre créance passe par la masse : ce que fait son représentant et ce que vous pouvez exiger
Les obligations d’une même émission ne sont pas des créances isolées. L’article L. 228-46 du code de commerce groupe de plein droit leurs porteurs « en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Ces règles, écrites pour les sociétés anonymes, s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées dans la mesure où elles sont compatibles, en vertu de l’article L. 227-1 ; c’est sur leur fondement que le représentant de la masse a agi pour M & Co 106, société par actions simplifiée, sans que le tribunal de Toulouse ne remette en cause sa qualité.
En procédure collective, cette organisation simplifie votre situation. L’article L. 228-84 charge les représentants de la masse de déclarer au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires, « pour tous les obligataires de cette masse », le principal restant dû et, pour mémoire, les coupons échus et impayés ; il précise : « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». Si cette déclaration fait défaut, l’article L. 228-85 prévoit qu’« une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse ». En pratique, l’obligataire n’a donc pas à déclarer seul, mais il a intérêt à obtenir du représentant la preuve de la déclaration et le montant retenu.
Cette centralisation a une contrepartie : l’obligataire perd la main sur les actions collectives. L’article L. 228-54 réserve aux représentants dûment autorisés par l’assemblée générale le pouvoir d’agir en justice pour la défense des intérêts communs ; ils en ont seuls qualité, et une action engagée en méconnaissance de cette règle « doit être déclarée d’office irrecevable ». La Cour de cassation l’a appliqué le 9 octobre 2024 à un investisseur qui voulait obtenir seul, avant tout procès, des éléments de preuve contre le responsable du document d’information d’un emprunt : elle a approuvé l’irrecevabilité au nom du « monopole institué au profit du représentant de la masse ».
Ce monopole n’interdit pas d’agir vite. L’autorisation de l’assemblée peut être donnée par écrit, l’article L. 228-46-1 admettant une consultation écrite, y compris électronique, « si le contrat d’émission le prévoit ». Par un arrêt du 6 mai 2026, la Cour de cassation a ajouté que l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant pour agir au nom des obligataires « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue » ; une action engagée avant la consultation n’est donc pas perdue si l’autorisation intervient en cours d’instance.
Qui est votre représentant ? Dans les deux décisions publiées que nous avons lues, c’est la société de gestion elle-même qui agissait en cette qualité : pour M & Co 106 devant le tribunal de commerce de Toulouse, et pour un emprunt émis par une autre société de projet, constituée par un promoteur, devant le tribunal des activités économiques de Paris. Le cumul des fonctions de structuration et de représentation n’est pas interdit en soi, mais la loi écarte certaines personnes. L’article L. 228-49 dispose que « Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse » notamment la société débitrice, les sociétés liées à elle par au moins le dixième du capital et « Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ». Savoir si une incompatibilité existe suppose de connaître la répartition du capital de chaque société émettrice et les garanties consenties : le contrat d’émission et les statuts sont les premières pièces à demander.
En cas de vacance, de conflit d’intérêts ou d’inaction, une issue existe. L’article L. 228-50 dispose : « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé ». Nous avons détaillé cette procédure, et les décisions qui l’ont mise en œuvre, dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit dans le crowdfunding immobilier.
Concrètement, l’obligataire d’une société M & Co peut demander par écrit à son représentant : la copie de la déclaration de créance et du montant admis à l’état des créances ; la position prise lors de la consultation sur le plan ; les garanties existantes et leur mise en jeu ; les jugements obtenus et leur exécution. Ces demandes n’ont rien d’hostile : elles permettent de vérifier que la masse est effectivement défendue et de préparer, si nécessaire, une assemblée.
II. Plans, garanties et recours : ce que vous pouvez encore obtenir
A. Plan, cession ou liquidation : ce que chaque issue change pour votre remboursement
Lorsqu’un plan est arrêté, comme pour M & Co 26 et M & Co 57, il fixe le calendrier de remboursement. L’article L. 626-12 du code de commerce laisse au tribunal la fixation de sa durée et précise : « Elle ne peut excéder dix ans ». Le plan de M & Co 57 a été arrêté pour un an, selon l’annonce du BODACC ; celle du plan de M & Co 26 ne permet pas d’en connaître la durée, que seul le jugement, consultable au greffe, indique.
La loi distingue ce que le tribunal peut imposer et ce qu’il ne peut que constater. Selon l’article L. 626-18, « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers » ; à l’égard des autres, hors le cas où les délais contractuels dépassent la durée du plan, « le tribunal impose des délais uniformes de paiement ». Le même texte ajoute que « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an » et fixe un minimum annuel de 5 % de chaque créance admise à partir de la troisième annuité, puis de 10 % à partir de la sixième. Une remise de dette, c’est-à-dire l’abandon d’une partie de la créance, ne peut donc résulter que de l’acceptation des créanciers concernés, hors les procédures où les créanciers votent par classes, qui obéissent à des règles particulières. C’est pourquoi la réponse à la consultation sur le plan compte : nous en avons expliqué les règles dans notre article sur la consultation des créanciers sur le plan de redressement.
Pour les obligataires d’une société en plan, la vigilance porte sur l’exécution. Un plan qui prévoit la vente des lots d’un programme et le remboursement à chaque vente dépend du rythme de commercialisation. Demander chaque année au représentant ou au commissaire à l’exécution du plan l’état des paiements permet de réagir tôt si les échéances ne sont pas tenues.
La cession, retenue pour M & Co 64 et M & Co 72 avant leur conversion en liquidation, obéit à une autre logique. L’article L. 642-1 lui assigne pour but de maintenir les activités et les emplois « et d’apurer le passif ». Le prix de cession est ensuite réparti entre les créanciers selon leur rang. En principe, et sauf sûreté particulière prévue par le contrat d’émission, la masse des obligataires est un créancier chirographaire, payé après les créanciers privilégiés et titulaires de sûretés, comme une banque disposant d’une hypothèque sur le terrain. Le résultat dépend du prix obtenu et de ce passif prioritaire, que seul le liquidateur peut chiffrer.
Un autre emprunt, dont la société de gestion représentait aussi la masse, illustre la portée réelle d’un jugement obtenu contre une société déjà liquidée. Selon le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 mai 2025, la société de projet avait émis des obligations convertibles de 10 euros au taux de 10 % par an, souscrites à hauteur de 997 510 euros, avec une garantie à première demande du promoteur. Placée en liquidation judiciaire le 31 mai 2024, elle n’avait rien remboursé. L’instance engagée avant la liquidation s’est poursuivie, conformément à l’article L. 622-22, selon lequel les instances reprises « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » : le tribunal a fixé la créance de la masse à 1 347 706,55 euros. Mais le même jugement rapporte que le liquidateur avait indiqué ne pouvoir se faire représenter « compte tenu de l’impécuniosité du dossier ». Une créance fixée n’est pas une créance payée ; la garantie du promoteur devient alors l’enjeu principal.
B. Garanties autonomes, responsabilités et délais : où chercher d’autres débiteurs
Le jugement rendu le 29 septembre 2026 pour M & Co 106 montre l’intérêt de ces garanties. Selon le tribunal de commerce de Toulouse, la société de projet avait émis le 24 octobre 2022 un emprunt de 530 000 euros, divisé en 53 000 obligations convertibles de 10 euros, rémunéré à 9 % et remboursable dix-huit mois après l’émission, avec une prorogation possible de six mois. Les fonds devaient financer six maisons individuelles en Gironde par l’intermédiaire d’une société civile de construction-vente. Le promoteur, associé majoritaire de cette société civile, avait signé une garantie autonome à première demande, renouvelée et rehaussée en novembre 2024 jusqu’à 755 180,19 euros. Faute de commercialisation, l’emprunt n’a pas été remboursé à l’échéance du 27 octobre 2024 ; un avenant a rééchelonné le remboursement sur un an, et le tribunal relève qu’« il ne constitue pas une novation ». L’échéance du 31 juillet 2025 étant restée impayée, la déchéance du terme a joué et la mise en demeure du 1er août 2025 portait sur 424 000 euros de principal, outre les intérêts.
Le tribunal s’est fondé sur l’article 1103 du code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et sur l’article 2321, qui définit la garantie autonome et prévoit que « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie », sous les seules réserves de l’abus, de la fraude ou de la collusion que le texte énumère. Dans son jugement du 29 septembre 2026, il a jugé que la créance de la masse était « bien certaine, liquide et exigible » à l’égard des deux sociétés et les a condamnées solidairement à payer 628 491,13 euros, arrêtés au 19 mai 2026, ainsi que 1 200 euros au titre des frais de procédure. C’est un résultat obtenu par le représentant de la masse au bénéfice des obligataires, ce qui joue en faveur de la société de gestion dans ce dossier.
Trois limites doivent toutefois être gardées à l’esprit. La première tient à la qualification de la garantie. La Cour de cassation a jugé le 13 mars 2024 que le garant autonome s’oblige de façon autonome et que « son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal » ; lorsque l’étendue de l’engagement dépend du respect par le débiteur de ses propres obligations, il s’agit d’un cautionnement, soumis à d’autres règles. Le garant d’une émission obligataire pourrait donc discuter la qualification devant une juridiction d’appel, et l’issue dépendrait des termes exacts de l’acte.
La deuxième limite tient à la procédure. Les sociétés défenderesses n’avaient pas comparu ; le jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort, donc susceptible d’appel. Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ; c’est ce contrôle que le tribunal a exercé au vu des pièces produites. L’article 478 prévoit en outre que le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel « est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ». La Cour de cassation a rappelé le 3 septembre 2026 que ce texte protège la partie qui n’a pas comparu et que « le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande ». Selon les conditions dans lesquelles l’assignation a été délivrée, la prudence commande donc au bénéficiaire de signifier rapidement la décision ; l’obligataire peut demander au représentant de la masse où en est l’exécution.
La troisième limite tient à la solvabilité du garant. À la date de rédaction, aucune procédure collective visant le garant ou M & Co 106 n’est publiée au BODACC. Si le garant entrait à son tour en procédure, la masse devrait déclarer sa créance à son passif. Lorsque c’est la société émettrice qui est en sauvegarde, l’article L. 622-28 suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, « toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle » ; le texte ne vise que les personnes physiques, de sorte qu’un garant constitué en société ne bénéficie pas de cette suspension. Nous avons développé les difficultés d’exécution contre un garant dans notre article sur la caution condamnée mais insolvable.
Au-delà des émetteurs et de leurs garants, se pose la question des intermédiaires. La décision de l’AMF ne la tranche pas. Selon le communiqué de la commission des sanctions, le collège reprochait à la société de gestion d’avoir fourni, comme agent lié, un service de placement non garanti qu’une société de gestion ne peut pas fournir ; la commission a écarté ce grief, en considérant que la société n’avait pas recherché de souscripteurs pour le compte des émetteurs. Elle a en revanche retenu les autres griefs, relatifs à son activité de gestion collective, un dispositif d’investissement jugé non opérationnel et une procédure d’investissement non respectée, ainsi que des manquements en matière de conflits d’intérêts et un dispositif de lutte contre le blanchiment jugé lacunaire. Elle a prononcé des sanctions pécuniaires de 200 000 euros contre la société, de 70 000 et 35 000 euros contre deux dirigeants.
Cette décision n’est pas définitive. L’article L. 621-30 du code monétaire et financier ouvre le recours contre les décisions de la commission des sanctions « par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité des marchés financiers, après accord du collège », et le communiqué indique que la présidente de l’AMF a formé un recours principal devant le Conseil d’État. Surtout, une sanction administrative n’indemnise personne : l’investisseur qui voudrait obtenir réparation devrait prouver devant le juge civil une faute à son égard, un préjudice et un lien de causalité.
Sur ce terrain, le statut d’agent lié a une conséquence pratique. L’article L. 545-1 du code monétaire et financier permet à un prestataire de services d’investissement de recourir à des agents liés, notamment pour « Le placement garanti ou non garanti ». L’article L. 545-2 ajoute que le prestataire « demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ». Si une faute commise par l’agent lié dans l’information des souscripteurs était établie, ce texte permettrait de rechercher aussi le prestataire mandant, que le site de Buildr désignait comme étant Tylia Invest ; nous avons consacré un article à la situation de Tylia Invest et des projets qu’elle a placés. Rien, dans les décisions publiées, n’établit à ce jour une telle faute : il s’agit d’une voie à examiner au vu des documents remis à la souscription, non d’une issue acquise.
Beaucoup d’investisseurs ont souscrit sur la recommandation d’un conseiller en gestion de patrimoine, la société de gestion présentant elle-même Buildr comme une plateforme conçue pour ces professionnels. Le conseiller répond de son propre devoir d’information et de conseil, et son assureur de responsabilité civile peut être recherché ; nous en avons exposé les conditions et les délais dans notre article sur le placement conseillé par un conseiller en gestion de patrimoine.
Reste le délai pour agir. L’article 2224 du code civil fait courir la prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour un investisseur, la Cour de cassation précise que ce délai ne part pas de la simple signature ou d’un avertissement général. Le 5 mars 2025, elle a jugé que le délai de l’action contre le conseiller « ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu ». Le 9 septembre 2026, elle a refusé de faire partir ce délai de l’ouverture d’un redressement judiciaire, la perte invoquée dépendant alors des décisions qui seraient prises au cours de cette procédure. Pour les obligataires M & Co, l’adoption d’un plan, une cession ou une liquidation sont autant d’étapes qui peuvent rendre la perte certaine : mieux vaut réunir ses pièces dès maintenant que de laisser passer ces moments sans réagir.
Conclusion
Pour un obligataire d’une société M & Co, la démarche utile tient en quelques étapes. Identifier d’abord la société émettrice de vos obligations et sa procédure au BODACC. Vérifier ensuite, auprès du représentant de la masse, la déclaration de créance et le montant admis, et consulter l’état des créances au greffe lorsqu’il a été déposé. Pour M & Co 43, le dernier jour pour une éventuelle demande de relevé de forclusion est le lundi 12 octobre 2026. Pour les six sociétés en redressement depuis juillet 2025, l’issue de la procédure devra intervenir au plus tard à la mi-janvier 2027. Demander enfin quelles garanties existent et comment elles sont exécutées : le jugement du 29 septembre 2026 montre qu’une garantie de promoteur peut aboutir à une condamnation, même si son recouvrement reste à obtenir. Les voies dirigées contre les intermédiaires supposent la preuve d’une faute et doivent être examinées dans le délai de cinq ans qui court à partir de la perte. Notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance présente le cadre général de ces démarches.
Ces repères restent généraux. À la date de rédaction, aucune décision publiée n’établit de responsabilité de la société de gestion, de ses dirigeants ou des sociétés de projet envers les investisseurs, la sanction de l’AMF fait l’objet d’un recours, et les jugements cités peuvent être frappés d’appel. Les contrats d’émission, bulletins de souscription et garanties que vous avez signés priment sur toute présentation générale, et seul le juge tranche.