Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fermeture d’un parc à cétacés : sort des dauphins et des orques, droits des salariés, remboursement des billets et responsabilités après un transfert à l’étranger

Selon un article de la presse régionale publié le 11 octobre 2026, une association de protection animale a annoncé ce dimanche matin le décès d’un dauphin transféré cet été depuis un parc marin français vers un delphinarium espagnol. Huit dauphins avaient quitté le parc français dans la nuit du 22 au 23 juillet pour rejoindre l’établissement d’accueil, exploité par le même groupe. Dès la mi-septembre, l’association disait avoir constaté sur place un animal isolé et très affaibli, maintenu à l’écart dans un bassin circulaire, et réclamait un contrôle vétérinaire indépendant. Les circonstances précises et la cause de la mort n’ont, à l’heure où ces lignes sont écrites, été communiquées par aucune source officielle. Plusieurs cétacés, dont des orques, demeureraient par ailleurs sur le site français en attente d’une solution de transfert. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un dossier complet, pourrait dire le droit applicable à chaque situation. Cet article décrit, de façon générale, le cadre juridique qui s’applique lorsqu’un parc détenant des cétacés cesse son activité : d’abord le sort des animaux, des salariés et des clients porteurs de billets, ensuite les règles du transfert d’animaux vivants vers l’étranger et les responsabilités qui pourraient être recherchées après la mort d’un animal transféré.

I. Fermeture d’un parc à cétacés : que deviennent les animaux, les salariés et les billets d’entrée

La fermeture d’un établissement qui présente des cétacés au public concentre trois dossiers distincts : le devenir d’animaux que la loi considère comme des êtres sensibles, le sort des contrats de travail des soigneurs et des autres salariés, et le remboursement des billets, abonnements et prestations déjà payés par les visiteurs. Chaque dossier obéit à des règles propres, et la confusion entre ces registres conduit à des erreurs coûteuses, tant pour l’exploitant que pour les personnes qui se croient créancières.

A. Dauphins et orques après la fermeture : interdiction des spectacles, fin de la détention et placement des animaux

Depuis la loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale, le droit français programme la fin des delphinariums. L’article L. 413-12 du Code de l’environnement, qui reprend cette réforme, dispose que « Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public », en précisant que « Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée » (article L. 413-12 du Code de l’environnement). Le même article ajoute qu’« Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements mentionnés à l’article L. 413-1-1 ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ». Concrètement, à l’échéance de décembre 2026, un parc français ne peut plus ni organiser de représentations avec des dauphins ou des orques, ni conserver ces animaux hors des deux exceptions prévues par la loi.

La première exception vise les refuges et sanctuaires. L’article L. 413-1-1 du Code de l’environnement définit le refuge comme « un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs », et rappelle que « Toute activité de vente, d’achat, de location ou de reproduction d’animaux est interdite » dans ces structures (article L. 413-1-1 du Code de l’environnement). Un parc commercial fermé ne se transforme donc pas en refuge par simple déclaration : l’exploitant du refuge doit être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 pour l’activité d’élevage des espèces présentes, et l’établissement doit avoir reçu l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413-3. La seconde exception, celle des programmes scientifiques fixés par arrêté ministériel, suppose elle aussi une décision expresse de l’autorité administrative. Dans les deux cas, le placement des animaux exige des autorisations préalables, et tout déplacement d’animaux d’espèces non domestiques reste soumis au régime de l’article L. 412-1 du Code de l’environnement, qui soumet notamment « l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits » à un régime de déclaration ou d’autorisation administrative (article L. 412-1 du Code de l’environnement).

Le statut même de l’animal renforce ces exigences. L’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime énonce que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (article L. 214-1 du Code rural). Pour un cétacé, ces impératifs portent sur le volume et la qualité de l’eau, la vie sociale du groupe, l’alimentation et le suivi sanitaire. Un transfert vers un autre bassin, en France ou à l’étranger, doit donc être préparé comme une opération à risques : examen vétérinaire avant le transport, conditions de contention et de durée du voyage, quarantaine et acclimatation à l’arrivée, continuité du groupe social. Lorsque l’établissement d’accueil appartient au même groupe que le parc fermé, cette proximité capitalistique ne dispense d’aucune autorisation et ne transfère aucune responsabilité sans acte juridique exprès : chaque exploitant répond de ses propres installations et de ses propres décisions.

Les personnes qui exploitent ou dirigent ces établissements sont soumises à des conditions personnelles strictes. L’article L. 413-2 du Code de l’environnement impose que « Les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux » (article L. 413-2 du Code de l’environnement). L’article L. 413-3 ajoute que « l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat » (article L. 413-3 du Code de l’environnement). Un établissement d’accueil situé à l’étranger relève du droit de son État, mais l’opération de départ depuis la France reste contrôlée par l’autorité française, qui vérifie la régularité du transport et la destination déclarée.

B. Salariés du parc fermé et visiteurs munis de billets : licenciement économique, reclassement et remboursement

La fermeture d’un parc entraîne presque toujours des suppressions d’emplois : soigneurs animaliers, vétérinaires, techniciens des bassins, agents d’accueil, personnels administratifs. Lorsque ces ruptures ne sont pas inhérentes à la personne des salariés mais résultent de la cessation d’activité, elles relèvent du licenciement pour motif économique. L’article L. 1233-3 du Code du travail définit ce licenciement comme celui « effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail » (article L. 1233-3 du Code du travail). La fermeture d’un site constitue l’exemple type de la suppression d’emploi, mais elle n’autorise pas l’employeur à se dispenser des garanties procédurales : ordre des licenciements par catégories professionnelles et zones d’emploi, priorité de réembauchage, notification écrite des motifs et, pour les entreprises concernées, plan de sauvegarde de l’emploi.

L’obligation centrale est celle du reclassement. L’article L. 1233-4 du Code du travail pose que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » (article L. 1233-4 du Code du travail). Cette obligation pèse sur l’employeur avant toute notification, par des recherches écrites et individualisées, et elle subsiste lorsque l’entreprise appartient à un groupe : si le parc fermé dépend d’un groupe qui exploite d’autres sites, les postes disponibles dans ces autres établissements, en France, doivent être proposés aux salariés, y compris à qualification équivalente et à rémunération comparable. La circonstance que le groupe exploite des parcs à l’étranger n’étend pas le périmètre hors du territoire national, mais elle n’exonère pas de la recherche sur les emplois français du groupe.

La jurisprudence rappelle que cette exigence ne disparaît pas en cas de procédure collective. Dans un arrêt du 25 avril 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a jugé, à propos d’un directeur commercial licencié après la liquidation judiciaire de son employeur, qu’il incombait aux organes de la procédure « de justifier qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens » (arrêt de la cour d’appel de Douai du 25 avril 2025, RG n° 23/01584). Dans cette affaire, le licenciement a été jugé fondé sur son motif économique, mais la cour a fixé au passif de la liquidation une somme de 4 600 euros d’indemnité en raison de l’irrégularité de la procédure, et a déclaré sa décision opposable à l’AGS, l’organisme qui garantit le paiement des créances salariales en cas d’insolvabilité de l’employeur. L’enseignement est double : d’une part, la cessation d’activité justifie le motif, d’autre part, chaque manquement procédural se paie, et les salariés d’une société en liquidation disposent d’un recours effectif devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel, avec la garantie de l’AGS pour le recouvrement. Lorsque l’effectif le justifie, l’article L. 1233-61 du Code du travail dispose : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre » (article L. 1233-61 du Code du travail).

Les visiteurs forment la seconde catégorie de créanciers. Billets d’entrée datés, cartes d’abonnement annuel, pass familiaux, prestations réservées comme les rencontres avec les dauphins : toutes ces sommes ont été payées en échange d’une prestation que la fermeture rend impossible. Le Code de la consommation protège l’acheteur : l’article L. 216-1 dispose que « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur », et qu’« A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat » (article L. 216-1 du Code de la consommation). En cas de manquement, l’article L. 216-6 ouvre au consommateur le droit de « Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai », en précisant que « Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps » (article L. 216-6 du Code de la consommation). Lorsque le parc annonce lui-même qu’il ne rouvrira pas, le consommateur peut même « immédiatement résoudre le contrat », notamment « Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ». La résolution emporte restitution du prix : l’avoir imposé d’office ne suffit pas si le client exige le remboursement en argent. En droit commun, l’article 1231-1 du Code civil ajoute que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du Code civil). Si l’exploitant est placé en procédure collective, les porteurs de billets deviennent des créanciers qui doivent déclarer leur créance dans les délais, comme tout créancier d’une entreprise en difficulté (déclarer sa créance quand un débiteur est placé en redressement judiciaire).

II. Transfert des animaux vers l’étranger et mort d’un animal transféré : quelles autorisations, quelles responsabilités et quels recours

Le déplacement de cétacés d’un parc français vers un établissement étranger cumule deux difficultés : une opération logistique à haut risque pour des animaux sensibles, et une opération juridique qui franchit une frontière, donc deux ordres juridiques. La mort d’un animal après un tel transfert, comme celle annoncée le 11 octobre 2026 par une association, soulève aussitôt la question des responsabilités. Le droit y répond avec méthode : vérifier les autorisations, identifier le gardien au moment des faits, établir un lien entre une faute et le dommage, et laisser au juge l’appréciation finale. Aucune annonce associative, aucun article de presse, aussi précis soient-ils, ne vaut constat officiel ni décision de justice.

A. Transférer des cétacés vers un parc étranger : autorisations françaises, capacité de l’exploitant et traçabilité du transport

Le point de départ est l’autorisation de quitter le territoire français. L’article L. 412-1 du Code de l’environnement soumet « l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits » à un régime de déclaration ou « à autorisation de l’autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat » (article L. 412-1 du Code de l’environnement). Les dauphins et les orques figurent parmi les espèces protégées dont le commerce international est réglementé : l’exportation suppose donc une demande documentée, l’identification précise de chaque spécimen, l’indication de la destination et de l’établissement d’accueil, et la délivrance du permis par l’autorité compétente. Un transfert réalisé sans cette autorisation exposerait l’expéditeur à des sanctions administratives et pénales, indépendamment de l’issue sanitaire de l’opération.

Du côté de l’accueil, l’établissement destinataire doit être en règle au regard de son droit national : capacité des responsables, autorisation d’ouverture, installations adaptées à l’espèce. En France, ces deux conditions résultent des articles L. 413-2 et L. 413-3 du Code de l’environnement déjà cités : certificat de capacité des responsables et autorisation d’ouverture de l’établissement. Les États européens appliquent des exigences comparables, issues notamment de la directive 1999/22/CE sur la détention d’animaux sauvages dans les parcs zoologiques. Pour les familles et les associations qui suivent ces transferts, le réflexe utile consiste à demander communication des autorisations : arrêté ou permis d’exportation, certificats sanitaires du transport, identité de l’établissement d’accueil et références de son autorisation d’exploiter. Ces documents sont les pièces à produire en cas de litige ultérieur, car ils fixent qui a décidé quoi, à quelle date et sous le contrôle de quelle autorité.

Le transport lui-même obéit au règlement européen sur la protection des animaux en cours de transport, qui impose des moyens adaptés à l’espèce, une durée limitée, des accompagnateurs qualifiés et un carnet de route. Pour des cétacés, le voyage s’effectue par camion-citerne puis par avion-cargo, avec une surveillance vétérinaire continue. Chaque anomalie constatée à l’arrivée, amaigrissement, apathie, isolement du groupe, refus de s’alimenter, doit être consignée par écrit et signalée sans délai à l’autorité de contrôle : en contentieux, les observations datées des premiers jours pèsent lourd, tandis que les témoignages tardifs et non documentés pèsent peu. Dans l’affaire qui a fait l’actualité d’octobre 2026, l’association affirme avoir alerté dès la mi-septembre sur l’état du dauphin, après un déplacement sur place : selon la presse, elle décrivait un animal isolé et affaibli et réclamait un contrôle vétérinaire indépendant. Si un juge devait un jour examiner ce dossier, il comparerait ces alertes aux rapports vétérinaires officiels de l’établissement d’accueil et aux documents du transport, pièces dont le public ne dispose pas à ce jour.

B. Mort d’un animal après son transfert : responsabilités envisageables, rôle des associations et preuve à rapporter

Lorsqu’un animal meurt après un transfert, trois voies de responsabilité pourraient être explorées, chacune au conditionnel et sous le contrôle du juge. La première est la responsabilité civile du gardien. L’article 1243 du Code civil dispose que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » (article 1243 du Code civil). Ce texte vise le dommage causé par l’animal, mais la notion de garde qu’il consacre sert aussi à identifier qui répond de l’animal : le transfert de la garde s’apprécie au jour des faits, de sorte qu’un demandeur devrait établir qui avait l’usage, la direction et le contrôle de l’animal au moment où son état se serait dégradé, l’ancien exploitant, le transporteur ou l’établissement d’accueil. La seconde voie est la responsabilité pour faute, qui supposerait de démontrer un manquement précis, par exemple un transport organisé sans autorisation, une rupture du suivi vétérinaire ou le maintien prolongé d’un animal affaibli sans soins adaptés, puis un lien direct entre ce manquement et la mort. La troisième voie est pénale. L’article 521-1 du Code pénal punit de « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » le fait, « publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » (article 521-1 du Code pénal). Le même article prévoit que « Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ». Retenir cette qualification supposerait toutefois des actes positifs de cruauté ou des sévices caractérisés, établis par une enquête, et non la seule survenance d’un décès après un transport : un animal peut mourir malgré des soins appropriés, et l’autopsie vétérinaire constitue alors la pièce déterminante.

Les associations de protection animale disposent d’une action propre, que la jurisprudence récente illustre. Le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Vienne a statué sur l’action civile de deux associations après la condamnation pénale d’un homme reconnu coupable d’avoir exercé des sévices graves ayant entraîné la mort de son chien, peine de 120 jours-amende de 12 euros assortie d’une interdiction à vie de détenir un animal (jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 25 juin 2026, RG n° 26/00664). Le tribunal a condamné l’auteur à verser à chaque association « la somme de 750,00 euros chacune (soit 1 500,00 euros au total) au titre de leur préjudice moral », ainsi qu’un euro symbolique au titre du préjudice animalier. Cette décision montre que, lorsque la culpabilité pénale est établie, les associations agréées obtiennent réparation de l’atteinte portée à la cause qu’elles défendent. Transposée à un litige portant sur un cétacé transféré, cette voie supposerait d’abord une faute ou une infraction démontrée, puis un préjudice propre à l’association demanderesse. Les pétitions et les publications sur les réseaux sociaux, utiles pour alerter, ne remplacent ni la plainte avec constitution de partie civile, ni l’assignation étayée de pièces.

En pratique, les personnes concernées, anciens salariés inquiets du sort des animaux, clients attachés au parc, associations, doivent raisonner en termes de preuve. Conserver les billets et les contrats, dater les observations, demander par écrit les rapports vétérinaires et les autorisations de transfert, saisir le préfet et les services vétérinaires par courrier recommandé, déposer plainte avec les pièces disponibles : telle est la marche à suivre avant tout contentieux. Les exploitants, de leur côté, ont intérêt à documenter chaque étape, état sanitaire avant départ, conditions du transport, passation formalisée avec l’établissement d’accueil, car en cas de litige le juge départagera les versions au vu des écrits. Dans l’affaire d’octobre 2026, rappelons-le, la cause du décès n’est pas connue du public, l’établissement d’accueil n’a pas été mis en cause par une décision de justice, et l’ancien exploitant comme le nouveau demeurent présumés n’avoir commis aucune faute tant qu’aucune juridiction ne s’est prononcée.

Conclusion

La fin programmée des spectacles de cétacés transforme chaque fermeture de parc en un dossier à trois volets : replacer des animaux sensibles dans des structures autorisées, accompagner des salariés dont les emplois disparaissent avec toutes les garanties du licenciement économique, et rembourser des clients dont la prestation ne sera jamais fournie. Le transfert d’animaux vivants vers l’étranger ajoute une couche d’autorisations et de contrôles, côté départ comme côté accueil, et la mort d’un animal transféré ne désigne à elle seule aucun responsable : garde au moment des faits, faute caractérisée, lien avec le dommage et décision du juge conditionnent toute mise en cause. À la date de rédaction, s’agissant du décès annoncé le 11 octobre 2026, aucune source officielle n’a constaté un manquement, aucune responsabilité n’est établie, et les contrats conclus entre les parties priment sur toute analyse générale. Les salariés d’un parc qui ferme gagnent à faire vérifier leurs droits avant de signer tout document, les porteurs de billets à adresser une mise en demeure écrite avant d’agir, et les associations à constituer des dossiers de pièces plutôt que des dossiers de presse : en droit comme en fait, seul un dossier complet permet au juge de trancher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».