Une infirmière libérale de Seine-Saint-Denis tourne avec 2 800 euros de rétrocessions mensuelles après partage de cabinet, puis une fracture du poignet stoppe les tournées pendant quatre mois. Les cotisations URSSAF de deux trimestres restent impayées, les échéances de la voiture financée à crédit s’accumulent, le découvert se creuse et un commissaire de justice annonce une saisie sur compte bancaire pour un crédit à la consommation. Le réflexe consiste à payer l’URSSAF en priorité par crainte de la contrainte, à laisser le crédit immobilier en attente et à contracter un nouveau crédit pour combler le trou. Cette hiérarchie improvisée aggrave la situation et fragilise la recevabilité du futur dossier de surendettement déposé devant la Banque de France. Ce dossier décrit la méthode sobre qui protège : déclarer l’ensemble des dettes personnelles et professionnelles dans les conditions ouvertes par la loi, obtenir la suspension des voies d’exécution dès la recevabilité, faire vérifier chaque créance dans le délai utile, puis contester devant le juge des contentieux de la protection toute décision défavorable. Pour le cadre général de la recevabilité et de l’effacement, la porte d’entrée du cluster reste la page pilier surendettement Banque de France, recevabilité et effacement.
I. Déposer un dossier de surendettement quand on est infirmier libéral ou soignant libéral : recevabilité, dettes à déclarer et bonne foi
A. Recevabilité du soignant libéral : dettes personnelles et professionnelles, URSSAF et CARPIMKO, bonne foi appréciée par le juge
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La formule figure à l’article L711-1 du code de la consommation dans les termes suivants : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Ce même article précise le périmètre actuel des dettes prises en charge : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, l’entrepreneur individuel en nom propre, dont l’infirmier libéral, le masseur-kinésithérapeute libéral, l’aide-soignant libéral ou l’orthophoniste en exercice individuel, n’est plus renvoyé vers la seule procédure collective pour ses dettes liées à l’activité. La Banque de France explique que la loi a ouvert aux entrepreneurs individuels en difficulté personnelle l’accès à la procédure de surendettement, et que l’ensemble du patrimoine personnel devient par défaut insaisissable par les créanciers professionnels, seuls les éléments utiles à l’activité pouvant être saisis en cas de défaillance professionnelle. Le service public confirme la démarche : l’entrepreneur individuel qui rencontre des difficultés financières durables, pour des dettes personnelles ou professionnelles, peut engager une procédure adaptée, la répartition entre procédure collective et surendettement dépendant de la coexistence ou non de dettes professionnelles et de dettes personnelles et du choix exprimé devant le tribunal compétent.
Concrètement, l’infirmier libéral en exercice déclare ses loyers de cabinet et de domicile, ses crédits à la consommation et son crédit automobile, son découvert bancaire, ses factures d’énergie et de téléphone, ses éventuels arriérés fiscaux, mais aussi ses dettes sociales : cotisations URSSAF, contributions à la CARPIMKO pour les infirmiers ou à la CARPIMKO et à la CARMF selon la profession, cotisations ordinales, majorations de retard, contraintes signifiées par l’URSSAF, mises en demeure de la caisse de retraite complémentaire. Les dettes envers les fournisseurs de matériel médical, le loueur du local professionnel, l’organisme de financement du véhicule professionnel, les indemnités dues après rupture d’un contrat de collaboration ou de remplacement doivent figurer dans l’état du passif avec leur montant, leur cause et les documents qui les constatent. L’oubli volontaire d’une dette, la minoration des ressources tirées des remplacements, la dissimulation d’un compte d’épargne ou d’une reprise d’activité non déclarée exposent à une irrecevabilité pour mauvaise foi. À l’inverse, une baisse d’activité documentée par les relevés de rétrocessions, les bordereaux de la caisse primaire, les arrêts de travail, les attestations de l’URSSAF et de la caisse de retraite, les tableaux d’amortissement des crédits et les relevés bancaires des six derniers mois permet à la commission d’apprécier la réalité de l’impossibilité manifeste de payer.
La bonne foi se prouve par la transparence et se perd par les manœuvres. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Cette solution résulte de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, qui rejette le pourvoi d’une débitrice dont le juge avait relevé l’absence de revenu, l’absence de recherche d’emploi et des condamnations à l’origine d’au moins la moitié de l’endettement. Pour un couple de soignants qui dépose ensemble, l’exigence est individuelle : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Cette phrase figure dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970. Un infirmier libéral dont l’épouse salariée rembourse seule le loyer pendant l’arrêt de travail garde donc intérêt à documenter la bonne foi de chacun, avec des pièces distinctes, plutôt que de présenter un dossier global sans ventilation.
Le soignant en activité doit distinguer deux guichets. Tant que l’activité libérale se poursuit avec des dettes sociales et fiscales exigibles, la commission des chefs des services financiers de son département peut accorder un plan d’étalement global des dettes publiques, à condition d’être à jour des déclarations et de présenter un plan soutenable. Ce plan n’efface pas la dette et ne suspend pas d lui-même les poursuites. Quand l’endettement global devient manifestement insoutenable, avec des dettes personnelles qui s’ajoutent aux dettes sociales, le dépôt du dossier de surendettement devant la commission du lieu de domicile permet de faire trancher l’orientation : mesures de traitement, rétablissement personnel sans liquidation ou saisine du juge pour liquidation, ou renvoi vers la procédure collective si les dettes professionnelles relèvent manifestement du livre VI du code de commerce. L’infirmier qui a cessé son activité, qui s’est radié de l’ordre et de l’URSSAF, qui a restitué le local et vendu le matériel, relève sans hésitation du dossier de surendettement pour l’ensemble du passif restant, y compris le reliquat URSSAF et le solde de la caisse de retraite. Celui qui poursuit les tournées avec une patientèle réduite doit déposer sans attendre, sans trier les créanciers, en joignant le calendrier des contraintes URSSAF déjà signifiées, les échéanciers en cours, les tableaux de bord de chiffre d’affaires et les justificatifs de charges de cabinet. La commission statue sur la recevabilité, notifie l’état du passif et ouvre la phase de traitement décrite dans la seconde partie.
À Paris et en Île-de-France, le dépôt s’effectue auprès de la commission de Paris pour les soignants domiciliés dans la capitale, ou auprès des commissions des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne selon le domicile. Le secrétariat est assuré par la Banque de France. Les rendez-vous avec les travailleurs sociaux du département, les points conseil budget labellisés et les greffes du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent permettent de préparer un dossier complet avant l’audience de contestation éventuelle. Les délais pratiques varient selon l’encombrement de chaque commission, mais la suspension des voies d’exécution attachée à la recevabilité s’applique dès la notification, sans attendre l’audience parisienne ou francilienne. Les pièces à préparer suivent la liste nationale : pièce d’identité, justificatifs de domicile de moins de trois mois, trois derniers bulletins de rétrocessions ou relevés de recettes, avis d’imposition, relevés de tous les comptes bancaires des trois derniers mois, contrats de crédit, tableaux d’amortissement, contraintes URSSAF, décomptes de la caisse de retraite, baux d’habitation et de cabinet, factures impayées, décisions de justice déjà rendues.
B. Déclarer sans erreur : état du passif, vérification des créances URSSAF, banque et crédits, délai de vingt jours pour contester
La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. La formule figure à l’article L723-2 du code de la consommation : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cette notification marque le point de départ du délai de contestation. Le débiteur dispose de vingt jours pour contester l’état du passif. Passé ce délai, la contestation tardive d’une créance distincte n’est plus recevable devant le juge déjà saisi pour une autre créance. La deuxième chambre civile l’exprime ainsi : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. » Puis elle ajoute : « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Ces motifs figurent dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, qui casse un jugement ayant admis une demande additionnelle tardive portant sur un cautionnement distinct du solde débiteur initialement contesté. Pour l’infirmier libéral, la leçon est directe : dès réception de l’état détaillé des dettes, relire ligne par ligne les créances URSSAF avec leurs majorations, les créances de la caisse de retraite avec leurs pénalités, chaque crédit avec son capital restant dû, ses intérêts et ses frais, chaque découvert avec son historique, puis contester par écrit, dans les vingt jours, toutes les lignes douteuses, sans réserver une contestation pour l’audience.
La vérification des créances profite au débiteur diligent. Quand la banque ne produit ni les contrats de prêt ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des montants réclamés, le juge peut écarter les créances faute de preuve, sans inverser la charge de la preuve. La Cour de cassation approuve cette démarche : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » Cette solution figure dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151. L’infirmier libéral qui conteste le taux effectif global d’un crédit automobile affecté au véhicule de tournée, les frais prélevés après la recevabilité, les intérêts calculés après déchéance du terme ou les majorations URSSAF appliquées après une erreur de déclaration doit donc demander la production des contrats, des tableaux d’amortissement, des décomptes détaillés et des contraintes avec leur date de notification. La contestation du taux, à elle seule, ne suffit pas si le débiteur reconnaît la validité du principal sans apporter d’éléments chiffrés. La contestation utile joint les offres de crédit, les relevés de compte, les mises en demeure, les contraintes et un tableau comparatif des montants réclamés et des montants justifiés.
Les dettes sociales exigent la même rigueur. Une contrainte URSSAF notifiée sans opposition dans le délai devient un titre exécutoire dont le montant ne se discute plus que sur les majorations et les frais, sauf irrégularité de procédure. Une mise en demeure non suivie de contrainte reste une créance déclarative que la commission inscrit pour son montant déclaré, sous réserve de vérification. Les décomptes de la CARPIMKO distinguent le régime de base, le régime complémentaire et les exonérations liées aux faibles revenus ou à l’invalidité. Les périodes de congé maternité, d’arrêt maladie indemnisé par la caisse primaire, de mi-temps thérapeutique ou de reprise progressive doivent être rapprochées des appels de cotisations provisionnelles, car une régularisation tardive peut réduire le passif de plusieurs milliers d’euros. Les majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement suivent des règles distinctes et peuvent faire l’objet d’une demande de remise gracieuse parallèle, sans attendre l’issue du dossier de surendettement, à condition de rester à jour des déclarations. Le dossier de surendettement n’exonère pas de l’obligation déclarative : un soignant qui cesse de déclarer ses revenus non salariés pendant l’instruction s’expose à de nouvelles contraintes qui compliquent le plan.
Le véhicule de tournée mérite une attention particulière. Quand le véhicule est financé par un crédit affecté avec réserve de propriété ou par une location avec option d’achat, le financeur peut revendiquer la restitution si les échéances restent impayées, malgré la suspension des voies d’exécution pour les dettes chirographaires. Quand le véhicule est financé par un prêt personnel sans sûreté, il entre dans l’actif réalisable potentiel du débiteur et peut être conservé si sa valeur est modeste et son usage professionnel indispensable, ou vendu si sa valeur permet de désintéresser les créanciers dans le cadre d’un plan. Le matériel médical, les ordinateurs de facturation, les lecteurs de cartes vitales et les stocks de consommables suivent le même raisonnement : biens indispensables à l’exercice de l’activité conservés en cas de poursuite d’activité, biens de valeur vendus en cas de cessation. Les relevés de carte grise, les contrats de financement, les factures d’achat du matériel et les attestations de nécessité professionnelle doivent figurer au dossier pour éclairer la commission sur ce qui peut être conservé sans léser les créanciers.
II. Suspendre les poursuites, payer l’essentiel et obtenir l’effacement : plan, rétablissement personnel et recours devant le juge
A. Suspension des saisies, calcul du reste à vivre et plan de redressement : que payer pendant le dossier infirmier libéral
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette phrase est reprise mot pour mot de l’article L722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’huissier ne peut plus engager une saisie sur compte bancaire, une saisie de meubles ou une saisie sur rémunérations pour les dettes visées, l’URSSAF ne peut plus engager une nouvelle saisie sur compte sur le fondement d’une contrainte antérieure, la banque ne peut plus pratiquer une compensation entre le solde créditeur du compte courant et un crédit impayé. Les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les amendes pénales restent exclues de la suspension et du rééchelonnement. L’article L711-4 du code de la consommation dispose à ce sujet : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». La pension alimentaire due pour les enfants, même prélevée par paiement direct entre les mains de l’employeur ou de la caisse, continue donc d’être payée pendant le dossier, sans suspension possible.
Le débiteur ne doit ni payer les créanciers visés ni aggraver son passif après le dépôt, sauf autorisation de la commission ou du juge. Les loyers courants d’habitation et de cabinet, les factures d’énergie et d’eau, les primes d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’assurance du véhicule, les cotisations ordinales nécessaires au maintien de l’autorisation d’exercer doivent être payés à échéance pour éviter de nouvelles dettes qui compromettraient le plan. Les mensualités de crédit et les arriérés URSSAF antérieurs au dépôt ne doivent plus être payés spontanément, car tout paiement préférentiel rompt l’égalité des créanciers et peut être regardé comme un indice de mauvaise foi. La banque qui prélève après la recevabilité, par compensation ou par prélèvement automatique, doit restituer les sommes. Le soignant qui constate un prélèvement postérieur à la recevabilité adresse sans délai à sa banque la copie de l’attestation de recevabilité, demande la restitution écrite et informe la commission. Le compte bancaire reste utilisable pour les opérations courantes, avec un solde bancaire insaisissable qui protège le montant correspondant aux minima sociaux et aux créances alimentaires versées sur le compte au cours du mois.
La commission calcule ensuite la capacité de remboursement en préservant les dépenses courantes du ménage. L’article L731-2 du code de la consommation prévoit : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure ». Ce montant intègre le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Pour l’infirmier libéral, les déplacements professionnels avec le véhicule de tournée, les frais de stationnement, l’assurance professionnelle, les frais de stérilisation et de consommables non remboursés, les frais de formation continue obligatoire doivent être détaillés avec factures, car ils réduisent la capacité apparente et augmentent le reste à vivre retenu. Les revenus pris en compte comprennent les rétrocessions nettes après partage, les indemnités journalières de la caisse primaire, les allocations familiales, les aides au logement, les pensions éventuelles, déduction faite des prélèvements sociaux et fiscaux. Une infirmière qui alterne remplacements et périodes sans mission doit lisser ses revenus sur douze mois avec les attestations de l’URSSAF et les relevés de la caisse primaire, plutôt que de présenter un seul mois élevé qui majorerait artificiellement les mensualités du plan.
En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut imposer des mesures de traitement. L’article L733-1 du code de la consommation autorise notamment à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». La commission peut aussi imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt jusqu’au taux légal, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus. Pour le soignant libéral, le plan combine souvent un rééchelonnement des crédits sur sept ans avec un taux réduit, un étalement des dettes URSSAF et de caisse de retraite sur la même durée, un maintien du loyer courant et, si la situation l’exige, un effacement partiel du solde après exécution du plan sans retour à meilleure fortune. La saisie immobilière déjà engagée sur le logement ne s’arrête pas d elle-même : en cas de vente forcée ordonnée, seul le juge chargé de la saisie immobilière, saisi par la commission pour causes graves et dûment justifiées, peut reporter la date d’adjudication. D’où l’importance de signaler dès le dépôt toute assignation en saisie immobilière, tout commandement de payer valant saisie et toute audience d’orientation déjà fixée.
Les rémunérations du soignant salarié à temps partiel en clinique, en complément de l’activité libérale, suivent les règles de la saisie des rémunérations. L’article L3252-2 du code du travail dispose que « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » Après la recevabilité, les saisies sur salaires pour dettes non alimentaires sont suspendues, mais l’employeur doit recevoir l’attestation pour cesser les retenues. Les indemnités journalières versées par la caisse primaire et les prestations familiales conservent leur régime d’insaisissabilité partielle et doivent être distinguées des rétrocessions libérales sur les relevés bancaires, avec les attestations correspondantes, pour éviter une saisie globale du solde du compte.
B. Effacement des dettes, rétablissement personnel et contestation devant le juge : délais, FICP et suites du dossier soignant
Quand les ressources et l’actif réalisable ne permettent aucune mesure de traitement, la commission oriente vers le rétablissement personnel. L’article L724-1 du code de la consommation vise la situation suivante : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa ». Dans ce cas, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité, ou un actif dépourvu de valeur marchande, ou saisir le juge avec l’accord du débiteur pour une liquidation. Pour une infirmière libérale sans patrimoine immobilier, avec un véhicule ancien de faible valeur indispensable aux tournées, du matériel amorti sans valeur de revente et des comptes sans épargne, le rétablissement sans liquidation permet l’effacement. L’article L741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les dettes alimentaires, les réparations pénales, les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et les amendes pénales subsistent donc, tandis que le reliquat URSSAF, le solde de caisse de retraite, les crédits et les découverts antérieurs à la décision s’effacent.
Le rétablissement avec liquidation concerne le soignant qui possède un bien réalisable, comme un logement autre que la résidence principale, un véhicule récent de valeur, une épargne significative ou des parts sociales cessibles. Le juge des contentieux de la protection ouvre alors la procédure, désigne un liquidateur, fait vendre les biens non indispensables et clôture par un effacement du solde, sauf dettes exclues. La commission ne peut saisir le juge sans l’accord du débiteur, et le débiteur peut s’opposer aux mesures imposées en saisissant le juge dans le délai notifié. Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel selon l’article L713-1 du code de la consommation. Devant ce juge, le soignant conteste la recevabilité refusée, l’orientation retenue, les mesures imposées, l’état du passif vérifié ou le rétablissement recommandé. L’audience se tient au tribunal judiciaire du domicile, à Paris au tribunal judiciaire de Paris pour les soignants parisiens, avec convocation des créanciers. Le jugement est rendu en dernier ressort, sauf dispositions contraires, ce qui limite les voies de recours au pourvoi en cassation pour les jugements statuant en dernier ressort.
Chaque décision de la commission et chaque jugement doivent être contestés dans le délai indiqué sur la notification, généralement quinze jours pour les décisions de recevabilité, d’orientation et de mesures imposées, vingt jours pour l’état du passif. Le courrier de contestation, adressé à la commission ou au greffe selon le cas, doit identifier le dossier, la décision contestée, les moyens et les pièces nouvelles : reprise d’activité, baisse de chiffre d’affaires, nouvel arrêt de travail, naissance, séparation, régularisation URSSAF postérieure, erreur de décompte bancaire. Le juge vérifie la bonne foi au jour où il statue, contrôle la réalité de l’impossibilité de payer, ordonne au besoin la production des contrats et des historiques, écarte les créances non prouvées, fixe une nouvelle capacité de remboursement ou prononce le rétablissement. Le créancier qui conteste la recevabilité doit rapporter des éléments précis de mauvaise foi, et non de simples affirmations sur le niveau des emprunts. La banque qui se borne à invoquer l’importance des crédits sans démontrer une dissimulation ou une fraude ne fait pas échec à la recevabilité si le débiteur justifie de sa transparence.
L’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit le sort du dossier. La recevabilité entraîne l’inscription pour la durée de la procédure, le plan entraîne une inscription pour sa durée d’exécution, le rétablissement entraîne une inscription pour cinq ans. La radiation n’efface pas l’historique bancaire interne de chaque établissement, et la capacité future d’emprunt reste subordonnée à la stabilité des revenus libéraux, à l’apurement des incidents et à la clôture des contraintes. Pendant le plan, toute nouvelle difficulté, comme une rechute de santé, une perte de collaboration ou une panne de véhicule nécessitant un remplacement financé, doit être signalée à la commission pour demander une révision, plutôt que de contracter un nouveau crédit qui exposerait à la déchéance du plan. En cas de retour à meilleure fortune avec un reliquat effacé partiellement, les créanciers peuvent demander un réexamen dans les conditions légales. En cas d’échec du plan par impayés répétés, la commission peut prononcer la déchéance, ce qui rend les dettes à nouveau exigibles pour leur montant non réglé, sous déduction des paiements effectués.
Pour le soignant libéral, la sortie durable repose sur quatre réflexes : déclarer vite et tout déclarer, sans payer un créancier au détriment des autres ; contester l’état du passif dans les vingt jours avec des demandes chiffrées et des pièces ; payer uniquement les charges courantes indispensables au maintien du logement, de l’activité et de la couverture santé ; saisir le juge de chaque décision défavorable dans le délai notifié avec des pièces actualisées. Les dettes sociales ne sont pas une fatalité qui interdirait le dossier, les crédits affectés au véhicule ne condamnent pas les tournées quand le véhicule est indispensable et de faible valeur, et la cessation d’activité n’est pas un préalable systématique quand un plan avec taux réduit permet de poursuivre l’exercice. Chaque situation se mesure à partir des textes vérifiés à la date du dépôt, des décomptes produits par les créanciers et des motifs retenus par le juge, jamais à partir d’affirmations générales sur les indépendants.
Conclusion
Le dossier de surendettement de l’infirmier libéral et du soignant libéral suit le droit commun du surendettement, avec des dettes sociales et professionnelles incluses dans l’examen, une suspension des poursuites dès la recevabilité, un plan plafonné à sept ans avec taux réduit possible, un effacement total en cas de situation irrémédiablement compromise et un contrôle du juge des contentieux de la protection à chaque étape. La recevabilité suppose des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de payer l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. L’état du passif se conteste dans les vingt jours. La bonne foi s’apprécie pour chaque demandeur et relève du pouvoir souverain du juge du fond. Les créances non prouvées s’écartent faute de contrats et d’historiques. Le reste à vivre ne descend jamais sous le forfait légal augmenté des dépenses de logement, d’énergie, de nourriture, de garde, de déplacements professionnels et de santé. Les dettes alimentaires, les réparations pénales et les amendes restent dues. Déclarer l’ensemble du passif URSSAF, caisse de retraite, crédits et découverts, suspendre les paiements préférentiels, payer le courant indispensable et contester dans les délais donne au soignant les moyens de stabiliser l’exercice ou de solder le passif après cessation, sans céder aux pressions disjointes de chaque créancier.